ANCIENNES JURIDICTIONS CIVILES. — COUTUMES
Premiers tribunaux de Laon : le comte; l'échevinage; le châtelain ; le prévôt forain, etc. — Coutumes du bailliage et de laprévôté foraine : leur rédacLioi.; pays qui les suivaient. — Biens fonds: droit de vente; communauté; testaments; héritages; renonciation par les femmes à la communauté ; partage entre enfants nobles : droit d'ainesse. Fiefs. Droits de relief, de main, de bouche et de chambellage. Droit de quint et de rcquinl; noblesse. — Meubles et immeubles; marchandises; droit des propriétaires; droits des voisins. — Pénalité de ces tribunaux; exemples de jugements criminels; peines portées au IS"" siècle contre les homicides et les houliers; bannissement. — Illustration de la magistrature et du barreau de Laon.
Plus qu'aucune autre viile en France peut-être, Laon comptait autrefois dans ses murs des juridictions aussi varit^es par leur nombre que par l'étendue de leur circonscription. C'étaient : la prévôté Ibraine, une juridiction municipale, le grand bailliage du Vermandois , un présidial , une élection , une maîtrise des eaux et forêts, une juridiction des traites , un prévôt des maréchaux, et un bureau de police. A tous ces tribunaux civils venaient encore se joindre les juridictions ecclésiastiques non moins importantes de l'évêque , du chapitre de la cathédrale et des cinq abbayes de la ville.
L'érection de ces différents tribunaux, à l'exception de la prévôté foraine et de la juridiction épiscopale , ne remontent
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guère au-delà du 12"'^ siècle. Antérieurement, le nombre en était beaucoup plus restreint.
On peut avec beaucoup de vraisemblance supposer qu'avant le 8™'' siècle, la justice était rendue à Laon par des tribunaux, organisés selon les lois romaines ; mais on ne sait rien de positif à cet égard. A cette époque, Charlemagne ayant établi des tribunaux uniformes dans toute l'étendue de l'empire, il paraît certain que Laon fut doté d'un corps d'échevinage k l'instar de toutes les autres villes.
Le comte, commandant et administrant la province, était chef ou président du tribunal de l'échevinage. C'était, à proprement parler , lui seul qui rendait la justice , les échevins ne faisant que l'assister et le conseiller. A Laon, ces derniers étaient, probablement comme partout ailleurs, nommés par ce même comte et le peuple de la ville assemblé.
Rien ne nous fait connaître les limites exactes de la juridiction du comte ; nous savons seulement qu'il avait droit de haute, moyenne et basse justice, et que ses jugements étaient sans appel.
Les comtes avaient des châtelains pour les aider et pour les suppléer dans l'exercice de la justice. Au 10"" siècle, ces derniers succédèrent à tous leurs droits lorsque les rois cessèrent de nommer des comtes à Laon.
Ce premier changement fut bientôt suivi d'un autre : les évêques de Laon profilant, à ce qu'il paraît, d'une part, de l'éloignement de la royauté qui avait fait si longtemps son séjour en cette ville , de l'autre , de ce que l'autorité des châtelains était plus bornée que celle du comte, firent des empiétements successifs sur sa juridiction et la réduisirent insensiblement presque a rien.
Pour remédier à cet état de choses et sauver les débris de leurs droits de justice, les rois crurent alors nécessaire de nommer un officier spécialement chargé de l'administrer en leur nom et en créèrent un sous le titre de prévôt forain.
Bientôt après, l'accroissement de leurs domaines, l'établissement de la commune de Laon , et des causes diverses , amenèrent successivement la création d'un tribunal municipal , celle du grand bailliage du Vermandois, du présidial , etc.
Avant de présenter l'histoire de chacune des anciennes juridictions de Laon, nous devons faire connaître avec quelque détail les coutumes qui y étaient suivies.
Ces coutumes étaient au nombre de deux : celle de la prévôté foraine et celle du grand bailliage du Vermandois (1). Longtemps elles ne furent point écrites d'une manière authentique et s'appliquaient seulement par tradition , ce qui donnait lieu à de graves abus. Les parties avaient des cahiers où chaque cas était décidé d'une manière différente , et elles ne manquaient pas de produire devant leurs juges tel ou tel cahier suivant qu'il était plus favorable à leurs causes. Ces coutumes furent enlin authentiquement rédigées en loo5. Dans l'assemblée générale tenue à cet effet à Reims, il fut décidé
(I) Dans ses commentaires sur la coutume du Vermandois, Etienne Delalain , avocat au présidial de Laon, établit en ces termes Tindépendance de cette coutume d'avec celle de Paris : « La légèreté commune à nostre nation, dit - il , » nous a produit une autre plus monstrueuse opinion en ceux qui tiennent et » appellent la coustume de Paris la couslume générale de France, comme .si » c'estoit une autre royne dominatrice de tout le monde. Mais ils ne considèrent » pas que les loix faites pour Paris, ville pleine de voleurs de soir, seroient mal » propres en un Ithaque infertil , en un pays de frontières oîi les guerres , la » pauvreté et la misère régnent incessament , velul inler saxa caspia; ils ne » considèrent pas que les trois estats de la prévôté et vicomte de Paris, n'ont » point plus d'authorité que ceux du Vermandois, sinon qu'aux estats généraux » ils tiennent le premier rang en la province du Tlsle de France, et ceux du Ver- » mandois , le second ; et que le roy qui a donné la puissance de la loy à ceste » coustume , la restainct et coacte dans son propre territoire et non ailleurs. » Vtay est que recherchant parmi les coustumes voisines la décision des dif- » férends qui se présentent îm casibus omissis, par la nostre, nous en trouvons » plus d'éclaircissement dans la coustume de Paris qu'es autres, pour ce que les » plus beaux esprits du monde i ont contribué leurs advis; mais que sa dispo- >) sition puisse abroger ou affoiblir aucuns articles de la nostre, c'est une ab- » surdité qui ne se doibt Inlércr, etc. » fpage i.)
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que les villes de Châlons, Reims, Coiicy, Ribemont, Saint- Quentin, Chauny et Noyon, resteraient en possession de leurs coutumes locales, en se conformant à la coutume générale dans les cas où les leurs se trouveraienten défaut. Les villes de Soissons, Yailly, Bruyères, Crépy, La Fère, Marie, Vervins et autres, durent continuer de se gouverner selon la coutume générale.
Dans l'analyse succincte que nous allons donner de ces deux coutumes, nous les confondrons l'une dans l'autre, car elles sont pareilles en tout point , la coutume du Vermandois se contentant de compléter celle de la prévôté foraine ; nous y ajouterons seulement quelques coutumes non écrites dont la connaissance est parvenue jusqu'à nous.
D'après ces coutumes, l'acquéreur d'un bien entrait en possession par la remise que lui faisait le vendeur d'un petit bâton ou bûchette coupé sur ce bien. L'acquéreur payait au seigneur du lieu le droit de vente qui était le douzième du prix d'acquisition. Dix ans de possession tranquille lui assurait l'entière jouissance de la propriété achetée. La prescription s'acquérait au bout de trente années révolues contre un particulier, de quarante années contre l'église. Il n'y avait jamais prescription pour des vues, égoûts et citernes établis au préjudice d'un voisin.
Le mari était réputé seigneur des meubles de la communauté , et comme tel, pouvait en disposer ainsi qu'il lui plaisait sans le consentement de sa femme, tandis que celle-ci n'en pouvait faire autant sans la permission de son mari , excepté par testament. Mais le mari ni la femme ne pouvaient faire aucune disposition testamentaire en faveur l'un de l'autre. Le mari pouvait également disposer comme bon hii semblait de la moitié des biens de la connnunauté sans l'assentiment de sa femme , tandis que cette faculté était interdite a celle-ci : elle le pouvait faire seulement par testament.
Pour qu'un testament fût valable, il fallait qu'il eût été écrit et signé de la main du testateur , ou passé pardevant deux notaires, ou devant un notaire et deux témoins, ou devant le v\m''
de la paroisse assisté d'un notaire, ou dudit curé assisté de deux témoins, ou du maire, du bailli , du prévôt ou de son greftier en présence de deux témoins, ou bien encore quand la volonté du testateur avait été exprimée devant quatre témoins non légataires. Les hommes ne pouvaient tester avant l'âge de vingt ans, les femmes, avant celui de dix-huit.
L'héritage se faisait en ligne directe; mais si le défunt ne laissait pas d'enfant, a ses père, mère, frères ou sœurs, revenaient ses meubles et acquêts (héritages). Dans le cas où il , ne laissait ni père, ni mère, ni frères, ni sœurs, ni enfants» ses biens retournaient aux plus proches parents de ceux dont il les tenait. S'il ne laissait aucun héritier connu, direct ou indirect , ils appartenaient au bout de l'année au haut justicier du lieu, si personne ne s'était présenté pour les réclamer.
Le survivant de deux conjoints, lorsqu'ils n'avaient pa^ d'enfants , jouissait sa vie durant de tous meubles et héritages acquis en commun , à l'exclusion des enfants que le défunt ou la défunte pouvait avoir eus d'un précédent mariage. S'il existait des enfants, le survivant en avait de même la jouissance aussi longtemps qu'il demeurait en état de viduité ; mais s'il se remariait , il en devait tenir compte aux héritiers.
Le mariage établissant la communauté des biens entre époux, à la mort du mari ils étaient également partagés entre la veuve et les enfants ou héritiers. Seulement, celle-ci prenait à part ses habits des dimanches. Les dettes étaient aussi partagées; mai& les frais de funérailles restaient à la charge des seuls héritiers.
La veuve pouvait d'ailleurs renoncer a la communauté et s'affranchir aussi des dettes contractées en comnuui; la femme noble avait trois mois pour faire cette renonciation,, et la femme roturière, six semaines. Longtemps, il fut d'usage qu'en signe de cette renonciation elle jetât les ciels de la maison sur la fosse du défunt ; dans les derniers temps elle était tenue d'en (aire la déclaration en justice. Tout en renonçant à la commu-
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nauté, elle conservait le droit d'emporter ses habillements du dimanche.
Après la mort de son mari, la femme noble pouvait choisir, pour l'habiter sa vie durant, celui des châteaux ou celle des maisons du défunt qui lui convenait le mieux ; mais elle perdait ce droit en se remariant.
Le fds aine noble héritait de la moitié des biens de ses parents avec le château ou l'habitation paternelle et ses dépendances : c'était là son droil d''ainesse ; l'autre moitié était partagée par égale portion entre tous les autres enfants. Dans le cas où il n'y eût qu'un fds et une fdle, le fds, qu'il fût l'aîné ou non, avait les deux tiers de l'héritage avec le château*
Les frères ou cousins du possesseur d'un fief qui mourait sans enfants en héritaient par portions égales. A cette occasion chacun d'eux devait relief au seigneur suzerain. A cet effet, ils étaient tenus de lui offrir de trois choses l'une : soit une somme comptant; soit le dict des pairs^ c'est-a-dire, ce qui était réglé par des arbitres ; soit enfin le revenu moyen d'une année du fief. Quand la femme héritière d'un fief venait à se marier, quoiqu'elle eût déjà acquitté le droit de relief, son mari le devait de nouveau et cela autant de fois qu'elle se remariait.
Celui qui relevait d'un Seigneur pour un fief quelconque , était tenu envers ledit seigneur de main, de bouche et de droit de chambellage, c^esi-k-dire, de lui faire hommage de son fief, de promettre de le servir selon la nature dudit fief, et de donner une pièce d'or à son chambellan.
Tout possesseur de fief pouvait, avec le consentement de son seigneur suzerain , le vendre ou le donner en se conformant à certaines formalités. Il devait préalablement s'en démettre et s'en dessaisir entre les mains de son seigneur, et se faire relever par lui de foi et hommage. En cas de vente, le vendeur devait à son seigneur le droit de quint, c'est-à-dire, le cinquième du prix de vente ; mais si le vendeur était exempt do ce droit et de celui de relief, le vendeur devait au seigneur eu
outre du droit de quint, celui de reqiiint qui était le cinquième du quint ou le \ingt-cinquieme du prix total. Le donataire devait seulement le droit de quint.
Dans le cas de vente encore , le seigneur suzerain avait le droit de prendre le bien pour lui-même, en tenant seulement compte à l'acheteur des quatre cinquièmes du prix de la vente ; et dans ce cas il devait l'exesupter du droit de quint. Mais si la vente était franche de deniers , le seigneur devait rembourser la totalité du prix de vente et le vendeur était tenu aux droits de quint et requint.
L'héritier d'un fief avait quarante jours pour faire la déclaration de ses droits : s'il laissait passer ce délai, le revenu de ce fief appartenait à son seigneur féodal jusqu'au jour où il faisait valoir ses droits.
Le seigneur pouvait faire saisir un fief dans le cas de félonie de son vassal , si celui-ci en faisait un dénombrement inexact, ou s'il refusait de se rendre h. ses plaids.
Etait réputé noble toute personne née d'un père noble quand même sa femme eût été roturière ; mais elle n'était point noble si elle descendait d'un père roturier quoique mai'ié à une femme noble.
La coutume du Vermandois décidait encore ce qui était meuble ou immeuble, établissait les droits du vendeur .sur sa marchandise , et ceux du propriétaire sur son locataire , et réglait les rapports de mitoyenneté.
Cuves et autres gros ustensiles, raisins, blés et autres fruits coupés, poissons gardés en huche, bois taillis arrivé au temps de sa coupe, tout cela était réputé meuble; mais moulins à eau et a vent, artillerie garnissant les remparts des châteaux, raisins, blés et autres fruits pendants par racines, poissons ayant moins de trois ans, étaient réputés immeubles.
Les marchandises vendues devaient être enlevées dans les vingt jours, sauf conventions contraires, faute de quoi le vendeur pouvait en disposer de nouveau et garder les arrhes données.
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Le propriétaire d'une maison pouvait faire saisir les biens immeubles de son locataire lorsque celui-ci lui devait un an de loyer, et quoique ces biens ne fussent pas hypothéqués en garantie; il pouvait d'ailleurs contraindre le locataire à garnir de meubles la maison comme gage du loyer, et l'expulser s'il s'y refusait, quand bien même le bail ne fût pas expiré. En cas de non paiement d'un fermage , ce même propriétaire avait également le droit de faire saisir les fruits de la terre.
Chacun pouvait percer des jours dans un mur mitoyen à neuf pieds au rez-de-chaussée , à sept pieds dans les étages supérieurs, le tout à verre dormant. Mais si l'autre voisin venait à avoir besoin d'élever un bâtiment contre ce môme mur mitoyen , il avait à son tour le droit de clore et boucher ces vues jusqu'à la hauteur de son bâtiment. Tout mur était mitoyen jusqu'à neuf pieds; mais il ne l'était pas quand il portait le corps entier d'un bâtiment, à moins de titres contraires. La réparation d'un mur mitoyen était par moitié à la charge des deux riverains; mais si l'un des deux refusait d'y contribuer, l'autre pouvait en faire tous les frais et dès-lors le mur lui appartenait seul.
Telles sont les principales dispositions de la coutume du Yermandois et de celle de la prévôté foraine de Laon. Comme on le voit, il n'y est question que des matières civiles : en matière criminelle , rien ne fut jamais écrit et une grande obscurité règne sur cette partie de la législation ; tout ce qu'on peut en dire, c'est que les peines furent longtemps arbitraires et abandonnées à la volonté du juge.
Nous chercherons néanmoins à faire apprécier la pénalité de cette époque, en rapportant ce que nous avons pu découvrir des coutumes observées dans certains cas de criminalité, et les (juclques jugements parvenus jusqu'à nous.
En 1422, temps de guerres civiles, un homme de Louvain, convaincu d'avoir tenu des propos séditieux sur les places de Laon, fut seulement condamné à 52 liv. d'amende (H)2 \\\)
Au 15'"'* siècle, l'assassin a Laou était enterré vif. Les biens meubles et immeubles de tous les meurtriers appartenaient au roi après leur exécution.
En 1359, le chambellan du comte de Roucy, accusé de tr^ihison et convaincu d'intelligence avec les Anglais, fut condamné à être écorché vif et ensuite décapité sur la place du Bourg.
En 1582, le sieur de Magny fut décapité sur cette même place et sa tête mise au bout d'une lance , pour avoir tué un - autre capitaine dans une église.
En 1755, un homme fut condamné a être brûlé vif pour avoir empoisonné sa femme.
Ces dernières peines sont empreintes de la barbarie du temps. Celles dont on punissait les vols et même les simples délits n'étaient pas moins rigoureuses; on en jugera par la pièce suivante. C'est une lettre adressée parles mayeur et jurés de Laon aux mayeur et jurés de Saint-Quentin, en 1261 :
a A sages hommes et honnestes au maieur et as (aux) jureis » de Saint-Quentin, li maieur et li jureis de Loon, salut et » bonne amour.
» Nos (nous) vos (vous) faisons h savoir que nos banissons » bouliers et houlières (gens de mauvaise vie) et gens de » mauvais renon à no volenté (volonté) fors de la paix de Loon, » et se (si) aucun de aus (d'eux) après ce reviennent sans » congiet, nos les prendons (prenons) et en une place qu'on » dist chievreton h Loon, les faisons enfoir (enfouir, enterrer) » jiar trois samedys bien la moitiet dou jour des que marchiés » commence jusques devant vespres , tous drois seur leur pies » jusques as mameles enclos en terre , et à lissue dou tiers » (troisième) samedy nos les faisons convoier (conduire) fors » de la paix par gens de piet et ribaud à grand planters (signi- » fication inconnue) awec , et leur dist on de par nos que il ne » rentrent sein- paine de tout vif enfoir en la paix jusques au ft rapel le mnieiir et II jureis. En après nul qui soient banit
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» pour souspeçon d'occision, de larrecin, de lurtin (pelit vol), » de rapt, de murdre (meurtre), nos ne le soulVrismes oncques » à rentreir awec roy, awec evesqne ne awec autre, se (si) » par nostre greit ne fust; et sachiés que nos vos envoions en » escrit li nons et seurnons de tels gens comme vos nos aveis » requis, que nous banesismes (bannîmes) deesrainement (der- » nièremenl) fors de la paix de Loon. Dex vos wart (Dieu vous » garde). »
Le bannissement dont il est question dans cette pièce se faisait avec un certain appareil. Le condamné était amené devant le beffroi ; la on lui lisait la sentence qui le chassait de la ville, puis il était conduit hors des murs au son de la cloche dudit beffroi.
Des peines très-sévères frappaient aussi les coupables du crime de sodomie. En 1601 , un chanoine de la cathédrale atteint et convaincu de ce crime, fut condamné par le prév(3t à être pendu et étranglé. Comme il avait pris la fuite, il ne fut exécuté qu'en effigie.
Les sièges du bailliage et du présidial furent à toutes les époques occupés par des magistrats illustres et des jurisconsultes d'un grand mérite, il nous suffira de citer le nom de quelques uns d'entre eux pour mettre cette vérité en évidence :
Pierre de Fontaine, grand bailli de 1245 a 1244, seconda puissamment Louis IX dans ses réformes judiciaires. Il fut chargé par lui de travailler h la rédaction des établissements et de la première pragmatique. Pierre de Fontaine, sous le titre de Conseil à un gcnlixhons pour le former à rendre justice , a composé le premier traité de jurisprudence où l'autorité des lois romaines est substituée aux pratiques barbares de la féodalité. On lui attribue aussi le Livre de la Heine, ouvrage précieux pour l'histoire des anciens usages de la jurisprudence.
Etienne de Suzy, garde du scel du bailliage du Yermandois, fut fait chancelier de France par le roi Phihppe-le-Bel à la lin du L)'"" siècle.
r>GO LIVRE VI.
Philippe de Beanmanoir, grand bailli en 4289, est l'un des plus anciens et des plus célèbres jurisconsulrcs Français. Les coutumes du Beauvoisis, recueillies par lui en 1285, sont le monument le plus précieux de notre ancien droit. Montesquieu, qui s'en est beaucoup servi , l'appelle nn admirable ouvrage, et Loysel dit que : « C'est le premier et le plus hardi œuvre » qui ait été composé sur les cousl unies de France : car c'est » luy qui en a rompu la glace et ouvert le chemin à Jean le » Bouteiller et tous ceux qui sont survenus depuis. 11 appert par î> son livre qu'il était grand légiste, canoniste et coustumier. »
Jean de Cherchemont, garde-scel de ce même bailliage, fut fait chancelier de France en 1525 et nommé l'un des exécuteurs testamentaires de Charles-le-Bel , l'année suivante. Il fut bientôt après désigné pour la place de premier président au parlement de Paris.
Godemars du Fay, grand bailH en 1541 , était un otUcier brave et expérimenté qui avait défendu Tournai contre toutes les forces anglaises et forcé le roi d'Angleterre à entamer des négociations qui sauvèrent la France. C'est ce même Godemars qui défendit plus tard le passage de la Somme , h Blanche- Tâche ; mais cette fois , il ne put empêcher les Anglais de traverser le fleuve et de se répandre dans le royaume.
Etienne Yignoles, dit Lahire, fut un des plus célèbres capitaines du roi Charles VU. Il sauva les Français d'une déroute complète à la journée des Harengs , seconda Jeanne d'Arc dans la défense d'Orléans et s'avança jusqu'aux portes de Rouen dans le dessein de sauver cette héroïne lorsqu'elle fut faite prisonnière. Deux fois prisonnier lui-même des Anglais, il leur échappa deux fois et ne cessa de les combattre jusqu'à sa mort, arrivée en li-42. Son courage et sa bravoure étaient si populaires qu'on a donné son nom à l'une des cartes, le valet de cœur. C'est ce même Lahire qui , au moment de combattre , invoquait l'assistance divine en ces termes naïfs et familiers: f Mon Dieu, je le prie (pie tu fasses aujourd'hui
iNST^■UT10^S JUDICIAIKES, 301
» pour Lahire autant que tu voudrais que Lahire fît pour toi, » s'il était Dieu et que tu fusses Lahire I »
Pomponne de Bellièvre , lieutenant - général au bailliage de Laon en 4562. et chancelier de France en 1607, joua un rôle important dans la diplomatie française sous Charles IX et ses successeurs. Il fut deux fois envoyé en ambassade en Suisse par ce prince et suivit le duc d'Anjou en Pologne. Plus tard , Henri III le chargea d'une mission auprès d'Elisabeth pour obtenir la liberté de Marie Stuart. Cet homme d'état aimait les lettres et les protégeait , et il a laissé plusieurs écrits sur les allaires de son temps.
Le baron Louis, décédé k Laon en 1850, président du tribunal civil , doit également trouver ici une place honorable. C'était l'un de ces magistrats modestes , intègres et éclairés , qui mettent constamment les soins les plus attentifs h l'accomplissement de leurs devoirs. Un seul trait le peindra mieux que nous ne pourrions le faire : un jour, une personne perd devant le tribunal civil dont M. Louis était le président, un procès qui lui coûtait des sommes assez importantes. Quelque temps après, ce magistrat la rencontre et lui demande ce que lui a coûté son
procès. La somme de , répond le malheureux plaideur.
Veuillez passer chez moi demain matin , reprend M. Louis , cette somme vous sera intégralement remboursée. — Comment cela? — Le droit était de votre côté, répond le magistrat, et vous n'avez perdu votre procès que par suite de ma négligence. Aujourd'hui , mieux éclairé , je reconnais la justice de votre cause et je dois réparer le mal que j'ai commis. M. Louis n'avait pas de fortune. Le plaideur qui en avait , tout en admirant cette noble délicatesse, refusa de rien recevoir.
Le barreau de Laon marcha de tout temps sur les pas de la magistrature de cette ville et compta comme elle bon nombre d'avocats de mérite , parmi lesquels nous citerons :
.Jean Bodin, avocat au présidial , lequel vivait au milieu du K)'"* siècle, doit être regardé comme le père de la science
3t)2 LlVnK VI.
politique en France, el même si l'on en excepte Machiavel, en Europe. Ses ouvrages, dont le style a aujourd'hui vieilli, furent dans le temps de leur nouveauté entourés d'une faveur singulière. Ils furent partout placés au premier rang dans les bibliothèques des publicistes , et non seulement ils ont rempli la France . mais encore toute l'Europe. Le principal de ses ouvrages est son traité de la république.
Etienne Delalain , avocat au même siège , fut député par le Vermandois aux états généraux de 1614. Il a écrit un commentaire très -étendu et encore manuscrit, sur la coutume du Vermandois.
André Leleu , avocat au bailliage au milieu du 1 7"^ siècle , a également composé un savant commentaire accompagné d'excellentes remarques sur cette même coutume. Cet ouvrage est aussi resté manuscrit.
Au commencement du siècle suivant, on voyait encore près de ce même tribunal deux avocats célèbres par leur savoir et leur érudition : c'étaient Charles Marquette et François Martin.
Enfin , à la même époque , un autre avocat , Nicolas-Claude Bugnialre s'illustrait par la composition de plusieurs ouvrages, au nombre desquels était une histoire de Laon qui est restée manuscrite.