‹ Histoire de la ville de BruxellesChapitre 44 sur 47 · TRAVAUX PUBLICS, POLICE · texte numérisé non relu

TRAVAUX PUBLICS, POLICE

La police, dans le sens le plus étendu du mot , constituait encore une branche importante des attributions des receveurs, et la direction des travaux exécutés par ordre ou à charge de la commune leur était spécialement dévolue. Un contrôleur, placé sous leurs ordres immédiats, surveillait les ouvriers, constatait les réparations nécessaires et dénonçait à l'autorité les dégâts commis aux édifices publics. La ville tenait en outre â ses gages un maître maçon, un maître menuisier, un maître serrurier, un maître horloger, un maître fontainter et un maître ouvrier ou maître manœuvrier (meester-handlwercker). Quelques-uns de ces employés avaient un traitement fixe; le contrôleur recevait 400 florins, et quand on réunit k son office celui de contrôleur du canal, l'administration du canal lui donna annuellement 200 florins; il jouissait en outre du logement dans une propriété de la ville. Le maître horloger avait 240 florins I,ct le maître manœuvrier 700 florins et le logement; les autres n'étaient payés que lorsque la ville les employait ; anciennement ils recevaient, tous les ans, une paire d'habits 2. Bien que le magistrat eût déclaré, en 1440, qu'après la mort de maître Roger (sans doute Roger Vandcrweydcn) il n'y aurait plus de peintre salarié ' , cet emploi ne fut pas complètement supprimé ; mais le peintre de la commune resta uniquement chargé de prendre soin des ornements de l'ommcgang *. Le maire des boues (moermeyer) est déjà mentionné dans

< Mous voyons, dans un rcglemeut de i tiO environ, la ville allouer 30 sous cl une paire d'habits par an à mallre René, pour avoir soiu de l'horloge de Saint- Nicolas, et 13 sous à un nommé Michel Van Turnhout, pour régler la marche de celles de SaintGudule et de la Chapelle. Perkement Boeck mette Taetsen.

« Une ordonnance de 1359 alloue cet émolument aui maîtres des tailleurs de pierre et des charpentiers, et a celui qui veille aux fontaines; celui-ci touchait en outre 10 schellingD. Dans le règlement de 1039, il est encore ordonné de payer 6(1. 10 s. pour indemnité d'habillement an contrôleur et a chacun des 21 malircs au service de la ville.

s Perketncnt Boeck mette Taetten, I. c.

4 II recevait, en vertu du règlement de 1639, 134 11., qui furent réduits a 26 fl. 10 s. par celui de 1704.

DE BRUXELLES. 655 le compte des receveurs pour le mois d'octobre 1 405. Il recevait alors H sous de gages mensuels pour nettoyer les égouts; dans le même compte figure une dépense de 5 livres 7 sous 3 deniers pour le transport des boues à l'extérieur de la ville. Quand cet objet, devenu lucratif, fut mis en ferme , le maire des boues ou mateur du bourbier, conserva dans ses attributions la surveillance du curage des égouts. 11 avait , en dernier lieu, 308 florins et le logement. Les receveurs nommaient aussi des sonneurs do cloche et des messagers ou porteurs de lettres.

La surveillance de la voirie appela de tout temps l'attention des magistrats; mais partagée comme elle l'était, entre eux, la chambre des comptes et la chambre de tonlicu, gardiennes des intérêts et des prérogatives du souverain, la police de la voie publique fut continuellement une source d'embarras pour la commune. Après avoir consacré des sommes considérables à l'achat de carrières1, au pavage des rues, à l'élargissement ou au percement de voies nouvelles, l'administration espérait l'avoir sans partage 2, quand l'institution de la chambre des comptes et la réorganisation de la chambre des tonlicux arrêtèrent ses empiétements. En 1823, un premier procès au sujet de la construction de façades sur la grand'place, fut décidé, par provision, en faveur du receveur du domaine, président de la chambre des tonlieux ; en 1 609, dans une cause entre un nommé Jean Vandcnberghc, et les receveurs communaux d'une part, le receveur du domaine et le procureur général du Brabant d'autre part, gain de cause fut encore donné à ceux-ci qui réclamaient pour le souverain le droit d'accorder les autorisations d'établir des saillies, égouts, conduits d'eau, etc. (6 octobre 1609). Pareille sentence fut rendue le 26 mai 4 640, sans pouvoir décourager les magistrats qui déclarèrent, le 14 juillet suivant, « rester en leur entier pour

1 Au moyen âge, on se servait, pour paver, de pierres à bâlir extraites des carrières des environs; c'est pour celle raison que les maîtres des chaussées achetèrent des terrains dans plusieurs villages, entre autres a Warabeek.

» Le 20 janvier 1403 (1404 N.-S ), il fut défendu par la commune de construire de» saillies, en pierre ou en bois, « au dessus ou en dessous de la chaussée, » c'està-dire de la voie publique, sous peine, pour les contrevenants, de démolir ces constructions a leurs frais. « El si le receveur de noire dame (le receveur du domaine de la duchesse), ajoute l'acte, accorde des permissions pour des travaux de ce genre, elles seront considérées comme nulles, parce qu'il n'a nullement le droit de les donner Iwant hy tuyhecn macht en heeft oirlof le geven). • \ Thï»o. pars V, lit. 5. c. 43.

OiO HISTOIRE

» réplique ou duplique, ou attaquer le jugement comme subreptice ou » obreptice, pour la défense de leur juridiction » Ce ne fut qu'un demi-siècle plus tard, que les placards publiés après le bombardement mirent un terme à ses prétentions. L'équité cependant exigeait que le souverain fît à cet égard des concessions à la commune, tout en se réservant sur elle un droit de contrôle ; n'était-ce pas elle en effet qui avait encouragé tous les ouvrages d'embellissement et d'utilité publique, qui, dès le xv" siècle, avait cherché à faire disparaître les toits en chaume et, dans le xvu", avait fait remplacer par des constructions en pierre une grande partie de ces bâtiments eu bois, débris du moyen âge, qui offraient à l'incendie de dangereux aliments? N'était-ce pas elle encore qui, au moment même où l'on allait restreindre ses prérogatives, commençait ce réseau d'égouts voûtés, par lesquels sont portés aujourd'hui à la Senne, sans danger pour l'hygiène publique, les eaux pluviales et les immondices.

Les centeniers ou pré|K)sés aux sections avaient quelque juridiction sur la voie publique; ainsi nul propriétaire ne pouvait hausser le sol devant sa maison sans leur consentement (ordonnance de l'an 1556). C'étaient eux aussi qui veillaient à ce que les habitants de leurs sections eussent des puits, et au besoin, ils les taxaient pour cet objet (ordonnances de 1557 et 1570) *.

Au xvic et au xvu* siècle, des règlements de circonstance enjoignirent fréquemment aux habitants d'illuminer leurs maisons, afin que la surveillance de la police pût s'exercer plus facilement. Pendant la guerre contre la France, en 1678, les trois membres votèrent, à la demande du gouverneur général, 6,000 florins pour couvrir les frais de confection et de placement de lanternes, et une contribution volontaire pour la fourniture de l'huile nécessaire (15 et 29 octobre, 7, 8 et 9 novembre) 3, mais les habitants montrèrent généralement peu d'empressement à remplir celte contribution ; il n'y eut que les fonctionnaires du gouvernement et quelques maisons religieuses qui obtempérèrent aux iujonctions de l'autorité 4. En 1705, le marquis de Bedmar engagea le magistral à placer des lanternes dans les rues et l'autorisa à lever à cet effet une contribution qu'il s'engageait k payer lui-même et dont per-

• Trésorerie de la Chambre Jet complet. Laye Bruiei.les 11 1 , n* 43. 1 Cleyn Swcrt Boeck.

* Archives de la fille, — » Ccschiedenistcii van Brunei, Mss.

DE BRUXELLES. 6Î7 sonne, de quelque condition qu'il fût, ne serait exempt. Les trois membres consentirent, le 3 mars, une imposition provisoire de dix sous par cent florins du revenu des maisons ; taxe qui fut remplacée plus tard par un demi-vingtième, dont la levée était demandée tous les ans. Dès lors il y eut une notable amélioration dans l'éclairage des rues; le 29 mars, les receveurs furent autorisés a commander 800 lanternes En 175b, il fut ordonné à tous les fonctionnaires, sans exception, d'entretenir une lanterne à l'extérieur de leur domicile; les propriétaires et les administrateurs des établissements publics furent soumis à la même obligation. Enfin, le 4 5 septembre 1772, on plaça les lanternes de la ville dites réverbères, et l'entreprise de l'éclairage fut adjugée à 1 2 florins par bec de lumière pour tout l'hiver; il y avait des réverbères à 2, 5 et 4 becs2. En 1784, on comptait G87 réverbères ou lanternes. Bruxelles est une des premières villes du continent où l'éclairage par le gaz ait été introduit; il y a été adopté en 1819.

Les receveurs avaient l'inspection des denrées et la surintendance de la police administrative sur toutes les marchandises dont la confection, le pesage, le mesurage et la mise en vente étaient réglés par des ordonnances du magistrat ; ils exerçaient ces fonctions par l'entremise d'employés particuliers, chargés de dénoncer à eux ou à l'amman les contraventions qu'ils avaient constatées 3. Tels étaient les peseurs de pain (broodtwegers) *, les syndics ou vérificateurs de chair et poisson {vinders), les mesureurs de grains, du sel, de la chaux, les vérificateurs [waerderders\ de la chaux et des bières, les vérificateurs des mesures, les contrôleurs des denrées (keurmeesters der etewaeren), etc., les ouvriers employés au déchargement ou au transport des marchandises : les peseurs de houille et de charbon, les déchargeurs dits wervenaers et les enfants de la grue (craenkinders), les ouvriers employés au marché aux fruits et aux herbes (arbeyders van de fruyt ende raep merckt)y les facteurs de houille, les compteurs de merrain (telders van het claphout), les conduc-

1 Archives de la Fille.

• Etre Kroon gevlogten lot lof des magistraet over het... als ooek over het verlichten dezer stadt des winlers, etc. Brochure in-4°, 1773.

> Coutumes de Bruxelles, art. 28 el suivants.

* Ils étaieol d'abord deux ; leur nombre fut doublé en 1421. En 1435, leur office, ainsi que celui de scelleur de vin, fui déclaré appartenir de droit aux quatre plus anciens valets de la ville. Boeck met dm llaire.

teurs de beurre, le dèciiargeur du foin, les vidangeurs, le déchargeur du bétail, etc. K

II y avait déjà en 4 559 un médecin et un chirurgien nommés par les échevins. Le médecin ne pouvait s'absenter de la ville, sans la permission préalable du magistrat ; il devait être prêt, à toute heure du jour ou de la nuit, a assister les malades •< inhabitants de la ville et de » la franchise, » et à soigner « les riches sous salaire raisonnable, et le >• pauvre gratis, sans refuser ses secours à qui que ce fût. h Les émoluments attachés a cet emploi étaient de 50 florins par an, outre une rétribution de 1 0 florins et l'indemnité d'habillement qui s'élevait aussi a 50 florins. Le peu d'avantages qu'offrait cette place, surtout après la suppression des rétributions et indemnités extraordinaires, en fit cesser la collation faute d'aspirants. Le duc Charles voulut la rétablir en 1775, mais le magistrat lui en ayant remontré l'inutilité et les inconvénients, ce projet fut abandonné s. La place de chirurgien de la ville, à laquelle était affecté un traitement de 200 florins, fut conservée; ce chirurgien soignait les blessés qui étaient transportés à l'hôpital Saint-Jean. Il y avait aussi autrefois un maître de peste (pestmeester\ emploi qui fut aboli en 1699. On lit dausFoppens que le 28 juin 1767, un chien ayant mordu plus de vingt personnes, elles furent guéries par un homme pensionne de la cour et de la ville, qui avait prouvé être de la famille de saint Hubert et, comme tel, apte h traiter l'hydrophobie. Les pèlerinages au patron des chasseurs prouvent que cette aveugle croyance est loin d'être déracinée chez le vulgaire. L'art de guérir était abandonné d'abord h quelques physiciens, mires ou médecins peu instruits ; mais lorsqu'il eul pris une grande importance par suite de l'augmentation de la population, une ordonnance du magistrat décida, en 1424, que nul ne serait admis à exercer la médecine à Bruxelles sans avoir subi un examen devant le médecin aux gages de la commune et tous les médecins habitant la ville et ayant été gradués dans une université. Pour être reçu chirurgien il fallut être examiné par le chirurgien de la ville et les plus notables barbiers, et cinq sages-femmes furent chargées d'éprouver l'ha-

« Les règlements n'avaient pas attribué à la trésorerie la collation de tous cas emplois, mais, au siècle dernier, elle en était en possession de temps immémorial. Rapports en date du 9 mars 1 770 et du mois de mai 1778. Archives de la fille.

■ Dépêche du prince, do 10 février 1773. — Rapport du magistral, du 10 mars suivant.

bilcté de celles qui se destinaient à l'état d'accoucheuses !. Uo édit de Charles-Quint, du 8 octobre i 540, interdit les fonctions médicales et la vente des médicaments à d'autres qu'à ceux dont l'aptitude avait été reconnue, et promit une ordonnance complète sur la matière5. Cette promesse n'ayant pas été remplie, il y fut suppléé par une ordonnance municipale du <2 novembre 1649, qui fut approuvée par le conseil de Brabant le 28 avril i 650. Composé d'un échevin avec le titre de super-intendant, de six docteurs assesseurs dont un préfet, un vicaire, un questeur ou trésorier, deux visiteurs et un syndic , d'un greffier et d'un valet ou huissier, le collège de médecine devait siéger tous les jeudis, à deux heures de l'après-midi, dans la chambre du conseil de guerre a l'hôtel de ville. Les assesseurs étaient choisis sur une liste double de candidats pris parmi les médecins inscrits. Le médecin de la ville entrait de droit au collège, où les doyens du métier des chirurgiens avaient accès, lors de la première séance du mois, et les prévôts des apothicaires lors de la seconde. Les deux derniers médecins admis étaient obligés de soigner gratuitement les pauvres elles prisonniers indigents. Le magistrat se réserva le droit d'appeler en ville d'habiles praticiens, après avoir toutefois consulté le collège. Il fut arrêté en outre que nul ne serait reçu dans le métier des barbiers et chirurgiens qu'après avoir étudié quatre ans à Bruxelles, ou six ans ailleurs, et subi un examen devant les doyens assistés de deux assesseurs du collège. Les maîtres de la peste, les apothicaires, les personnes chargées de soigner les lépreux furent également soumis à un examen . Une ordonnance de 1650 ayant annulé quelques dispositions de celle de 1 649, le conseil de Brabant les fit rétablir, en 1659, et, en 1662, il déclara que personne ne pourrait pratiquer la médecine à Bruxelles sans avoir reçu ses grades dans une université4. Au siècle dernier, la visite de médecin, qui se pavait 6 livres à Paris, était payée à Bruxelles 1 2 sous 3.

Afin d'empécher que les revenus des établissements de charité ne fussent détournés de la destination que leur avaient donnée les fondateurs, le magistrat créa, en 1447, l'emploi de contrôleur des comptes des fondations. On lui alloua un salaire annuel de 5 livres, payé de la manière suivante : 12 schellings vieux gros par l'hôpital Saint-Jean, 8 sous par

' A Thvwo, pars VI, lii. 8, c. 50.

* I lacttrdtde Braixtnt, T. III. p. 261.

* Ibid., T. III, p. 26 t. — ♦ Ibid.. p. 27«i — • Uumval.

la confrérie de Saint- Éloi, 8 sous par la maison des pauvres de Sainte- Gudule, 7 sous par l'infirmerie du Béguinage, 6 sous par la fondation Terkisten, 5 sous par In maison-dieu (ou couvent) des Dames-Blanches. 3 sous parla maison-dieu dcSaintc-Gudulc (ou Sainle-Gertrude), 2 sous 6 deniers par la maison-dieu des malades à Obbrussel (Saint-Pierre). 2 sous 6 deniers par la maison-dieu des Saccites, 2 sous par la maisondieu Ter-Arcken, 2 sous par la maison-dieu des Bogards, 2 sous par l'hôpital Saint-Jacques, et 2 sous par la maison des pauvres d'Obbrussel '. De temps immémorial le magistrat avait étendu de fart sa juridiction sur les hôpitaux et elle lui fut confirmée, en 1 448, par une bulle du pape Nicolas V. C'est vers cette époque que fut instituée la Suprénie Charité ou gur-avmônerie qui eut l'inspection sur toutes les fondations charitables de la ville. Les maitres généraux de la charité (generaele caritaetmeeslers) étaient au nombre de quatre : deux patriciens et deux plébéiens; ils étaient nommés par le magistrat pour un terme de quatre ans. Chaque année un de ces administrateurs, tour à tour patricien ou plébéien, sortait de charge et, le 1er décembre, ses collègues présentaient au magistrat deux candidats pris parmi les notables . On suppléait de la même manière aux places qui venaient à vaquer dans le courant de l'année. Le 29 octobre 1613, il fut résolu de prendre dorénavant les maîtres généraux de la charité parmi les anciens membres du magistrat et. par une modification arrêtée le 18 août 1614, on stipula qu'ils seraient choisis dans le collège sortant de fonctions. Maric-Klisabcth déclara ces fonctions incompatibles avec celles d'administrateur de la commune (24 janvier 1735), et, le 17 août 1742, il fut décidé que les maitres de la charité qui auraient accompli un terme légal, ne pourraient être renommés que quatre ans après ; cette disposition ne s'appliquait pas à ceux qui avaient été appelés à parfaire le terme d'un membre manquant \ Ces fonctionnaires recevaient une indemnité d'habillement fixée à 36 florins pour les patriciens et à 24 pour les plébéiens. Ils uvaient en outre 1 8 sous pour chaque séance à laquelle ils assistaient. La suprême charité siégeait une fois par semaine (règlement de 1639); elle avait un greffier, un messager et trois officiers.

« Ord. du 9 mars I4i6 (1447 N.-S.). — Celle répartition fut modîGée pon de temps après. Bocck met den Ilaire.

* Ord. de t.')38. Placards de Brabant, T. III, p. 13o.

11 Carton intitule Ovf:n*o>inntRKN, nu Archive* de ta Fille.

DE BRUXELLES. 631 Des marabours ou administrateurs particuliers, les uns nommés conformément aux intentions des fondateurs, les autres pris parmi les membres du magistrat, étaient en outre préposés à chaque fondation '.Les établissements de charité étaient de diverses espèces. Il y avait des hôpitaux pour les pèlerins, pour les malades indigents, des hospices pour les vieillards et infirmes des deux sexes, des fondations pour distributions de secours et pour l'instruction. Duns la première catégorie étaient compris, au siècle dernier, les hôpitaux de Saint-Jacques, de Saint-Julien, de Saint-Laurent et de Saint-Corneille , tous devenus plus nuisibles qu'utiles, depuis que les pèlerinages avaient cessé d'être inspirés par une véritable dévotion; dans la seconde : l'hôpital ou léproserie de Saint-Pierre, qui fut converti en couvent lorsque la lèpre eut disparu ; la léproserie à Molcnbeck et l'hôpital Saint-Jean ; dans la troisième : les hospices d'Ixelles , de Saint-Christophe , des Douze-Apôtres , de Vanderhaeghen, du Calvaire, de Sainte-Gcrtrudc, Ter-Arckcn, de Bacx, de la Sainte-Triuité , d'Elisabeth de Hongrie, de Saint-Sauveur, de Saint-Aubert, d'Égide Vandenbempdc, d'Anne T'Serclaes, de Notre-Dame du Cbant-d'Oiseaux , des Cinq-Plaies, des Neuf-Chœurs des Anges, de Pachéco, du Noin-de-Marie, de Notre-Dame de la Paix, des Tanneurs, etc.; dans la quatrième : les maisons-Dieu ou tables des pauvres des paroisses, les fondations de Hrcuscghcra, de Saint-Éloi et plusieurs autres, la plupart peu importantes, et dans la cinquième : les écoles des orphelins, les fondations dites des Bons-Enfants , d'Offhuys et Caffmcycr, de Robhroek, de lu marquise de Deynzc, du baron de Velthcin et l'école de Schacrbeck. Les maisons du Saint-Esprit, spécialement destinées à fournir des secours aux pauvres ménages, étaient administrées par des notables auxquels , pour quelques-unes , était adjoint le curé. Leurs fonctions, comme celles do nos maîtres des pauvres, étaient des charges publiques que tout habitant était tenu d'accepter à moins qu'il ne fût revêtu d'un emploi salarie par le souverain ou le magistrat. La gestion de ces administrateurs était soumise au plus rigoureux contrôle , et chacun était tenu de dénoncer les abus, les erreurs ou les malversations qui

1 La charte de 1480 ordonne que dans chaque maison-dieu il y aura deux maïubours, l'un pris parmi les sept échevins patriciens, l'autre dans les doux bour^ uieslres, les trois échevins des muions et les doyens de la draperie; ils devaient servir deux ans de suite et chacun d'eux rendre compte, les premiers à denx nn- «islrals patriciens, les seconds a deux receveurs et an contrôleur des hospices.

seraient venus à sa connaissance Les biens du Saint-Esprit ne pouvaient être aliénés ni grevés, pour quelque cause ou nécessité que ce fût. Lorsque des circonstances extraordinaires et imprévues les obéraient, la ville y pourvoyait à son gré *.

La commune avait directement à sa charge les enfants trouvés et abandonnés, aux soins desquels étaient préposés les maîtres des orphelins (vondelinckmeesters), les aliénés qui étaient traités dans un local bâti spécialement pour cet objet, et les vagabonds, dont on essaya plusieurs fois, mais toujours inutilement, de réduire le nombre ou d'utiliser les bras.

La suprême charité est remplacée aujourd'hui par le conseil général d'administration des hospices et secours de la ville de Bruxelles, institué conformément aux lois des i 6 vendémiaire an V et 1 6 messidor an VU. Ce conseil qui a publié deux comptes rendus de sa gestion, l'un en 1 807, l'autre en 1 818 3, a sous sa direction les hôpitaux de Saint-Jean et de Saint-Pierre, les hospices de vieillards dits de l'infirmerie, les hospices réunis, Pachéco, les hospices de la maternité, des orphelines, des enfants trouves, cl le bureau de bienfaisance, placés pour la plupart dans des locaux reconstruits ou agrandis. Les revenus des hospices, évalués, vers 1780, à environ 4 50,000 florins *, montent aujourd'hui à près do 450,000 francs.

ORGANISATION NIIJTAIIIK.

Les sections n'eurent d'abord d'autres commandants que leurs centeniers respectifs ; elles furent ensuite réparties en fractions variables 5, et, vers i C00, elles formèrent dix compagnies, comprenant chacune quatre

« Édit du 3 janvier 1538 (1530 N.-S.). Placard» de Brabant, T. I, p. 133.

* Consulte du conseil de Brabanl du 30 avril 1032. Registres aux résolutions de ce con.scil. n" 155, f 124.

5 Compte ycnèrnl des hôpitaux et hospices civils... de Bruxelles, pour 1807. tirux., 1808, in-4". — Conseil ye'ncral d'administration des hospices ri vils et secours, elc. Compte moral de 1818. Brnx., in-i°.

* Manm, T. Il, p. 132. — s Voyez T. I", p. 301, 442.

sections et commandées par des capitaines. Détruite en i 609, lors de la conclusion de la trêve avec les Provinces-Unies, parce que, disait-on, elle n'avait pas été d'une grande utilité, celte organisation fut rétablie, en 1621, par ordre de l'infante Isabelle. Il fut enjoint au magistrat de prendre les capitaines dans les lignages et de réduire à 50 florins les dépenses que faisaient annuellement les sections « sous le nom d'un » mai que l'on plantait le 1M mai en leur honneur (dépêche du 17 août » 1621)'. » Le gouvernement choisissait parmi les capitaines le maître de la garde (wachtmeetter), dit plus tard le sergent-niajor, ou simplement le major, et le lieutenant-major chargé d'aider cet officier dans ses fonctions ou de le remplacer dans le commandement supérieur des sections. Les rapports des postes étaient adressés au mujor qui en rendait compte au gouverneur de la ville, dont il recevait le mot d'ordre, qu'il donnait à la parade. Il devait faire des rondes fréquentes pour s'assurer, par lui-même, de la régularité du service et être toujours prêt h exécuter les ordres du gouvernement ou du magistral. Lcsdix capitaines, ainsi que les chefs-doyens des serments, formaient un conseil de guerre qui s'assemblait d'ordinaire ù l'hôtel de ville, deux fois par semaine, le mardi et le samedi, de dix à douze heures du matin; les membres manquants payaient au profil du corps une amende de six sous. Ce conseil délibérait sur les affaires du service et connaissait des infractions ù la discipline. Il avait son greffier, son messager et son prévôt; ce dernier avait un bâton aux armes du souverain et des sept lignages, et il le portait choque jour devant le capitaine qui montait la garde (déclaration du 1 0 décembre 1704). Le cadre de chaque compagnie bourgeoise comprenait, outre le capitaine qui prêtait serment entre les mains des cchevins, un lieutenant, quatre centeniers ou chefs de sections, un porte-drapeau, trois sergents, douze caporaux commandant chacun une escouade, un roUer, trois tambours et 2 1 volontaires (adelborsten),, en i 6 5 », le nombre de ces derniers fut porte à vingt-quatre. Les centeniers étaient insensiblement tombés du rang de chefs ù celui de simples commissaires cl de comptables des sections ; ils tenaient, dans leurs ressorts respectifs, le contrôle des membres des compagnies bourgeoises, et veillaient ù ce que les amendes encourues par ceux-ci fussent payées. Chargés de pourvoir leur quartier de puits, ils gardaient chez eux les seaiu et les autres

' Carlo» intitulé Wvckkn aux Archives île la lillc.

(loi HISTOIRE

objets nécessaires dans les inceudies '. En conformité d'une ordonnance du 20 mai 1679, chaque compagnie payait à son capitaine 100 florins, outre 1 2 florins pour la confection et la signature des rôles. 11 était payé par chaque section 8 florins au greffier, 8 à l'huissier et 8 au prévôt du conseil de guerre , C au balayeur (keerder) des corps de garde, 24 au lieutenant de la compagnie, 18 à l'enseigne, 41» aux trots sergents, 36 aux tambours, 1 0 au fifre et 1 2 au rolier. Pour les revues passées à la Saint- Jean, ù la Noël, à la Chandeleur et à la mi-mars, le capitaine recevait 58 florins, le lieutenant et l'enseigne chacun 9 florins 1 2 sous, les sergents 1 8 florins et le centenier 1 8 florins. Lors du carnaval et de la kermesse, chaque section donnait en outre 7 florins 4 sous à ses trois caporaux. Elles allouaient chacune 45 florins à leurs six sluyers (?) et aux volontaires, et payaient 48 florins aux officiers supérieurs pour la vérification des comptes. Le centenier distribuait encore des étreintes lors du renouvellement de l'an ; à l'arrivée d'un prince ou d'un gouverneur général il remettait 25 florins au capitaine de la compagnie et lui fournissait de la pondre. Lorsqu'un nouvel officier était nommé, vingt-quatre livres de poudre étaient distribuées ù sa compagnie. Chaque capitaine recevait annuellement de la ville 100 florins, et le gouvernement allouait uu traitement de 1200 florins au sergent-major et de 700 à son lieutenant.

Dans le principe, alors que le service se faisait avec régularité, tous les membres des sections devaient monter la garde à tour de rôle, sous peine d'une amende de 1 b' sous pour les lieutenants et les enseignes, de 1 2 sous pour les sergents, de 8 sous pour les centeniers et les caporaux, et de 4 sous pour les gardes. L'amende était doublée pour ceux qui manquaient à la fois ù la parade et à la garde; la comparution à la parade était obligatoire même pour le garde dont la femme était en couches. Pendant le jour, il était interdit de laisser plus de deux ou trois hommes ù la fois quitter le poste et ils ne pouvaient rester absents plus d une heure et demie; pendant la nuit aucune permission de ce genre n'était accordée. Le garde qui dormait à son poste, était condamné à la confiscation de ses armes, à une amende de '20 sous et à trois jours d'empri-

' l.a grande charte du 4 juin I 177 donna aux habitants des sections le droit d élire leurs centeniers et leurs dizenieis; les premiers étaient pris dans une liste de trois candidats présentés par les centeniers sortant de fonctions. Charles-Quint transporta ce droit au magistral.

DE BRUXELLES. 63ïi sonnemcnt à la Vroente . Chaque chef de poste devait faire sa ronde ; avant de quitter la garde, l'escouade déchargeait ses armes (ordonnances de 1503 et 1C43).Les sections gardaient les remparts et les portes, excepté la porte de Coudenbcrg et celle du Rivage , qui étaient considérées comme postes honorables, la première par la proximité du palais , la seconde par son importance ; ces deux postes étaient réservés aux serments qui étaient également préposés à la garde de l'hôtel de ville Les places d'alarme ou d'armes étaient d'abord au nombre de trois ; on en établit ensuite une quatrième : c'étaient le Sablon, pour les trois premiers quartiers; le marché aux Grains, pour le quatrième et le sixième; la Monnaie, pour le cinquième et le septième, et le vieux marché aux Bétes, pour les trois derniers (ordonnance du 30 octobre 1643). Le grand marché était le lieu de réunion des serments et eux seuls pouvaient y paraître en armes. En cas d'alarme, Jes bourgeois devaient se réunir au domicile du capitaine d'où ils se rendaient h lu place d'armes, et là ils attendaient les ordres du major. Lorsque le feu éclatait en ville. les bourgeois couraient aux armes, et ceux de la section gardaient les rues adjacentes du foyer de l'incendie. A l'exception des charretiers qui allaient chercher de l'eau, et des maîtres charpentiers, couvreurs, etc., qui étaient tenus, ainsi que les religieux, de prêter leur aide, personne ne pouvait se retirer avant que l'incendie ne fût éteint. Les membres du magistrat devaient se rendre a l'hôtel de ville pour donner des ordres au besoin, sous peine d'une amende de i 2 florins (ordonnance de 1 fi 43). Ces précautions montrent la terreur qu'avaient jetée dans les esprits les grands sinistres dont nos cités furent le théâtre pendant le moyen age 2.

Le bourgmestre des nations était le chef suprême des serments ; à ce titre il portait l'épéc d'argent, prérogative dont il jouissait même après l'expiration de sa charge. Les gildes avaient chacune un chef-homme (hoofdman) ou connétable ; chez les unes, il était choisi par les confrères,

1 A l'hôtel de ville la garde devait rester depuis l'instant où la cloche des voleurs (dirfclock) sonnait à Saint-Nicolas, jusqu'au moment oh l'on apportait , le lendemain matin, les clefs des portes. On!, de {643.

* Pour l'histoire des gardes bourgeoises de Bruxelles, consultez : M. Gachard, Introduction aux Troubles de Bruxelles eu 1718. — IS'aerdere Ontonuatttie ylietnaectop t'stuck van der waehtcn doser stadt. Toi Brussel, by J. ftfominaert, 1503. — Ordonnante op de borijelycke wachte der stadt van B. (I«43). Tôt B..., by G. Fric*. 1708. — Rapport du magistral, en date du Su juin 1 770.

fi3« HISTOIRE

cl chez les autres, par exemple, chez les arbalétriers du petit serment et les archers, il était tiré du grand serment, circonstance qui rappelait l'ancienne prééminence de ce corps Plus tard ce grade fut conféré de fait aux plus anciens échevins. Au commencement du xvnr* siècle, les serments ayant choisi des hoofdmannen dans leur sein, le magistrat annula cette élection et défendit de la répéter à l'avenir, sous peine d'une amende de cent florins pour ceux qui en feraient la proposition (ordonnance du 5 février 1706). Il y avait en outre un chef-doyen (overdeken). un sous-doyen, quatre doyens, autrefois appelés jurés, qui étaient assistés dans leurs délibérations par un conseil formé d'anciens doyens (ouders). Les doyens surnuméraires qui étaient créés, comme nous l'avons dit, dans le but d'échapper au service militaire, n'assistaient pas aux réunions et n'avaient d'autres prérogatives que de figurer comme dignitaires dans les processions. Chaque serment avait son valet ou huissier et son fou. Il y a au musée un tableau fort curieux de Sellaerl. représentant une parade des serments. Dans les rangs des escrimeurs figurent Saintc-Gudulc. portant une lanterne qu'un petit diable cherche à éteindre avec un soufflet, et saint Michel en pourpoint, en haut-dechausses et en bas de soie, luttant contre le diable qui est vêtu d'une méchante robe bleue. On voit , au milieu des arquebusiers, une gigantesque statue de saint Christophe tenant l'enfant Jésus, et, entre deux pelotons d'archers, un petit char traîné par deux chevaux et portant saint Antoine, h côté d'une femme aux formes lascives, qu'entourent des furies ; vient ensuite le patron du serment de Saint-George à cheval, poursuivant un horrible dragon devant lequel de jeunes filles fuient éplorces. Dans ce tableau, où manque le grand serment, les dignitaires seuls portent l'arme distinctive de la corporation; les tireurs gagés ou tchutters forment plusieurs pelotons ajrmés les uns de mousquets, les autres de piques; les confrères portent l'épée ou la hallebarde; le roi de l'année, précédé par les dignitaires, ferme la marche ; le fou se tient hors des rangs.

Le grand serment de l'arbalète, le plus ancien des cinq serments, avait quelques usages particuliers. L'exercice auquel les arbalétriers se livraient, étant « le plus noble de tous, » ainsi que le dit le roi de France Charles V, dans une de ses ordonnances, tout autre jeu leur éloitinlcr-

' <>l usage l'ut confirmé par Marie de Hongrie, le 21 mai 1531.

Grand Serment des

Arbalétriers.

Petit Serment- des Arbalétriers

Serment de Saint Georges.

Serment des Archers ou

de Saint Sébastien et de Saint Antoine .

Serment des Arquebusiers

ou

de Saint Christophe.

Serment des Escrimeurs ou

de Saint Michel .

AWDJMES DES SEMID'TO

jL>;.~ > - *

Page 1