CHAPITRE XI
Droits de pAohc et de chasse.
Ktendue des droits des seigneurs et des droits de la ville.
Les seigneurs avaient autrefois le droit de pèche dans les rivières non navigables de leur seigneurie et dans les ruisseaux, ^ordonnance de 1669 leur reconnaît ce droit.
lia même ordonnance accordait aussi le droit de chasse aux seigneurs, dans retendue de leur haute justice. Bile accordait ce droit aux nobles sur leurs propriétés, et Finterdisait aux roturiers.
Cependant, les souverains et les seigneurs avaient accordé à quelques villes le droit de chasse et de pèche, antérieurement à Tordonnance de 1669.
Ainsi, la ville et le village de Tannay (Nivernais)» jouissaient dès 1352 du droit de chasser à toutes bêtes et oiseaux (Merlin, Répertoire, vol. ii.)
Les habitants de Revel et d*Aigaeperse, près d*Angers, avaient un semblable droit. (Revue Française, octobre 1838.)
En 1382 et 1386, les habitants de Tonnerre furent maintenus dans la faculté de pêcher à la ligne et à la main» qu*ils avaient eue de temps immémorial. (David Âabry, Sur Tonnerre.)
Charles d'Escars, évèque de Langres, avait donné en 1611, aux habitants de Ghaumont-en-Bassigny, la permission de porter des armes et de chasser.
Les habitants de Bar-sur-Âube jouissaient, de temps immémorial» du droit de pèche sur tout leur territoire. (Chevallier, Histoire de Bar-sur-Aube.)
Les évéques de Langres, seigneurs de Mussy, étaient devenus possesseurs de la rivière de Seine, même au-delà de rétendue de leur seigneurie.
Suivant une charte de 1232, Tévèque de Langres avait acquis, de Tabbaye de Clairvaux, ce qu*elle avait dans les eaux et pêcheries d'Augustines; près de, la Gloire-Dieu, commune de Courteron. (Voir TAppendîce, n® 19.)
L*abbaye de Pothières avait aussi cédé à Tévêque de XAngres, en 1238, ce qu'elle possédait dans la vallée de ^ussy, depuis Pothières jusqu'au ruisseau d'Augustines. C est ce que rapporte Vignier, vol. i.
Il résulte enfin dune autre charte d'avril 1296, que ïévéque de Langres était à cette date possesseur de la rivière de Seine, en avant du monastère de la Gloire-Dieu. < Voir l'Appendice, n° 31.)
Mais les habitants de Mussy étaient en jouissance, sans ^ue nous connaissions le titre de concession du droit de ^ôche dans une partie de la rivière de Seine. Cette jouis- ^sance était bien ancienne, car elle est constatée implicite- Tnent par le terrier du seigneur-évêque de Langres, rédigé ^n 1468 (1), qui ne fait consister le droit de ce seigneur ^ur cette rivière que dans la portion qui s'étendait, depuis le moulin du Pont, dans l'intérieur de la ville, jusqu'au moulin de Saint-Langis, et depuis le pont de Plaines jusques
(I) Voir TAppendice n^ 35.
au ruisseau d*Augustines. Ce que Tévèque ne comprenait pas, dans la consistance de son droit de pèche, était précisément ce que la ville affermait en 1702 et jusqu'en 1789.
II semble même que le droit de pêche de la ville a eu, en 1595, au moins momentanément, une bien plus grande étendue, et que la ville a joui à cette époque du droit de chasse, si Ion tient pour exacte la déclaration passée par les habitants devant les conseillers du trésor, le 23 décembre 1595, en exécution des ordonnances concernant les nouveaux acquêts, déclaration non contredite qui existe aux archives impériales. Cette 'déclaration est conçue dans les termes suivants :
*- Passe la rivière de Seine, le long de la dite paroisse « de Mussy, en laquelle ils ont le droit de pèche, comme •^ aussi la chasse à cor et à cri, au dedans de la dite pa- •• roisse, etjusques au pont d*Ëtrochey (1) et jusquesau *- pont de NeurA'ille. - (Voir TAppendice, n® 39.)
Les déclarations postérieures des habitants ne mentionnent que le droit de pèche, et dans les limites résultant du terrier de 1468.
Une déclaration du 15 juillet 1640 porte : « Lenr ap- « partient aussi une partie de la rivière sur le finage dudit « Mussy (et Fautre au seigneur), qui ne 8*est jamais amo* « diée, et n*en tirent aucun profit, de laquelle, sien la tou- •« lait amodier, on ne trouverait pas six livres. •»
Un bail de cette partie de rivière fut consenti par la ville, en 1645, moyennant sept livres.
Le droit qu'avait Tévèque deLangres, M^de Simiane, de
(1) Sur ce pout 86 rcincllaicnt nus !cs criminels de la Icrrc de Po- Ihières, au prcvOl de Châlillon qui devait les faire exécuter. (Statistique monumentale de la Côle-d'Or.;
chasser et de faire chasser dans Tétendue de la seigneurie de Mussy, fut reconnu par sentence du 4 septembre 1679. Une déclaration des habitants, du 5 septembre 1702, porte simplement que la ville possède deux cantons de rivière.
Le 25 septembre 1735, Tévêque afferma la pêche depuis le pont de Plaines jusqu'au ru du Grand-Val. (Ru d'Augustines.)
Une autre déclaration des habitants, du 7 septembre 1762, est plus explicite que celle de 1702. Voici la désignation qu*elle contient :
•• Deux cantons de rivière, au-dessus et au-dessous de la
» ville, entre lesquels se trouve la garenne du Seigneur,
le premier commençant au finage de Gomméville, lieudit
Cros-du-Bas, qui est commun avec les propriétaires de
la rivière de Gomméville, et finissant au boulevard d' Au -
berive (1) ; le deuxième, commençant au bas du Roulis
du Seigneur (2) et finissant au pont de Plaines, n
La ville consentit, le 6 avril 1763, un bail de pèche dans
la partie de rivière qui s'étend, est-il dit, depuis la
borne de Gomméville jusqu'au boulevard d'Auberive,
^t du Roulis de Monseigneur jusques au pont de Plaines. •*
^n autre bail du 8 décembre 1765, assigna aux droits
pèche les mêmes limites. Il contient une clause que nous
yons devoir transcrire.
mie impose au preneur la condition : •* de vendre, dans
le réservoir même, la truite à dix sous la livre ; le bro-
ohet, Fanguille, etc., à huit sous ; de vendre aux bour-
(1) Le boulevard d*Auberive fut indiqué au lieu du moulin du Grand-Pont; ce moulin ayant été démoli.
(^ Le moulin de Saint-Langis fut supprimé cl remplacé par un bar wge ou roulis.
•* geois avant d*offrir aux cabaretiers, les jours maigres ao •« premier coup de la messe. «• Le prix annuel du bail par adjudication était de 40 fr. 70 cent.
D'après ce qui précède, la ville de Mussy avait obtenu, comme d autres pays, soit du souverain, soit des seigneurs, les droits de pèche et de chasse, dont elle jouissait en 1468, en 1595 et depuis. Cette faveur aura été révoquée postérieurement, pour le droit de chasse, par un acte spécial du souverain ou du seigneur, et elle aura été réduite, quant au droit de pèche, à la jouissance d*ane partie de la Seine, sur le territoire de Mussy et sur une portion du territoire de Plaines, jouissance qu'elle a conservée jusqu'à la Révolution de 1789 qui a créé des droits nouveaux.
La concession aux villes de droits de chasse avait excité la jalousie de la noblesse, car, aux états généraux de 1614- 1615, elle demandait, comme nous Favons rapporté à cette date, première section, que l'on fit cesser les droits et privilèges prétendus par les habitants des villes, de chasser sor les terres du roi et sur celles des seigneurs voisins de ces villes, et que Ion défendit à toutes personnes rotarières et non nobles de porter arquebuses ni pistolets, et d'avoir des chiens à chasser, ni autres, qui n'aient les jarrets coupés.
CHAPITRK XII