‹ Histoire de la ville de Lyon (volume 2)Chapitre 228 sur 262 · FOIRES DE LYON. — XV* SIÈCLE · texte numérisé non relu

FOIRES DE LYON. — XV* SIÈCLE

siècle, plusieurs familles lucquoisesj on y vit quelque temps une maison de banque dirigée par Laurent de Médicis et François Sacchetti. Ainsi on lit dans les annales d'une viUe jfrançaise tout industrielle ce nom de Médicis, que le commerce devait inscrire parmi les familles princières : Laurent descendait de Jean de Médicis, qui faisait la banque à Lyon en 1353. Mais une fabrication nouvelle devait bientôt éclipser les foires et le change des monnaies.

Depuis un temps immémorial , un insecte et l'arbre dont il dévore les feuilles sont, pour les contrées où ils peuvent vivre, une source intarissable de richesses. Un ver nourrit de ses produits des millions d'hommes, et fournit la matière première d'une industrie dont les merveilles , quelque admirables qu'elles soient , n'égalent pas cependant celles de ses métamorphoses. L'historien de Lyon n'a point à décrire les mûriers ou les vers à soie , et à déterminer l'époque qui vit la soie apparaître en Europe; il n'est point tenu de raconter de quelle manière Fart de tisser s'est formé : son cadre très restreint le renferme dans l'ordre des faits qui sont particuliers à la fabrique lyonnaise , et c'est ce que je ne dois point oublier. *

Au treizième siècle Avignon était la résidence des papes, qui introduisirent d'Italie en Provence le tissage des étoffes de soie : cet art s'étendit peu à peu dans le Comtat et s'établit bientôt en France, où néanmoins il demeura longtemps fort imparfait. Louis XI le naturalisa parmi nous. Ce prince fit venir d'Italie grand nombre d'ouvriers pour élever, sous la direction de Guillaume Briçonnet, des manufactures d'étoffes d'or, d'argent et de soie. Il exempta ces ouvriers, eux , leurs enfants et leurs fenmies, de tous droits , taxes et impôts. C'est sous son règne qu'une colonie de tisseurs italiens reçut pour domicile la ville de Lyon; Tours n'eut la sienne que quelques années après, en 1470. Les lettres-patentes de Louis XI, du 23 novembre 1466, instituent

1. — Je renvoie au grand travail de Gibbon , au Mémoire de Grognier , aui nombreui écrits de M. Boiiafous , aui Traites de Paulct et de Falcol , ceux de mes lecteurs qui désireraieiit des renseignements plus amples sur l'histoire naturelle» soit du mûrier , soit du ver h soie , ot sur les divers procéilés de tissage; ces détails ont été, au reste, reproduits si souvent , qu'ils sont devenus des lieux communs.

formellement à Lyon une fabrique de draps d'or et de soie, elles appellent dans cette ville les ouvriers étrangers par l'attrait de grands privilèges ' . Trente années plus tard , quelques-uns des chevaliers c[ui étaient revenus de la brillante expédition de

i. — Vuici UQ extrait det lettres-pateules de Louit XI, datées du 23 uoTemhrc 1466 ; il a été publié par M. Breghot , dans tes Archives historiques du déparlcmcnl du Rhàne , t. VIII :

« Lojs , par la grâce de Dieu, roy de France , a nos nmes et feanlx les gcoerank conseillers par nous ordonnes sur le faict et gouuernement de touttes nos finenccs , au bailli de Mascon , seneschal de Lion , et aus esleus sur le faict des ajdes ordonnes pour la guerre audit lieu de Lion.

m. Comme nous, cousiderans la grant Tuidange dor et dargent , qui, chacun an , se iiict de notre royaume , au moyen et occasion des tlraps dor et de soye qui sont débites et exploites en noslredit royaume en diuerses manières , qui penlt mo :tcr , par chacun an , ainsi que remonstre nous a este , n la somme de quatre a cinq cens mille escus ou cnuiron, et pour donner ordre que lart et ouuraigcde faire lesd. draps dor et de soye soit commence et introduit en noslrcdilte ville de Lion , en laquelle , comme Ion dii , en y a ja auctm eom mancement , ayons , pour grant et meure délit eration du conseil , conclud et ordonne fisiri' mestre sus et inlroduyre ledit art et ouuraigc de faire lesd. draps dor et de soye en icelle nostre ville de Lion , et pour ce , ordonne faire venir andil lieu mnislres ouuriers et apparilleurs et autres expérimentes tant au fait de louurnige de Inditle soye , comme ez taintures et autres choses a ce propres et conuenables , et aussi pour faire les molius , ostiU et autres abillements qui y sont nécessaires; et afin que lesd. ouuriers et autres qui besoignerout audit fait , art et ouuraige desd. draps dor et de soye , ils soient plus enclins, et que autres ayent et preigncnt vouloir de venir résider et domourer en nostrcdittc ville de Lion , pour eiitx employer audit fait cl exercice , Nous , pour les causes dessus ditles et i>ar Uduis et délibération que dessus , auons octroyé cl octroyons que tous les ouuriers et ounrieres qui viendront demeurer audit lieu de Lion pour faire exercer ledit ouuraige et actiffice de draps dor et de soye et autres dependans dicolluy, soient et deniourcnt francs, quilles et exenips de toutes tes tailles et imposts qui sont et porront eslro mis sus , en laliitc ville de Lion , de par Nous ou autrement , el aussi de liinpost de douze deniers par liure , de tous les draps dor et de soye qui seront faits , et de toute la soye qui y sera faille el appareillée, et de lor qui sera mis en appareil , pour mettre en ouurc , dont ils ne aucuns deulx ne paieront point dimposilion pour la première vente quils en feront , mais seulement du huitième du vin vendu n détail et des autres denrées dont ils seront tenuz paier timpositiun, sils se meslent dautres marchandises ; et aussi voulons et octroyons quils soient francs et excraps de touttes aydes , entrées , yssûes et fres de ville quelconques et de guet et garde porte , et des choses dessus dilies les auons exemptes et affranchis , exemptons et affranchissons du tout et chacun deulx de grâce cspecial par ces présentes , dyci a douze ans prochains venans, sans ce quils ne aucun deulx soient , ne puisscnl eslre assujelis , imposes , ne contraings a en paier aucune chose , pour quelque cause , ne en quelque manière que ce soit , durant te temps dessus dit ; et se leurs corps ou aucuns de leurs biens estoient pour ce prins ou empeschies , Nous voulons , ordonnons et mandons que iucontinant et sans delay ils leur soient mis a pleyie deliurance , sans procès et figure de jugement , cl vous mandons el a chascun de vous , que les dessus dis et chascun deulx vous faisiez el souffriez joyr et user paisiblement de nos presens , grâce , affranchissement el octroy -, et pour ce que on pourra auoir affaire de ces présentes en plusieurs el diuers lieux , Nous voulons que au vidtmtu dicelles

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