‹ Histoire de la ville de SoissonsChapitre 23 sur 197 · CHANGEMENT DU RÉGIME MUNICIPAL · texte numérisé non relu

CHANGEMENT DU RÉGIME MUNICIPAL

On a Yu plus haut que les Suessions, pour prix de leur fidélité à César et à Auguste, durant les guerres civiles où ces deux chefs anéantirent la liberté roraame, avaient obtenu du dernier le maintien des lois et des institutions nationales dans

l'adiiumstratioD intërieure de la cité. Plus tard, ce prnilége fht abrogé, et les Suessions, comme tous les antres peuples, furent sonnds aux institutions momcipales des Romains. L'époque de ce changement n'est point connue. Peut-être fut-il une conséquence de la fameuse loi de l'empereur Ca* raealla, laquelle déclarait tous les hommes de con- £tion libre, dans toutes les provinces de l'empire, citoyens romains. Mais, comme plusieurs cités des Gaules, et nommément celle de Trêves, métropole de la première Belgique, portaient encore au siècle «UTaot le titre de cités libres, on pourrait croire paiement que les Rèmes et les Suessions étaient aa nombre des peuples qui avaient conservé leurs vieilles institutions gauloises, et qu'ils ne reçurent cefles des Romains que sous le gouvernement du César Julien. (')

En effet, en l'année 350, les Francs et les Alemans, peuples de la Germanie, franchirent le Rhin, les premiers au-dessous de Cologne, les seconds vers Strasbourg, et se répandirent dans les provinces du nord et de l'est, portant partout la dé-

Vnlgairement appelé Jalien l'Apostat.

yastation et dëtniisant de fond en comble toutes les villes dont ils purent s'emparer. Pendant cinq ans, les troupes romaines, beaucoup trop faibles pour les chasser, étaient restées concentrées sur Rheims et sur Soissons pour couvrir le centre des Gaules. Elles purent s'y maintenir jusqu'à l'arrivëe de Julien qui parvint, en deux années, à refouler au delà du Rhin ces hordes redoutables. Quoique la partie méridionale de la seconde Relique eût été protégée par la présence des troupes romaines, des bandes de maraudeurs ennemis avaient cependant exercé des ravages; et les grands propriétaires, qui faisaient leur résidence habituelle à la campagne, s'étaient vus forcés de se retirer dans les villes fermées, et n'avaient laissé sur leurs terres que les esclaves chargés de les cultiver. D'un autre côté, les troupes romaines, aux besoins desquelles il avait fallu pourvoir avec les seules ressources du pays, et plus encore les exactions de toute espèce des agents de Florentins, préfet des Gaules, devenu célèbre par ses rapines, avaient réduit les habitants de cette province à la condition la plus déplorable. Julien, non content d'avoir purgé les Gaules

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des Barbares qui les dëyastaient, voulut encore être le bienfaiteur des peuples qu'il venait de prëserver d'une ruine presque certaine. Il les affranchit des charges et des vexations dont les avait accables une administration corrompue et tyrannique, qui s'ëtait fondée, pour autoriser ses exactions, sur ce que ces peuples n'étaient ni régis, ni protégés par des lois romaines. Ce prince profita des malheurs même de la guerre, du désordre qui régnait dans l'administration de plusieurs provinces, et les reconstitua sur uii plan plus conforme aux lois de l'empire. Ainsi disparurent les anciennes institutions et les coutumes particulières des Gaulois.

Ce ne fut donc que plus tard et lorsque l'empire marchait déjà d'un pas rapide vers son déclin, que les Suessions reçurent les institutions municipales des Romains ; aussi, ce changement ne dut-il avoir qu'une légère influence sur la condition morale de la population. Durant quatre siècles d'une soumission non interrompue, elle avait adopté la religion, les mœurs, et jusqu'au langage de ses maîtres. Le vieil idiome celtique avait été remplacé par la langue latine, devenue

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d'un usage presque gé/iëral, surtout dans les villes où, comme à Soissons, les Romains possédaient de grands établissements. Mais cette langue fut bien vite altérée par le mélange d'un grand nombre de mots et de terminaisons celtiques, et pour la distinguer du latin proprement dit, dont elle différait sensiblement, on lui donna le nom de langue romaine ou des Romains.

Toutefois, ce changement dans les institutions dut nécessairement donner plus d'importance à la ville. Sa population s'accrut de la plus grande partie des propriétaires fonciers de la cité, oblig^ dès lors d'y avoir leur domicile, ce qui n'avait pas eu lieu auparavant. Ce fut encore par une conséquence du même fait que la ville perdit insensiblement le nom ^Augusta, qui fit place à celui de son peuple, Suessiones, d'où est venu dans la smte Suessionîs, et enfin Soissons.

Les nouveaux établissements, nommés municipes, fiirent placés, comme l'avaient été les anciennes institutions, dans la ville capitale de chaque cité ou diocèse.

Toute la population était partagée en quatre classes : i *» les privilégiés ; 9? les propriétaires,

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auxquels on donnait la dënomination de curiales, ou de décurions ; y^ le peuple ; 4'' les esclaves.

La première classe se composait des fonctionnaires publics nommes par l'empereur, des sénateurs, du clergé et des militaires ou cohortales. Cette classe était exempte des fonctions et des charges municipales, et cette exemption était héréditaire.

La seconde, qu'on appelait /a ri#ri>, comprenait tous les propriétaires possédant plus de vingt-cinq arpents de terre, et qui n'appartenaient, à aucun titre, à la première classe. Il était interdit aux curiales de résider hors du chef-lieu de la cité, ou de vendre leurs terres pour aller vivre ailleurs, sans y avoir été autorisés ; ils ne pouvaient devenir sénateurs, militaires, prêtres ou fonctionnaires, qu'après avoir passé successivement par tous les degrés de la magistrature municipale, ce qui n'exigeait pas moins de quinze années. On trouve une preuve tacite de cette obligation pour les curiales, de remplir toutes les fonctions municipales, avant de parvenir aux emplois publics, dans l'inscription suivante qui fut votée par l'assemblée générale des Gaules en l'honneur d'un citoyen de Soissons :

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«AL. Cassius Melior,

Citoyen de Soîssons ,

ayant rempli auprès des siens,

toutes les charges ;

Inspecteur des Gaules, »

les trois provinces des Gaules. (*)

La troisième classe, celle du peuple, se composait de tous les petits propriétaires, des marchands, des artisans, et généralement de tous les citoyens qui ne possédaient pas au delà de vingtcinq arpents de terre. Le peuple était admis dans le clergé, dans l'armée, et dans les emplois publics ; mais il ne pouvait remplir aucune des fonctions municipales, ni prendre part à 1'; tion des affaires de la cité.

(*) Cette inacriptioa est ainâ npportce par M. Raynouard ; iDonal, page ao6.

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