PRESIDIAL A SENS OU MDSSY RESSORTISSAIT
l)is<Missi«ni eiitiv Iji ville i\v Sons, et celle de Trc»yc8 (|ui demaiulait que Mussy fût compris dans le ressort de son présidial.
Le présidial était un tribunal établi pour juger en dernier ressort les appellations des juges subalternes. Cette juridiction avait été créée par Henri II au mois de janvier
Mussy dépendit du présidial de Sens dès le principe, ainsi qu on le voit par une déclaration du chapitre de Mussy passée en 1693 et par les mentions de cote et paraphe existantes sur les anciens registres de Fétat-civil de cette dernière ville.
Lors de rétablissement de cette juridiction, on avait prétendu faire dépendre Mussy du présidial de Troyes, car un conseiller au Parlement qui, le 4 juin 1551, mit en possession les magistrats de ce présidial, avait convoqué les avocats, les procureurs, le clergé, les juges et ofSciers de Mussy, comme dépendants de ce présidial. La. prétention des autorités troyennes fut repoussée , quant au présidial, comme elle l'avait été pour le bailliage en 1544.
Sur la poursuite du cardinal de Givry, évèque de Langres, prenant fait et cause pour ses officiers de Mussy et
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(leinandant qu'il fût fait défenso au bailli de Sens de juger les appellations dont le bailli de Langres devait connaître, un arrêt du conseil du 20 novembre ir)54, permit d'assigner le juge magistrat criminel de Sens, qui avait statué dans la cause entre François Pouart, sellier à Mussy, et Thomas Regnault, serrurier, sur Tappel d un décret de prise do corps rendu par Aman Lebayt, prévôt en garde de Mussy ; mais cette demande fut écartée.
Toutefois, le 24 avril 1017, un arrêt du Parlement, intervenu à la diligence de M. Zamet, fit défense aux ofTicicrs du présidial de Sens, de connaître des jugements prononcés par le bailli de Mussy, au sujet du domaine de la même ville et des droits de la pairie. Cet arrêt parait avoir été rendu par application des lettres de 1392 et 1396, énoncées cidevant À l'article {^(ii7/fa//« et portant que le Parlement devait connaître des appels de jugements rendus par les officiers de Tévêque, en raison de sa qualité de Pair. L arrêt réservait au présidial le jugement des appellations en causes civiles ou criminelles ENTRE particuliers.