CHAPITRE I
Organisation municipale de la ville. — Origines. — Commune à Chàlons. — Conseil de ville. — Officiers municipaux. — Échevinage. — Gouverneurs municipaux. — Procureurs de la ville. — Diverses modifications.
Le Chapitre que j’aborde en ce moment offre, je ne me le dissimule pas , de sérieuses difficultés ; il traite un sujet encore bien neuf aujourd’hui, l’histoire communale, et qui serait même entièrement inconnu sans les remarquables travaux d’un des plus éminents de nos historiens, M. Augustin Thierry, qui a déjà su jeter sur cette matière une lumière éclatante, et qui, si le temps suffisant lui est accordé, nous fera connaître à fond les détails de l’histoire de l’ancienne France municipale.
A l’origine nous ne trouverons aucun document particulier pour l’histoire administrative de notre ville ; il faut avoir recours aux données générales du système qui régissait alors le royaume et en conclure que Châlons ne différait point ou peu des autres cités.
Sous la domination romaine , le gouvernement urbain se composait de trois éléments : l’administration intérieure et locale de la ville, confiée à la curie, modelée sur le sénat romain ; la juridiction judiciaire , exercée par des magistrats spéciaux; et la juridiction volontaire, que M. Augustin Thierry compare aux fonctions actuelles des notaires et des juges de paix. La chûte de l’empire enlevant du même coup les magistrats nommés par le souverain et rendant
pîus de liberté d’action aux magistrats municipaux , accrut d’autant leurs pouvoirs. En même temps la curie se trouva brisée et le corps municipal se forma des membres du clergé et de tous les citoyens notables de la cité , sous l’autorité directe de l’évêque.
Dans certaines villes, ce pouvoir subsista assez indépendant des prélats; à Ghâlons, l’autorité épiscopale absorba au contraire celle du peuple , et elle exerça jusqu’au xi° siècle la véritable souveraineté. Mais peu à peu une certaine confusion s’introduisant dans les idées sur la source de l’autorité et de la juridiction urbaine, on cessa de voir clairement de qui elles émanaient , si c’était du peuple ou de l’évêque. Une lutte sourde commença dès lors entre les deux principes de la municipalité libre et de la prépondérance épiscopale que vint tout d’un coup renforcer l’établissement définitif de la féodalité (1). La seigneurie de l’évêque demeura encore dominante sans rien accorder aux demandes du peuple. Mais la féodalité devait n’arrêter qu’un moment l’élan qui se produisait alors et qui avait pour but, en admettant au gouvernement de l’Etat la classe jusque là abandonnée des bourgeois, de créer un troisième ordre dans le royaume. L’institution des communes fut la conséquence nécessaire de la trop grande force de la féodalité ; les seigneurs en étaient arrivés au xne siècle à un degré de puissance et d’indépendance inquiétants pour le roi, qui n’était possesseur que d’une faible portion du pays, ne disposait que de médiocres ressources et n’avait d’armée réelle qu’autant que ses vassaux voulaient bien venir se ranger sous sa bannière. Cette position anormale d’un souverain sans puissance ne pouvait subsister , et le roi devait chercher tous les moyens propres à s’affranchir de cette humiliante dépendance. Or il ne trouvait de contre-poids à cette influence exagérée de l’esprit aristocratique qu’en déHveloppant l’esprit municipal, qui ne demandait qu’à se mon-
(1) Recueil des monuments inédits de l’histoire du Tiers-État, par M. Aug. Thierry, tome i , introd. page xvm et 199. Dans la collection des documents inédits sur l’histoire de France.
trer au grand jour, en émancipant les bourgeois, en rendant les cités indépendantes , en leur donnant le droit « d’avoir un conseil ou assemblée composé des principaux » habitants, nommés et choisis par leurs concitoyens pour » veiller aux intérêts communs , lever les revenus de la » ville, imposer des tailles extraordinaires , rendre la jus- * tice municipale et tenir sur pied une milice où tous les » habitants seraient enrôlés. » En un mot , le roi dut confirmer les franchises que certaines villes avaient su conserver , et rendre indépendantes celles qui , placées sous le pouvoir des évêques ou des seigneurs laïcs, réclamaient cet affranchissement. Cette révolution , sociale , on se le dissimulerait en vain , et qui renfermait dans son sein , en admettant les principes démocratiques , le germe de nos modernes révolutions, triompha par toute la France et dans un petit nombre d’années, non seulement les villes, mais même les bourgs et un nombre considérable de villages se trouvèrent constitués en consulats dans le midi , en communes jurées dans le nord (1) , et dans des formes imitées des anciens municipes pour la partie centrale du royaume.
Tous les historiens qui se sont occupés de Châlons ont commis une grave erreur en disant que jamais cette ville n’avait été constituée en commune (2). A l’appui de cette opinion, on était convenu de citer une charte de Févêque Gui de Montagu ( HZ12-llZi7 ), par laquelle ce prélat déclarait que ni lui , ni le roi ne pouvaient autoriser l’établissement d’une commune à Châlons (3). Mais ce document
(1) La commune jurée désignait au moyen-âge la municipalité constituée par association et par assurance mutuelle sous la foi du serment. (Aug.- Thierry , loc. citât, p. XXI).
(2) Buirette de Verrières , Ann. histor. de Châlons , page 2S3. — Histoire des villes de France, par Giraudeau de S^Farjeau. — Dom François. — Etc.
(3) In nomine sanctœ et individuœ Trinitatis, ego Guido dei gratiâ Çathalaun ensis episcopus , omnibus notum fieri volumus Cathalaunum , comitatum et dominium civitatis et cetera regalia Cathalaunensis ecclesiœ in ea libertate et stabilitate a regibus Francorum eidem ecclesiœ et episcopo ejus ab antiquo fuisse concessa et tradita , ut ab ea separari non possint. Unde non lieet régi Francorum nec nobis in civitate Cathalaunensi communiam facere vel facieridam civibus concedere , ut tam episcopus quam canonici omnia jura sua integra et illibata libéré teneant et perpe-
seul suffirait pour prouver précisément l’existence de la commune, si je n’avais pas de nombreuses pièces pour corroborer ce fait. « Cette charte n’est point une exemption » à la règle communale , mais une déclaration de l’évêque » lancée au moment où il se trouvait sous le coup d’une » demande de concession de commune faite par la ville ,
» probablement avec menaces de s’adresser au roi et de » s’insurger s’il refusait. Il répond par une contre-menace » d’excommunication. La ville passa outre et fit une com- » mune jurée sous le nom de Confrérie. La preuve en est dans » le document suivant donné par Duchêne, recueil des his- » toriens de France, tome IV, p. 6ÆÆ : Epistola G. Catha- » launensis episcopi ad Ludovicum Francorum regem qua » ei gratias agit quod burgensium suorum dolosa Frater- » nitas dissipata fuerit [llhh] (1). » On yoit par cette date que la charte de Gui est de la première année probablement de son épiscopat, et qu’immédiatement après les Châ- Jonnais s’étant constitués en commune, il avait fallu recourir au roi pour rétablir la paix , mais non plus, malgré les expressions citées tout-à-l’heure , pour détruire une organisation municipale qui devait désormais subsister.
En janvier 1227, Saint-Louis, qui avait entière puissance sur Châlons par suite de la vacance du siège épiscopal , chargea le comte de Champagne de s’y rendre pour y rétablir l’ordre, ainsi que le lui avaient demandé l’archidiacre
tuo jure quiete possideant. Hœcigitur omniaperpetue stabilitatis robur obtinere volentes , présentent paginam sigilli nostri auctoritate confirmamus , sub anathemate prohibentes ne quis hanc nostram confirmationem infringere vel aliquomodo contra eam venire attemptet. Datum per manum Gerardi cancellarii nostri.
Sceau avec lacs desoie jaune et rouge. (Arch. de la Préfect. : fond, du chap.)
Cette charte , une des plus intéressantes des pièces relatives à l’histoire de notre ville , est d’une conservation parfaite. Les historiens l’ont jusqu’à ce jour attribuée à Gui 1er, qui occupale siège épiscopal de 1004 à 1008 , tandis qu’il n’y a qu’à jeter un coup d’œil sur la forme des lettres pour voir que ce document date du xne siècle, et a été rendu conséquemment par Gui n de Montagu. (1142-1147.)
(1) Ce passage est extrait d’une lettre que M. Aug. Thierry, consulté par moi sur ce sujet , a bien voulu m’adresser. Cet illustre savant , l’infatigable éclaireur de l’histoire municipale en France , m’a encore aidé de diverses notes sans lesquelles je n’aurais pas osé avancer aussi positivement l’établissement d’une commune à Châlons.
Jean et Etienne Necavus , députés par les grands et les paissants de la cité (1).
Une charte de 1265, du comte Thibaut de Champagne, contient le règlement de la navigation de la Marne pour les bourgeois de Châlons, règlement que Philippe-le-Bel confirma en laveur de ses hommes de la cité de Châlons [1302], Les chartes royales, rendues quand les Châlonnais furent condamnés h payer 20,000 livres au roi, et 2,000'au chapitre Saint-Étienne, pour excès commis contre les chanoines (1295), présentent ces mots : cives seu populus civitatis Cathalaunensis et quatuor bannorum.
Dès 1224, l’évêque Guillaume du Perche avait affranchi deux bourgeois de Châlons en décidant qu’eux et leurs familles seraient désormais comme tels tenus de contribuer pour l’équipement du soldat dû à l’évêque toutes les fois que la commune ( communitas burgensium Cathalaunensium ) paie la taille pour l’armée du roi (2). Deux autres chartes relatives au même sujet existent des années 1303 et 1304.
On reconnaîtra avec moi que de pareilles expressions
(1) Ludovicus dei gratia Francorum rex, amico et fideli suo Theobaldo, comiti Campaniœ , salutem et sineeram dilcctionem. Cum Cathalaunensis civitas sub custodia et protectione nostra ad presens consistât , votione regalium, de capitalibus. . . . majores et potentiores civitatis per dilectos nostros Johannem archidiaconem et Stephanum Necavum et per suas patentes litteras nobis plenius intimaverunt. Vos affectuose requivimus ac vocamus quatenus amore nostri, Henricum filium Nicolai de Louxiaco et Chapian de Fer et coadjutores ipsorum ad hoc efficaciter inducatis addendas vestras trangas Jacobo de Campo ’Beraudi et parti suce , quas si dare voluerunt, ad hoc compellatis eosdem et ad pacem etiam inter ipsos, si fieri posset, reformandam laboretis : tantum inde facientes quod de diligentia et sollicitudine vestra vos debeamus et possimus commendare merito , et dictum capitulum nobis referre debeat, inde grates. Actum apud Arverium anno domini m°. cc. xxvii, mense januarii. (Lib. princip. 1, folio 21. — Une copie en existe à la bibliothèque impériale , section des manuscrits , cartons de Châlons.)
Les rois de France avaient la garde gardienne pendant les vacances du siège de Châlons , c’est-à-dire qu’ils percevaient les revenus et avaient le droit de faire les nominations qui appartenaient aux évêques. Le souverain avait aussi le privilège assez bizarre d’hériter des biens de l’évêque, meubles et immeubles ; en 1147 Louis vu y renonça.
(2) Deux chartes de la commanderie de la Neuville-au-Tempîe mentionnent des donations faites à l’Ordre par des citoyens de Châlons, années 1222, 12S0 (Archives de la Préfecture).
employées par la partie intéressée h nier la présence d’une commune h Châlons, sont une preuve tout- à -fait positive.
Il est inutile, je crois, de chercher à établir une relation bien exacte entre le conseil de ville établi après l'institution de la commune et celui qui administrait Châlons sous les Mérowingiens et les Carlowingiens.
Au xne siècle, comme je pense l’avoir suffisamment démontré, le souverain pouvoir appartenait à l’évêque seul. C’est à ce moment que nos bourgeois , excités par les communes qu’ils voyaient sc former de tous côtés, voulurent avoir part aussi h ces nouvelles libertés. L’évêque résista en vain, mais de cette résistance cependant naquit sans conteste , et comme une concession naturelle, le privilège accordé au prélat de permettre la convocation des assemblées municipales et de les présider lui-même ou en son absence par son bailli, qui était son représentant temporel (1). Par la suite cette prérogative blessa l’amour-propre des Châlonnais, et, dès le milieu du xme siècle , ils voulurent l’abroger, mais Saint-Louis leur interdit, en 1255, de s’assembler sans la permission de leur évêque, et renouvela cette défense dans une séance des grands jours tenue en 1260. Cette prérogative épiscopale lut la source de constants démêlés de la part des bourgeois pour s’y soustraire; en 1373, les Echevins les décidèrent h s’insurger de nouveau dans ce but, mais un arrêt du Parlement les débouta de leurs prétentions [22 août] (2). Ces tentatives lurent renouvelées
(1) Voici le modèle d’une permission d’assemblée :
« Aujourd’hui 8 mars 144G , Jehan Dargnien , procureur général des bourgeois, » manans ethabitans de Chaalons , est venu par devers nous , Jehan de Gratreuil , » licencié ès lois , bailly. de Chaalons, disant qu’il est besoin et nécessité au gouver-
» nement de Chaalons, s’assembler et réunir pour
» Laquelle assemblée ils ne peuvent faire sans licence ni congé dudit sieur évêque.
» Ouï ledit procureur général — octroyons que ladite assemblée se fera
» le en l’hôtel de l’évêque, et non ailleurs. » (Bib. impér. Section des
Manuscrits. )
(2) Le procureur général dut se présenter devant l’évêque au nom de la commune et lui adressa ses excuses en ces termes :
« Mon chier et redouté Seigneur , il est meu un plaid et procès en la cour de » parlement contre vous , d’une part, et les habitants delà ville de Chaalons, d’au-
sans plus de succès au siècle suivant (1/j47, 19 jan-
vier). A dater de ce moment, le Conseil de ville abandonna assez longtemps scs prétentions. En 1538, il convoqua de sa pleine autorité la grande assemblée de la Saint-Martin d’hiver. L’évêque se plaignit et porta l’affaire au Parlement, qui cette fois lui donna tort et le condamna aux dépens (18 novembre). Les débats cependant se prolongèrent jusqu’à ce qu’une conclusion du Conseil y mit fin, en déclarant qu’à l’avenir les publications d’assemblées ne pourraient plus se faire même dans le ban épiscopal sans l’autorisation du lieutenant du bailli de Vermandois ( 8 novembre 1530). En 1608, l’évêque Cosme Clause réveilla ces susceptibilités en réclamant tout d’un coup la présidence pour son bailli, quand il se trouverait ^absent. Le Conseil refusa, la contestation fut portée devant le Conseil privé et se termina par un accord qui reconnut ce privilège en faveur du bailli de l’évêque , excepté dans le cas des assemblées convoquées par le roi ou son lieutenantgénéral (11 août 1609). Les évêques maintinrent jusqu’à la fin celle prérogative de présider l’assemblée de la Saint- Martin, et on les voit y figurer presque constamment. Monseigneur de Noailles chercha même à la conserver dans son hôtel et il fit afficher , mais en vain , sur les murs de Châlons, une défense aux gens du Conseil et autres habitants de s’assembler ailleurs que dans son palais, conformément aux anciens privilèges (7 novembre 1718).
L’administration municipale de la ville appartenait à sept échevins [scabini), aux gouverneurs, au procureur-syndic,
» tre part, dont fortement leur déplait : quand oneques il ad.vint toute voye la cause » a été déploiée de leur partie le plus honorablement et le moins injurieusement « qu’ils ont pu , et aussi de vostre partie a été défendue hautement et granded ment et bien honorablement; sy vous supplie bien humblement et au nom d’iceux , » comme vrays et loyaux sujets à vous satisfaire qu’ils vous veuillent faire , que si » par aucune manière les habitants ou aucuns particuliers ont en ce ou ès dépen- » dances fait et dit chose que vous soit ou vienne à déplaisir , que pour Dieu et » sainte charité vous leur veuillez pardonner , et de ce jour en avant puissent en » vostre bonne grâce demeurer. Et parmi ce ysseront hors de cour les parties sans » dépens et amende. » (Bib. impér., loco citato.)
au receveur et au Conseil. Les échevins étaient les représentants de la magistrature des temps les plus reculés. César les avait trouvés établis dans les Gaules et les avait conservés ; on les voit mentionnés dans la loi salique ; Charlemagne leur donna des attributions judiciaires très étendues, et qui , bien que réduites d’une façon notable, subsistèrent jusqu’en 1789 (1).
11 y a lieu de croire que leur autorité avait singulièrement faiblie sous la domination épiscopale , quand l’établissement de la commune vint leur rendre une certaine indépendance. Originairement les échevins étaient choisis par les habitants; plus tard l’évêque de Châlons jouit seul du droit de les choisir et de les instituer , mais les bourgeois ne tardèrent pas à s’insurger contre ce privilège , et le revendiquèrent en leur faveur. Cette contestation se prolongea, quand en 1288, comme il n’y avait plus que deux échevins au lieu du nombre de sept ( ab antiquo consuetus ), il fallut terminer ce différend. Une sentence arbitrale, rendue par le doyen du chapitre, l’archidiacre de Joinville, l’abbé de Toussaint et un chanoine de Troyes, décida qu’à l’avenir les échevins survivants choisiraient eux- mêmes ceux qui devraient remplir les places vacantes et les présenteraient à l’évêque, ou à son bailli , qui les nommerait. Les candidats devaient être laïcs, justiciables de l’évêque et de son ban ; ils exerçaient leurs charges gratuitement ; nul ne pouvait refuser les fonctions auxquelles il était élu sans motifs légitimes. Ils prêtaient serment à l’évêque et en recevaient l’investiture [juin 1288]. Depuis lors l’échevinage subsista assez tranquillement ; un moment Cosme Clause en demanda la suppression pendant son grand procès (1605), mais cette tentative ne servit qu’à faire rendre par le Parlement un arrêt qui maintenait le nombre des échevins à sept , en exigeant qu’ils fussent pris parmi les conseillers de ville , et en leur conservant leur privilège de juges de la comté-pairie (21 juin 1636). Une conclusion du
(!) Capitul. an 809 , art. 22 , dans Script, rer. Gallic. et Franc, tom v, p. 680. — Capitul. Wormatiense, an 829 , art. 11 , id. tome vi, page 441.
Conseil, du 18 août 1668, confirma de nouveau ce nombre, mais décida qu’il y aurait désormais parmi eux quatre conseillers et trois bourgeois, et qu’ils seraient nommés seulement pour trois ans. Un arrêt du conseil privé fixa depuis leur nombre à quatre , dont deux à vie. Lors de la réorganisation du Conseil de 1777, ce chiffre fut conservé, mais la durée de leur exercice réduit à deux ans, puis portée h quatre, le 1er mars 1782.
Le plus ancien des échevins portait le titre de premier.
Après l’échevinage venait le Conseil de ville, corps touth-fait distinct du premier , qui avait l’administration des intérêts de la cité, tandis que les échevins avaient, principalement h l’origine, des attributions particulières et presqu’exciusivement judiciaires. L’origine de ce Conseil est très facile h établir d’une manière précise , mais je crois que les historiens, entr’autres Buirette de Verrières , qui le fout instituer par le duc de Bourgogne et la reine Isabelle, en 1/117, ont commis une grave erreur. Ce fut bien h l’instigation de ce prince qu’il se constitua , mais par la voie de l’élection et non par son seul choix. Dans les commencements, tous les bourgeois notables de la ville concouraient au gouvernement de la cité , sous la direction des gouverneurs et d’un procureur syndic ou procureur général, représentants de la commune, qui étaient élus chaque année, le jour de la Saint-Martin d’hiver ( 11 novembre ). De nombreuses chartes conservées aux archives de l’hôtel de ville constatent positivement ce fait.
Au commencement du xve siècle , les lettres adressées aux Châlonnais par le roi, portent ces mots : « A » nos bourgeois, habitants et manants de la ville de Chaa- » Ions, » ou plus habituellement : « Au cappitaine de la » ville de Chaa!ons on h son lieu tenant, aux gouverneurs, « bourgeois et habitants d’icelle (1). » Une pièce du 3
(1) Notamment lettres du 9 mai 1413 , par lesquelles le roi leur défend de recevoir gens plus forts qu’eux , princes du sang ou autres sans une permission do lui , et de conserver, la ville sous son obéissance.
— Du 8 mai 1414, pour demander aux Châlonnais de lui envoyer au siège de Sois-
juin 1375 , que je citerai à l’histoire financière de notre ville , prouve qu’à ce moment il n’existait pas de conseil permanent ou régulier!, mais que pour l’institution de la commission chargée de la gestion des deniers communaux, on avait réuni’ au Saint-Esprit , maison commune de la cité, les notables habitants au nombre de cent cinquante ou environ.
Maintenant, voici ce qui me paraît avoir motivé la constitution d’un Conseil : Châlons avait toujours été Favorable au parti des Armagnacs, et n’avait été entraînée que parla force dans la faction contraire. Le duc de Bourgogne craignant de rencontrer de vives oppositions en laissant le pouvoir à la généralité des citoyens, envoya à Châlons les principaux gentilhommes des environs pour attacher les habitants à son parti, en leur proposant de les prendre pour les gouverner. Les Châlonnais assemblés sur la place du Marché durent adopter cette proposition, mais surent prévenir une partie de ses conséquences en élisant immédiatement dix d’entre eux « du clergié , gouverneurs , bour- » geois et habitants de ladite ville, pour pourveoir au gou- » vernement d’icelîe et à tout ce qui lui seroit expédient » et proufitable » [ 7 août l/il7 ] (1). Cette démonstration fut insuffisante et le parti des Armagnacs continuant à être puissant dans la ville , le duc de Bourgogne institua peu après une commission de huit membres , avec charge
sons le plus de secours possibles en gens d’armes, traits, chevaux et munitions. — Du 10 mai 1417, pour les prévenir de ne recevoir même en son nom que les lettres envoyées par lui, le dauphin ou le connétable.
(1) Buirettese contente de dire qu’en 141 7 le duc de Bourgogne écrivit au sieur de Montagu , commandant à Châlons , de prendre un certain nombre de bourgeois qu’il lui nomma , pour leur confier l’administration. Ce nombre fut porté à cinquante. — .Te suis tenté de croire que ces explications sont données d’après les documents que je viens de citer , mal lus par l’auteur , car il n’existe aucune pièce dans les archives prouvant le fait avancé par Buirette ; à la vérité une conclusion de ville du H novembre 1602 fait mention d’un titre de 1577 relatif à l’établissement de la nouvelle draperie et qui établit que le conseil devait être composé de quarante membres, plus le bailli ; ce titre ne se retrouve plus et est en contradiction flagrante avec le procès-verbal du 5 juin 137b : il me semble évident que le conseil de 1602 a supposé ce fait pour obtenir la conservation du nombre de ses membres.
de « cognoître et terminer de tous cas , qui , h cause des » perturbateurs de paix, sédicieux, adhérons, conseilleurs, » aidans et confortans les ennemis, pouvoient survenir » (12 novembre).
Cette commission, composée des membres les plus dévoués du nouveau Conseil, dura h peine deux ans, mais fonctionna consciencieusement durant cette périodeet prononça de nombreux jugements contre les malheureux soupçonnés d’être Armignacs.
Le registre des conclusions du Conseil constatent que le 25 juillet 1418 eut lieu l’élection « des éleus pour la grande assemblée » , savoir : quatre gouverneurs municipaux, quatre quarteniers (1), sept échevins, l’argentier (2), vingt-quatre connétables le procureur-syndic et son substitut; en outre, le capitaine de la ville, son lieutenant, et le bailli y assistaient de droit. Le 23 novembre 1419, on procéda « au renouvellement des eslens au conseil » , où paraît cette fois un lieutenant de la ville. Le même jour, on adopta un règlement ; il devait y avoir réunions les lundi et jeudi de chaque semaine, 5 huit heures du matin avant Pâques, et à sept heures après Pâques. Les membres étaient obligés d’accepter les charges qui leur étaient confiées, de tenir les délibérations secrètes , de ne pas s’excuser de ce qui aurait été conclu et « de ne pas vexer les pauvres gens « qui vont chaque jour au guet, mais porter piteusement » leurs faillies. » Ils prêtaient aussi un serment. (3). Ce Conseil se divisait en commission quand il y avait à examiner les fortifications, ou l’état des faubourgs, ou à faire faire des visites â l’intérieur des maisons. Dès ce moment, il s’occupa exclusivement des affaires de la ville : remparts,
(1) La ville était partagée alors en quatre quartiers , dont les chefs avaient la haute direction des connétablies : ce titre de quartenies disparut avec le xve siècle et la réorganisation delà milice en cinquantenîes.
(2) Evidemment ce titre est là pour celui de receveur de la ville : l’ofiicier chargé de la gestion des finances de l’évêque , s’appelait toujours l’Argentier.
(3) Les bourgeois nouvellement reçus à Châlons devaient également prêter serment dé bien et loyalement garder la ville. ( Conclus, du 28 juillet 1420.)
fossés, chaussées, recettes et dépenses, présents au seigneurs qui passaient , police municipale, milice bourgeoise, etc. Ce ne fut que postérieurement, et je n’ai pu en retrouver l’époque précise , que les charges de conseillers devinrent à vie. En 1M7, on voit paraître les premiers conseillers pensionnaires, toujours en petit nombre et choisis « parmy les gens de bon conseil ; » leurs gages étaient de soixante sois par an (1). Une conclusion du 27 novembre 152 h réduisit le nombre des membres du Conseil à quarante , y compris les quatre seigneurs temporels. Elle décida en môme temps qu’on y procéderait par voix d’extinction ; que ceux des conseillers qui manqueraient sans motifs légitimes h trois séances de suite seraient réputés démissionnaires , et que, pour que les délibérations fussent valables , il faudrait au moins la présence de douze membres du Conseil.
Au xvne siècle, ce mode d’administration fut singulièrement transformé sur la demande des habitants qui voulurent participer plus activement aux affaires. Le roi envoya à Châlons le conseiller d’Etat de Champigny et il fut arrêté qu’à l’avenir, trois jours avant la Saint-Martin d’hiver, les marguillers seraient prévenus à l’effet de faire élire dans chaque paroisse un certain nombre de députés pour former le chiffre de quatre-vingts notables parmi lesquels on en choisirait quarante qui concourreraient avec les quarante membres du Conseil à l’élection des officiers municipaux. Pour pouvoir figurer parmi ces députés, il fallait être de Châlons, ou y résider depuis quinze ans; le bailli de l’évêque nepouvait être nommé à aucune des fonctions municipales, enfin on défendit d’admettre en même temps au Conseille père et le fils, les frères germains et les oncles et neveux portant le même nom. (Arrêtés des Conseils d’état des 27 août 1616 et 12 octobre 1617.) Dès lors aussi ces députés furent convoqués pour l’établissement des tailles et des impôts extraordinaires , et bientôt pour toutes les circonstances importan-
te Conclusion du U novembre 1S24.
tes (1). Cette adjonction fut la source de nombreux abus: les réunions paroissiales étaient tumultueuses ; le Conseil se plaignit fréquemment des brigues mises en usage pour obtenir ou repousser une élection et il fallut même plusieurs fois différer l’assemblée de la Saint-Martin par suite de ces désordres. (1662, 1667, etc.) Le Conseil en même temps perdait le dernier vestige de son ancienne indépendance et se trouvait désormais sous la seule autorité du roi qui lui fit subir des changements fréquents ; le souverain continua plusieurs fois ses officiers en charges, en différant pendant deux et trois ans la réunion du 11 novembre ; il fit admettre parmi les conseillers trois maîtres drapiers (10 novembres 168/i) , créa un maire perpétuel et six assesseurs , dont les charges furent moyennant finance réunies l’année suivante au Conseil , et désigna l'hôtel de ville pour lieu de réunion des assemblées municipales au lieu du palais épiscopal (août 1692). Ce fut la cause d’un grave conflit avec l’évêque , le prélat voulut d’abord maintenir son droit de convoquer le conseil dans son hôtel , puis refusa de reconnaître au nouveau maire le droit de présidence à sa place ; les assemblées de la Saint-Martin furent suspendues pendant huit ans, enfin, comme dix places se trouvaient vacantes au Conseil , le roi repoussa les prétentions de l’évêque et fit procéder h l’élection. [11 décembre 1700.] (2). En 1702 un arrêt créa un lieutenant de maire et trois receveurs , titres également réunis au Conseil, en 1705 : enfin le roi modifia encore plus profondément le corps en déci-
(1) Ces députés étaient ainsi répartis : 22, Paroisse Notre-Dame.
20, Saint- Alpin.
8, Trinité.
6, Saint-Germain.
6, Sainte-Marguerite.
6, Saint-Nicaise.
2, Saint-Jean.
2, Paroisse Saint-Sulpice'.
2, Saint-Antoine.
2, Saint-Loup.
2, Saint-Nicolas.
i, Saint-Eloi.
1 , Sainte-Catherine.
(2) L’assemblée convoquée le 9 janvier 1701 fut remise par ordre de l’évêque , à cause des brigues et des tumultes des réunions des paroisses, et ne se tint que le 9 juillet.
dant que la moitié des charges municipales deviendraient héréditaires. (Février 1704.) Les conseillers offrirent de suite leur démission , mais l’intendant leur enjoignit de continuer leurs fonctions jusqu’à l’élection sons peine d’être responsables de ce qui arriverait, et ils se soumirent , «pour le service du roi et du bien public. » ( 24 mars ). L’affaire cependant s’arrangea au prix de sacrifices considérables en argent que la ville s’imposa pour payer 42,280 livres , prix des charges nouvellement réunies et en considération desquelles le roi revint sur sa décision précédente (1) : puis un arrêt du 17 juin 1717 supprima les maires et lieutenant de maires.
La pénurie de finances contraignait le gouvernement à persévérer dans cette voie également fâcheuse pour lui en le déconsidérant de plus en plus , et désastreuse pour les revenus des villes ; c’est ce motif encore qui décida à recréer à Châlons deux maires , deux lieutenants de maire, un lieutenant du roi , huit échevins , douze assesseurs et seize hocquetons, varlets, tambours et archers (août 1722). Les conseillers s’émurent vivement de cette nouvelle modification et adressèrent cette fois au roi des plaintes contre ce changement, disant : « Qu’ils sont de temps immémorial dans la » possession de se gouverner par eux-mêmes , après que les
(1) Pour le lieutenant de Maire , '
— les six assesseurs , j 56,000l , plus pour les 2* par li-
— deux échevins héréditaires , j vres, 5,600.
— un concierge , garde-meubles, \
— un receveur des deniers patrimoniaux , 1,20g1 plus 1201
— un receveur alternatif, 2,000 — 200
— un receveur mytriénnal , 1,000 — 100
Pour payer cette somme on continua au temps des vendanges , ce qui n avait
jamais eu lieu , l’octroi de 18 sols par queue de vin entrant à Châlons. On rétablit aussi un droit sur le bois de chauffage , créé en 1684 pour racheter les charges des jurés visiteurs et compteurs mesureurs , et supprime depuis 1696. Ce droit était
18* par corde de gros bois.
12 bois blanc.
4 par anneau de gros bois amené par eau.
2 bois blanc.
12 par 1/2 cent de gros fagots.
9 moyens fagots.
8* par 1/2 cent de petits fagots.
24 par cent de gros fagots amenés par eau.
12 moyens fagots.
6 petits fagots.
18 pour 50 sacs de charbon.
» habitants ont choisi un des conseillers ponr faire les ifonc- « lions de lieutenant de roi et de la ville ; que les affaires » communes sont régies par deux officiers qui ont le titre >, de gouverneurs et qui font les fonctions d échev.ns , et par » six anciens du Conseil qui font les fonctions d assesseurs,
» assistants de leurs avis le lieutenant de roi et les gouver- » neurs : que cet ordre n'avait jamais été interverti que par >, rapport au lieutenant de roi et à la création des maires or- ,, donnée par édit d’aoust 1692. Mais que la suppression de » ces officiers ordonnée par édit de juin 1717 . ayant réla- » bli les choses sur l’ancien pied , la ville a repris son an- »> cienne forme de gouvernement dans laquelle elle espere ,, être conservée. » En même temps ils offrirent certaines sommes si l’on voulait réduire les nouvelles charges suivant leur demande, et sollicitèrent, pour acquittai ce^e dépense , l’autorisation d’emprunter 50 000 livres et d établir on droit de 10 sous par septier de b ornent et de / sois 6 deniers par septier de méteil , levé sur tous , nobles ou non nobles. Le roi accéda à ces propositions et autorisa 1 elec lion annuelle du lieutenant et de deux échev.ns-gouverneurs [15 novembre 1729]. (1)
( 1 ) Ces charges turent ainsi réparties , conformément h la demande du Con-
seil
13,000 livres pour le lieutenant du roi.
pour un major de la milice, pour deux maires, pour deux lieutenants de maire, pour deux échevins.
■ pour six assesseurs.
- pour deux greffiers, pour deux contrôleurs
- pour un procureur du roi.
- pour un avocat du roi.
pour un garde-archives.
un concierge, un hérault.
un portier, deux hocquetons.
deux archers, deux valets de ville, deux tambours.
202,200 livres,
Mais cetle tentative de résistance déplut au gouvernement, qui chercha désormais à annihiler absolument l'influence de noire Conseil, en supprimant un à un ses anciens usages et en le reconstituant sur des bases entièrement nouvelles.
Dans ce but, un de ses premiers soins fut la transformation de l’antique assemblée de la Saint -Martin d’hiver. Déjà plusieurs fois, elle avait été suspendue ou différée; mais à daterdc l’époque qui nous occupe en ce moment, le gouvernement résolut de changer tout-à-fait sa date. En 1737, le roi « voulant pour bonnes considérations que l’as- » semblée soit convoquée avant le temps ordinaire » la mit au !x novembre au lieu du il. En 17Ü2, il la fixa au h décembre « sans tirer à conséquence pour l’avenir. » Mais de nouvelles difficultés vinrent faciliter ce projet. En 175/i, sur la requête des juges, consuls, notaires, procureurs, drapiers, merciers, chirurgiens, orfèvres, libraires , tanneurs , marguillers et « autres habitants et » bourgeois de Chaalons faisant la meilleure partie et la « plus saine de ladite ville , » l’assemblée de 1753 fut cassée , et une réunion générale convoquée à l’intendance pour aviser aux moyens de constituer une municipalité qui représentât plus complètement la population. En même temps , l’édit décidait que pour être élu conseiller il faudrait avoir été marguiller ou administrateur des hôpitaux (1) , qu’en l’absence du lieutenant- général du prési-
(1) Anciennement pour être conseiller il fallait avoir été gouverneur , receveur des deniers communs ou procureur-syndic. Une infraction à cette règle ayant été commise en 1 673 , le roi y pourvut par un édit : « Considérant qu’au préjudice des » arrêtés du conseil des années 1616 et 1617 sur le gouvernement de Châlons , » portant que nul ne sera admis au conseil de ville que par l’une des charges de gou- » verneur , receveur ou syndic , les officiers dans le dessein de protéger un nom- >> mé Duhoys , allié à une partie d’entre eux , et qui par l’ordre de ses affaires était » tombé en faillite et se trouve absent depuis dix mois , l’ont élu au conseil , au pré- » judice encore de l’article 5 de l’ordonnance du mois de mars 1673 , titre ix ; que » lesdits gens du conseil ont affecté de maintenir à la place dudit le sieur Deu , afin » d’exclure tous prétendants , en sorte que le conseil est incomplet , le roi sans s’ar- » rêter à l’élection du sieur Deu ordonne que sera admis au conseil et gouverneur » le sieur Pierre Le Moyne , son conseiller et avocat afi bureau des tailles foraines « de Chaalons. » (20 décembre).
L’intendant vint faire l’installation,
dial (1) , le lieutenant-particulier siégerait au conseil ; en fin, que pour être député des paroisses, le candidat devrait avoir été marguiller ou payer six livres de capitation (2) [18 septembre 1756]. L’assemblée se réunit dès le mois de décembre, composée d’un gentilhomme, M. de Godet de Crouy , et de trente-trois notables choisis par l’intendant, des officiers municipaux en charge , de deux officiers du présidial, un du bureau du trésorier, un de la maréchaussée, un de l’élection , un du grenier à sel , tous élus par leurs compagnies , et il y fut conclu de réduire le Conseil h douze conseillers et quatre échevins amovibles (3). Mais le ïh mai 1757, un édit vint, sans s'arrêter aux observations présentées, arrêter ce nombre h dix-huit conseillers choisis pour trois ans et non rééligibles à leur sortie d’exercice, et fixer à quarante-quatre celui des députés des paroisses.
Désormais, le jour d’élection fut le 1er mai,* la juridiction de l’échevinage fut maintenue et la capitation dut être réglée par paroisse et en présence de deux marguillers de chacune. Les Châlonnais cherchèrent à éviter une partie de ces changements ; un assez grand nombre des nouveaux conseillers refusèrent, mais tous ces efforts furent inutiles.
En mai 1765, la charge de maire perpétuel vint définitivement remplacer celle du lieutenant du roi et de la ville. Le conseil choisissait trois candidats, parmi lesquels le roi en nommait un, et en même temps le gouvernement créait l'assemblée des notables qui étaient appelés deux fois par
(1) Édit, du 1er août 1 6b 1 , qui donne séance au lieutenant général du présidial immédiatement après l’évêque ou son bailli et avant les autres seigneurs temporels.
(2) Anciennement il suffisait pour être élu député de payer cinq sols par mois aux hôpitaux. ( Arrêt du 23 sept. 1668. ) Le même arrêt exclut des élections paroissiales les cardeurs , peigneurs, fileurs de laine, portefaix et manouvriers.
(3) Dans le procès verbal de cette réunion , nos bourgeois firent mentionner que, par les soins de l’intendant : « Il fut dressé deux tables délicatement servies. » (20 décembre. )
an à participer à l’administration municipale (1 ), en nommant une commission de neuf membres. Toutes ces modifications parurent encore insuffisantes, et l’année 1777 vit paraître une nouvelle constitution de notre Conseil : cette lois , il y eut un maire , élu pour trois ans , quatre échevins pour deux ans ; un secrétaire , un receveur et douze conseillers pour six ans, tous rééligibles après une session. Les
(1) Cette assemblée se composait de quatre-vingt-cinq notables, les premiers élus furent :
Le sous-chantre Hocart pour le chapitre de Saint-Etienne.
Le chanoine Michel, pour la Trinité.
Le chanoine Terrier, pour Notre-Dame.
De Torcy , curé de Saint-Eloi , pour l’ordre ecclésiastique.
Chanlaire , procureur du roi , pour le présidial.
Chedel, pour la Maréchaussée , dont il était lieutenant.
Bonnefin , procureur du roi pour l’élection.
De la Montagne , pour le grenier à sel.
Berthenin , pour les traites foraines.
Plouvyé, pour la comté-pairie.
De Pinteville , pour l’échevinage et la prévôté.
Chapron , pour le bailliage de Saint-Pierre.
Peutefeux , pour celui de Toussaints.
Raussin, pour celui du chapitre.
Deu de Sommevesle , pour les gentilshommes.
Hamon , pour les avocats.
Aubert , pour les médecins et chirurgiens.
Sordel , pour les notaires.
Raussin , pour les procureurs.
Degaule , pour les imprimeurs et libraires.
Moignon , pour les négociants.
Derosne , pour les marchands.
Et les députés de 5b corps d’état.
Les trésoriers généraux des finances avaient été exclus par l’édit, malgré la résistance du Conseil.
L’assemblée se tenait le lundi de la Passion , et le lundi de la Saint-Louis.
La première commission fut composée de Messieurs :
Le chanoine Hocart, pour le chapitre , élu par 51 voix.
Le curé de Torcy, pour Tordre ecclésiastique, 54.
Le Moyne de Villarsy , chevalier de St-Louis , pour la noblesse , par 44 voix. Lorain de Beuville , pour le bailliage , par 50 voix.
Chapron, pour les juridictions diverses, par 18 id.
Le docteur Vasland , pour les bourgeois , par 54 id.
Sordel, pour les notaires et procureurs , par 24 id.
Derosne , pour les marchands et négociants , par 56 id.
Thiveny , pour les corps d’état , par 32 id. -
conseillers étaient pris : un dans le clergé , deux dans la noblesse, un dans le bailliage, un dans les juridictions , un dans les bourgeois, un parmi les médecins et avocats, deux parmi les marchands, un parmi les arlisants et un parmi ceux qui se livrent aux arts libéraux. L’évêque présidait ou pouvait envoyer un député, mais qui ne présidait pas ; le chapitre avait également un député : le maire ancien siégeait de droit. (2 A octobre J 777.)
Ce fut l’avant-dernière des nombreuses transformations que j’ai eu à rechercher et à étudier dans le cours de deux siècles : la dernière eut lieu le 2 !x août 1789 par la constitution de la commune et le commencement du gouvernement révolutionnaire. Il nous reste maintenant à examiner les fonctions des officiers municipaux et les divers usages du conseil. Nous avons vu que jusqu’en 1757 , les officiers municipaux, c’est-à-dire, le lieutenant du roi et de la ville, les gouverneurs , le receveur et le procureur-syndic étaient élus à l’assemblée de la Saint-Martin d’hiver: ils n’entraient en charge depuis l’introduction du calendrier Grégorien , qu’au 1er janvier ; et le 31 décembre le conseil se rassemblait pour voter des remerciements aux officiers qui sortaient: aussitôt après leur élection ils devaientprêter serment d’abord à l’évêque ou à son bailli , puis au conseil. Le lieutenant du roi et de la ville avait le premier rang à Châlons , présidait les séances ordinaires du conseil et depuis la suppression de la charge de capitaine royal, en 1595 , avait toutes les attributions relatives au service militaire. Je ne puis donner ici l’origine de cette charge , mais dès l’année 1M9 on voyait figurer au conseil un lieutenant de ville concurremment avec le lieutenant du capitaine : ces deux fonctions furent réunies en 1595, et depuis ce moment jusqu’en 1777 , furent toujours exercées par une seule personne : elles ne furent interrompues que pendant le court espace que dura la première institution des maires perpétuels. Pendant très longtemps le lieutenant du roi et de la ville fut choisi par les gens du Conseil, mais en 1615, les habitants demandèrent à participera cette élection , et l’édit du 12 août
1616 régla cette difficulté en décidant que cet officier devrait être un des conseillers de ville et serait nommé , comme eux, avec l’adjonction des quarante députés des paroisses. Ces fonctions d’abord données à vie, ne furent plus que bisannuelles depuis la suppression du capitaine royal. Quand je titulaire mourait en fonctions il était remplacé provisoirement par le doyen du conseil (1).
Les gouverneurs remontent également à un temps très reculé , probablement, comme le procureur-syndic , h rétablissement de la commune , car j’ai fait remarquer que ce litre était mentionné dans des chartes antérieures à l’époque de la constitution du Conseil. Au commencement du xve siècle on les voit tantôt au nombre de quatre, tantôt au nombre de deux qui fut exclusivement adopté , à dater de l/l 3 2 (2). Ainsi qu’on a pu le voir on les choisissait parmi des personnes non membres du conseil , et une conclusion du 12 novembre 1&93 décida que l’on reviendrait «h l’ancien usage » , de conserver un des deux gouverneurs qui prit le nom de premier, ce qui rendit leur charge bisannuelle comme celle du lieutenant de ville. Ils avaient le pouvoir de faire exécuter les ordonnances du conseil et même une certaine initiative dans quelques cas : une conclusion du 3 mars 1537 leur défendit d’ordonnancer de leur seule autorité une dépense de plus de cent sols (3). Maintenus par les édits de 1723 et 1757 les gouverneurs disparurent avec celui de 1777.
Le procureur-syndic était le représentant actif de la municipalité: c’est lui qui auConseil faisait les rapports et provoquait les conclusions : souvent aussi il était chargé de sui-
(1) Un service annuel avait été fondé, en 1758, pour les lieutenants de ville morts eif exercice, àl’eglise Saint-Germain.
(2) Cependant dans certaines circonstances le Conseil pouvait nommer deux gouverneurs adjoints : « pour les aider et auxquels a esté enjoint d’en prendre les char- » ges , sous peine de désobéissance , et leur a esté baillée pareille puissance qu’aux » gouverneurs et officiers de ville. » (S août 1821.) Quand l’un des gouverneurs était absent ou malade , on lui donnait un successeur provisoire.
(3) Une conclusion du 10 novembre 1724 dit également que les gouverneurs ne pourront ordonnancer seuls une dépense de plus d’une pistole.
vre à Paris les intérêts de la ville quand il y avait quelques procès pendants devant le parlement , ou quand on avait quelque faveur à obtenir de la cour. En son absence un des conseillers faisait l’intérim : souvent aussi on lui adjoignait un conseiller dans ses voyages , et tous les frais étaient à la charge de la ville.
Enfin un greffier était chargé de dresser les procès-verbaux ou conclusions de ville, terme consacré par l’usage (1) ; quand il était empêché, un des conseillers signait à sa place, mais dans ce cas , il fallait en outre la signature d’un des deux gouverneurs. Jusqu’au xvie siècle le tabellion de l’évêché avait le privilège de remplir les fonctions de greffier à l’assemblée de la Saint-Martin, et recevait pour cela cent sols de gage par an.
Ce ne fut qu’au xvne siècle que le Conseil adopta l’usage de tenir régulièrement ses séances à l’hôtel du Saint-Esprit ; jusques-là il se réunissait indifféremment , aux Cordeliers , à l’Évêché , dans la chambre du conseil du chapitre de Notre- Dame , à la chapelle des Sybilles ; dans les cas de maladie contagieuse, il se tenait chez des particuliers , une fois même pour ce motif, nous le verrons se rassembler à Matougues.
L’arrêt du Conseil du 22 mars 1608 décida que le Conseil de ville se réunirait au Saint-Esprit, les lundi, mercredi et samedi de chaque semaine, pour les affaires ordinaires, et qu’il y aurait assemblées générales les 1er et 15 du mois, tenues à l’évêché, comme celle de la Saint-Martin , après permission demandée à l’évêque ou à son grand vicaire, deux jours à l’avance , «laquelle permission ne pourvoit être refusée». Le gouverneur avait rangé ces séances immédiatement après le prélat ; quand l’assemblée se tenait pour affaires de guerre , fortifications , etc. , la présidence appartenait au lieutenant du roi et de ville.
J’ai déjà cité le règlement intérieur , adopté en 1419 ; on
(1) Je ne m’occupe pas ici des fonctions des receveurs ; je les ai défiai au chapitre de r histoire -financière.
ne s’écarta presque jamais de ces lois et seulement quand l’importance des affaires exigea des réunions plus fréquentes : on vit jusqu’à trois séances dans une journée pour délibérer sur les moyens de fournir des vivres aux troupes qui sillonnèrent la Champagne au commencement du xvie siècle. Avec le temps l’usage s’introduisit de décider des travaux à exécuter , au mois de février , et de ce qui concernait la milice , au mois d’octobre. Le règlement, formulé en 172Z|, fixa les séances ordinaires aux 1er et 15 de chaque mois : il divisa le Conseil en quatre commissions chargées des fortifications , du pavé , des ponts et fossés , du Jard et des affaires diverses. De tout temps le Conseil s’assemblait de deux manières distinctes : le petit Conseil se réunissait assez souvent et ne se composait que des officiers en charge, on appelait grand Conseil les assemblées régulièrement fixées; après la réorganisation de 1777 , le petit Conseil prit le nom de bureau, et le grand Conseil devint le Conseil proprement dit.
Le jour de la fête du roi et le jour de la Saint-Martin un repas était offert aux frais de la ville à tous les membres du Conseil: une conclusion du Zi janvier 1656, décida qu’ils ne devraient pas coûter plus de deux cents livres ; supprimés lors des années de disette qui désolèrent le commencement du xvme siècle , ils furent rétablis en l’honneur de la paix (171Û) , et définitivement abolis par l’éditdel757, en même temps que les jetons de présence , et que les distributions de vin d’honneur que l’on faisait à la Saint-Martin aux officiers élus , et les jours de grande solemnité à tous les membres du Conseil. On ne conserva plus que l’usage de donner aux conseillers des cierges pour la procession de la Fête-Dieu, et certaines élrennes au jour de l’an (1).
(1) En 1778 ces cadeaux consistaient en :
100 livres de bougie et 24 bouteilles de vin à l’évêque.
Autant à l’intendant.
12 livres de bougie au secrétaire de l’intendance.
Autant à l’ingénieur en chef.
t» livres de bougie au sous-ingénieur.
24 au maire.
12 au procureur-syndic et à chacun des échevins.
On verra dans le cours de cette histoire le cérémonial pratiqué pour la réception du roi et des princes : le Conseil se transportait en corps au devant, «en manteau court, habit noir et rabat: » un des conseillers avait le commandement de la milice , un autre celui des volontaires qui montaient à cheval , et les clefs de la ville étaient présentées par le lieutenant du roi , le gouverneur ancien et le doyen des conseillers, genoux à terre. Les cadeaux offerts aux princes étaient lerm d’honneur, quelquefois des pièces d’argenterie; aux princesses , des fruits , des confitures et de la bougie.