PIÈCES JUSTIFICATIVES
I. — Chartes du comte de Champagne et du roi portant concession de certains privilèges pour la navigation de la Marne en faveur des bourgeois de Châlons.
Nous Th. par la grâce de Dieu, rois de Navarre, de Champenne et de Brie, cuens palazin, faisons savoir h touz ceuls qui ces présentes lettres verront, que nous avons tieuls convenances corne eles sont ci-dessous contenuees as Bourgois de Chaalons et d’ailleurs, de faire venir parmi la rivière de Saus et de Marne naive de toutes choses parmi lesdites rivières à Chaalons. C’est à savoir que nous leur livrerons plice pour faire pertuis pour passer huche et merrien , et nées qui porteront autre marchandise à Vitri et ailleurs an notre terre parmi lesdites rivières. Et li bourgois feront les missions das pertuis dauteur. Et se il faisoient en avalant ou leur marchandise aucun dommache, il sanz passeroient par le domache rendant sanz amande an notre terre. Et de ce qu’il amanront il aupaieront autel paiage a nous quant lan paie h Larzicourt de toutes chozes, et se il ament à faire de nous pour la reison de leurs marchandises an autrui terre, nous leur aiderons en bonne foi sans le nostre métré. Randans les coustumesdes navesà nous et as autres seigneurs teles corne eles étoient devant ce que ces présentes lettres fussent faites. Et ces convenances des susdittes avons nous faites sauf le droit d’autrui. Et pour ce que ce soit ferme chose et es table, nous avons fait seeler ces présentes lettres de notre seel. Et fu fait le diemanche prochien après laMazelenne an lan de grâce mil deuxeenzet soixante cinc, ou mois de juignet, la note oeude de Chasteau-Thierri.
( Lacs de soie rouge et d’or. )
Manque le sceau décrit encore dans l’inventaire de 1778- Et dessus est écrit :
Les lettres pour voyer par iaux.
( Ârch . dé l'hôtel de ville.)
Fh. dei graliâ Francorum rex , Johanni de Castelleto et Morello deEspernayo servientibas nostris salutem. Cam nos homnibus civilatis Cathal. Goncessivimus ut in ripariis Materne, de Sans, Dourne et de Bloise possint pertusia sen foranna facere , et dictas riparias adaptare ut per ipsas possint naves, merramenta et alias mercedes ducere, mandamus vobis et vestrum cuilibcl quantum magislros seu prepositos ab eisdem ad faciendum et perficiendum opus predictum , res et bona ad diclum opus pertinentia ab injurijs, violencijs , oppressionibus et molestijs defendatis contra molestatores quoscumque , durante opéré supradicto , dantes nihilominus nostris subditis in mandatis ut vobis et vestrum cuilibe t quantum ad dictam custodiam et pertinenciaeuisdem obediant et intendant. Àctum apud Vincen. Die martis post fcsliun nativtatis beati Johannis Baptisti, anno domini m° ccc° secundo.