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plier à tous ses caprices, et à rire de tous ses défauts, de tous ses vices, sans jamais le corriger. En dehors du soin de leur progéniture, les femmes nobles n'ont rien à faire qu'à diriger leurs servantes, et maintenir Tordre dans les appartements intérieurs. Leur vie s'écoule presque tout entière dans l'inaction la plus complète. Mais les femmes du peuple ont une rude besogne. Elles doivent préparer les aliments, confectionner les toiles, en faire des habits, les laver et blanchir, entretenir tout dans la maison, et de plus, pendant l'été, aider leurs maris dans tous les travaux de la campagne. Les hommes travaillent au temps des semailles et de la moisson, mais en hiver ils se reposent. Leur seule occupation alors est de couper sur les montagnes le bois nécessaire pour le feu ; le reste de leur temps se passe à jouer, fumer, dormir, ou visiter leur parents et amis. Les femmes, comme de véritables esclaves, ne se reposent jamais.
L'injuste inégalité entre les sexes continue, même après que le mariage est finalement dissous par la mort d'un des conjoints^ Le mari porte le demi-deuil, après la mort de sa femme, pendant quelques mois seulement, et peut se remarier aussitôt. La femme au contraire, surtout dans les hautes classes, doit pleurer son mari et porter le deuil toute sa vie. Ce serait une infamie pour une veuve de bon ton, si jeune qu'elle soit, de se remarier. Le roi Sieng-tsong, qui régna de 1469 à 1494, interdit les examens publics aux enfants des femmes nobles mariées en secondes noces, et défendit de les admettre à aucun emploi. Aujourd'hui encore, ils sont considérés par la loi comme des enfants illégitimes.
De cette prohibition inique des secondes noces résultent nécessairement de graves désordres, chez un peuple aussi brutalement passionné que les Coréens. Les jeunes veuves nobles ne se remarient point, mais presque toutes sont, publiquement ou secrètement, les concubines de ceux qui veulent les nourrir. D'ailleurs, celles qui s'obstinent à vivre honnêtement dans la solitude sont très-exposées. Tantôt on les enivre à leur insu, en jetant des narcotiques dans leur boisson, et elles se réveillent déshonorées, à côté d'un scélérat qui a abusé d'elles pendant leur sommeil; tantôt on les enlève de force pendant la nuit , à l'aide de quelques bandits soudoyés ; et quand, d'une manière ou d'une autre, elles ont été une fois victimes de la violence de celui qui les convoite, il n'y a plus de remède possible : elles lui appartiennent de par la loi et la coutume. On voit quelquefois de jeunes veuves se donner la mort aiU8U6t âoi^ les funérailles de leur mari, afin de mieux proa?er mettre leur
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réputation et leur honneur hors de toute atteinte. Les nobles n'ont pas assez de voix pour célébrer ces femmes modèles, et ils obtiennent, presque toujours, que le roi leur décerne un monument public, colonne ou temple, destiné à conserver la mémoire de leur héroïsme. Il y a vingt ans, de vagues rumeurs d'une guerre civile prochaine s'étant répandues dans le pays, des veuves chrétiennes demandèrent au missionnaire la permission de se suicider si les bandes armées approchaient de leur maison, et le prêtre eut beaucoup de difficulté à leur faire comprendre que, même en pareil cas, le suicide est un crime abominable devant Dieu.
Aux gens du peuple, les secondes noces ne sont défendues ni parla loi, ni par la coutume. Dans les familles riches, on tient assez souvent, par amour-propre, à imiter la noblesse en ce point comme en d'autres. Mais, chez les pauvres, la nécessité pour les hommes d'avoir quelqu'un qui prépare leur nourriture, la nécessité pour les femmes de ne pas mourir de faim, rendent ces sortes de mariages assez fréquents.
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Famille. — Adoption. — Liens de parenté. — Deuil légal.
Le Coréen est fou de ses enfants, surtout des garçons qui, à ses yeux, ont au moins dix fois la valeur des filles ; et celles-ci même lui sont chères. Aussi ne voit-on presque jamais d'exemple d'enfants exposés ou abandonnés. Quelquefois, aux époques de grande famine, des gens qui meurent de faim sont poussés à cette extrémité : mais, alors même, ils cherchent plutôt à les donner ou à les vendre, et les premières ressources qu'ils peuvent réunir ensuite sont destinées à les racheter si possible. Jamais ils ne trouvent leur famille trop nombreuse, et, soit dit en passant, la conduite de ces pauvres païens sera, au jour du jugement, Topprobre et la condamnation de ces parents infâmes qui, dans nos pays chrétiens, ne craignent pas de violer les lois de Dieu et d'outrager la nature, pour s'épargner les ennuis et les fatigues de l'éducation des enfants. Un Coréen, si pauvre qu'il soit, est toujours heureux d'être père, et il sait trouver dans son dénûment de quoi nourrir et élever toute la famille que Dieu lui envoie.
La première chose que l'on inculque à l'enfant dès son plus bas âge, c'est le respect pour son père. Toute insubordination envers lui est immédiatement et sévèrement réprimée. Il n'en est pas de même vis-à-vis de la mère. Celle-ci, d*après les moeurs du pays, n'est rien et ne compte pour rien, et l'enfant l'apprend trop tôt. Il ne l'écoute guère, et lui désobéit à peu près impunément. En parlant du père, on ajoute fréquemment les épithètes : em-trim, em-pou-hien, qui signifient : sévère, redoutable, et impliquent un profond respect. Au contraire, on joint au nom de la mère les mots : tsa-tsin, tsa-tang, c'est-à-dire : bonne, indulgente, qui n'est pas à craindre, etc.... Cette difTérence a certainement sa racine dans la nature, mais, exagérée comme elle l'est en ce pays, elle devient un abus déplorable.
Le fils ne doit jamais jouer avec son père, ni fumer devant lui,
ni prendre en sa présence une posture trop libre ; aussi dans les
familles aisées, y a-t-il un appartement spécial où il peut se
mettre à Taise et joaer avec ses amis. Le fils est le serviteur du
T. I. "- touti M ooaii. i
GXXX INTRODUCTION.
père ; souvent il lui apporte son repas, le sert à table et prépare sa couche. Il doit le saluer respectueusement en sortant de la maison, el en y rentrant. Si le père est vieux ou malade, le fils ne le quitte presque pas un instant, et couche non loin de lui afin de subvenir à tous ses besoins. Si le père est en prison, le fils va s'établir dans le voisinage afin de correspondre facilement avec lui, et de lui faire parvenir quelques soulagements ; et quand cette prison est celle du Keum-pou (1) le fils doit rester agenouillé devant la porte, à un endroit désigné, et attendre ainsi jour et nuit que le sort de son père soit décidé. Quand un coupable est envoyé en exil, son fils est tenu de raccompagner au moins pendant tout le trajet, et si Tétat de la famille le permet, il s'établit lui-même dans le lieu ob son père subit la condamnation. Un fils qui rencontre son père sur la route, doit lui faire de suite la grande génuflexion et se prosterner dans la poussière ou dans la boue. En lui écrivant, il doit se servir des formules les plus honorifiques que connaisse la langue coréenne. Les mandarins obtiennent fréquemment des congés plus ou moins longs afin d'aller saluer leurs parents, et si, pendant qu'ils sont en charge, ils viennent à perdre leur père ou leur mère, ils doivent donner de suite leur démission pour s*occuper uniquement de rendre au défunt les derniers devoirs, et ne peuvent exercer aucune fonction tant que dure le deuil légal. Nulle vertu, en Corée, n'est estimée et honorée autant que la piété filiale, nulle n'est enseignée avec plus de soin, nulle n'est plus magnifiquement récompensée, par des exemptions d'impôts, par l'érection de colonnes monumentales, ou même de temples, par des dignités et des emplois publics ; aussi les exemples extraordinaires de cette vertu sont-ils assez fréquents, surtout de la part d'un fils ou d'une fille envers son père. Ils se rencontrent plus rarement de la part des enfants envers leur mère, et cela à cause des préjugés d'éducation dont nous avons parlé.
L'adoption des enfants est très-commune en Corée. Celui qui n'a pas de fils nés de lui, doit en choisir dans sa parenté, et la grande raison de cet usage se trouve dans les croyances religieuses du pays. En efTet, ce sont les descendants qui doivent rendre aux ancêtres le culte habituel, garder leurs tablettes, observer les nombreuses cérémonies des funérailles et du deuil, offrir les sacrifices, etc.. La conservation de la famille n'est qu'une fin
(1) Voir plus haut, p. lviii.
'.'i^L'Jità
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secondaire de Tadoption ; aussi n'adopte-t-OD jamais de filles, parce qu'elles ne peuvent accomplir les rites prescrits. D'un autre côté, le consentement de Tadopté ou de ses parents n'est nullement nécessaire, parce qu'il s'agit d'une nécessité religieuse et sociale, dont le gouvernement, en cas de besoin, impose de force l'acceptation.
Légalement, l'adoption pour être valide devrait être enregistrée au Niei-tso ou tribunal des rites, mais cette formalité est tombée en désuétude. Il suffit qu'elle ait été faite publiquement, en conseil de famille, et reconnue de tous les parents. L'enfant adoptif doit être pris dans la parenté du côté paternel, c'est-àdire parmi ceux qui portent le même nom, et, dans le cas où la famille est trop nombreuse, parmi ceux qui appartiennent à une même branche. Il faut de plus que l'adopté soit parent de l'adoptant en ligne collatérale inégale, mais inégale d'un degré seulement. C'est-à-dire qu'un homme peut adopter le fils de son frère, ou le fils de son cousin germain, ou le fils de son cousin issu de germain, et ainsi de suite : mais il ne pourrait adopter ni son frère ni un cousin quelconque, ni leurs petits-fils. Celui qui aurait eu un fils marié, mort sans enfant, ne peut plus adopter en son propre nom, mais au nom de son fils mort, et par conséquent, en vertu de la règle précédente, il doit choisir le petit-fils d'un de ses frères ou cousins, c'est-à-dire quelqu'un qui puisse être le fils de son fils.
Le plus souvent l'adopté est un enfant encore à la mamelle, mais il n'y a pas de condition d'âge. L'enfant adoptif est tenu envers ses nouveaux parents à tous les devoirs de fils ; et il en possède tous les droits et privilèges sans exception. Ces adoptions, la plupart forcées, amènent bien des divisions dans les familles et sont la cause d'une foule de misères. Il est bien difficile à l'adoptant d'aimer comme son propre fils l'enfant d'un autre, et de son côté l'adopté, peu satisfait de sa position, regrette souvent ses propres parents. Dans les hautes classes, on conserve par décorum, devant les étrangers, tous les dehors delà plus vive affection ; mais chez les gens du peuple, les discordes, les querelles éclatent tous les jours. L'adoption légale ne peut être cassée que par une permission spéciale du tribunal des rites, et il est assez difficile de l'obtenir. Quand une adoption a été annulée, on est libre d'en faire une autre. Les adoptions, même revêtues de toutes les formes officielles, n'ont jamais été, en Corée, reconnues par l'Église, parce que le plus souvent elles sont imposées par force et tuiûrenls et aux enfants.
CXXXU INTRODUCTION .
Il y a une autre espèce d'adoption qui n'est pas reconni la loi, et qui ne confère aucun droit ou privilège à W adoptif. Elle a lieu surtout parmi les classes inférieures, < des personnes, qui n'ont pas d'enfants ou qui n'ont que des élèvent l'enfant d'un autre afin d'avoir en lui un soutien leur vieillesse et leurs infirmités. Cette adoption se fait san malités extérieures, et sans aucune restriction de nom, de ps ' ou de famille. Ceux-là seulement y ont recours qui, à eau leur pauvreté, ne peuvent trouver à adopter un fils dai formes voulues par la loi ; et quand ils meurent, la propri^ leur maison, de leurs meubles et autres objets d'une valeur gnifiante, passe sans contestation à leur enfant adoptif. En Corée, comme dans la plupart des pays d'Orient, les «S de famille sont beaucoup plus resserrés et s'étendent beai
j^ plus loin, que chez les peuples européens de notre époque.
les parents jusqu'au quinzième ou vingtième degré, quell soit d'ailleurs leur position sociale, qu'il soient riches ou pai savants ou ignorants, fonctionnaires publics ou mendiants, ment un clan, une tribu et, pour parler plus juste, une famille, dont tous les membres ont des intérêts communs ei vent se soutenir réciproquement. A la mort du père, le fih prend sa place ; il conserve la propriété. Les cadets reçoive leurs parents des donations plus ou moins importantes à l'é] •j: de leur mariage, et dans certaines autres circonstances,
l'usage, le rang, et la fortune des familles ; mais tous les restent à l'ainé, qui est tenu de prendre soin de ses frères c( de ses propres enfants. Ses frères , de leur côté , le rega ^1 comme leur père, et quand il est condamné à la prison ou à 1
lui rendent les mêmes services qu'à leur propre père. En géi
les rapports entre parents sont d'une grande cordialité. La m
,^ de Tun est la maison de tous, les ressources de l'un sont ;
j^ près celles de tous, et tous appuient celui d'entre eux i
quelque chance d'obtenir un emploi ou de gagner de Tar parce que tous en profileront. C'est là l'usage universel, et le reconnaît, car on fait payer aux plus proches parents non lement les impôts et contributions qu'un des leurs ne paye mais même les dettes particulières qu'il ne peut pas ou ne pas acquitter. Les tribunaux prononcent toujours dans ce et il ne vient à l'esprit de personne de s'en plaindre o protester.
(( Dernièrement, écrivait en 1865 Mgr Daveluy, un j homme de plus de vingt ans fut traduit devant un mandarin
INTRODUCTIOI^. CXXXIII
quelques francs de cote personnelle, dus au fisc, et qu'il se trouvait dans Timpossibilité de payer. Le magistrat, prévenu d'avance, arrangea l'affaire d'une manière qui fut fort applaudie. - <c Pour- « quoi n'acquittes tu pas tes contributions ? r> demanda-t-il au jeune homme. — « Je vis difficilement de mes journées de travail, « et je n'ai aucune ressource. — Où demeures tu ? — Dans la n rue. — Et tes parents? — Je les ai perdus dès mon enfance. « — Ne reste-t-il personne de ta famille? — J*ai un oncle qui « demeure dans telle rue, et vit d'un petit fonds de terre qu'il « possède. — Ne vient-il pas à ton aide? — Quelquefois, mais il <c a lui-même ses charges, et ne peut faire que bien peu pour a moi. » Le mandarin sachant que le jeune homme parlait ainsi par respect pour son oncle, et qu'en réalité celui-ci était un vieil avare, fort à son aise, qui abandonnait le pauvre orphelin, continua de le questionner. — « Pourquoi, à ton âge, n'es-tu pas (( encore marié? — Est-ce donc si facile? Qui voudrait donner (( sa fille à un jeune homme sans parents et dans la misère ? — « Désires-tu te marier? — Ce n'est pas l'envie qui me manque, (( mais je n'ai pas le moyen. — Eh bien ! je m'en occuperai; tu « me parais un honnête garçon, et j'espère en venir à bout. (( Avise au moyen de payer la petite somme que tu dois au goua vernement, et dans quelque temps je te ferai rappeler. »
a Le jeune homme se retira, sans trop savoir ce que tout cela signifiait. Le bruit de ce qui s'était passé en plein tribunal arriva bientôt aux oreilles de l'oncle, qui, honteux de sa conduite, et craignant quelque affront public de la part du mandarin, n'eut rien de plus pressé que de faire des démarches pour marier son neveu. L'affaire fut rapidement conclue, et on fixa le jour de la cérémonie. La veille même, lorsqu'on venait de relever les cheveux du futur époux, le mandarin qui se faisait secrètement tenir au courant de tout, le rappelle au tribunal et lui réclame l'argent de l'impôt. Le jeune homme paye immédiatement. — (c Eh quoi ! » dit le mandarin, « tu as les cheveux relevés. Es-tu « déjà marié? Comment as-tu fait pour réussir si vite? — On a ff trouvé pour moi un parti convenable, et mon oncle ayant pu « me donner quelques secours, les choses sont conclues, je me « marie demain. — Très-bien ! mais comment vivras-tu? As-tu « une maison? — Je ne cherche pas à prévoir les choses de si « loin, je me marie d'abord ; ensuite j'aviserai. — Mais en « attendant, où logeras-tu ta femme ? — Je trouverai bien chez « mon oncle ou ailleurs un petit coin pour la caser, en attendant ff que j'aie one maison à moi. -^ Bl^iniis le moyen de t'en
CXXXIV INTRODUCriON.
« faire avoir une? — Vous êtes trop bon de penser à moi, cela « s'arrangera peu à peu. — Mais enfin, combien te faudrait-il « pour te loger et t'établir passablement ? — Ce n'est pas petite « affaire. Il me faudrait une maison, quelques meubles, et un « petit coin de terre à cultiver. — Deux cents nhiangs (environ « quatre cents francs) te suffiraient-ils? — Je crois qu'avec deux « cents nhiangs je pourrais m'en tirer très-passablement. — Eh « bien ! j'y songerai. Marie-toi, fais bon ménage, et sois plus « exact d4ormais à payer tes impôts. » Chaque mot de cette conversation fut répété à Toncle ; il vit qu'il fallait s'exécuter sous peine de devenir la fable de toute la ville, et quelques jours après ses noces, le neveu eut à sa disposition une maison, des meubles, et les deux cents nhiangs dont avait parlé le mandarin. »
Si ce système de communauté d'intérêts et d'obligations réciproques entre les membres d'une même famille a ses avantages, il ne manque pas non plus d'inconvénients graves. Nous en avons déjà signalé quelques-uns en parlant des fonctionnaires publics. Il est rare que, dans une famille un peu nombreuse, il ne se trouve pas quelques fainéants, quelques individus dévoyés, qui, incapables d'occuper un emploi ou de gagner honnêtement leur vie, vivent aux dépens de leurs proches, volant à celui-ci un bœuf, à celui-là un chien, à un autre de la toile, de l'argent, des provisions, empruntant pour ne jamais rendre, et arrachant par violence ce qu'on ne veut pas leur donner de bonne grâce. Quelquefois ils vont jusqu'à enlever des titres de propriété qu'ils vendent à leur profit, ou même jusqu'à fabriquer des titres faux qu'ils donnent en gage à des étrangers. Ils sont presque assurés de l'impunité, car non-seulement les mœurs du pays ne permettent pas de livrer un parent à la justice, mais elles obligent tous les siens à le soutenir et à le défendre s'il tombe entre les mains du mandarin. Les voisins, quand ils ne sont pas lésés personnellement, ne peuvent pas intervenir ; on les prierait de se mêler de leurs propres affaires. Les mandarins ne peuvent guère s'occuper d'eux, puisqu'il n'y a pas d'accusation formelle, et qu'il serait impossible de. trouver des témoins dans la famille des coupables. D'ailleurs, en règle générale, un mandarin est un homme qui se résigne à grand' peine à examiner et traiter les affaires qu'il ne peut éviter ; où en trouver un qui par amour platonique de la justice, irait, de gaieté de cœur, se créer des embarras ou des ennuis? La seule ressource des familles en pareil cas, est de prendre la loi entre leurs mains. Il faut qu'un des chefs donne les ordres nécessaires ; les autres saisissent le coupable, l'enferment ou lui infligent une vigoureuse
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bastonnade. Celui-ci n'a pas le droit de se défendre, et si on montre un peu d-énergie, il est obligé ou de changer de conduite ou de s'enfuir et de quitter la province. Malheureusement, il est rare que les familles aient la persévérance requise, et ces punitions, ordinairement insuffisantes, ne font que pallier le mal.
Tout ce que nous venons de dire de la parenté, de ses liens et de ses obligations, ne doit s'entendre que de la parenté par le père, c'est-à-dire entre ceux qui portent le même nom. Elle s'étend jusqu'au delà du vingtième degré, et n'a pas, pour ainsi dire^ de limite légale, tandis que la parenté par la mère est à peu près nulle. Dès la seconde génération, on ne se connaît plus, on ne s'entr'aide plus, et l'on ne porte plus le deuil.
Les noms de famille sont en très«petit nombre, cent quarantecinq ou cent cinquante au plus, et encore beaucoup de ces noms sont peu répandus. Tous sont formés d'un seul caractère chinois, sauf six ou sept qui se composent de deux caractères. Pour distinguer les différentes familles qui portent le même nom, on joint à ce nom ce qu'on appelle le poti, c'est-à-dire : l'indication du pays d'où ces familles sont venues originairement. Si ce pou est différent, on n'est pas censé parent, mais s'il est le même, on est parent aux yeux de la loi, et le mariage est interdit. Il y a des noms comme Kim et Ni qui ont plus de vingt pouy c'est-à-dire qui sont communs à plus de vingt familles d'origine différente. Nous les avons indiqués dans cette histoire sous le nom de : branche de tel ou tel endroit. Le nom de famille ne s'emploie jamais seul ; il est suivi ou d'un nom propre, ou du mot so-pang pour les hommes encore jeunes, ou du titre saing-ouen pour les nobles âgés, les chefs de famille, etc.. Ces expressions répondent à peu près à nos mois : monsieur, seigneur.
Outre ces noms de famille, il y a les noms propres de chaque individu. On en compte habituellement trois, savoir : le nom d'enfant, le nom propre volgaire, et le nom propre légal, auxquels il faut ajouter le surnom ou sobriquet, et, pour les chrétiens, le nom de baptême. Le nom d'enfant se donne quelque temps après la naissance, et tout le monde, sauf les esclaves et domestiques, s'en sert comme appellalif de la personne jusqu'à l'époque de son mariage ; ce nom est un des mots de la langue ordinaire. Il s'emploie seul ou à la suite du nom de famille. Après le mariage il n'est plus jamais employé pour les hommes, sauf quelquefois par le père, la mère, le précepteur et autres personnes semblables. Le nom propre vulgaire se donne au moment du mariage. Il sert d'apjpellatif de la part des sopérirars et des
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ux. Les amis et connaissances n'en emploient pas d'autre, et t le plus généralement connu. Les femmes ne changent pas lom propre à leur mariage. Elles conservent leur nom d'en- , ou plutôt n'ont plus de nom particulier. On les désigne éralement par le nom de leur mari suivi du mot : taik, lame, ou koa-taik, madame veuve. Le nom propre légal est osé quelquefois dès l'enfance, le plus souvent à l'époque du iage. Il se compose de deux caractères chinois, et parmi nobles, tous ceux qui descendent d'une branche ou souche imune doivent y faire entrer un caractère de convention qui Qge à chaque génération : de sorte qu'à la seule vue de ce ictère, on connaîtra de suite le nombre de générations qui irent en ligne directe de la souche originaire, et le degré de Bnté en ligne collatérale. Ce nom n'est pas employé dans les lions habituelles de la vie, sinon envers les dignitaires et les imes haut placés, mais il est le seul qui paraisse dans les ^s publics , dans les contrats civils , dans les examens, les ces, etc.. Il sert de signature lorsqu'on écrit une lettre importe. Souvent ce nom, quoique inscrit dans les listes généalogis, ou dans les registres officiels de l'État, est inconnu des sonnes qui ne sont pas de la famille, ou n'ont pas de rapports uents avec l'individu. Ordinairement, les gens du peuple Il pas de nom civil. Les sobriquets sont très-communs en ée, et tout le monde peut les employer. Remarquons ici que l'étiquette coréenne défend non-seulement »peler par leur nom le père ou la mère, ou les oncles, ou
autre supérieur, mais qu'elle interdit même de prononcer nom. En pareil cas, les gens bien élevés ont recours à irses périphrases. Le nom du roi, composé d'un ou deux ictères chinois, est imposé par la cour de Péking quand
donne l'investiture ; il ne doit jamais se prononcer, et le pie ne connaît même pas ce nom. ^près la mort du prince,
successeur lui donne un nom sous lequel l'histoire devra le gner.
!uelques mots, en terminant, sur le deuil légal tel qu'il est irvé en Corée, surtout dans les hautes classes. Quand un noble rdu son père, sa mère, ou un de ses proches parents, il n'est libre de le pleurer à sa manière ; il doit, et pour le temps, et r le lieu, et pour la méthode, et pour la durée du deuil, se brmer aux rubriques, telles qu'elles sont expliquées au long ^ un traité officiel, publié par le gouvernement. Y manquer m point grave serait perdre la face, Qn d'autres termes, être