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Lyon, au temps de Majorien, était retombé dans une situation déplorable : toutes les calamités Taccablaient. Cette ville malheureuse avait de nouveau perdu son commerce, ses privilèges, tous ses éléments de prospérité , et elle était accablée d'impôts qu'elle ne pouvait supporter. Il n'y avait dans ses campagnes ni boeufs, ni moissons, ni colons ; la plupart des citoyens s'étaient enfuis de ses maisons désertes; enfin, la famine et l'incendie avaient complété ses misères. Sa situation devint meilleure après la conquête , lorsque le gouvernement des Bourguignons eut pris quelque stabilité. Gondebaud y demeura pendant plusieurs années, et y ramena quelque abondance avec la sécurité. Il n'y eut plus d'incursions de bordes étrangères à redouter , et le commerce répara les maux que la guerre avait causés.
S V. La condition politique de la société gaUo-burgunde fut fixée par le code de Gondebaud; il eut à régler la position de plusieurs catégories d'hommes qui n'avaient pas les mêmes droits. Il y avait dans le Lyonnais, avant l'invasion bourguignonne , un nombre considérable de familles illustres, d'origine soit romaine, soit gauloise, et qui , pour la plupart, avaient été décorées par les empereurs des plus hautes dignités. On y remarquait des chevaliers , des sénateurs et des patrices : ces familles possédaient une très grande influence, et la conservèrent, même après la conquête. Maîtres du Lyonnais, les Bourguignons, je l'ai dit autre part, ne dépossédèrent pas entièrement les anciens propriétaires ; ils leur laissèrent un tiers des esclaves et une partie considérable des terres. Peut-être doit-on leur savoir gré de ces concessions que leurs lois respectèrent , car enfin ils pouvaient tout prendre. Il y avait au cinquième et au sixième siècle, dans le Lyonnais, des hommes libres , soit bourguignons , soit gallo-romain3 , de& colons , des afiranchis , des serfs ou main-mortables , attachés a la terre qu'ils labouraient , partie de la richesse du maître , une chose enfin et non des hommes ; il y avait aussi des esclaves , ceux-là d'origine gallo-romaine , ceux-ci allemands , italiens ou goths , et privés de leur liberté par le droit de la guerre. C'est à ces éléments divers de la société que s'appliquait ce code auquel l'usage a donné le nom de loi Gombette,
Pour l'apprécier convenablement , il faut se reporter au temps
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qui le vit paraître. Faite à une époque de violence et de barbarie, cette législation est cependant conçue dans un esprit de justice et de sagesse; elle annonce plus que de l'aptitude à la civilisation. Son auteur, Gondebaud, voulut constituer une administration durable , et policer un peuple encore grossier : les lois qu'il rendit sont l'expression des mœurs du temps. Ce code est partagé en quatre-vingt-neuf titres, non-compris deux suppléments , l'un de vingt, l'autre de treize ; il y a en tout cent vingt-deux titres, euxmêmes subdivisés en divers paragraphes : ils furent promulgués non à la fois et sous la même date , mais à diverses époques et en divers lieux, à Ambérieux , et à Lyon surtout.
Une grande considération domine Gondebaud : il veut que la justice soit rendue gratuitement à ses sujets. Après avoir déclaré qu'il n'a fait ses lois que par amour pour cette même justice qui rend Dieu fistvorable aux souverains et qui , plus que tout le reste, contribue à soutenir leur autorité', il recommande aux juges l'intégrité et leur défend de recevoir des présents de qui que ce soit, et sous quelque prétexte que ce puisse être. « Tout « juge convaincu d'avoir vendu la justice sera puni de mort ; le « fisc, lui-même, ne pourra exiger des plaideurs et des criminels « que les amendes déterminées par la loi. » Le code des Bour-^ guignons désigne les crimes et les délits, et prononce une pénalité contre ceux qui auront frappé du poing ou du pied , commis un vol avec effraction , des actes de violence , un rapt ou un adultère: c< Si un juif a frappé un chrétien, il aura le poing coupé « ou paiera une amende de soixante-quinze sous d'or, non-com- « pris quinze sous d'or pour le fisc ; si c'est un prêtre qu'il a « frappé , il sera puni de mort. » Tout un code civil est dans la loi Gombette : elle règle les donations des pères aux enfants , les
1. •>- « Amore juslitiae, per qiiam Deus placatur, et pole&tas lerrena domiuatiouis adquirilar, e« primum habito coofilio comilum , procerumque noslrorum studiiimas orJinare , ul ioiegrilas et asquilas judicandi a se omoia prœmia , vei corrupliones excludat. Omnes itaqiio administrantes judicia secuBdum leges noslras , qu» commufii tractatu composil» et emeudatae sunt , inter Bui^undionem et Romanum praeseuti teinpore judicare debekunt : ila ut nullus aliqoid de caiisis vel jadiciis prainii vel commodi noraine, aqualibct parte, speret aut prassumat aocipere ; sed jostiliam , cujos pars meretar, obtioeat, et sola sufficiat iiitegritas judicantis. »
Garcuii {f'-'P.)- Birbaromin legi?» antiqiiae. Yenetiis, 4789, in-fo1., iV, t5.
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héri^ges, le mariage, la part des religieipc; à Fliéritage de leur père , et fi^e à quinze ans la durée de la minorité. Il y a dans ce code beaucoup de dispositions administratives sur les défiidiepients, sur les vigiles, sur. les forêts, sur la coupe des bois. Il exerçait l'hospitalité à Tégard des ambassadeurs des nations étran- ^res et (les voyageurs. Un des titres du second sup{^ément traite des pioiwaies^ et rejette celles de Yalentinien, de Genève, des Gothset.des Ardaritiens. Ce code adpiet le dual comme le jugement de Dieu , mais seulement pour le cas où un accusé nierait formellement le fait qui aurait été allégué contre lui '.Les combats judiciaires ont sybsisté, depuis. les. Bourguignons, pendant plus fie trois siècles, et la religion a eu. beaucoup de peine à les détruire. 2
§ VI. L'histoire de l'Eglise à Lyon, au cinquième siècle, se cénfond en quelque sorte avec celle des lettres ; en effet , presque tous les écrivains de cette époque remarquable sont des évoques , et leurs ouvrages sont pour la plupart des livres sur des matières religieuses. Sidoine et quelques autres ne sont que de brillantes exceptions. Il n'y a plus d'autre carrière pour les grandes familles que l'Eglise, elle absorbe toutes les lumières et! tous les genres d'illustration. Ces savants prêtres instruisent les fidèles ; ils écrivent pour leurs frères , et s'occupent surtout à combattre les hérésies.
0ies hommes infiniment distingués par lemr mérite et par leur piété occupèrent le siège épiscopal de Lyon ; tous n'eurent
1 . — Multos in populo oostro et pervicacilate causantium et cupidilatis iostinctu ita cogiioscimus depraTari , ut de rébus incertis sacraroenta plerumque obferre non dubitent, et de cogniiif jugiter perjurare. Cujus sceleris contuetudinem fubmoTentes pnescnti lege decernimus y ut quoliens inter homines nostros caussa surreterit , et is qui pnlsatus fuerit, non deberi a se quod requiritur , aut non factum quod objicitur sacramentorum obligatione negaverit , liac ratione litigio eorum finem oportebit imponi : ut si pars ejut , cui oblafum fuerit jusju* randuni , notuerit sacramenta suscipere , sed adTersarium snum Terttatis fidada arroit dixerit poste convinci , et pars diversa non cessent , pognandi licentîa non negetur. Ita ut nnus de eisdcm testibus , qui ad «landa convenerant sacramenta , Deo judîcante coofligat... » {TituU XLV. Cancuni, tome IV, 36.)
2. — La loi Gombette parait afoir été promulguée à Lyoo le t9 mars 50S ; mais iee eeot vingt-deux titres dont elle se compose ne portent pas la même date, et u*ont pas eu liiNvedo loi en même temps.