‹ Histoire de la ville de Mussy-l'ÉvêqueChapitre 85 sur 133 · BOIS COMMUNAUX. — DROITS DE LA VILL^. CONTESTATIONS DIVERSES · texte numérisé non relu

BOIS COMMUNAUX. — DROITS DE LA VILL^. CONTESTATIONS DIVERSES

La ville de Mussy est en possession de ses bois depuis plusieurs siècles, sans qu'il soit possible de préciser Vépoque Où a commencé sajouissance àtitre de propriétaire. Cependant les procureurs et échevins ont exposé, dans une déclaration du 16 juillet 1640, qu'ils en étaient en possession avant 1520, et qu ils ne pouvaient représenter leurs titres qui avaient été perdus pendant les guerres de la ligue. Si la commune a perdu des titres, c'était sans doute ceux qui pouvaient justifier sa longue possession exclusive, et non des titres d'acquisition dont on ne trouve mention nulle part. La date de 1520 a dû être indiquée, parce qu'une déclaration des biens de la maladrerie du 2 novembre 1521, à la suite d'un bail du 8 octobre 1520, donne pour tenant à une pièce de terre, les usages et communs de Mussy (1). Quant aux titres des communes, Béchard, dans son ouvrage sur le droit municipal, au moyen-àge,

(i) Cest improprement, dit Denizart, yo usages, que les biens communaux sont, en quelques endroits, nommés Usages, puisque les communautés n'en ont pas seulement Tusage, mais la propriété.

dit : ** qu1I n'y a peut être pas ane commune en France •* qui soit en état de rapporter ses titres de conces- *• sion (1). •»

Pour Mussy comme pour le plus grand nombre des communes, loriginc de la propriété s'explique par les observations suivantes, que Ion trouve en grande partie dans Proudhon : Traité de l'usufruit et de Tmage ; dans Renouard et dans Leber, sur le Droit et le Pouvoir municipal.

Lorsque, sur la fin du quatrième siècle et ao commencement du cinquième, il se formait de nouvelles puissances sur les débris de 1 empire Romain, et que les provinces de la Gaule furent peu à peu et successivement conquises, les terres furent partagées en diverses masses par les conquérants, et par eux attribuées aux différents officiers de leurs armées qui, de soldats étrangers devinrent maltret territoriaux dans les pays conquis.

En Champagne et en Bourgogne, la dépossession des habitants par suite de l'invasion fut plutôt partielle qae générale. Montesquieu pense que les barbares s'étaient appropriés les deux-tiers seulement du pays conquis. On peut présumer que ceux à qui des terres ont été assignées comme chefs, au lieu de dépouiller les communes, auront voulu les protéger en les maintenant dans la jouissance de leurs biens communaux, afin que ces biens pussent servir aux usages communs des habitants. (Savigny, Histoire du droit commun, royaume de Bourgogne.)

On croit qu'il y avait des villes, des bourgs et des villages, sur la surface des Gaules, avant linvasion des Francs : c'est un fait attesté par Jules César, Grégoire de Tours, etc. Ces villes, bourgs et villages, répandus dans la

(1) Vol. I«, p. 83, 1862.

Gaule, avaient chacun leurs propriétés communes ; car les fonds ont été communs avant d'être partagés* et le patrimoine des communes ayant été préexistant à celui Aes particuliers, il leur était demeuré propre pour tout ce qui n avait pas été compris dans le partage des terres ; et» comme en tous pays agricoles, la distribution des fonds ou leur occupation primitive par les particuliers a commencé par la culture, il faut dire que les biens restés indivis comme patrimoine des communes, pour servir aux usages communs de leurs habitants, ont dû consistéfr principalement en forêts, par la raison que les terrains non défrichés sont impropres à la culture.

Salvaing, dans son Traité des Fiefs, dit «• que d'ancien - ^ neté et avant la création des Rois, les forêts étaient •« publiques et communes aux peuples ; d'autant que, selon «* le droit civil, les bêtes sauvages étaient à celui qui le <> premier les pouvait prendre, comme en lieux publics. « Il est d'ailleurs à observer que les bois, loin d'être aussi précieux qu'ils le sont devenus dans les temps modernes, formaient ancienn'ement une propriété plus nuisible qu'utile ; les Gaules étant alors en grande partie couvertes d'épaisses forêts.

Charlemagne avait cru devoir encourager les défrichements, et les bois non réservés pour les chasses des princes demeuraient à la discrétion des possesseurs. Des forêts furent aussi concédées à des communautés dtiabitants, sous la simple réserve de la chasse et de la pAch6au profit du seigneur. On peut croire que, dans le principe, la population, les besoins et la farce àe chaque ville ou village ont pu servir à déterminer l'étendue et les limites de son territoire.

Sou6 Philippe Auguste, on commença à sVifceûper 4e la conservation deç forêts. Oo continua sous Philippe III,

Charles V, et Charles VI, qui firent des ordonnances concernant les forêts de leur domaine. Sous François P', les forêts furent en général lobjet de soins particuliers. (Pîganiol de la Force, vol. I^^ Paris, 1715.)

Le 10 avril 1541 et jours suivants, il fut fait une visite générale des bois de Mussy, et il en fut dressé un procèsverbal que nous ne possédons pas ; il est relaté seulement dans le dossier des bois de la ville.

Une déclaration des procureur et échevins, du 20 octobre 1609, devant les notaires Chaulmonot et Thierriat, est ainsi conçue :

M La ville a, et il lui appartient environ deux on trois «» mille arpents de. bois, attenant les finages circonvoisins, •• comme Gyé, Grancey, Essoyes, Gomméville et Mo- •« lesme ; en ce compris les cinq cents arpents mis en ré* M serve, dont les habitants ne tirent autre commodité que H de pâturage pour leur bétail ; pour être de petits bois (« taillis et abougris, la plupart desquels encore a été brfi- (« lée et mêmement une grande partie des dits bois en ?* réserve. •• (Voir le n® 42 de l'Appendice.)

Les procureur et échevins, dans un acte du 15 juillet 1640, ne portèrent la consistance des bois qa*à sept cents arpents en sept cantons. (Voir le n^ 42 de TAppendice.)

Ces bois devaient être en bien mauvais état en 1659 ; car M. d*Ormesson et M™^ veuve de Mesgrigny, créanciers de la communauté, pour 12,000 livres, ne voulaient prendre une partie de ces mêmes bois en paiement» qa*à raison de dix livres l'arpent, fonds et superficie.

Les communes de Mussy et Plaines ont été taxées par des états, arrêtés en conseil, en 1692, 1702 et 170S, pour 2629 arpents de bois avec 2300 arpents de terre, et on arpent et demi de pré à 1361 livres, pour dix-sept années de jouissance,

On voit par un état, rédigé en 1741, des quantités de bois possédées par les communautés du ressort de la maîtrise des eaux et forêts de Sens, que Mussy possédait à cette époque 3,300 arpents de bois, soit mis en réserve, soit distribués en vingt-cinq coupes.

Les maire etéchevins ont déclaré, le 7 septembre 1762, que la ville de Mussy possédait 2,500 arpents de bois ou environ, en plusieurs cantons, dans lesquels la commune de Plaines avait droit de jouir d un huitième, tous mauvais bois, est-il dit, qui n*ont été conservés que depuis quelques années qu'on y a mis la réforme.

Cette déclaration contient la mention que sur chaque part affouagère, on payait alors trente sous pour frais de garde, de division, etc.

Le 28 septembre 1773, la coupe de la réserve fut adjugée pour 45,140 francs, à M. Thoureau de Larrey. La coupe suivante a été vendue de 1800 à 1806. Le prix versé à la caisse d amortissement, a été perdu pour la ville.

Un canton de bois, de vingt-deux arpents, appelé le Bouchelot, était affecté en 1773, et depuis très-lbngtemps, à la fourniture du bois nécessaire aux troupes qui étaient en garnison à Mussy et aux salpêtriôres. , Les déclarations qui ont été faites, de 1609 à 1762, au sujet des bois de la ville, ne sont pas empreintes dexactitude ; en les comparant, on remarque d*énormes différences.

D'après les arpentages les plus récents, les bois de Mussy et de Plaines paraissent contenir 1809 hectares 25 ares (4287 arpents de 100 cordes), dont 1329 hectares 49 ares sur la rive droite de la Seine, et 469 hectares 76 ares sur la rive gauche.

On distribue chaque année un vingt-cinquième des trois quarts des bois, à titre daffouage, et une partie du qua-

trième quart est vendue aussi chaque année pour subvenir aux dépenses extraordinaires de la ville.

Les bois de Mussy et de Plaines ont été délimités, par procès-verbal du 18 mars 1818, approuvé par ordonnance du 8 octobre 1833.

En 1482, le Conseil général autorisa la distraction, en faveur de Plaines, de 73 hectares pour son huitième dans la réserve des bois indivis, à prendre dans les bois dits des Riceys et dans celui dit le Grand-Val, et encore dans des coupes désignées sous les numéros 9, 10 et 11 du plan.

Mussy n*a pas toujours joui de ses bois, sans contestation. Dès 1612, Tévèque de Langres, Charles d^Escars, seigneur de Mussy, en donnant son approbation à one délibération des habitants du 2 janvier, réserva les droits par lui prétendus sur les bois de la ville.

En Tannée 1662, M^' de la Rivière, évèque de Langres. prétendit avoir droit au tiers de ces bois, en sa qualité de seigneur ; mais il fut débouté de ses prétentions par vn arrêt du parlement de Paris, du 26 août de cette même année, qui annula son opposition à la vente de la coupe d*une portion de ces mêmes bois. (Voir le n® 46 de TAppendice.)

M^*^ de Simiane de Gordes, autre évèque de Langres, éleva la même prétention ; puis il s en désista purement et simplement, par acte du 4 juin 1677.

M»' de Montmorin, qui occupa le même siège, de 1734 à 1770, forma la demande du tiers des bois. La ville opposa ses moyens et cette demande resta sans suite.

W^ de la Luzerne, dernier évèque de Langres, avant la Révolution de 1789, forma aussi contre la ville, an mois de septembre 1786, une action tendante à obtenir le tiers de tous ses bois communaux. C est ce que font connaître les délibérations du conseil de ville, des 25 septembre et 22

octobre 1786, 28 janvier et 4 mars 1787, portant que le territoire a toujours été allodial, cestà-dire exempt des droits du seigneur sur la propriété. En conséquence, la ville prit le 24 juillet suivant, une consultation de MM. Fournel et Chaume, avocats à Paris, afin de faire repousser la prétention du prélat (1).

Les lois de 1789, abolitives de la féodalité, mirent fin à rinstance.

D un autre côté, les habitants de Plaines voulurent se prévaloir d*une transaction, qui aurait été arrêtée en 1622, au sujet de la quotité de leurs droits entre eux et les habitants de Mussy ; transaction qui leur aurait accordé, au lieu d*un huitième dans les bois indivis, une part propor^ tionnée au nombre des habitants des deux paroisses. Ils formèrent donc opposition à une vente de coupe de bois.

La ville de Mussy fit observer que la transaction invoquée était restée sans exécution ; que la jouissance de la commune de Plaines avait été continuée, depuis comme avant cet acte de 1622 jusqu'en 1687, sur le pied d'un huitième, ainsi que l'avaient constaté un acte du 12 mai 1667 et une procuration de 1685.

Aussi, par arrêt du 24 février 1688, le roi, en son conseil, sans avoir égard à l'opposition des habitants de Plaines, ordonna l'exécution de l'acte portant vente de coupe par la ville de Mussy. (Voir le n° 50 de l'Appendice.)

(i) Les hâbitaDtsdc Mussy soutenaient avec raison que Mussy était commune allodialc, pour laquelle le seigneur n^avait pas le droit de demander le tiers ou triage ; que c'était au seigneur à prouver que les bois avaient été concédés gratuitement par ses auteurs à la commune, et que les donateurs étaient laïques. (Voir Denizart, \^ communauté, vol. I«, in-40, p. 168.)

Il était impossible que le prélat fil cette double preuve.

Enfin, sur de nouvelles difficultés éWées par la commune de Plaines, une ordonnance rendue le 17 octobre 1754, par le grand réformateur des eaux et forêts au département de Paris, maintint les habitants de Massy dans la jouissance des sept huitièmes des bois indivis. On rappelle dans cette ordonnance, que ces habitants ont une possession suivie, non seulement depuis l'arrêt de 1688, mais qulls ont encore eu cette possession antérieurement. (Voir une délibération municipale du 6 mai 1770.)

Vers 1703, il s'était élevé un procès entre les religieux de Molesme et les habitants de Mussy , sur la propriété dun canton de bois, appelé le bois d'Hautmont. Un arrêt du 27 janvier 1703, maintint les religieux en possession de ce canton de bois.

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