XV^' SIÉCLB. ÉTAT POLITIQUE DES LYONNAIS
cessive, et à titres divers , des provinces autour d'un noyau central, tantôt par la conquête, tantôt par héritage, quelquefois par des donations. Chaque état, en venant se joindre à Tagglomération principale , ne manquait pas de stipuler ses conditions et de se faire une part de liberté la plus large possible. C'est ce que Lyon ne manqua pas de faire. Cette ville était libre dès le premier siècle de sa fondation, et ne lavait jamais oubUé. Lorsqu'elle fut déclarée colonie au temps de l'empereur Claude, elle adopta les lois de l'empire et le droit romain : Lugdunum , en vertu de son titre, se vit affi*anchi de tous les impôts et tributs dont les villes d'Italie étaient exemptes; la loi romaine le déclara d'une manière formelle : Lugdunenses Gallijnris sunl Italici, et ideo immanes omnium jurium personatium. Doté des mêmes libertés que possédait Rome elle-même , Lyon se gouverna toujours par le droit romain, même au temps du premier royaume de Bourgogne. La force priva quelquefois cette cité de ses libertés ; elle n'eut pas toujours la £iculté d'en faire usage sous des gouvernements despotiques , mais le principe n'était pas contesté. Il y avait usurpation et non négation de titres légitimes. Ce fut un grand abus que la domination temporelle des archevêques : Lyon ne pouvait avoir de maître ; cette ville s'appartenait à elle-même, et son antique droit reparut tout entier, avoué même par ses adversaires , lorsqu'elle eut la puissance de le foire valoir.
Les rois de France s'empressèrent de le reconnaître ; voici quelles étaient les franchises et les immunités de la viUe sous le despotique Louis XI et sous Charles VIII : tous les biens des citoyens lyonnais, soit dans la cité, soit dans les campagnes voisines, soit dans une province quelconque du royaume, étaient exempts d'impôts ; les bourgeois pouvaient vendre le vin de leur crû sans avoir payé aucun droit d'aides ou d'octroi. Les ouvriers de tous les métiers avaient la faculté d'exercer librement leur profession , sans être assujettis, soit à la maîtrise, soit à une épreuve préalable quelconque. C^est aux citoyens eux-mêmes que la ville était confiée ; ils en avaient les clefs. Enrégimentés en pennonages ou compagnies, ils montaient chaque jour la garde, sous les ordres d'officiers ou pennons nommés par le consulat, et qui recevaient de lui le mot du guet : cependant l'adiiûnis-
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traiion municipale s'entendait , à cet égard , avec le lieutenant du roi ; elle n'avait le commandement libre et entier que dans l'absence de ce fonctionnaire ou du gouverneur. En considération de ce service de garde , tout bourgeois se trouvait formellement exempt du ban et de l'arrière-ban pomr les fiefs et seigneuries qu'il possédait dans le royaume. Les citoyens étaient dispensés du logement des gens de guerre ; ils n'avaient à payer aucune redevance , aucun impôt pour leurs propriétés immobilières, soit dans Lyon, soit dans une partie quelconque du royaume. Ils pouvaient avoir dans leurs maisons de campagne, pom* leur usage personnel, des colombiers, des pressoirs et des fours, sans que les seigneurs haut-justiciers eussent rien à y voir, et ils avaient encore la faculté de disposer de leurs biens allodiau^ par baux emphytéotiques, et d'y imposer des censives et autres redevances seigneuriales , selon le droit romain. C'est ce droit qui les rendait libres, c'est ce droit qui les gouvernait sous les rois de France, lorsqu'il ne se trouvait pas en opposition avec les ordonnances royales ou avec les lois fondamentales du royaume.
A l'avènement d'un nouveau roi de France , les privilèges et immunités accordés à la ville de Lyon et à ses habitants paraissaient être mis en question; on aurait dit qu'ils n'avaient été accordés que pour la durée d'un règne : il fallait en obtenir la confirmation, et c'était toujours une grande et délicate affaire. • Les foires eUefr-mémes n'étaient point octroyées à perpétuité : le nouveau souverain délibérait avec son conseil s'il les maintiendrait , et il mettait quelquefois son adhésion à prix d'argent. Dès qu'il avait pris possession de sa couronne , le consulat de Lyon déléguait auprès de lui des députés chargés , au nom de la cité, de lui prêter foi et honamage, et d'obtenir le maintien des libertés municipales. On choisissait pour cette mission des hommes considérés, habiles et d'un commerce agréable; c'étaient les conseillers-échevins qui faisaient ce choix délicat. On réglait d'avance l'indemnité qui était due à la députation; le chapitre de Saint-Jean contribuait quelquefois à la dépense. Ces délégués avaient à traiter encore, au nom de la ville, de la ferme des gabelles ou de celle de l'introduction à Lyon des draps d'or et de soie fabriqués à l'étranger. Quand le roi de France venait à
Lyon, le consulat mettait en délibération la nature et la valeur des présents qui seraient faits au monarque et à ses courtisans. La ville paya plusieurs fois, et fort cher, ses libertés et firanchises communales ; d'autres fois elle prétait, et d'assez mauvaise grâce, de grosses sommes que le roi ne lui rendait pas : c'était une autre manière de donner. Le consulat défendait de son mieux les intérêts de la cité
On vient de voir quels étaient les privilèges des citoyens lyonnais; ceux de leurs magistrats ne sont pas moins dignes d'étude.
Au quinzième siècle , le corps consulaire, qui répond parfaitement au conseil municipal des temps modernes , était composé de douze conseillers ou échevins , présidés par le prévôt des marchands , qui représente le maire de nos jours. Ces treize membres de l'administration consulaire étaient renouvelés par moitié chaque année ; des douze conseillers , six devaient avoir leur domicile politique dans la ville , du côté du royaume , et les six autres du côté dit de l'empire. Us portaient comme costume officiel : le prévôt, une longue robe velours violet; les conseillers, une robe de satin violet avec les parements de la même couleur. Il entrait en outre dans la composition du consulat des membres inamovibles, nommés à toujours, pour maintenir la stabilité des formes de l'institution : c'était le procureur de la ville , chargé , à ce titre, de veiller à ce que, dans les déHbérations , aucun préjudice ne fiit apporté aux droits , privilèges et immunités de la cité ; c'étaient le greffier ou secrétaire , et plus tard le receveur de la ville, nommé par le roi sur la présentation du consulat, et le voyeur. Ces officiers étaient revêtus de robes en tafietas violet, aux frais de la cité.
Ainsi composé , le consulat avait l'administration de la viDe ; c'est au gouverneur nommé par le roi, ou à son lieutenant, qu'appartenait le commandement supérieur. Le pouvoir des conseillers était de nature essentiellement municipale ; à ce titre , ils étaient chargés de la voirie , c'est-à-dire du soin de maintenir libre et en bon état la voie publique. Us veillaient au nettoiement et au pavage des rues, à leur aUgnement et à la conservation des édifices publics. C'est au corps consulaire qu'appartenaient la visite des poids chez les boulangers, et l'inspection des tavernes,