CHAPITRE IV
Juridiction. — Pouvoir absolu de l’évêque. — Démembrements de sa seigneurie. — Ban de l’évêque. — Ban du Chapitre. — Ban de Saint Pierre. — Ban de Toussaints. — Prévôté. — Bailliage. — Bailliage de Vermandois. — Présidial. — Prévôté des Maréchaux de France. — Grenier à sel. — Election — Traites-Foraines, — Présidial. — Bureau des Trésoriers-généraux des Finances. — Maréchaussée. — Intendance. — Juges-consuls.
x La juridiction temporelle de l’évêque fut d’abord souveraine à Châlons. Une charte de Charlcs-le-Chauve, de l’année 8Z|5 , ne laisse aucun doute à cet égard et défendit aux officiers royaux de jamais s’immiscer dans les affaires de celte église. Le prélat jouissait des droits régaliens (1), le roi n’ayant conservé que le fief et le ressort pour lequel l’acte de foi et hommage lui était seulement dû : depuis 865 l’évêque frappait monnaie. 11 avait h la fois l’autorité ecclésiastique et civile sous le serment de fidélité au roi , etl’hommage-lige comme comte. Titré Pair et ber, — c’est-à-dire baron de la couronne, — il assistait au sacre du souverain, au baptême de l’héritier du trône, aux séances du parlement et pouvait souscrire les actes du gouvernement. La ville entière de Châlons lui appartint à l’origine , mais avec le temps et par générosité il démembra de son domaine les bans de l’abbaye de Toussaints (1028) , de l’abbaye de Saint-Pierre (1062) et du chapitre Saint-Etienne (2), en cé-
(1) Ce ne fut qu’en 16U que la ville les racheta, moyennant une rente de deux mille livres.
(2) Une charte capitulaire reconnaît être du à l’évêque un cens de cinquante sols à la Saint-Remy, et cinquante sols au dimanche après Pâques , pour l’abandon de la justice sur le cloître (1260). Je n’ai pu fixer positivement l’époque de la création du ban , puisque dans le dénombrement donné au roi par Pierre de Hans , en 12K5, cinq ans avant la charte que je viens de citer, on lit :
« Du roi notre souverain seigneur, je , Pierre de Hans , évêque comte de Châlons, pair de France , tiens, connais et avoue tenir en plein fief, foi et hommage les choses qui en suivent : 1° le palais épiscopal avec ses appartenances et les jardins
dant sur ces portions de la cité la seigneurie toute entière. Après ces donations cependant la juridiction épiscopale embrassait encore une vaste étendue. Le Gartulaire de l’évêché de l’année 1503 nous en donne les limites.
<t La seigneurie de l’évêque en ville commence du côté de la cité au Pont Ruppé sur la rivière de Marne au bout du faubourg de la Trinité , en traversant toute la ville jusqu’à la porte Saint-Jacques, et en tirant en dehors jusqu’aux finaiges de Saint-Martin et Yinctz , Recy , La Veufve , le Temple et Melette, où il y a deux lieues à une lieue de long et une lieue à une demi lieue de largeur. Elle s’étend depuis le Pont Ruppé en tirant le long de la grande rue , traversant le marchié au bled, tirant sur la Croix des Teinturiers et les églises Sainte-Marguerite et Saint-Eloi , jusqu’à la porte Sainte-Croix; et de là aux finaiges de Montcets et Songny , avec la Biaise , le bois de Forest et la Marne. En outre depuis ledit Pont-Ruppé en tirant par le marchié devant la Croix-des-Teinluriers jusqu’à la moitié du pignon du mur de la maison de la Follic où est une borne en pierre , haute de cinq pieds, où commence le ban Saint-Pierre qui s’étend jusqu’à la porte Saint-Jéhan ; là recommence le ban de l’évêque au jardin Griffon, pour aller à Saint-Menge, jusqu’à la maison Hautepierre qui la sépare du ban Saint-Menge et jusqu’à la ruelle des Corvées. Et de cette ruelle assez près du bout vers Saint-Menge , passant oultre à dater d’une borne
tenant à la rivière de Marne ; 2° la seigneurie temporelle , haute , moyenne et basse justice dans toute la ville , cité , territoire , faubourgs et rivière dudit Chalons , excepté en certains lieux , ès quels les abbés et couvents de Saint-Pierreaux-Monts et de Toussaints , et les doyen et chapitre dudit Chàlons ont fiefs par concession et don de nos prédécesseurs évêques ; 3° j’ai le droit qu’il n’est permis aux habitants dudit Chàlons de ne faire aucune assemblée , tailles ou cueillettes en ladite ville sans ma permission ou celle de mon bailli en mon absence, lequel préside auxdites assemblées générales ou particulières , ou celui que j’ai ordonné à cet office, et. les doivent faire et tenir lesdites assemblées en mon palais épiscopal et non ailleurs sans mon congé ou celui de mon bailli , sous peine de soixante livres d’amende contre lesdits habitants , toutes les fois qu’ils contreviendront. » ( Archives de la ville. )
11 serait difficile d’admettre en effet que l’évêque ait pu constituer un fief dans la ville , après la création de la commune.
à la jonction de la ruelle Malepart , tirant une ligne vers une borne au bout de la vigne de Jéhan Chabrault , et de là revenant à la ruelle des Corvées tout droit. »
Le ban du chapitre comprenait le cloître , les maisons des chanoines, Notre-Dame, la léproserie Saint-Jacques, l’Hôlei-Dieu et les maisons adjacentes, Saint-Loup, la terre du Rougnon , les maisons de campagne des chanoines et des bénéficiaires. Le ban de Saint-Pierre comptait 580 maisons resserrées dans un triangle dont les trois points extrêmes sont sans doute, comme je l’ai déjà dit, l’église Saint- Loup, la porte Saint-Jean et probablement l’ancienne église Saint-Nicaise. Le ban de Toussaints ne comptait que cent quarante maisons et commençait à l’entrée de la rue Saint- Dominique.
Ces bans constituaient les quatre seigneuries temporelles delà ville. Chaque seigneur avait des officiers particuliers pour l’exercice de sa justice.
La justice épiscopale était souveraine et jugeait de tous les délits et crimes commis dans son ressort , et cela en dehors complètement de la juridiction du grand bailliage de Vermandois, créé en 1190 (1). Cette justice était rendue par le bailliage composé d’un bailli, représentant temporel de l’évêque, d’un lieutenant , d’un procureur et d’un greffier. Le bailli était institué par l’évêque, habitait son hôtel et devait être versé dans la connaissance du droit et des coutumes de manière à pouvoir non seulement juger , mais plaider en cour ou en parlement : (( Il connaissait les ordon- » nances anciennes faites à Châlons sur le faict et gouver- » nement desmestiers, des bannières et des choses politiques » de ladite ville , des fiefs et vassaux , des droits domaniaux
(i) En 1260 , Saint-Louis ordonna au grand bailli de retirer ses sergents qui empiétaient chaque jour sur l’autorité de l’évêque et insultaient ses officiers. Il y avait cependant, ici, dès 1450, un lieutenant du bailli de Vermandois qui continua d'y résider, quoiqu’un arrêt du parlement du 19 décembre 1510 ait décidé que ni le bailli de Vermandois, ni son lieutenant-général, ni son lieutenant-particulier à Chà Ions, ni le prévôt forain de Laon , ne pouvaient avoir siège en notre ville (Cartu- 1 aires de l’évêché, à l'hôtel de ville. )
» de la pairie : il avait la connaissance détention et juridic- » tion des nobles malfaiteurs en prison et généralement de » tous les procès réels et personnels des nobles du ban , même » des nobles forains pendants audit ban, sauf pour arrêts cou- » tumierset tutelles (1). » Il jugeaitdes abus de tous les officiers placés sous ses ordres , et , en dernier ressort , des blasphèmes. C’était du reste généralement des hommes distingués, car, en 14/19, nous voyons Jean deHaraucourt, évêque de Verdun, et René de Lorraine choisir comme arbitres pour finir leurs différents, le premier, Jean de Gra treuil, bailli de notre évêque , le second; Jean de Vroil , bailli de notre chapitre.
Anciennement les procès entre le prélat et le vidame ou entre ce dernier et le chapitre se jugeaient devant les pairs de la cour épiscopale, et allaient devant le roi. La juridiction criminelle et de police, comme la connaissance des actions réelles et les procès des bourgeois et des vilains , appartenait à la prévôté, composée d’un prévôt (2), d’un lieutenant, des septéchevins , d’un procureur et d’un tabellion-greffier. Leprévôtétait habiluellementétabliàferme par l’évêque (3), de trois en trois ans et à chaque institution le vidame prélevait quinze livres : il devait être laïc, justiciable cl sujet de l’évêque , et demeurer dans le ban. Il jugeait avec les échevins de toute sentence définitive civile ou criminelle et avait toujours l’instruction des affaires : l’exercice de cefte justice était gratuit, et l’on ne devait aux échevins : «que leurs dépens de bouche, quand ils besognaient pour des témoignages. » Les plaids se tenaient les lundi , mercredi et samedi de chaque semaine pour les Châlonnais , et tous les jours au besoin pour les forains; le prévôt et deux échevins au moins y assistaient. Le prévôt instruisait b ses dépens les
(1) Aveu et dénombrement au roi, 1464. (Archives de l’hôtel de ville.)
(2) Le premier prévôt qui figure dans les chartes est Nicolas, en 1134.
(3) Le conseil contesta ce droit à l’évêque en 1604, et par l’accord du 16 août 1609, il fut accordé que le prélat établirait le prévôt en garde pour cette fois seulement, et que ce serait un des échevins. On pouvait instituer le prévôt en garde, à ferme ou à l’année.
procès criminels, si l’accusé était condamné on les lui remboursait, plus un droit de trente-sept sols six deniers. J’ai dit que les nobles ne relevaient que du bailli , mais si cependant l’un d’eux avait encouru la peine capitale , les échevins devenaient compétents et prononçaient ce châtiment, ce qui devait toujours avoir lieu quand il y avait eu mort d’homme : la sentence prononcée , le coupable , noble ou vilain , était remis au vidame ou à son prévôt qui était chargé de l’exécution (1). Les appels allaient en parlement, parçeque celte cour se trouvait seule hiérarchiquement audessus des deux juridictions que je viens de citer, les officiers qui les composaient étant juges de pairie : et les procès étaient instruits h Paris selon a Tus de Châlons»; si le jugement des échevins était cassé , ils supportaient tous les dépens.
La ville de Châlons jouissait de quelques privilèges judiciaires que je crois utiles de rapporter ici. En action personnelle, celui qui la laissait « chcoir trois defTaulx)), était réputé déchu, il pouvait cependant s’opposer à sa déchéance en payant tous les frais faits, et recommençant l’instance.
Chaque bourgeois avait le privilège d’arrêter ou de faire arrêter son débiteur, sans avoir rien à payer que le droit au sergent, et cela quand même cette arrestation était ulté-
(1) L’exécuteur des hautes œuvres était institué et payé par le vidame (procèsverbal de la prise de possession du vidamé, par Pierre Cheval, au nom du duc d’Orléans, 6 juillet 1395, archives de la préfecture). La justice patibulaire de l’évêque était aux Petits-Monts , prés de Fagnières , « laquelle on a acouslumé » de faire pendre et estrengler les malfaiteurs de toute ancienneté » ( Carlulaires de l’évêché, à l’hôtel de ville ). Le pilori, pour l’exécution des condamnés, était sur la place du Marché, devant l’hôtel des Trois-Rois. Quand un individu était condamné à être fouetté « aux entours de la cité » , le bourreau le conduisait aux fourches patibulaires, lui donnait deux ou trois coups de verges, puis le ramenait subir sa peine en ville. La prison de l’évêché constituait une ferme au profit du concierge de l’hôtel (Ibid.). Chaque prisonnier lui devait deux deniers en entrant. Si c’était pour le compte du roi, le concierge ou tourier avait cinq sols pour l’entrée et une nuit, et, si le prisonnier demeurait, vingt-huit deniers, plus un denier et une obole par jour pour le lit, et deux deniers pour la nourriture. Celui qui était détenu pour dettes payaitsix deniers, plus deux pour le lit , par jour ( Ibid).
rieurcmcnt jugée illégale , pourvu qu’elle ait été faite de bonne foi. Si un bourgeois faisait sortir secrètement de la ville sa femme, ses enfants et ses biens pour nuire h son créancier , celui-ci pouvait le faire appréhender au corps et saisir ses biens comme pour un fugitif et dans ce cas le débiteur perdait pour toujours le bénéfice elles privilèges de la bourgeoisie (d).
Les amendes étaient pour les délits de trente-sept sols six deniers au profit du prévôt.
Si un noble frappait du glaive , du bâton ou de la main quelqu’un au ban épiscopal , il payait soixante livres h l’évêque.
Si quelqu’un jettait , par noise ou maladresse , pierre ou caillou à un autre, il payait une amende de soixante sols dont trente-sept sols six deniers au prévôt,
Même peine pour celui qui blessait au sang quelqu’un , n’étant pas en cas de légitime défense.
Même peine pour celui qui appelait d’un jugement du prévôt et perdait , plus une amende de soixante sols.
Dans un jugement si l’une des parties insultait un des juges, elle supportait une amende de cent sols à quarante livres.
Si l’une des parties injuriait l’autre , amende de soixante sols.
Si cela avait lieu hors jugement, amende de cinq sols.
Pour une appréhension au corps ou saisie de biens, par arrêt coutumier, il était dû deux sols six deniers au prévôt, et dix deniers au sergent , payés par celui qui perdait.
Le tabellion de la prévôté était institué à ferme : il visitait les prisons , tenait les registres , suivait les affaires et recevait vingt livres de gages du prévôt. Seul il faisait les inventaires des successions dans toute la ville et passait les procurations : il devait entretenir un certain nombre de clercs. Chacune de ses grosses était cotée h vingt deniers.
(1) « Et ainsy on en use de toute ancienneté sans contradiction.» Cart. de l’hôtel de ville. )
Enfin l’évêque avait un maire pour le bourg du Pont- Ruppé.
Le chapitre avait également au-dessus de tous ses officiers un bailli , puis un prévôt, un lieutenant, un procureur et des huissiers : il avait pour la terre de Rougnon ou ban des clercs un maire, septéchevins et des huissiers. Les plaids se tenaient habituellement dans le chœur de l’église Notre-Dame (1) : il avait le droit d’avoir un gibet , une prison, etc.
Les abbayes de Saint-Pierre et de Toussaints avaient pareillement chacune leurs bailli, procureur, maire et sept échevins , sergents et autres officiers : chacune aussi avait son pilori pour l’exercice de sa justice.
On comprend aisément tous les abus qu’entraînait avec elle une semblable organisation judiciaire formée de quatre grandes juridictions en présence dans la même ville, différant entre elles de systèmes et de règlements. Après le xve siècle le bailli de Vermandois commença h prendre une autorité plus réelle : la rédaction de la coutume vint régulariser au point de vue civil ces bizarreries, en donnant une loi commune pour tous ; un édit du mois de décembre 15Z[3 institua ici un siège particulier du Vermandois qui fut supprimé en janvier 1552 et remplacé par un bailliage royal et siège présidial, composé de deux présidents, dont le plus ancien portait le titre de premier , deux lieutenants-généraux civil et criminel, un lieutenant particulier, un assesseur de la maréchaussée , un garde des sceaux , deux conseillers d’honneur, deux conseillers rapporteurs, un procureur et deux avocats, un commissaire et questeur , un conseiller examinateur, un greffier et un receveur des épices; lors de la réorganisation de 1637, le roi ajouta à ces fonctionnaires un lieutenant-général et bailli d’épée.
(1) « Cum essemus in possessione tenendi placita nostra nostræ juridictionis or- » dinariæ et exercendi eamdem in sacrario ecclesiæ Beatæ Maria^sive loco qui sacra- » rium appellatur. t (Charte capit. de l’an 1288. Cartul. de l’évêque. — Arch, de la préf. )
Un autre édit du mois de mars 1519 réunit le siège de Vilry à celui de Châlons. Ce présidial fut réformé et réins litué par lettres royales de l’année 1637 , et reçut alors pour ressort l’ancienne prévôté royale de Compertrix , le Barrois, les baronnies de Baye, de Rameru et de Sainte-Marguerite, distraites du bailliage de Sens. Cette nouvelle juridiction déplut singulièrement aux seigneurs temporels, et pour rétablir l’ordre Louis xiv dut rendre un arrêt : «OrdonneS. M. que ledit sieur Évêque et comte de Châlons jouira de tout droit de justice sur les justiciables dudit évêché, comté et paierie, soit nobles, officiers tantdudit bailliage etsiégeprésidial que des autres corps et compagnie royale de ladite ville, ou roturiers : Fera par son bailli donner et créer tuteurs et curateurs à leurs enfants mineurs, procéder par scellés et inventaires de leurs biens, et ouïr les comptes des administrateurs d’iceux , sans que lesdits officiers royaux puissent prétendre aucune juridiction sous prétexte de concurrence ni prévention, sauf les cas d’appel; connaîtra aussi le bailli dudit sieur évêque de l’exécution des actes et contrats passés sous le scel royal : néanmoins si aucuns étrangers on forains, ou demeurants même ès temporels des sieurs abbés de Saint-Pierre , de Toussaints et du Chapitre dudit Chaalons dans l’enclos de ladite ville, ont passé contrats et obligations aussi sans scel royal (1) , avec ceux du temporel dudit sieur évêque, il sera au choix des parties demanderesses de plaider devant les officiers royaux ou le bailli dudit sieur évêque. Permet S. M. au procureur fiscal dudit sieur évêque de se présenter à audience des jours ordinaires dudit bailliage et siège présidial pour y vendiquer ses justiciables, lorsque leurs causes s’y appelleront publiquement, lesquelles lesdits officiers royaux seront tenus de renvoyer par devant le bailli dudit sieur évêque , sans qu’il soit besoin de payer aucun droit de présentation , à moins de contrariété ou appointements en droit. » (15 avril 16M).
(1) Anciennement celui qui faisait sceller au bailliage épiscopal une obligations de lui exécutoire dans l’étendue du ban, devait cinq sols à l’évêque.
Un arrêt du conseil d’état dn 4 mai 1700 constate encore que, sauf l’appel introduit devant le présidial , il n’est rien innové aux justices des quatre seigneurs temporels, et en effet jusqu’à la révolution la prévôté continua à juger des causes criminelles ou de police , qui formaient toutes ses attributions depuis un arrêt du parlement du 21 février 1609 qui avait donné au bailli toutes les attributions civiles.
Il y avait encore bien d’autres juridictions particulières : d’abord l’élection , chargée de la levée des aides et autres impôts, et dont l’établissement remonte auxve siècle à Châlons. Elle se composait de : un président, deux lieutenants, civil et criminel, un assesseur, sept élus , un procureur du roi et un greffier; sa circonscription commençait 5 Belval (arr* de Vitry) et finissait à Fromentières , et de l’est à l’ouest, de Faux-sur-Coole h Vadenay , comprenant 182 paroisses et fournissant en 1696 103,000 livres;
Le grenier à sel comprenait un président , un grenetier , un contrôleur, un procureur du roi et un greffier: un édit de 1685 réunit h l’élection cette juridiction, qui existait dès le commencement du xve siècle ;
La prévôté des maréchaux de France établie vers l’année 1468 et qui comptait un prévôt , un lieutenant , un procureur du roi ;
La maréchaussée dont la brigade de Champagne avait son chef-lieu à Châlons (1670) : il y avait un prévôt général , deux lieutenants , un assesseur , un procureur du roi , un greffier , un exempt , un brigadier , un sous-brigadier , et treize archers;
Le bureau des Traites-Foraines et Gabelles pour percevoir des droits sur les marchandises étrangères , et qui ne remontait qu’au xvne siècle : Châlons était le chef-lieu d’un des trois départements de la province ;
Les juges-consuls furent institués ici par lettres patentes de l’année 1567: leur tribunal comptait un juge et deux consuls élus chaque année par les marchands.
Enfin le bureau des Trésoriers-généraux des finances (1), fondé en 1551 ; l’opposition des Châlonnais l’empêcha de fonctionner jusqu’en 1571. Il avait la haute juridiction des questions de finances : composé d’abord de quatre trésoriers et d’un procureur, il comptait au siècle dernier quatre h six présidents , vingt-cinq trésoriers-généraux, deux avocats et deux procureurs du roi , trois greffiers.
Ce fut en 1629 que Louis xm créa des intendants pour prendre dans les provinces la haute direction des affaires : d’abord simplement intitulés Intendants des finances , ils devinrent en 1653 intendants de justice, de police et des finances. Celui de Champagne fut établi à Châlons : dès le début, cette institution froissa le Conseil de ville et l’intendant se plut à se venger des difficultés que soulevait celte opposition par mille petites taquineries : je n’en citerai que deux. En 16/il l’intendant d’Orgeval prétendit avoir le droit de siéger à toutes les assemblées et de ne laisser ouvrir qu’en sa présence les lettres et paquets adressés au Conseil : il fallut en référer au roi qui lui donna tort, et à cette occasion le cardinal de Piichelieu dit au lieutenant de ville, député en cour : « Que S. M. n’avait pas dans tout son royaume une avilie plus affectionnée , ni plus fidèle que celle de Châlons.» En 16/16, il fallut sommer l’intendant de ne plus mander les officiers de ville de nuit et à toute heure comme il affectait de le faire (2). Cette rivalité subsista toujours , .et on verra h quel éclat elle aboutit en 1765. Des lettres patentes du 15 octobre 1733 donnèrent à l'intendant la présidence de l’assemblée municipale de la Saint-Martin (3).
(1) Ces deux mots forment deux titres et sont réunis parce que, vers le xvr.e siècle , tous les trésoriers achetèrent des charges de généraux des finances.
(2) Conclusions du conseil, années 1641-1646.
(3) Il y avait encore à Châlons quelques autres charges moins importantes ; j’en citerai deux qui, bien qu’insignifiantes dans leurs effets, sont assez curieuses à noter. On sait que le premier chirurgien du roi avait le droit de nommer un lieutenant dans chacune des communautés de chirurgiens et de médecins en France. Un arrêté du premier chirurgien nomma Louis-Philippe Del, maître en chirurgie, lieutenant en la communauté de Châlons, en remplacement du sieur Vauthier, conlbrmémentà l’édit du mois de septembre 1713 (9 juillet 1786).
Le grand-louvetier de France avait également le pouvoir de nommer les lieute-