CHARTE COMMUNALE DE
Droits du Seigneur.
Art. 1 La connaissance des crimes et des délits appartient an Seigneur, qui les fait juger par son bailli ou son lieutenant.
Ah. 1.*
Art. 2. Le Seigneur pourvoit à l'administration de la commune par la nomination d'un ou de plusieurs régents , toutes les fois que l'élection des consuls ne peut se faire à la majorité des électeurs. Ibid.
Art. 3. Le Seigneur exige serment de fidélité de tous les 1 Transaction de 1347.
magistrats et employés de la commune. Art. 2 et alibi passim.
Art. 4. Les porches, passages , avancements des maisons , appartenant au Seigneur, demeurent sa propriété, sans qu'il puisse en acquérir d'autres. Art. 21 , 22.
Art. 5. Le Seigneur peut faire construire des boutiques autour de la place et des maisons sur la halle , lesquelles boutiques et maisons demeureront sa propriété. Art. 19, 20.
Art. 6. Le Seigneur a droit de chasse exclusif dans le pré dit VaJr-lausete et sur le coteau dit à'Engaillac; les autres parties du territoire sont communes pour la chasse aux Clermontais et au Seigneur. Art. 24. et fol. 48.
Art. 7. Le Seigneur se réserve un four pour le service exclusif de sa maison; les autres sont à la disposition de la commune moyennant une rente annuelle de 160 livres tournois. Art 23.
Art. 8. Le droit des poids et mesures appartient au Seigneur, sauf le mesura ge du vin , qui est laissé à la commune. Art 26. 30.
Art. 9. La personne et les biens du Seigneur sont exempts de tous droits et actions de la part de la commune, sauf la réparation des dommages commis. Art. 15, 27.
Droits de la Commune.
Art. 10. L'administration est confiée à trois consuls, qui sont élus tous les ans, dans les quinze jours, après la fête de la Toussaint. Art. 1. er
Art. 11. L'élection des consuls se fait par douze électeurs ou prud'hommes désignés par les consuls sortants. Ibid.
Art. 12. Le Seigneur est tenu d'agréer les consuls ainsi élus, et de recevoir leur serment, à moins de raison légitime. Le viguier de Beziers, ou le sénéchal de Carcassonne r sont juges du motif d'opposition. Ibid.
Art. 1 5. Les consuls nomment eux-mêmes leur Conseil , qui se compose de douze citoyens pour les cas ordinaires, et de vingt pour les cas extraordinaires. Art. 4. et foL 47.
Art. 14. La nomination des Charitadiers v des Marguilliers des Bassiniers 2 , des Carreiriers*, des Baudiers 4 , des Fisiteurs 5 , des Estimateurs 6 , des Collecteurs 1 , des Sergents de ville 9 , appartient aux consuls, «^rt. 5, 9, 10, 13, 14, 15, 17.
Art. 15. Les consuls ont le droit de s'assembler avec leur conseil, toutes les fois qu'ils le jugent à propos; l'assemblée est publique toutes les fois que les consuls sortants rendent leurs comptes à la fin de l'année; chacun peut assister à cette reddition de comptes et faire ses observations et réclamations. Les gens du Seigneur en sont exclus. Art. 6 et 12.
Art. 1 6. Pour la tenue des assemblées la ville a une maison consulaire, avec cour et jardin, mais sans tour ni rempart. Art. 6.
Art. 17. La ville est autorisée à avoir un coffre pour les papiers de la commune , un sceau et un drapeau avec cet écusson: fond d'argent, ayant en tête deux fleurs de lys d'or, sur une bande d'azur; en pointe un tourteau plein ou mont couleur de feu ; au milieu une baude aussi couleur de feu, et entre les deux bandes d'azur et de feu, deux mouchetures d'hermine noires. Art. 7. et fol. 48.
i Les charitadiers étaient chargés de recevoir et d'administrer les biens provenants des aumônes.
a Les marguilliers et les bassiniers étaient la même chargev Elle consistait dans le droit de tenir le bassin dans les églises de la ville, les jours de dimanche et de fête , et d'administrer les biens de ces églises. Il y avait dans l'église paroissale 7 bassins : le bassin du drap des pauvres, le bassin du St Esprit , le bassin de la torche du salve regina , le bassin du luminaire de Notre-Dame , le bassin de St Paul, le bassin des âmes du purgatoire , et le bassin de la sépulture des pauvres.
3 Les carreiriers avaient l'entretien des rues et des chemins.
4 Les baudiers étaient les gardes-cliainpétrcs.
5 Les visiteurs surveillaient la fabrication des draps , la qualité dur pain, de la viande et du poisson qui se vendaient dans la ville.
6 Les estimateurs étaient juges des dommages commis.
7 Les collecteurs levaient les tailles.
8 Les sergents de ville étaient les hommes de peine de la commune.
Art. 18. Les consuls ont le droit d'imposer aux habitants telles redevances et tailles qu'ils jugent nécessaires , et les habitants, en cas de refus, peuvent être contraints par le Seigneur. Art. 8.
Art. 1 9. L'administration des hospices appartient aux consuls. Art. 18.
Art. 20. La ville a la jouissance des fours existants et la propriété des bois du territoire. Art. 23, TA. et fol. 48.
Art. 21. Les droits établis pour le mesurage du vin sont au profit de la commune. Art. 30.
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