CHAPITRE
JUllIDICTIOlNS CIVILES.
Prévôté foraine : ga création ; son ressort ; son droit de prévention ; attributions du prévôt : est mis à la tète de la ville. Deuumbrements successifs du ressort de ce tribunal. Suppression de sa juridiction : suppression du prévôt. Liste des prévôts de Laon. — Juridiction municipale : son établissement, son ressort. Les écbevins ; étaient hérédilaircs ; leurs attributions; étaient juges des appels des tribunaux de plusieurs villes et de plusieurs seigneurs Suppression de cette Juridiction.— Grand bailliage du Vermandois: fixé à Laon; sa juridiction. Le grand bailli responsable de segjugemeiils : officiers sous ses ordres. Ressort df ce tribunal ; ses démembremenis successifs; son ancienne renommée; les
INSTITUTIONS JUDICIAIRES. ' ?)(ir.
finîmes u'y étaient point adnaises en témoignage. Entreprises des baillis sur !< s justices seigneuriale.s. Contestations avec les évcques de Laon. Droit de piévei.tion. Appeaux vnlayes; leur suppression. Les conseillers du bailliage à la nomination du grand bailli : était investi d'un double pouvoir judiciaire et militaire; avait le droit de grâce; recettes et dépenses du grand bailliage du Vermandois en 1357. Liste des grands baillis et des lieutenants généraux. — Présidial : sa création; son ressort; ses démembrements; officiers qui le compdBaient; liste des présidents du présidial. — Siège royal de Télection: sa juridiction; membres qui le composaient; son ressort; son produit en 1698. — Grenier à sel : sa juridiction ; ses officiers; son produit. — Maîtrise des eaux et forets: officiers qui la composaient. — Juridiction des traites foraines : sa juridiction ; ses officiers ; son produit. — Prévôt des maréchaux : ses droits et attributions. — Tribunal de commerce. — Siège de police: s;» création ; sa composition ; ses attributions ; vénalité de ces charges.
PBÉYÔTÉ FORAINE.
On ne connaît pas l'époque précise où ce tribunal fut établi ; on sait seulement qu'il existait dès les premières années du 42™* siècle.
Le prévôt forain connaissait de toutes les causes civiles et criminelles sur les vassaux de la couronne, non -seulement dans la ville , mais encore dans un ressort étendu qui se composait du Laonnois , du Soissonnais , de la Champagne , du Rethélois, du Porcien et de la Thiérache. Il parait même que, dans l'origine et jusqu'au 13™^ siècle, la prévôté de Laon comprenait aussi Verbery et Béthizy dans ses dépendances.
Le prévôt forain avait en outre droit de prévention sur toutes les justices des seigneurs et son tribunal ressortissait à celui du sénéchal de France. Après l'institution du bailliage , ses jugements vinrent par appel devant ce nouveau tribunal. Il avait sous ses ordres cinq sergents dans le Laonnois , quatre dans le Soissonnais, sept dans la Champagne et quatre dans la Thiérache , le Porcien et le Rethélois.
Le prévôt forain avait aussi des attributions militaires : dans certaines circonstances, il se mettait h la tête des troupes royales ou des milices communales, et les menait h la guerre.
L'office de prévôt d'abord tenu h ferme fut ensuite érigé en
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charge. Après l'abolition de la commune de Laon, en 1531, le prévôt forain fut investi, en place de l'ancien mayeur, du gouvernement de cette ville, sous le titre de prévôt de la Cilé. Il exerça dès-lors deux charges distinctes, et comme chef d'un tribunal et comme premier magistrat de la ville.
Les limites si étendues dans l'origine du ressort de la prévôté foraine de Laon se resserrèrent peu à peu par la suite : Yerbery et Déthizy cessèrent d'en faire partie dès le 15™" siècle, et le Soissonnais en fut détaché au commencement du 14""' de la manière suivante :
Les Soissonnais souffraient impatiemment d'être soumis à la juridiction du prévôt de Laon, et avant cette époque , s'étaient déjà plusieurs fois efforcés de s'y soustraire : ils y réussirent enfm en 1526.
Celte année, un clerc de la ville de Soissons qui avait commis nn crime , fut arrêté par les sergents du prévôt de Laon, condamné par celui-ci et pendu.
Le chapitre de l'église de Soissons prétendit que cet ofiicier avait violé ses privilèges, lui intenta un procès et le gagna. Le prévôt fut condamné h remettre en effigie le clerc coupable (car le crime n'était pas contesté) dans l'endroit où il avait été arrêté, afin que les chanoines en lissent eux-mêmes justice.
Les Soissonnais saisirent avec empressement cette occasion pour renouveler leurs tentatives de se soustraire a la juridiction du prévôt de Laon et avoir chez eux un tribunal. A force de sollicitations et d'instances, ils obtinrent en 152G, de Charlesle-Bel, un prévôt indépendant de celui -de Laon; mais les appels durent être portés devant le grand-bailli du Yermandois, siégeant en cette ville.
En 15(K), Charles IX, par son édit d'Orléans, ayant prononcé la suppression des prévôtés , la juridiction de celle de Laon fut réunie au présidial de cette ville. Les officiers de ce tribunal voulurent en outre faire supprimer le titre de prévôt ; mais différents arrêts du parlement le maintinrent par la raison
qu'il était en même temps maire de la ville. (Voyez Livre V , Chapitre ï".)
Ce tribmial était alors composé du prévôt, d'un lieutenant du prévôt, un président, un conseiller, un avocat, un procureur du roi et un greffier.
Le prévôt forain dépouillé de sa juridiction exista comme maire de Laon jusqu'en 1750, époque où ce titre lut délinitivement supprimé. Cette suppression se fit sur une nouvelle proposition des otficiers du bailliage qui indemnisèrent le titulaire de la prévôté.
LISTE des Prévôts forains de Laon.
1J09 Yves. 1224. GoofTroy de Valaveigny.
1149. Denis. 1253. Thomas do Rigny*
4177. Geoffroy de Senlis. 1262. Pierre de Marie.
1200. Jean de Fécanij). 1294. Thierry dil l'Iaqnière.
1212. Jean Robert. 1296. Thomas Morins. 1220. Jean de Fécamp.
Pour les noms des autres prévôts, voyez, hi liste des maires de Laon, liv. V. JURIDICTION MUNICIPALE.
La juridiction municipale s'établit au 12"" siècle, tant aux dépens de celle du prévôt forain qu'en absorbant les droits de justice que les évêques s'étaient arrogés sur les habitants de la ville. Elle était la conséquence nécessaire et indispensable de la charte de commune dont Laon fut doté en 1112.
Cette juridiction s'étendait sur la ville et sur tout son terroir, excepté sur l'enceinte du palais épiscopal, sur l'église cathédrale, sur les différentes abbayes et quelques autres lieux que nous indiquerons ailleurs. Tous les habitants y étaient soumis, sauf les ecclésiastiques et les hommes de corps ou vassaux du roi et de ces mêmes établissements religieux.
Elle était exercée par des magistrats nommés échevins, pris parmi les habitants de la ville. Nous ne saurions dire si, dans l'origine, les échevins furent élus par le peuple; mais nous
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pouvons alTirmer que leurs charges devinrent plus tard héréditaires et qu'alors ils se complétaient eux-mêmes.
Selon l'usage du temps, les échevins s'appliquaient les amendes qu'ils prononçaient. Au commencement du 14™* siècle, ces amendes s'élevaient à la somme de 4,000 liv. , soit 93,000 ir. d'aujourd'hui, ce qui produisait à chacun des vingt échevins alors en charge, un revenu annuel d'environ 4,800 fr.
Cet usage donna lieu plusieurs fois à un grand abus : les échevins négligeaient de compléter leur nombre diminué par suite de la mort d'un ou de plusieurs d'entre eux. C'est ainsi qu'en 1255, ils se trouvaient réduits à quatorze au lieu de vingt-un qu'ils devaient être. L'évêque Itier voulut profiter de cette circonstance pour étendre son influence sur le corps de i'échevinage. Il signifia aux quatorze échevins d'avoir h remplir les sept charges vacantes dans un délai très- court ; ces magistrats n'ayant tenu compte de cette injonction , Itier nomma d'office sept nouveaux échevins pour compléter le nombre de vingt-un et voulut les faire admettre parmi eux. Mais les échevins en charge refusèrent de les recevoir; et ayant porté leurs plaintes au roi, ce dernier envoya sur les lieux un commissaire qui , sans décider k qui des échevins ou de l'évêque appartenait le droit de nommer aux places vacantes , y pourvut pour cette fois de sa propre autorité en y nommant sept personnes de son choix.
Appelés a connaître de toutes les affaires criminelles et civiles qui intéressaient les bourgeois , les échevins étaient investis tout a la fois de la haute , moyenne et basse justice.
La haute justice comprenait toutes les forfaitures capitales comme celles qui s'attaquaient violemment à la chose publique,, aux personnes, aux propriéiés, tous les crimes graves que jugent aujourd'hui nos cours d'assises et qui entraînent après eux des peines afflictives et infamantes. La commune jouissait en conséquence du droit d'avoir des fourches patibulaires, despiloris, des échafauds, des instruments do tortures, des carcans^.
des chaînes, des géoles, un maître des hautes-œuvres, etc.
La moyenne justice s'étendaît à peu près sur tous ces déUts de juridîclîon correctionnelle qui sont plutôt le résultat de l'égarement que de la perversité , tels que les noises et batailles , les coups sans guet-h-pens , les larcins non capitaux et les autres faits que la loi ne punit pas du talion ou de la mutilation de membre.
Quant à la basse justice, elle connaissait des infractions à la poHce, des dégâts commis par les animaux, des injures légères et de tous ces menus méfaits dont la répression se borne à une amende de quelques sous.
Indépendamment de leur juridiction sur les habitants de Laon et de la banlieue, il est certain que les échevins de cette ville formaient un tribunal d'appel non - seulement pour les autres juridictions municipales des villes et villages voisins établis en communes, lesquels étaient au nombre de dix -neuf dans les premières années du 14""" siècle, mais encore pour les vassaux de l'évêque , du chapitre et des abbayes de Laon , et même pour ceux des seigneurs de Coucy , de Roucy et autres (1).
(1) Ce fait nous paraît résulter clairement, 1° du mémoire adressé au roi par le clergé de Laon au commencement du 14"» siècle , pour l'engager à supprimer la commune , pièce que nous reproduisons ailleurs (voyez liv. IX , chap \[) ; 2° et surtout de l'enquête suivante que nous avons tirée du rartulaire de révèché, l'olio Ci , verso :
llcc est inquisilio fada de juribus domini régis que habcl in civilale laudunensi cl ducatu el comilalu laudtinensi el habuil tcmpore mullnrum episcopnrum , fada de mandalo domini régis à venerabile viro Garino , silvaiiedensi episcopo qui , anno Domini M° CC° viccsimo primo , die Mcrcuriiproximd anlê fcslum B. Andrée, presens Lauduni in curid domini régis , pluribus probis viris assislentibus cl audienlibus , oblinuil? domno Anselmo laudunensi episcopo inquisilionem super juribus illis fierinlergô Veritas prodiil fprodiretj in médium et ne jura domini régis dépérirent in aliquo ; processum est ad inquisilionem illam cum lestimonio proborum et fidelium virorum , et cum magna ver Halls inquirende (diligcntiâ?) eo modo quo est inferiùs annotalum.... Jurali dixeiunl : quod de omni jus lilid et qucrehi rpiscoparie lauduncnsis que non sil de foro ecclcsiastico ,
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Après l'abolition de la commune, en 1351 ^ la justice cessa d'être exercée par des échevins. Elle le fut dès-lors par le prévôt de la Cité, assisté d'un conseil dont les membres étaient à sa nomination (voyez plus baut).
appellatio est domini régis sicul vidcrunl cl usitalum rsl jure prn dominn rcge. Quaiido atUemplacilum venil ad curiam dnmini régis per appclkilioncm , scabini laudunenscs judicanl. ad mandalum preposilivel baillivi domini rsgis ulrumin eddem quercld fueril defeclus vel non; et si defcclus reperiatnr , remanel in curid domini régis placilum ; si veto defcclus non fueril, remillilur ad eum quercla de cujus curid venil , si lamen qucralur curia sicul debelur , sciticct per judicalorcs illius querele qui debenl ad requirandum curie domini régis venire ; cl eliam proprii homines episcopi de corpore sunt de hde condilione ubicuniqriè maneanl, sive inlrà feudis domini episcopi , sive in aliis. Quundo igilur mandalum domini rcgis injunxeril scabinis de aliquo placilo appellalionia , judiccs ipsi vident cl considérant vtrutn de hoc debeanl judicare ; cl si viderinl quod debeani judicarc , judicalum (sil? ) Si vcro vident quod non debeani judicare , non judicanl ; scd dicunl hoc faciendumpcr francos homims domini régis sicul est in querelis mililum et aliorum francorum hominum qui judicanlur per alios francos homines. El scicndum quod ille qui appellavil remilHlvr ad curiam domini régis illius à quo appellavil nuUam del appellans de appellalione sud emendam el eœpensam , el hoc est de dignilalc curie domini régis. Item dicunl jurait quod epiScopus de feodis et domaniis suis super catallis , scilicel mobilibus el immobilibus rébus , recepil per appellationcm qucrelas ralione ducatus sire comilalus , nisi priùs super cisdem querelis ad domini régis curiam fueril appellaium. llem,dicil Gullerus Cambcllanus , quod ipse longo Icmpore mullociens lenuilplacila laycalis juslicie in curid episcopi , el aliguando conlingebal quod aliquis alicnus appellabalur ( sic) presentiaad cpiscopum vel ejus officialem qui lenebal placila chrislianilalis , el ipse G. proscqucbatur suam curiam; cl si vidcbatur quod in illâ quereld non esse aliquid pcrlinens ad forum ccclesiaslicum , sicul est usura, aul malrimonium, fidei inlerposilio, aul similia,rcdebalur ci curia sua cl lune cum ipso G. lenebal curiam suam. Si aulem appcltarclur à curid (ad curiam) domini régis , lenebal appellalio il') quod si defeclus illius invenicbalur remanebal placilum incuria domini régis. Sivcro noninvcniebalur .,remillebalur querella ad suam curiam, etomnesalii jurait in hoc sequunlur diclum G. Item dicunl hit jurali quod nunquàm viderunl aUquemepisropumlaudunensemulen{em appcllalione super querelàlaycali, nisi in eis qui sunl de suis feodis, aul domaniis, aul Iresfundis. Item dicunt quod homines scularii lam eliam laudunenses quàm eliam alii lenenl et observant huj'is modi appellalioncs fadas ad curiam domini régis, etc.
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