CHAPITRE V
I. — Bailliage royal à Sens aU ressortissait Mussy. Coutume de Sens qui régit Mussy.
On ne trouve aucune mention des baillis dans Vtiistoire des deux premières races des rois de France. II y avait, avant ces baillis, les Missi Dominici vel régales^ choisis par le souverain parmi les évéques, les abbés et les comtes, selon une ordonnance de Gharlemagne, de 812. Leurs fonctions étaient administratives et judiciaires. Ils devaient tenir des audiences dans les provinces, en janvier, avril, juillet et octobre. L'opinion commune est que les baillis ont été institués par les ducs et les comtes qui, se considérant comme souverains dans leurs terres, chargèrent des baillis de rendre la justice au douzième siècle (1).
Delamarre croit que bailli serait un vieux mot gaulois, qui signifierait gardien, protecteur. Pithou et Vignier sont d*avis que le mot bailliage vient du latin Bajnlatus, soutien (2).
D'après un manuscrit, cité dans YHistoire de Bar-sur- Seine, il aurait été créé au commencement du onzième
(i)GapitulairedeGbarle^le-Ghauve, 853. Brussel. Merlin, v» iDtendanL Guizot, civilisalion, vol. 11. Béchard, droit municipat. Dclorcy.
(2) Uelttnsitre^ traité de ta police; Pithou, Paris, 1572. Ducangc.
siècle, un vaste bailliage à Semur en Auxois, et Mussy en aurait fait partie. II y a sans doute erreur dans cette mention, car, d une part, dit Brussel. les chartes ne font connaître aucun bailli avant l'année 1 178, et, d un autre côté» il est certain que Mussv a fait partie du bailliage de Sens dès que ce bailliage a été créé.
En 1190, Philippe-Auguste, avant son départ pour la Terre-Sainte, ordonna que tous les baillis eussent à tenir leurs assises (Rrussel).
Le bailliage de Sens était un des premiers et des quatre grands bailliages de France. Cette ville fut une des vingt et une métropoles auxquelles lempereur Charlemagne laissa, par son testament de 811, des objets d*or et d*argent. Le bailliage y existait en 1194, puisque, en cette même année, Philippe- Auguste fit remise à Féglise de Sens d*un droit de gite, moyennant vingt livres parisis, payables & son bailli (1). Cependant, le premier bailli de cette ville, dont on ait conservé le nom , aurait été, en 1202, Terry-de-Corbeil. Ce bailliage comprenait originairement le territoire, dont on forma plus tard les bailliages de Troyes, de Melun et d*Âuxerre, et il s'étt^ndait depuis la Loire, du cdté de Gien, jusqu au duché de Lorraine, y compris le duché psdrie de Langres, pays de Bassigny et duché de Bar-le-Duc (2).
M. de Trion-Montalembert a publié dans V Annuaire kU* torique du département de tYonne^ pour Tannée 1858, an article énonçant les modifications qui furent successivement introduites dans la circonscription du bailliage de Sens ; et il a désigné Chàtillon-sur-Seine. comme ayant été détaché de ce bailliage en 1571. II y a tout lieu de croire qull y a
{\) Cartutaire général (fe l'Yonne^ P2LV Quentin: Coutume de Sens^ édilion de 1787.
'2) Procès-verbaux de 1477 et 1578, sur ta coutume de Sens,
eu là simplement une faute de typographie, et que Fauteur a voulu citer, comme détaché du bailliage, non pas Ghâtillon-sur-Seine, mais bien Châtillon-sur-Saône , pays que M. Tarbé des Sablons a nommé comme retranché du bailliage dans ses détails historiques sur la coutume de Sens, édition de 1787, publiée par Pelée de Chenouteau, car, ChAtillon-sur- Seine a été constamment le chef-lieu du bailliage de la Montagne, duché de Bourgogne depuis 1267 jusqu'en 1789 (1). Toutefois, nous devons mentionner une circonstance qui aurait pu donner lieu à une erreur de la part de Fauteur de l'article : Tévêque de Langres qui possédait en partie le domaine de Châtillon-sur-Seine, y avait un maire ou juge dont les sentences étaient portées par appel devait le bailli seigneurial de Tévéque à Langres, et, s'il y avait une appellation des décisions de ce bailli, elle était portée à Sens, parce que le bailli seigneurial de Langres dépendait du bailliage royal de Sens (2).
Par lettres de Charles VI, des 17 décembre 1392 et 26 septembre 1396, il fut fait défense au bailli de Sens de connaître des appels des jugements rendus par les officiers de Févêque de Langres, attendu que le prélat étant duc et pair de France, ces appels devaient être portés au parlement de Paris ; mais il fut reconnu, en 1617, qu'il n en devait être ainsi que pour les jugements prononcés au sujet du domaine de Févêque et des droits de la pairie. (Voir le chapitre VI, Présidial.)
Charles VII ordonna, en avril 1453, •» que les styles,
(i) 164 paroisses di^pendaicnt de ce bailliage (dictionnaire d*Expilly.)
(î) Voir le lexlc de la coutume de Cfiâtillon-sur-Seine de 137i, vol. Il de Chistoire du droit français^ au moyen âge, par M. Giraud.
<« usages et coutumes, ^partout le royaume, seraient écrits « en livres qui seraient apportés vers lui. n
Au mois de mars 1495, Charles VIII avait envoyé aux officiers du bailliage de Sens, Fordre de faire rédiger par écrit, les coutumes de leur bailliage. Le même souverain avait donné, au mois de septembre 1492i, des lettres patentes pour la publication de ces coutumes ; cependant, aaeone suite n'avait été donnée à ;ces lettres patentes.
Louis XII nomma , le 23 mai 1506, des oemmissaires pour la publication de ces mêmes coutumes» et elles furent lues, en présence des trois 'Etats, au mois d*octobre 1506. Le coutume de Sens fut imprimée Ja troisième, le 7 mai '1507. '(Henri Martin, vol. vik)
Le»lieutenant général au bailliage de Troyes prétendait 'que la terre et seigneurie de Musey^KEvèque devait rassortir à ce bailliage ; et il fit une déclaration dans ^e sens, pour satisfaire à une lettre de François P' du .17 avril 1540 (l).
Sur la contestation qui s*éleva à cet égard, les officiers de la juridiction de Sens 'furent maintenus et confirmés^par un édit de François P^ donné à Saint-Germain-rcn-Loye an mois de mai 1544 (2). Cet édit, vérifié en parlement le 20 du même mois, porte : •» que la ville at comté de Langres, ^ Mussy*rEvôque , ville, villages y enclavés, adjacents, ««et qui en dépendent,'ressortiront .au «bailliage de Sens <« avec les subjets, manants et habitants-d^iceulx^de quelque «« état et qualité qu'ils soient, icomme ils 0Dt,par ci«devant •* fait. »»
(1) Courlalon Delaistrc, vol. 2.
fâ) GofiectioA Dupuy, manuscrit bibliothèque lapériate vol. W*
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Âss^atton, aflH de concourir' à la rédaeti^ra^ et leotvre des eoutumes, avait été donnée :
1* Pour FEtat die Féglide, aux doyens, chanoine» et chapitre Saint-Merre de M^ssy, qui se firent représenter par Pierre Humblot, procureur.
2* Pour l'état de* noblesse, au cardinal de Givry, évoque duc de Langres, seigneur de Mussy, qui se fit représen^îe^P par Lausserrois ;
3* Four le tiers état, aux habitants de Mussy-l'Evôque, qui se fh^nt représenter par Humblot.
Un procès-verbal fut rédigé les 3 et 4 novem^e )555^ par Christophe de Thou, président, par Chpistophe> de Hkriay, Barthélémy Paye, conseillers du roi, arrivés à Sens pour procéder à la rédaction des coutumes du bailliage, en* "rerto* de lettres patentes de Henri If, du 17 août, néme année.
Il fut décIlGtré dans ce procôs-verbal par le procureur du Tof, en réponse à la prétention élevée par le cardinal de 6Wry, de fetire ressortir Langres, Mussy et autres seigneuries lui appartenant, du parlement de Paris, •* que les « duchés de Langres, comtés et seigneuries de Montsau- « geon, €hirgy, Mussy-KEvéque, ete., sont notoirement et
• dé toute antiquité du bailliage de Sens, non-seulement « depuis deux cents et trois cents ans en çà, aine de plus « de milte ans, comme aperra par les anciens registres M dudit bailliage et autres titres et chartes étant en> la
• Chambre des comptes à Paris (ï). ^■
C'est cette coutume de Sens qui;, encore à présent, sert dé règle à Musey, lorsque le Code Napoléon renvseie à Fnsage des lieux, comme aux articles 671 et 674, etc.
(1) Coutume de Sens, un vol. in-4o, édition de i7S7.
Cne iiâcnasion ^«ssc élevée récamnent aa aiijet àst .'àrtclA loi le leca même eonamie , axiiai conça '-
* Las eiiQinT:^ «ie p«^re oa «le mère nobles sont réputé^
* ncôies. posé 'lae Toil d'keaîx p«ire oa mère soit
* "nirier. • V. 3iât.:iL. aTocoî à CIiûlGiis-âar-Mame, a pablié
ISoO mt^ brochure oïl il émât Tarâ que cette dispostion U •^xrizzzr.ti oa pas cessé if être en TÎgaear.
E.1 ^cmaiectiaï cecce cootame et ceDe de Chanmoiit IT3I. M. Delaiore, aTocacà Paris, asov'eno^ aa contraire^ que les enfanu nés de mère noble, ne pooraient itre considérés comme nobles puisque la taille et tons les droîtâ imposés acx rocoriers avaient été et étaioit eocoiu ^ exigés d'eox à 1 epoqoe où il écrirait.
Dans la biblioUièt^ize de l'école des chartes, année 1861 , il a été publié en article sar la brochure de M. Biston, et ^ en contestant le mérite de Topinion qall a émise, on fait observer qae la commission da sceaa a statné implicitemait contre cette même opinion en décidant qo on ne peat porter les armes d*on aleal maternel sans intervertir Tordre natnrel des successions.
A la date de 1199, il est Cait mention dans àeax chartes , numéros 48 et 50 dn CarîmUiire de faUefC de Clairvaux^ article Champignv, d*nne cootume qui anrait existé pour Mussy. Des difficultés s'étaient élevées entre Tabbaye de Pothières et Fabbaye de Clairvaux et IVhi convint de les régler selon la coutume de Mussy pour des biens situés à Gomméville. (Voir l'Appendice n* 6.)
J^s coutumes locales, rapporte Doyen, n'étaient écrites aux douzième et treizième siècles que dans les tribunaux appelés à statuer sur leur application, et, par ce motif, des procureurs accompagnaient les plaideurs à la cour des seigneurs. Ces coutumes s'étaient formées d*après un droit
^mmun, entre la portion indigène et la portion germani- |ue des habitants. En général, chaque seigneur avait sa ^utume. Depuis que les coutumes furent écrites, on en lomptait, dit Voltaire, 144 en France; mais le coutumier [énéral {4 vol. in-f* 1724), en contient 551, tant anciennes ue nouvelles.
Le lieutenant-général, le président et le procureur du ci au bailliage de Troyes, réunis au maire de la même ille, renouvelèrent en 1582 la prétention de faire ressortir f ussy au bailliage de Troyes ; elle fut repoussée et Mussy ut maintenu dans le bailliage de Sens (1).
Suivant Y Histoire de Bar-sur- Seine ^ le duc de Bourgogne lurait créé, après le traité d'Ârras, 1435, un bailliage à 3ar-sur-Seine ; Mussy en aurait fait partie, puis en aurait ité distrait plus tard.
Par le traité d^Arras , Mussy est resté à la Cham- )agne dont il faisait partie depuis le dixième siècle et )ar conséquent au roi de France. Il n*a dépendu de Bar-sur-Seine (Bourgogne) que pendant l'occupation violente du pays, par le fait de la guerre. Ainsi le duc le Bedfort, lorsqu'il fut régent du royaume par suite le. cette occupation, avait tranféré le siège du bailliage le Sens à Châtillon-sur-Seine, et selon Vignier (vol. m, p. 561), Etienne Joffroy aurait été bailli de Mussy pour le duc de Bourgogne en 1474 ; mais il y avait à Mussy au quinzième siècle, pour le seigneur évèque, une prévôté. Le bailliage seigneurial était à Langres, et le bailliage royal à Sens.
(1) Vignier, vol. V manuscrit.
II. — Bailliage seigneurial à Langres. — Prévôté^ puis bailliage seigneurial à Mussy.
Une prévôté existait à Mussy au commencement da treizième siècle et sans doute à une époque antérieure. Dans une charte de l'abbaye de Clairvaux de 1213 (n" 8 de TAppendice), il est fait mention de Cionstancîus, prévôt de Mussy.
Les prévôts étaient des juges inférieurs qui connaissaient en première instance des affaires non réservées aux baillis. II y avait des prévôtés dès l'an 968, suivant une charte de Lothaire, que cite M. de Torcy. En Champagne. on comptait cinquante-quatre prévôtés en 1285. Il n*j avait ordinairement de prévôté que là où existait un château (1).
Le siège du bailliage seigneurial dont Mussy dépendait avant d'être le chef-lieu d'une semblable juridiction était & Langres, et ce bailliage aurait été institué en 1228» d*aprâs ce qu'on lit dans l'ouvrage de l'abbé Mathieu. La division de ce même bailliage s'opéra vers l'an 1400 en deux parties, l'une deçà, l'autre delà la rivière d'Âube. L*on voit, en effet, par des titres en notre possession, de 1491, 1520 et années subséquentes jusqu'en 1586, que la justice était rendue, en ce qui concerne Mussy, par le bailli de Langres en deçà la rivière d'Aube.
En 1587 ou 1588, un bailliage seigneurial fat créé à Mussy. Le plus ancien bailli de ce siège se nommait Hubert Blaisot et il exerçait ses fonctions en 1588, ainsi qu'on le voit dans d'anciens titres de propriété.
(i) Darbois de Jubainville. ïïistaire de Bar-sur»Àube.
Les détails historiques que Ton trouve dans Fédition de . la Coutume de Sens, publiée en 1787, placent le bailliage do Mussy dans le pays Tonnerrois. Cette indication paraît erronée. En 1789, les habitants de Mussy ont signalé Terreur dans leur cahier de doléances et protesté contre ce classement qui n'existe pas dans Fédition de 1731 .