‹ Histoire de la ville de Lyon (volume 2)Chapitre 225 sur 262 · XV* SIECLE. FOIRES DE LYON · texte numérisé non relu

XV* SIECLE. FOIRES DE LYON

ville et du bailli de Mâcon. Arrivés dans la ville aux jours fixés , ces étrangers se trouvaient affranchis des droits d'aubaine et de représailles; ils pouvaient disposer par testament de leurs marchandises et de leur argent, et, s'ils venaient à mourir, les biens qu'ils laissaient passaient à leurs héritiers , alors même que la guerre fût inopinément survenue entre leiur nation et la France. Lorsque le roi de France avait jugé à propos d'user du droit de représailles , il était tenu de signifier, un an d'avance , sa volonté aux marchands forains, afin qu'ils eussent le temps de mettre en sûreté leurs personnes et leurs biens. Ces marchands ne pouvaient être dépossédés, en aucun cas et sous aucun prétexte, de leurs livres de compte : ainsi , le secret de leurs affaires était bien garanti. Ils obtinrent , plus tard , l'autorisation de prolonger leur séjour en France , dans l'intervalle d'une foire à l'autre , et de faire voyager leurs marchandises partout où bon leur semblait , en payant les droits. *

Quant aux marchandises , elles étaient affranchies de toute imposition, de tous droits, de toutes charges quelconques, ordinaires ou extraordinaires, pourvu qu'elles fussent apportées dans le lieu et aux jours désignés ; elles conservaient ce privilège pendant la durée de la foire , et durant leur voyage soit pour l'arrivée, soit pour le retour. Il était permis de se servir, dans les transactions commerciales de ces marchés, non-seulement des monnaies qui avaient cours légal en France, mais encore de celles des autres pays, comptées pour leur loyale et juste valeur : l'entrée et la sortie de ces monnaies étrangères étaient parfaitement Ubres. Des règlements fort sages interdisaient l'usure ; il était défendu de prêter pour un an à plus de quinze Uvres pour cent: « c'est à savoir, dit l'ordonnance , pour chaque « foire cinquante sols , ou pour même quantité , mieneur ou « greigneur temps à Tadvenant. » Comme les marchands ne pouvaient toujours apporter avec eux tout l'argent dont ils avaient besoin pour leur négoce , ils étaient autorisés à faire usage de lettres de change; le roi leur permettait « de faire

1 . — Vojfez les Privilèges des foires do Lyon , oclroycz par les roys ïrès chrestiens aux marchands françois et estrangcrs , y négocians sous lesdits privilèges , ou résidena en ladite ville. Lyon, GuilL Barbier , 1649.

5&0 MARCHE DE h\ CIVILISATION. XV® SIÈCLE.

« bailler, prendre et remettre leur argent en quelque pays que « ce fiit, touchant fait de marchandises. »

Louis XI donna de grands encouragements au commerce ; il prodigua les lettres de noblesse aux marchands y se fit leur ami et leur protecteur, et ne négligea rien pour servir leurs intérêts. Il confirma et augmenta les privilèges que son père avait accordés aux foires franches de Lyon ; leur nombre fiit porté à quatre par ses curieuses lettres-patentes du 14 août 1462 '. Sous

f • — « Considerans aassi que nostredite ville de Lyon est notable et grosse TÎHe roarchissant ez pays et marches de Savoye , el autres pays frequeotans lesdites foires de GeoeTe, et que ceux desdits pays pourront avoir seur et aisé accès en nostredite ville de Lyon , et seront iliec traittez en toute amitié , franchise , benevolence et liberté. Ayans aussi considération , à ce que puis naguieres aucuns des principaux et plus grands marcliands , et autres dudit lieu de Genève , meus de mauvais et félon courage , en commettant trahison et felonnie envers nostre très-cher et tres-aymé père et cousin le duc de Savoye , leur naturel seigneur, ont par trahison ou autrement induëment trouvé moyen, ou esté cause que aucuns des plus grands et especiaux serviteurs de nostredit père et cousiu de Savoye , leur naturel seigneur , ont esté prins audit lieu de Genève , et livrez ez mains de leurs enneroys capitaux , pour les mettre à mort et tourment ; et est à douter que ainsi le pourroient faire de nos sujets et autres marchands renommez d*estre riches , qui iroieut et frequenteroient lesdites foires de Genève ; considerans aussi que tous les marchands , tant de nostre royaume que les estrangiers, eux et leurs denrées et marchandises, seront tenus en bonne seurté en nostredite ville de Lyon , et y pourront faire tous leurs frais de marchandises , sans aucun danger ou erapescliement de leurs personnes, ne de leurs biens: pour ces causes et considérations , et autres justes et raisonnables , qui à ce nous ont meus et meuvent , avons de nostre certaine science , propre mouvement et authorité royale , ordonné , défendu et prohibé , ordonnons, défendons et prohibons , par edil gênerai et irrévocable , que doresnavant aucuns marchands, ne autres quelconques de nostredit royaume , ne yrout , ne mèneront leurs denrées ou marchandises ausdites foires , qui ont aucoustnmé estre tenues audit lieu de Genève , ne pareillement n'y en achepteront aucunes. El aussi que autres quelconques marchands estrangers ne passeront, ne feront passer a llans ausdites foires , ne retournans d'icelles, aucunes denrées et marchandises , par les fins et metes de nostredit royaume , pour aller à icelles foires de Genève , pour quelque cause , couleur ou action que ce soit , sur peyne de perdre leurs denrées et marchandises , qui seront treuvées estre menées et conduites esditcs foires , et d'amendel'ariii traire ; et pource que nous voulons et desirons le fait et continuation de la marchandise estre continué et entretenu en bonne police, Nous voulons , ordonnons et consentons que tous lesdils mai chauds , tant de nostre royaume que autres quelconques , de quelque estât , nation ou condition qu'ils soient (fors et excepté les Anglois nos anciens ennemis), puissent aller ausdites foires establies en nostredite ville de Lyon ; et illec vendre, eschanger el achepter , et autrement exploicter leursdites denrées et marchandises francliemcnl, durant le temps d'icelle, et qu'ils jouissent de telles et semblables franchises et libertez en nostredite ville de f.yon , durant le temps desdiles foires, comme ils ont fait par cy devant, audit lieu de Genève , durant le temps d'icslles foires. Et afin que ceux qui se hardiroient de venir contre nos ordonnances et prohibitions soient punis , et que la chose soit mieux avérée , Nous voulons el ordonnons que tous ceux après la publication de cesdites présentes , qui

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Charles Vn, il y avait eu d'abord deux foires de six jours chacune, puis trois de yingt jours ; Louis fixa leur durée à quinze jours sans interruption : la première commençait le premier lundi après Quasimodo , la seconde le quatre août, la troisième le trois novembre , et la quatrième le premier lundi après la fête des Rois. Toutes les nations y étaient appelées , excepté les Anglais. Louis voulut détruire les foires de Genève : elles faisaient une concurrence fâcheuse à celles de la France; on y vendait une très grande quantité de draps de laine venant de Flandre et d'Angleterre , des toiles de Constance et d'Allemagne , des cuirs tannés et beaucoup de pelleteries; peu des produits manufacturiers de la France étaient apportés à ces marchés. Quand Louis XI eut donné une vie nouvelle aux foires lyonnaises , celles de Genève perdirent une grande partie de leur importance; les marchands étrangers les abandonnèrent : ils évitaient cette ville , et traversaient en firaude son territoire pour arriver à Lyon. Le comte de Savoie vit avec un vif déplaisir la résurrection du conunerce de Lyon , et en sut mauvais gré à Louis XI ; tout ce qu'il put faire , ce fut de gêner de son mieux le transit dans ses états , et d'ordonner des saisies , lorsque les marchands qui passaient sur son territoire n'étaient pas en règle. Cette lutte des foires de Lyon et des foires de Genève donna lieu à des contesta^ tions nombreuses. *

Charles VIII était mon té sur le trône ; le consulat, selon l'usage, lui envoya des députés. On fit entendre à ces délégués que si la ville de Lyon faisait don au jeune prince d'une subvention annuelle de quatre mille francs jusqu'à l'époque de sa majorité , le gouvernement royal maintiendrait les foires : c'était annoncer qu'elles seraient abolies si la subvention n'était pas accordée ;

trouveront aucuns marchands ou autres , qui , contre la teneur d'icelle nostre ordonnance , mèneront ou feront mener et conduire aucunes denrées ou marchandises csdites foires de Genève par .noslredit royaume , que la quarte partie soit à ceux qui les prendront et dénonceront à nostre justice , laquelle quarte partie nous leur donnons dès maintenant et comme pour lors , par cesdites présentes, et le surplus sera appliqué à nous comme confisqué. »

1. — Ordonnances des rois de France , t. XV, 20 mars , S octobre 1462; et tome XVII , novembre 1467. — Voyez la Dissertation, sur ce sujet, de M. de Gingins-Lassaraz et Philippe de Comines.

c'est ce qui eut lieu en effet. Lyon était endetté ; les députés feignirent de ne pas comprendre ce qu'on leur demandait , et une ordonnance royale transféra les foires de Lyon à Bourges.

Cette mesure impolitique des ministres du jeune roi produisit une sensation très forte; on était loin de s'y attendre. Priver la ville de Lyon de ses quatre grands marchés annuels , c'était lui enlever la plus précieuse de ses ressources : elle leur devait la présence, dans ses murs, d'un immense concours d'étrangers , et un mouvement considérable d'affaires. Grâces aux foires, l'argent était devenu moins rare , et le goût de l'aisance, même du luxe, s'étail répandu parmi la bourgeoisie. On ordonna la célébration (le messes pour le bien de la ville ; on consulta sur ce qu'il y avait à faire. Les échevins intéressèrent les bonnes villes du royaume à la cause de Lyon et envoyèrent à Paris deux députés , Guillaume Bulliod et Imbert de Varey, pour suivre cette négociation. Le Chapitre se cotisa pour fournir aux frais du voyage. Une circonstance malheureuse facilita les démarches : Lyon avait souffert cruellement d'une épidémie , il fallait arrêter la désertion de ses habitants et la repeupler. Des ambassadeurs suisses se chargèrent d'appuyer de leurs sollicitations celles des délégués lyonnais : ils tinrent parole; mais, de toutes les recommandations, la mieux écoutée fut celle de Charles , cardinal de Bourbon , archevêque de Lyon. Ce prélat avait une grande considération à la cour : de moeurs peu régulières, ambitieux, toujours occupé d'intrigues et d'affaires militaires ou politiques, Charles se souvint, dans cette occasion, de la viQe dont l'administration spirituelle lui avait été commise; il parla beaucoup en faveur du rétabUssement des foires de Lyon, et réussit. Le cardinal vint peu de temps après à Lyon; on lui fit une réception très brillante : c'est la première fois qu'on l'y voyait comme archevêque (1Û85). Charles fit son entrée par la porte de Bourgneuf , et fiit conduit sous un dais à son palais , comme s'il eût été le roi ou le pape. Bientôt sa sœur, la princesse d'Orange, vint l'y rejoindre; elle fut aussi très bien accueillie. On annonça une représentation pompeuse d'un nîystère ; mais Charles ne vécut pas assez pour y assister et pour voir le rétablissement des foires : il mourut subitement une année auparavant. La ville reconnaissante fit des

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