POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
La prévôté de Soissons , comme toutes les charges de judicature , avait été rendue vénale . Le droit d'administrer la justice contentieuse et municipale , et de présider le corps de ville , appartenait à un sieur de Tournay. Le procureur
do roi ayant été au premi» échevin, Todiit aossi se perpétuer daos cette place ; il s y maintint aiè> me pendant un certain nombre d'années sans que personne s'en plaignit. Lorsque trois ëcheTÎns, nourellement âus, Youlurent £dre cesser cette usurpation , le procureur du roi obtint un arrêt du parlonent du 1 *" décembre 1 643 , déclarant qu'il résohait des pièces communiquées qœ le préTÔt était maire perpétuel et le procureur du roi de la préTÔté prenuer écherin, et ordoonnant qu'ils auraient la direction des afiaires nwnicipales , ainsi qu'ils avaient accoutumé. Les trois écherins s'adressèrent au conseil du roi, qui ordonna , par un arrêt du B août 1646, de procéder à la nomination de quatre échevins^ lesquels seraient choisis : le premier , dans les corps» du présidial et de l'élection ; le second , par les autres officiers de la ville, y compris les avocats et les procureurs, et les deux derniers, dans les corps des bourgeois et des marchands , avec défense à toute personne, imposée à moiqs de vingt livres, de prendre part à l'élection à peine de nullité et de tous dépens, dommages et intérêts.
DB flOttSONS. 963
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