ETABLISSEMENT DU FŒGIME MUNICIPAL
L'administration du prévôt royal n'avait pas entièrement répondu aux intentions du prince, ni aux espérances des bourgeois. Leurs exigences pouvaient être d'autant plus grandes , qu'ils regrettaient sans doute la vie agitée de la commune et des émotions qu'ils ne retrouvaient plus dans le calme de leur nouvel état. Le prévôt , de son côté , chargé de la justice et des affaires municipales, avait peut-être apporté de la négligence ou essayé d'empiéter sur les droits et franchises de la bourgeoisie. Quoiqu'il en soit, les bourgeois s'adressèrent au roi , Philippe VI , (fit de Valois , et lui exposèrent leurs griefs.
Philippe sentant le besoin de se rendre popu-
laire , pour mieux résister aux armes et aux prétentions du roi d'Angleterre , Edouard III , à la couronne de France, accueillit avec faveur les plaintes des bourgeois , et leur fit expédier des lettres patentes , par lesquelles on leur rendit le droit d'intervenir directement dans l'administration des alËiires de la ville.
« Philippe, par la grâce de Ifieu, roi de France, à tous ceux que les présentes verront, salut. Faisons savoir que les habitants de la ville de Soissons nous ont Ëdt exposer que n'ayant ni corps de ville, ni commune , les aflaires de leur ville sont négl^ées et demeurent en suspens, Êiute d'une bonne administration, parce que nul d'entre lesdits habitants n'était ^ appelé à y prendre part. Que ces affaires marchant de jour en jour à un^ rume totale, ils nous ont supplié à ce que nous voulussions y apporter un remède convenable : c'est pourquoi nous, qui désirons toujours le bien de nos sujets, fusant droit à leur prière, nous avons octroyé, de grâce spéciale auxdits habitants de Soissons, que notre bailli de Yermandois désignera, chaque année, quatre bourgeois de la ville de Soissons, qu'il jugera capables, auxquels Tad-^
ministration des affiâres de ladite TÎlle sera remise. Et, à cet effet, il leur sera enjoint, par serment et sous certaine peine, de s'assembler toutes les semaines, avec Pargentier ou receveur, et celui qui aura été nomme procureur de la ville ; et que d'un commun accord ils pourront fidre lever des tailles pour les besoins de la viUe , lorsque la nécessite en aura été préalablement reconnue et approuvée par notre bailli de Yermandois.
« Et nous ordonnons à notre bailli de Yermandois , que toutes les choses ci*dessus , il les fasse observer, en ce qui le concerne, toutes les (bis qu'il en sera requis. En foi de quoi nous avons fait apposer à ces présentes notre sceau.
« Donné à Chartres le premier jour d'octobre 4335. »
D'autres lettres patentes du même roi, datées du bois de Yincennes, le 95 juin 1341 , après avoir rapporté textuellement la teneur de celles du l"* octobre 1335, ordonnaient les dispositions
suivantes :
<c Voulons et ordonnons que les quatre
personnes nommées pour administrer les affaires de la ville, ou au moins trois d'entre elles puissent instituer , en présence de notre prévôt de Sois-
sons, un ou plii^eurs procureurs pour représenter la TiUe et tous les habitants ; défendre et soutenir leurs causes eu parleâient et ailleurs, de* ▼ant tous les juges séculiers du royaume, soH connue demandeurs, soit comme défendeurs. Et que les quatre ou trois susdites personnes puissent arranger k l'amiable tons les différends qui pourront survenir entre les habitants, en nous soumettant, toutefois, toutes leurs décisions , afin que nous puissions reconnaître si elles ne touchent en aucune manière à nos droits Nous
avons accordé auidits habitants de déposer dans notre beffroi, à Soissons, leurs archives et les chartes qu^ils possédaient au temps qu'ils avaient
la commune Et c'est notre volonté que les
quatre personnes nommées à l'administration de la ville ne puissent , sous quelque prétexte que ce soit, obliger les habitants à attendre pour l'expédition de leurs affaires >»
Les quatre personnes chargées de l'administration municipale prirent le nom d'Echepînsj Le prévit royal demeura le premier magistrat de la ville ; mais ses attributions embrassaient pins spécialement l'administration de laîostice;
Cette nouvelle organisation, composée de deux
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éléments bien diatincto , répondait mieux que la démocratie de la commune aux besoins de l'époque et à tous les intérêts des'habitants. Les bourgeois y trouvaient les mêmes garanties, et les affaires de la ville, désormais placées dans les mains de plusieurs de leurs concitoyens, ils n'avaient pas à redouter d'être opprimés, ni d'avoir d'autres contributions à payer que les tailles reconnues nécessaires et ordonnées par ces mêmes concitoyens, avec la sanction de l'autorité supérieure de la province. Avantage, il est vrai, qui devint bientôt à peu près illusoire, au moyen des subsides votés au roi par les états généraux du royaume ; mais la ville de Soissons jouissait du droit d'envoyer dès députés à ces états ; et, au moins, ces impôts, s'ils furent parfois extrêmement lourds, se levaient régulièrement,^ et n'étaioit que la conséquence naturelle de l'établissement d'ime grande motaarchie qui ne peut se soutenir sans eux.
Il est à remarquer , d'af^ès cette combinaison des pouvoirs , que l'institution des échevins et des procureurs représentant la cité, formait un corps de ville et devenait un obstacle à tout empiétement du prévôt, dont l'autorité supérieure
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s'opposait à ce que les ma^strats pussent nuire ouvertement à leurs concitoyens et donnassent lieu, comme au temps de la commune , à des bribes et à des dissensions intestfnes. £t en effet , ce ma^strat , gouyemant au nom du roi et pour le roi , tous ses efforts devaient tendre à assurer la tranquillité et le bien-être de tous les habitants. Ainsi se confondaient les intérêts du trône et de la bourgeoisie; et telle est Texcellence de ces institutions mixtes , qu'elles ont survécu à toutes les commotions politiques ; suspendues quelquefois, souvent modifiées, mais reparaissant toujours plus fortes qu'auparavant , à mesure que la raison publique s'étend et se fortifie.
L'autorité du prévôt prévenait toute collision entre les franchises de la bourgeoise et les privilèges des corporations religieuses. Juge, insd- ' tué par le souverain , de toutes les causes civiles et criminelles qui étaient précédemment du ressort des jurés de la commune , sa juridiction ne tarda pas à être en opposition avec celles des srîgncuries cléricales. Il y eut des contestations sur rétendue respective de chacune de ces juridictions , par suite de leurs empiétements multi-
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plies, contre lesquels les aiafpbtrats de la conir mune n'avaient pas toujours su se tenir assez en garde. Chaque fois qu'une corporation devenait propriétaire de quelque maison oo terrain dans retendue de la commune, soit par succession d'un de ses membres, soit par donation , soit enfin par acquisition , elle prétendait y exercer le droit de )ustice, et Tenleyait ainsi à la juridiction des magistrats. On trouve, dans Ihistoire de l'abbaye [de Notre-Dame, plusieurs concessions de celte nature faites par les magistrats , au grand préjudice de leurs droits et des intérêts de la commune : vers Tan 1 230 , le maire et les jurés reconnurent que l'abbaye pouvait faire fermer, quand bon lui semblerait, les rues de Notre-Dame et de la Vieille Gagnerie. Cette dernière avait été ouverte, il est vrai, le siècle précédent , sur le terrain même de l'abbaye. Quelques années avant l'abolition de la commune , il y eut plusieurs actes passés entre l'abbesse et les magistrats pour des maisons acquises par elle dans la ville , avec le droit d'y exercer la justice.
Pour mettre un terme à toutes ces contestations , on convint de s'en rapporter à la décision
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arbitrale de Vérêq^à/t de Seissoos , Gmilaume Ber* trand. Ce prélat, sar le tâaoigaage de vingt bourgeois qu'il choisit parmi les plus notables de la ville j et sur k vu des pièces produites par fes parties , régla, par une charte portant la date de 1 353 , la circonscription de la justice du chapitre, telle qu'elle a été indiquée plus haut , avec l'addition de heux situés dans d'autres mes , où cette corporation était devenue propriétaire de maisons, entre autres dans la rue Neuve.