CHAPITRE VI
UTÂT DE LA LORBAINB PENDANT LA SECONDE MOITIÉ DU XVI* SlàCLB ET LES PEEMIÂRES ANNEES DU XVU*.
En raoarant, Henri laissait à sa fille et à son gendre un État des plus florissants ; et la Lorraine, déjà si riche pendant la seconde moitié dn règne de Charles III, avait va croitre encore sa prospérité et sa splendeur. La population avait augmenté dans une proportion étonnante, malgré des épidémies qui s*étaient montrées en 157&, 1585, 1587, 159& et 1597; et en voici la preuve: les États-Généraux avaient voté, au mois d*avril 1585, un aide qui fut levé par MM. de Savigny et de Lénoncourt, délégués de la noblesse, et par le sieur Gennetaire, commis du prince ; Taide, qui était de quatre francs barrois par conduit, produisit 333,727 francs (1); en divisant cette somme par quatre, nous obtenons le nombre des conduits imposables, c*est-à-dire 83,&31 ; ce quotient multiplié par six donne le nombre des individus soumis à Taide, soit 500,586 ; si on y ajoute les nobles, les ecclésiastiques, les moines et religieuses, et ceux qui étaient dispensés de payer l'impôt ou ne soldaient qu'une demi-cote, on acquiert la certitude que la population avait presque doublé depuis le règne d*Antoine, puisqu*à cette époque les duchés de Lorraine et de Bar n'avaient pas quatre cent mille habitants.
(1) V., â la Bibliothèque de Nancy, le manusciit n» 27 C, pièce 15.
Il faat remarquer cependant que Taugmentation de la population n'était pas entièrement naturelle, si nous pouvons nous servir de ce mot, et que, vers la fin du XVI* siècle et dans les premières années du XVII', la Lorraine avait reçu des accroissements territoriaux assez considérables. Dès l'année 15/i6,révèque de Verdun avait cédé au duc Hattonchâtel et quatorze villages, qui formèrent un petit bailliage dont ce bourg devait être le chef-lieu (1). Charles III annexa à la Lorraine le comté de Bitche tout entier (2) ; il acheta Phalsbourg à Georges-Jean, comte de Lutzelstein et de Weldentz ; au duc de Guise Hombourg et Saint-Avold (3); à l'évêque de Metz les salines de Moyenvic et de Marsal (k) ; et cette dernière ville elle-même fut abandonnée à Charles parle traité de Folembray. En 1613, Henri fit Facquisition du marquisat de Nomenj, qui appartenait à la duchesse de Vendôme, fille unique et héritière du duc de Mercœur (5); il obtint la cession de Lixheim ; enfin, des transactions conclues, en 1602, entre l'archiduc Albert, l'archiduchesse Claire-Eugénie et Charles III ; en 1620, entre l'archevêque de Trêves et Henri II ; en 1621, entre ce dernier et Louis comte de Nassau et de Sarrebriick, assurèrent à notre pays la possession de certains territoires dont la propriété était indivise ou contestée (6).
Ceux dont Charles et son fils devinrent maîtres ne furent réunis que de nom aux duchés de Lorraine et de Bar, et l'on y éta-
(1) y. Tacte de cession, dans Calmet, ibid., t. III, Preuves, col. ccccix-ccccxiij.
(2) V. dans le cartulaire de la bibliothèque, p. 1137 et suiv., la copie d'une transaction conclue au sujet de ce comté, le 8 février 1606, entre Charles III et le comte de Hanau.
(3) y. Calmet, ibid., t. II, col. 1372.
(4) y. idem, ibid., col. 1365.
(5) y. idem, ibid., t. III, col. 174.
(6) y. des copies de ces transactions dans le même cartulaire, p. 1093 et suiv., 1149 et suiv., 1177 et suiv.
blit des administrations et des tribunaux séparés. Le but que nos ducs se proposaient, et qu'ils atteignirent, fut de rester souverains absolus dans leurs nouveaux domaines, et de soustraire leur autorité au contrôle des États-Généraux, dont les droits limitaient singulièrement la prérogative ducale. La noblesse surtout avait profité de plusieurs circonstances favorables pour donner à son pouvoir la plus grande extension, et Ton comprendra bien mieux ce que nous voulons dire quand on connaîtra l'organisation des États de Lorraine.
Le clergé, qui n'avait d'abord tenu que le second rang, avait fini par obtenir le premier. La liste des membres de cet Ordre qui eurent entrée dans l'assemblée fut close définitivement an XVI" siècle, ou, sielle subit quelques modifications,* ces changements furent sans importance réelle. La liste comprenait l'évêque de Toul, le primat de Nancy, le prévôt de la collégiale Saint- Georges, le grand-prévôt de Saint-Dié, le prévôt de Marienflos, le doyen de la Primatiale, le chancelier du chapitre de Remiremont, les abbés d'Autrey, de Beaupré, Belchamp, Bonfay, Bouzonville, Chaumouzey, Clairlieu, Étival, Freistroff, Longeville, Lunéville, Metloc, Moyen-Moutier, Saint- Avold, Saint-Epvre, Saint-Mansuy , Sainte-Marie-au-Bois , Saint-Martin (près de Metz), Saint-Mathias (près de Trêves), Saint-Sauveur, Senones, Stulzbronn, Tholey et Wadgass ; les prieurs de Breuil, Châtenoy, Flavigny , Lay-Saint-Christophe , Insming , Varangéville et quelques autres. Les prieurs dont les maisons avaient moins d'importance, les prévôts ou doyens des chapitres secondaires, les prieurs, gardiens ou supérieurs des couvents de moines mendiants et les curés n'eurent jamais le droit de figurer parmi les membres du premier Ordre, et la représentation du clergé était, si Ton peut employer cette expression, tout-à-fait aristocratique.
Si l'on jette ensuite les yeux sur le second Ordre, on observe quelque chose d'analogue. Les nobles appartenant à l'Ancienne
convocation que leur adressaient les baillis n'étaient destinées qu*à leur faire connaître d*une manière précise le jour de rouverture de la session. Ils étaient libres de ne pas s'y présenter, et n'encouraient aucune pénalité lorsqu'ils prenaient le parti de rester chez eux ; mais ils ne pouvaient se prévaloir de leur abstention pour réclamer contre les mesures arrêtées par les trois Ordres (1).
Cest ici le lieu de rechercher si,comme on Ta pensé,les femmes nobles qui possédaient des fiefs avaient séance et voix délibérative dans les États. Il est vrai que plusieurs dames furent appelées aux États convoqués, dans les différents bailliages, lorsque Ton voulut procéder à la rédaction officielle des coutumes ; mais elles furent obligées de s'y faire représenter par des mandataires; d'ailleurs, ces États- Provinciaux^ si on peut s'exprimer ainsi, étaient constitués sur d'autres bases que les États-Généraux, et de ce qu'une chose s'est faite dans les uns, il n'est pas logique de conclure qu'elle ait eu lieu dans les autres. 11 parait d'abord possible de tirer un meilleur argument d'une liasse faisant partie du Trésor des chartes (2), et renfermant diverses pièces desquelles il semble résulter que l'on avait appelé l'abbesse et les Ghanoinesses de Remiremont à l'assemblée de 1562; toutefois,
(1) C'eatce que prouve la lettre suivante écriteàM.d'Haraucourt, bailli d* Allemagne, par le duc Charles III, le 1" mars 1561 :
« M. le baillif, sçaurés par ceste qu'avons résollu convoquer « MM. de nos Estais, pour entendre et deviser sur certains griefs <t que nous ont remis en l'Estat dernier; à l'effet de quoy vous c mandons aue, ceste par vous reçue, vous ayés (à) avertir de ce a les gens d église, vassaux, gens de la noblesse et ceux du tiers a estât que doivent y ostre ez vingtiesme iour du courant, comme oc est d'usage ; et en oultre avertissant iceux, en tant qu'est de « droict, que pour iceux qui n'y seront ne seront attendus, mais c sera passé oultre, comme s'y estoient* Sur ce, Dieu vous ait en c sa garde, M. le baillif, etc. »
Des avertissements de cotte nature se trouvent dans quelques lettres émanant des baillis eux-mêmes, et qu'il est inutile de transcrire.
(2) V. layette États-Génêrauw^ II, n» 15.
qaand on examine ces pièces avec plus d'attention, on né tarde pas à reconnaître que les Chanoinesses n'avaient reçu l'invitation de se rendre à Nancy, ou pour mieux dire d'y envoyer leurs mandataires, au moment de l'ouverture de la session, que pour exposer les griefs dont elles demandaient le redressement. Les questions que l'on a soulevées à l'occasion du tiers sont plus nombreuses et malheureusement plus difficiles à résoudre. La première est relative à la date précise de l'introduction de la bourgeoisie dans les États. On a vu précédemment que ses députés y avaient figuré pour la première fois sous le règne de Charles II, sans que l'on puisse fixer l'année où s'opéra cette innovation. Mory d'Elvange affirme qu'ils y étaient admis dès l'année 1&25, et la chose est probable, bien qu'ils n'aient pas assisté, non plus que le clergé, à l'assemblée dans laquelle les femmes furent déclarées habiles à posséder le duché de Lorraine. A partir du règne de René I*' et d'Isabelle, ils y vinrent avec assez de régularité ; cependant, quoique la bourgeoisie fût désormais en possession du droit de prendre part aux délibérations concernant l'administration publique, on rencontre encore, de temps en temps, des sessions où ses députés ne paraissent pas. Ainsi, le doyen de Saint-Thiébaut rapporte, dans sa chronique,
qu'au mois de février 1437 René I*' » entra auPont-à-
c Mousson, avecq plusieurs grand seigneurs, et là fist
c convoquer et appeler tous les seignours spirituelz et c temporelz, fiefz et arrïer-fiefz des deux duchiez de Bar et de c Lorraine, et lour fist demander qu'ils le volcissent aydier à c trouver la somme de cent mille sains pour sa rançon » (l).En 1468, il y eut àPont-à-Moussonnne session des États qui semblent n'avoir été composés que des prélats et des gentilshommes (2) ; en 1540, Antoine réunit dans la ville de Nancy c les prélats,
(1) V. Galmet, Hist,, t. II, Preuves^ col. ccxxiv.
(2) V. Coupures de Boumon, régne de Jean IL
c hauts hommes, barons, chevaliers et aaltres nobles de ses c duchez, pays et seigneuries, tenans fiefs et arrière-fiefs j, et laissa chez eux les représentants de la bourgeoisie (1) ; on voit même encore plus tard une assemblée des États où Ton n'invita qne les prélats et les gentilshommes (2) ; et pour rendre compte de cette apparente anomalie, il suffit de faire observer que Ton appelait ordinairement les bourgeois à venir délibérer et voter quand on voulait solliciter un aide dont ils devaient payer leur part; mais que Ton convoquait seulement les deux premiers Ordres lorsque Taide n'était supporté que par leurs sujets, ou quand il s'agissait d'adopter des mesures dont les habitants des villes n'avaient à attendre ni bénéfice ni aggravation de charges. On ne possède pas de renseignements bien exacts sur les principes qui servaient de bases à la représentation du tiersétat ; on sait néanmoins que chacune des villes de Lorraine, et la liste en était alors très longue, car on décorait de ce nom les bourgades entourées de murailles (3), on sait disons-nous, que chaque ville recevait une lettre par laquelle on invitait le prévôt {li) et les habitants à se rendre dans le lieu où la session devait se tenir. Il n'y a aucune observation à faire au sujet du prévôt, sinon qu'il siégeait avec le tiers-état, quelle que fut d'ailleurs l'illustration de sa famille ; mais quant aux députés, on peut se demander combien chaque ville en nommait, et comment on procédait à leur élection. On a écrit que la représentation et l'élection étaient directes (5) ; cependant les documents
(1} y. rordonnance où se trouve rappelée la convocation, dam le Recueil de Fr. de Neufch,, p. 13-16.
(2) y. la layette citée, n» 60.
ÇS) On eomptait quarante-huit villes dans le duché de Lorraine, et vingt-neuf dans le Barrois.
(k) Ou bien le mayeur dans les lieux où il n'y avait pas de prévôt.
(5) y. Mémoire de V Académie de Stanislas pour 1842, p. 184.
conservés aa Trésor des chartes ne renferment rien qui tende à confirmer cette assertion, et il est à peu près certain que les députés étaient choisis par le prévôt et les échevins, soit parmi les échevins eux-mêmes, soit parmi les bourgeois les plus notables (1). On ne sait pas non plus si les villes désignaient autant de députés les unes que les autres, ou si le nombre de ces derniers était proportionné à la population. La représentation du tiers ne comprenait pas seulement les prévôts, les mayeurs et les délégués des bourgeois ; elle admettait aussi les receveurs des finances, les contrôleurs, les officiers des salines, le président et les auditeurs de la chambre des comptes, les maîtres des requêtes et les conseillers du prince (2).
Il 7 avait chaque année une session des États-Généraux, et il y eut deux, trois et même quatre sessions par an lorsque des circonstances graves le commandèrent, et surtout du temps de la Ligue.
Au XVI* siècle, les États se tenaient habituellement dans la ville de Nancy. Il n'en avait pas été de même dans Torigine, et au moyen-âge la noblesse s'assemblait, comme on l'a vu, tantôt dans un lieu, tantôt dans un autre, Il n'y avait rien de régulier quant à l'époque de la session annuelle, et le duc choisissait le moment qui lui convenait le mieux. Le mode de convocation n'était pas uniforme. Quelquefois, le prince adressait aux baillis^ par l'intermédiaire du procureur-général, l'invitation de faire prévenir tous ceux qui avaient droit de se trouver à la réunion ; et le procureur-général en donnait la liste aux baillis, qui la transmettaient aux sergents de leurs bailliages, avec ordre d'assigner les personnes dont les noms étaient portés sur la liste. Ce mode ne parait guère avoir été usité que pour les
(1) V. cependant le Rectteil de François de Neufch., p. 102, et Lionnois, Éist. de Nancy, t. Il, p. 63 et 64.
(2) Y. Môry (l'EIvauige, \étato, 'Droite, Usages, eu,'.
assemblées qui s'occupèrent de la rédaction des coatumes (1). Parfois, le duc prescrivait directement aux baillis de convoquer les trois Ordres, et on a lu plus haut une lettre de ce genre envoyée par Charles III à M. d'Haraucourt, bailli d'Allemagne; mais le plus souvent le prince écrivait ou faisait écrire aux membres des États pour leur annoncer le lieu et le moment de l'ouverture (2). Au jour indiqué, les membres des trois Ordres se rendaient dans une vaste salle du palais, que l'on appelait la galerie des Cerfs parce qu'elle était ornée des bois de ces animaux que les princes avaient tués dans leurs chasses. Quand les ducs ouvraient eux-mêmes la session, la cérémonie avait quelque chose d'imposant, et on en peut juger par ce qui se passa lorsque la duchesse douairière Philippe de Gueldres vint présider la première séance des États réunis le 13 février 1509, deux mois environ après la mort de René II (3). Au reste, ces solennités étaient rares, et le duc chargeait ordinairement un ou deux commissaires d'ouvrir les sessions. Le commissaire était presque toujours un prélat ou un gentilhomme attaché à la Maison ducale ; en 1620, cette tâche fut accomplie par les sieurs Bardin et Ballivy, maîtres des requêtes (&) ; l'année suivante, la harangue fut faite par M. de Ligniville, prévôt de Remiremont et de Saint -Georges (5) ; elle fut prononcée en 1626 par Simonin de Pouilly, maréchal de Danois.
La constitution des États ne présentait pas de difficultés réelles. Le premier Ordre était composé d'un petit nombre d'ecclésiastiques tous connus d'avance, et qui n'entraient dans
(1) V. Mory d'Elvange, Etats, droits, etc., p. 5 et 6.
(2) Nous avons publié, dans les Mémoires de VAcad, de Stanislas pour 1854, quatre lettres de ce genre, adressées à divers membres des trois Ordres, et nous en connaissons un plus grand nombre.
(3) V. t. IV, p. 5-8.
(4) V. Layette EtatS'Qénirauas, Fiefs et Dénombrements, n» 58.
(5) La bibl. de Nancy possède une copie de cette harangue.
rassemblée qu'à raison des titres dont ils étaient revètas ; il n*y avait lieu par conséquent à aucune vérification de pouvoirs. Ils prenaient rang tantôt d'après l'ancienneté de leurs bénéfices, tantôt d'après celle de leurs familles, et on ne dit pas qu'il y ait jamais eu de règles bien fixes à cet égard (1). Les préséances n'étaient guère mieux établies dans l'Ordre nobiliaire. L'Ancienne Chevalerie avait le pas sur les pairs fieffés, et ceux-ci passaient avant les simples gentilshommes; mais les membres de la première classe ayant, à tort ou à raison, la prétention d'appartenir à des familles d'une égale antiquité, ils se plaçaient habituellement suivant leur âge; les pairs fieffés et les gentilshommes prenaient rang, tantôt d'après leur âge, tantôt d'après l'ancienneté relative de leurs maisons (2). Pour les deux premières catégories, la vérification des pouvoirs n'était qu'un mot, puisque tous les membres de ces catégories descendaient de familles historiques. Il n'en était pas de même à l'égard des gentilshommes. En effet, du moment où on donna entrée dans les États aux anoblis qui pouvaient fournir la preuve de quatre, et plus tard de trois degrés, on vit souvent des individus peu connus réclamer le privilège de siéger dans l'ordre nobiliaire. Il y avait alors une vérification non pas précisément des pouvoirs, mais de l'extraction du réclamant. La vérification avait lieu, soit avant, soit après l'ouverture des États, devant les maréchaux de Lorraine et de Barrois, commissaires désignés à cet effet par le prince, et c'était sur leur rapport que les ducs expédiaient les lettres de gentillesse (3). Les députés du tiers-état suivaient entre eux le rang des villes qu'ils représentaient (k) ; mais les différents fonctionnaires qui, malgré la noblesse de leur nais-
(1) V. Mory d'Elvange. ibid., p. 13.
(2) V. idem, ibid., p. 14.
(3) y. Bermann, ibid., p. 68, 69 et 76.
(4) V. Mory d'Elvange, ibid.
sance, étaient classés dans le tiers, ainsi que les prévôts, avaient le pas sur les bourgeois députés. Il y avait à Tégard de ceux-ci une véritable vérification de pouvoirs, et les procès-verbaux des élections, quelles qu'elles fussent, devaient être examinés. On ignore par qui et comment se faisait cet examen ; on peut supposer toutefois qne Ton y procédait dans une séance préparatoire tenue par les membres du tiers.
Quand les États se trouvaient constitués, leur première opération était rélection de six présidents : trois ecclésiastiques et trois gentilshommes. En 1622, les présidents furent : pour le clergé, MM. de Lénoncourt, primat; de Ligniville, grand-prévôt de Saint-Dié, et de Mitry, abbé de Bonfay ; pour la noblesse, MM. de Tornielle, grand-maître de l'hôtel; de Lénoncourt, comte de Blainville, et de Vannes, gouverneur de Toul (1). Les six élus présidaient, sans doute, à tour de rôle, et on n'apprend nulle part que l'un d'eux remplit, comme dans les assemblées contemporaines, les fonctions de président, et que les cinq autres fussent seulement chargés de le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
Toute proposition faite aux États, soit par le duc, soit par un des trois Ordres, soit par un membre quelconque de l'assemblée, était examinée dans les réunions séparées du clergé, de la noblesse et du tiers. Ces réunions tenaient lieu des bureaux de nos chambres législatives. On y étudiait les propositions dont les États venaient d'être saisis, et on préparait celles qu'on voulait leur soumettre dans les séances suivantes. Chacun des membres du clergé et de la noblesse, et chacun des députés du tiers faisait part des griefs que l'on avait contre les officiers du prince ; on y dénonçait leurs entreprises contre les droits des trois Ordres, et il parait même que l'on arrivait à l'assemblée porteur de cahiers de doléances, rédigés dans les réunions
(1) V., à la bibl. de Nancy, le ma. n** 27 C, pièce 12.
particulières formées par les ecclésiastiques et par les nobles, et dans les conseils des villes qui nommaient les députés (1).
Lorsqu'on avait ainsi délibéré sur les matières intéressant tons les habitants de la Lorraine, on s'occupait de celles qui concernaient l'Ordre en particulier. Cest ainsi qu'en 1614 la noblesse décida que l'on proposerait à Henri de donner aux gentilshommes des garanties contre les abus que pouvaient commettre les magistrats chargés de l'instruction judiciaire ; et le duc permit aux nobles de désigner deux d'entre eux qui assisteraient aux informations faites contre les gentilshommes poursuivis criminellement, à condition de prêter serment entre les mains du prince de garder le silence le plus profond sur tout ce qu'ils apprendraient (2).
Vingt années auparavant, les membres du tiers avaient réclamé devant leur souverain contre c les charges auxquels MM. de la € noblesse les vouloient asservir par les nouveaux articles t qu'ils avoient mis au cahier des coutumes du pays » (3). En 1611 et en 1614, les députés se plaignirent amèrement de la conduite des anoblis qui, loin d'imiter le désintéressement de l'Ancienne Chevalerie et des pairs fieffés, faisaient trafic de grains, de vin et d'autres denrées, ou exerçaient différentes professions mécaniques, le tout au détriment de la bourgeoisie et du commun peuple. Les réclamations relatives aux coutumes n'eurent aucun succès; mais les remontrances de 1611 et de 1614 motivèrent des prohibitions, aux termes desquelles les anoblis furent obligés de renoncer à leur noblesse on de cesser tout
(1) L'existence de ces réunions préparatoires ne peut être révoquée en doute, et nous possédons encore le procès-verbal d'une assemblée de cette nature tenue à Yaudrevaage. le 10 avril 1592, par les sieurs Prélatz, Comtes, Barons et Qentilzhommes du « Bailliage d'Allemaigne ». V. Layette Etats-Généraux, Fiefs et Dénombrements^ n« 43«
(2) V. Mory d'Elvange, ibid., p. 26.
(3) V. layette ÈtaU- Généraux, Additions, n» 32.
trafic et de ne plus exercer les professions d'apothicaire,d'orfevre, detannenr, etc. (1). En 1622, le tiers présenta des demandes que le duc accueillit assez mal. c Son Altesse, est-il dit dans le c résultat (2) de la session, est de la part du tiers estât trësc humblement supplyée qu*il ne soit de nouveau imposé sur les « bledz et moutures, attendu qu*ils sont desjà assez chers, et « que c'est la seule nourriture de leur pauvre famille ; mesme « que Von ne rehausse le prix du sel jà fort hault pour le besoin € que chasquc maison en a, et que les (sels) estrangers sont à c deux fois meilleur marché que ceux du pays ; (et) de plus c qu'il luj plaise les maintenir en bonne intelligence avec ses c voisins, ainsy que Messeigneurs ses prédécesseurs d'heureuse « mémoire ont faict (3).
Lorsque les réunions particulières du clergé, de la noblesse et de la bourgeoisie avaient suffisamment examiné les propositions qu'on leur avait faites, ces propositions étaient portées devant l'assemblée générale, où elles devenaient l'objet d'une seconde discussion et d'un vote définitif. On venait par Ordre, et chaque Ordre avait par conséquent la même puissance, quel que fût le nombre des membres dont il était composé.Quand deux Ordres étaient d'avis d'adopter une mesure quelconque, ils l'emportaient, lors même que les membres de la classe opposante étaient plus nombreux que ceux des deux autres classes réunies. Si les trois Ordres étaient d'accord, on disait qu'il y avait trois voix concurrantes ; tel était le terme employé pour désigner l'unanimité des suffrages (&).
Après avoir fait connaître les formes adoptées pour la discussion des lois et des objets sur lesquels les États avaient coutume de statuer, il serait bon de donner la liste des questions qui
(1) V. Mory d'Elvange, ibid.
(2) On verra plus loin ce que signifie ce terme.
(3) y. le ma. n» 27 C, pièce 12.
(4) y. layette États-Génêrauœ, H, n« 83.
leur étaient habitaellement soumises ; car on saurait ainsi d*ane manière exacte jasqn*où s'étendaient leurs attributions ; mais ces questions étaient tellement variées qu*il faut renoncer à en tracer la nomenclature. Mory d'Elvange qui écrivait dans un moment où Ton attendait des États-Généraux le salut de la France, et où Ton n'avait pas encore fait la triste expérience du Mystême représentatifs Mory d*Eivange entonne une espèce de (lithyrambe à Thonneur de cette institution : c En Lorraine, ditc il, les États étaient tout : garants et soutiens des droits du c gouvernement et de la nation, ils dirigeaient la conduite du c prince, ils assuraient le bonheur des peuples, ils fixaient ce c tendre attachement qu'ils eurent toujours pour leurs souvec verains, et que l'histoire, dans ses fastes, a mis au rang des f caractères distinctifs du Lorrain. Toutes les affaires impor- € tantes étaient soumises à la décision des États: succession, c tutelle du duché, lois,priviléges, impôts, tels furent les objets c de leurs assemblées, de leurs décisions (1). » Cet éloge mériterait plus d'un correctif; mais ce qu'on y lit relativement à la variété des attributions constitutionnelles que possédaient les États-Généraux ne manque pas d'exactitude, et plusieurs passages de notre livre en fournissent la démonstration. La puissance des trois Ordres en ce qui concerne la confection des lois était très-grande, et on voyait rarement le prince faire subir quelque modification à ce qu'ils avaient résolu ; il est vrai cependant qu'aucune loi votée par eux ne pouvait être promulguée avant d'avoir recula sanction ducale. Ils réclamèrent plus d'une fois contre les édits qui, sous prétexte de faire revivre des dispositions plus anciennes, portaient des atteintes réelles aux libertés de la Lorraine, c Que les ordonnances de Son Altesse, c disaient les États de 161 &, ne puissent estre aucthoriséez de c nouveau, sans qu'au préalable elles ayent esté recognues par
(1) V.'ibid., p. 14.
« personnes capables et non suspectes, pour la conservation « des privilèges de ses pays, qui ont esté par lesdictes ordon-
« nances altérez Qu'il plaise à Son Altesse déclarer que
€ les ordonnances faictes contre les coustnmes, droictz, usages « et libertez des trois Estatz ne soient vallables, et que les « juges n'en pourront estre contrainctz à les suivre en « jugement ni dehors, d'autant que c'est une voie pour abolir
« tous lesdictz droictz, sans ouyr les parties Qu'il ne soit
a permis à aulcun juge de donner sentence contraire aux « coustumes générales sous le prétexte d'interpréter leur sens ; «c ains qu'en ce présent Estât les juges et aultres qui trou- « veront diflicultez aux coustumes les représenteront pour estre « esclaircies (1). »
Depuis la fin du XVP siècle, une animosité sourde régnait entre les nobles et la magistrature. Ceux-là, jaloux de leur puissance, ne laissaient échapper aucune occasion de restreindre les attributions des magistrats ; et ces derniers, fiers de leur connaissance des affaires et des grades académiques dont ils étaient pourvus, certains d'ailleurs d'être appuyés par les ducs, ne craignaient pas d'engager des luttes, dont ils sortirent victorieux. En 1614, Claude Bourgeois, maître-échevin ou président du tribunal criminel de Nancy, avait confié aux presses de Jacob Garnich une édition des coutumes générales du duché de Lorraine, contre laquelle les États réclamèrent dans la session de cette même année. « Le raaistre-eschevin de Nancy, disaientc ils, a corrigé, changé et faict de nouveau imprimer les cousc tûmes de Lorraine, auxquelles se retrouve grand nombre de < faultes, desquelles il a faict distribution à son profict, sans « aucthorité quelconque. » Le duc ayant répondu : Son Altesse c n'entend qu'il soit en rien changé, adjousté ou diminué à la c coustume, de soite qu'en luy cottant les changemens, erreurs
(1) Le résultat des Etats de 1614 se trouve dans la collection lorraine de M. Beaupré.
c et fanltes dont il est faict plaincte. . .« soit de celny qui Ta c faict imprimer oa de Timprimear, il 7 sera remédié » ; les États s'empressèrent de déclarer que Ton représenterait c à Son c Altesse les changements de l'ancienne coustume^ pour, ensoic vant son intention, estre restablie et renvoyée au premier c article de la justice » (1) ; mais on ne tint aucun compte de leurs remontrances, et toutes les éditions subséquentes de la coutarae furent calquées sur l'édition de 161&. Le maitre-échevin ne s'était pas borné à publier la coutume, il avait donné, en même temps, un livre intitulé : Pratiqve civile et criminelle pour les ivstices inférieures dv dvché de Lorraine conformément à celle des Sièges ordinaires de Nancy. Les États affectèrent d'y Yoir un attentat contre le pouvoir législatif dont ils jouissaient, et dénoncèrent au souverain Claude Bourgeois comme un citoyen dangereux, c 11 a faict et imprimé, lit-on dans le résultat^ un c nouveau style et pratique civile et criminelle qu'il dict estre c conforme à celuy des bailliages, les faisant tels que bon luy c semble, comme aussi un aultre non imprimé qu'aulcuns ne c peuvent entendre, ni comprendre ; le tournant ledict roaistrec échevin et variant en sa fantaisie. Et ainsy seul faict les loix, c coustomes, practiques et style du pays, de son aucthorité c privée, et sans permission d'aulcun, encore qu'il soit notoire c que MM. les juges d'Âssizes soient les interprètes des formac litez et style (2). » Malgré son désir de soutenir le maîtreéchevin contre les États, le duc Henri fut obligé de céder et de créer, en 1615, une commission chargée de rédiger un style, c'est-à-dire un code de procédure pour les grands bailliages de Nancy, Vosge et Allemagne. Cette commission, composée du procureur-général Claude Remy, de MM. de Stainville, Bardin
(1) V. ibid,
(2) V. ibid. ; Buai historique sur la rédaction ofAcielledesprinicipales eouU^mes et sur les assemblées ététatsdela Lorraine ducale et du Barrais f par M. Beaupré, p. 108 et soiv.
et Royer, n'ayant présenté aucun plan pour la réformation de la procédure, les États nommèrent eux-mêmes, en 1621, des députés au nombre desquels se trouvaient MM. de Stainville et de Ligniville, et leur confièrent le soin non seulement de refondre le style, mais encore de réviser le texte de la coutume ellemême. Les députés tinrent plusieurs séances ; néanmoins le travail ne réussit pas mieux que celui de la uoiurnission Jucale, et Charles IV promulgua, en 1628, une ordooiiance qui réglait les honnoraires et vacations des magistratî^ tt des autres officiers de justice (1).
Les récriminations continuelles des EtaiK contre la magistrature étaient l'œuvre de la noblesse, plutôt que du clergé et du tiers. Bien que les gentilshommes ne formassent plus que le second Ordre, ils avaient conservé la prépondérance dans l'assemblée ; beaucoup de membres du premier Ordre qui appartenaient à l'aristocratie par leur naissance épousaient assez volontiers les querelles de leurs parents, et quand le clergé et la noblesse était d'accord sur une question, le tiers se laissait facilement entraîner ; ou, s'il faisait mine de résister, on se passait de lui, et les deux premiers Ordres constituaient une majorité en présence de laquelle le tiers ne pouvait que garder le silence. Aussi, diverses décisions prises par les États furentelles évidemment l'œuvre des gentilshommes, qui parvinrent à faire prévaloir leurs vues et triompher leurs intérêts. C'est de la sorte qu'en 1519 et en 1569 les États défendirent aux prévôts, mayeurs et autres officiers du prince d'accorder des lettres de bourgeoisie aux vassaux des nobles, à moins que les individus qui solliciteraient ces lettres ne prissent l'engagement formel de rester soumis à la juridiction de leurs seigneurs (2) ; et cette mesure, désavantageuse aux habitants des villes, semble cepen-
(1) V. Essai hist.j p. 114-116.
(2) V.Rogéville, Dict. des ordonn., t; I, p. 112 et 118.
dant avoir obtenn l'approbation des députés du tiers, qui la donnèrent, sans doute, bien à contre-cœur.
11 n'en fut pas de même de quelques déclarations qui paraissent avoir été inspirées par la bourgeoisie elle-même. Telle fut notamment une décision prise dans la session de 1626, et aux termes de laquelle les ouvriers munis d'un certificat de bonne conduite pouvaient travailler librement de leurs métiers dans toutes les villes de Lorraine, à charge d'acquitter préalablement le droit d* entrée (!)• En Î615, les États avaient prescrit, probablement sur la de m a mie du tiers, de désigner dans chaque communauté, pour TassicUe et la levée des aides, un commis* suire qui re*;ut le nom iVéla, et que l'on supposait, non sans une apparence de raison, plus capable que des étrangers de répartir l'impôt sans commettre de ces erreurs et de ces injustices qui engendrent le mécontentement. « Les communautez, c est-il dit dans le résultai de la session, seront obligéez de « choisir un d'entr'eux, gens de bien, pour jeter sur leur comc mune l'aide des susdicts conduits, le lever et donner au c mayeur de leur communauté, pour le porter de trois mois à c aultres aux receveurs de Son Altesse (2). » L'année suivante, on fit observer que les commissaires-répartiteurs, pour opérer d'une manière convenable, ne devaient pas se borner à prendre en considération la propriété territoriale, mais apprécier, autant que possible, les ressources de chacun, afin d'imposer davantage celui qui possédait, outre ses terres, des revenus de diverse nature. Le tiers, dont cette proposition lésait les intérêts, parvint à la faire écarter, en alléguant que l'on ne pouvait confier aux élus la tâche périlleuse d'estimer la fortune de leurs concitoyens (3). Néanmoins, comme les dépenses excédaient toujours
(1) V, Mory d'Elvange, ibid.. p. 31.
(2) V. idem, ibid., p. 27 et 28.
(3) Ils étaient cependant chargés de l'apprécier d'une manière générale.
les recettes, et qu*il était difficile d'augmenter les charges de la propriété foncière sans achever la mine des laboureurs, on fut obligé d'avoir recours à des moyens extraordinaires, et on proposa, mais sans succès, de faire payer annuellement aux gens de justice : prévôts, échevins, greffiers, procureurs et notaires une somme de quarante francs barrois, le fort portant le faible; et, si la chose devenait nécessaire, d'imposer la même contribution sur les marchands de soieries, de blé et de vin, ainsi que sur les taverniers ; de taxer chaque anobli à cent écus, et de prélever, pendant deux années, un demi pour cent sur les intérêts de l'argent prêté (1).
Ces efforts des États pour combler le gouffre du déficit nous conduisent à parler du vote des impôts. On a vu plus haut que nos premiers ducs n'avaient d'autres revenus que ceux du Domaine, une taille peu considérable jetée sur les seuls sujets du prince, de menus droits sur le sceau des contrats, le passage des marchandises, etc. Les États-Généraux avaient accordé parfois des aides extraordinaires, mais ils s'étaient longtemps refusés à établir un aide permanent. Nous avons dit aussi qu'un aide de deux francs par conduit voté en 1&89 finit par devenir une contribution fixe et régulière; que cette ressource fut bientôt insuffisante ; que les ducs sollicitèrent des aides extraordinaires, et que les États furent, malgré leur répugnance,contraints d'accueillir souvent des demandes qui n'étaient pas suffisamment justifiées. Il arriva même que les ducs, pressés par l'urgence des événements, ou craignant de ne pas obtenir ce dont ils avaient besoin, osèrent jeter des contributions sur les sujets de la noblesse et du clergé, avant d'avoir reçu l'aveu de ces derniers ; mais ces entreprises furent presque toujours réprimées avec autant de promptitude que de vigueur. C'est ainsi que les États de 1&6& s'opposèrent aux levées arbitraires que les officiers
(1) Y. idem, ibid., p. 29.
de finances avaient vonlu opérer sur les vassaux de la noblesse, et forcèrent Jean II à reconnaître que ses gens avaient outrepassé leurs droits,et c que luy ne pouvoit cotiser aulcun subject c (des nobles et des ecclésiastiques) sans le consentement des c Estats > (1). Au reste,lorsque les circonstances avaient impérieusement prescrit au duc d'imposer une contribution sans requérir l'assentiment des trois Ordres, ceux-ci n'avaient jamais refusé de sanctionner ce que le prince avait fait pour le bien de la patrie. En 1587, au moment où une armée protestante envahit la Lorraine, Charles III, qui n'avait pas le temps d'assembler les États^ appela précipitamment une partie de la noblesse, qui lui permit de lever, « en manière d'emprunt », deux écus sols sur chaque conduit ; et, cette contribution n'ayant pas suffi aux frais de la guerre, le Tribunal des Assises, dans sa première session, autorisa le duc à percevoir le dixième des grains et gagnages. Les États, réunis au mois de mai 1588, ne se bornèrent pas a ratifier ce qu'un petit nombre de gentilshommes avait concédé, mais votèrent un impôt productif (2). Ils eurent soin, à la vérité, de rappeler que la perception faite sans leur octroi était illégale, et Charles fut prié de réclamer une autre fois leur assentiment. Néanmoins, il y eut encore en 1591 (3), en 1595 (k) et en 1597 des impôts levés d'une manière contraire à la constitution ; et dans les griefs présentés à Charles III par les États tenus, à Nancy, au mois de mars 1600 on rencontre des plaintes assez vives sur le même sujet : c Son Altesse est
(1) V. Mory d'Elvange. ibid., p. 17 et 18.
(2) V. Layette ÉtatS'Génêrauœ , Fie fi et Dénombrements ^ n«22.
(8) y. Layette Étais-Généraux, Additiansy n* 15.
(4) V., dans le Recueil de Châteaufort (t. I, f» 264 r»), un édit du 9 avril 1595, qui, en attendant la convocation des Etats-Généraux au 23 avril, prescrit de lever un franc par conduit pour les munitions des garnisons*
« très-humblement supplyée qu'en mettant à exécution ce qu'à « tant de fois elle leur a pieu promettre, il ne se fasse désor- « mpis aulcun ject sur le pays, soit par les baillifs en leurs « bailliages ou aultres, qu'il ne soit préalablement accordé à ce TEstat^ et que ceux qui se trouveront avoir esté faicts sans la < convocation, adveu et consentement dudict Estât soient c déclairez nuls, et lesdicts baillifs, ou aultres qui en ont recea « les deniers, condamnez en leurs propres et privez noms à en « faire restitution au profict dudict Estât, pour faire fond ff d'autant ce qui sera accordé à Son Altesse. Elle sera supplyée « de donner lettre de non-préjudice sur ce qui a esté levé aux « bailliages de Vosge et Allemaigne par les mayeurs, avec def- « fense de ne plus faire autant sans le consentement de TEstat, « et qu'elle abolira toutes les impositions qui se sont faicles « dans le pays sans le consentement dudict Estât (1). » Charles ne ferma pas l'oreille aux plaintes des trois Ordres et répondit à leurs doléances: < Son Altesse n'a jamais entendu et n'entend c pas que les baillifs ayent pu ou puissent faire aulcun ject sur « leur bailliage de leur aucthorité particulière; et si cela est « faict par aulcun d'eulx, l'avertissement luy en estant donné, « elle y pourvoyra. t.
Avant de rappeler la manière dont se percevaient les aides extraordinaires, il est bon de s'arrêter encore un instant sur un aide d'une autre nature, qui n'était pas voté par les trois Ordres, mais seulement par le premier d'entre eux. Nous voulons parler des dons gratuits du clergé. Le plus ancien que l'on connaisse fut accordé au duc Antoine en 1525 ; il était de deux sous par conduit (2); Charles III en obtint un second le 6 août 1569 (3);
(1) V. Essai historique , etc., par M. Beaupré, page 167 et 168.
(2) V. Benoît, Eist. de Toul, p. 615 et 616; V. cependant notre tome III, p. 53.
(3) V. Layette États-Généraux , Fiefs et Dénombrements , n» 27.
trois ans plastardfle 17 août 1572, les clergés séculier et régulier des duchés de Lorraine et de Bar, assemblés dans le couvent des Cordeliers de Nancy, s*engagèrent à payer une somme de cinq cent mille francs barrois, « à cause des frais supportez par «- ledict Duc Charles contre les héréticques et pour dégager ses c receptes > (1); et il parait résulter d'une pièce faisant partie du Trésor des chartes, et intitulée : Déclaration de la cotisation sur le corps de Véglise de Bemiremont (2), que le don était exigible dans Tespace de six années.
Le nom de don gratuit que le clergé attribuait aux subsides qu'il votait de temps en temps fait voir qu'ils étaient considérés comme une pure libéralité, et la chose était tellement notoire que Ton ne prit aucune précaution pour le constater ; mais les États-Généraux, qui redoutaient toujours les usurpations des ducs, n'octroyaient aucun aide extraordinaire, ou du moins n'en autorisaient la perception qu'après avoir reçu du prince des lettres de non-préjudice, dans lesquelles il avouait « que c l'ayde provenoit de la bonne volonté et don gratuit des c Estats, et ne leur ponrroit tourner en conséquence préjudic ciable à l'advenir, ny à leurs successeurs > (3). La forme de ces lettres semble avoir peu variée, et on y trouve les mêmes énonciations exprimées dans des termes presque identiques. On n'a pas la certitude que l'on ait exigé la promesse dont il s'agit après le vote des premiers aides extraordinaires ; mais on sait qu'elle fut faite dès le règne de Jean II. c En U68, dit
c Bournon, fut baillée à Monseigneur grosse somme, que
c fut levée es estats ; en tant que fut en les villes baillé deux c gros par logement ou conduict qu'estoit, et es villages et
0) V. ibid., n« 53.
(2) V. ibid.
(3) Mory d*Elvange a fait imprimer une de ces lettre dans une brochure publiée en 1789 et intitulée : Notice des privilèges de la Lorraine en matih'e d^impât.
c hameaux aa demi-gros: pourquoy fut acte de Monseigneur, « qui déclara que telle chose ne seroit à droict ne conséquence c pour les Estats, mais bien loyauté et bonhomie d*iceulx et € amitiance envers Monseigneur (1). » René II signa des lettres de non-préjudice, au mois de février U78 (2) ; Antoine en donna, au mois de janvier 1532, à Toccasion d'un aide de trois francs par conduit, que les États lui avaient accordé c eu égard aux c grandes dépenses qu'il avoit faictes pour entretenir la paix c en ses pays > (3); on en trouve d'autres de mars 1533 (&), de de mai 1535 (5), de septembre 1538(6), toutes émanant du même prince; Charles III en fit expédier chaque fois qu'il obtint un aide« c'est-à-dire bien souvent, et on en connaît plusieurs de Henri II et de Charles IV (7).
Quand les États-Généraux s'étaient décidés à faire la concession d'une contribution extraordinaire, ils ne se contentaient pas de demander que le duc leur remit des lettres de non-préjudice ; ils voulaient que la répartition et la levée des deniers fussent confiées à des commissaires qu'ils nommaient eux-mêmes, et non aux trésoriers et receveurs-généraux, que l'on regardait comme trop dépendants du prince. Le clergé choisissait deux de ces commissaires, la noblesse en désignait deux autres, et le duc leur adjoignait un de ses officiers, qui était ordinairement un auditeur de la Chambre des comptes. Ces cinq personnes réunies formaient la chambre ou cour des aides. Quelquefois, les gentilshommes se faisaient représenter par des fonctionnaires, pourvu que ces derniers fussent eux-mêmes de l'Ordre
(1) Y. les fragments des Coupures, règne de Jean IL
(2) V. Layette États 'Généraux, Fiefs et Dénombrements, n» 34.
(3) V. ibid., no 8.
(4) V. ibid., no 84.
(6) V. ibid., n» 4.
(6) V. ibid., no 6.
(7) V. ibid., no« 84 et 85.
nobiliaire. En 1627, on voyait dans la coar des aides MM. de Siainville, doyen de la Primatiale^ et de Ligniviile, prévôt de Saint-Georges, délégués du clergé ; MM. de Rennel, président de la Chambre des comptes, et de Pulnoy, trésorier-général des finances, dépotés de la noblesse, et le sieur Voillot, que le duc avait nommé pour compléter la Cour, et qui remplissait les fonctions de secrétaire (1). Elle ne se composait pas toujours de cinq personnes, et le clergé négligea, dans certaines circonstances, d*élire les deux membres dont le choix lui appartenait. Cest ainsi que Taide extraordinaire voté en avril 1585 fut levé, au mois de mai suivant, par MM. de Savigny et de Lénoncourt, représentants de la noblesse, et par le sieur Gennetaire, commis do duc Charles 111 (2).
Pour connaître d*une manière positive le mode de procéder usité tant pour Tassiette que pour la levée de Timpôt, il faudrait posséder les registres et papiers de la Cour. Ils ont malheureusement disparu presque tous, et on se trouve réduit à quelques renseignements assez vagues. Quand elle était constituée, elle commençait par nombrer les feux ou conduits des divers bailliages (3), opération indispensable puisque les aides consistaient le plus souvent en une somme jetée sur chaque conduit. 11 ne font pas croire néanmoins que les individus soumis à la taxe fussent cotisés les uns autant que les autres ; un village renfermant cent conduits imposables devait verser une somme de deux cents francs barrois, en supposant que Taide f&t de deux francs par conduit ; mais cette somme de deux cents francs était répartie
8) V. un décret de la cour dans Rogéville, Diet. des Ordonn., , p. 580 et 581.
(2) V. le ms. n* 27 C, pièce 15.
(8) La Cour prononçait sur les demandes en dégrèvement et sur toutes les dimcultés concernant la levée des aides. Y. Rogéville, ibid. On trouve dans le Trésor des chartes un registre contenant les arrêts rendus par la Cour de 1615 à 1634, et un registre relatif à l'aide levé du l*' avrU 1596 au 81 mars 1602.
par Velu sur les différents habitants, selon leur fortune, et le riche payait plus que le pauvre. Les ducs publiaient même, de temps en temps, des édits prescrivant les mesures nécessaires à la juste réparation des aides, et Charles III promulgua, le 16 juin 1599, une ordonnance « pour faire saisir les biens de ceux « qui refusoient de donner des déclarations de leurs revenus et € gagnages, relativement à Tassiette de l'octroy de l'aide géné- « raie » (1). Oiisiïïd ce travail préparatoire était achevé, la Cour expédiait aux élus le mandement ducal, qui enjoignait à chaque contribuable d'acquitter, dans les délais indiqués, l'aide voté par les États-Généraux. Avant l'institution des élus et même quelque temps après cette institution, la levée était faite par les receveurs des prévôtés. Plus tard, les élus la firent eux-mêmes, chacun dans son village,et en versèrent le produit dans les caisses des receveurs.Ces derniers envoyaient le montant de leurs recettes à la caisse de la Cour des aides, on les tenaient à la disposition de celle-ci, qui ordonnait parfois d'acquitter sur place certaines dépenses, afin d'éviter des mouvements de fond toujours dispendieux. Quand la Cour avait terminé la recette et la dépense de l'aide, elle rendait compte de sa mission, non pas aux États, mais au duc ; ce qui est fort étrange ; et on conserve encore dans le Trésor des chartes (2) les lettres de Charles III t qui déchargent « Jean {IX) comte de Salm et Henry d'Anglure, sieur de Melay, « et les tient quittes de l'administration et maniement de l'aide « générale accordée par les Estats à Son Altesse, en l'année 1 569 » . Voilà ce qui se passait ordinairement lorsque le prince sollicitait une imposition extraordinaire ; mais quand les demandes étaient exagérées ou mal fondées, les États ne craignaient pas d'y répondre par un refus et en exposaient les causes avec respect. Si toutefois, malgré l'inutilité apparente des dépenses
(1) y. le Reetieil de François de Neufchdteau^ p. 73. (S) y. Layette, ÉtaiS'Qènèraux, Additions, n* 12.
alléguées pour obtenir un vote favorable, ils ne jugeaient pas à propos de repousser la requête, ils avaient soin de faire parvenir leurs plaintes au pied du trône. Ces plaintes ou griefs étaient consignés dans le réêultat de la session. On appelait ainsi un cahier sur lequel on transcrivait les doléances et les vœux exprimés; on faisait figurer en tète ceux des États réunis, puis ceux du clergé, de la noblesse et du tiers, et les maréchaux de Lorraine et de Barrois signaient la copie que Ton destinait au duc (l).Les remontrances des deux premiers Ordres, rédigées avec beaucoup de modération et même en termes très-obséquieux, étaient adressées directement c à Son Altesse », tandis que les doléances du tiers Tétaient habituellement c à Messieurs c des Estats », cpmme si la bourgeoisie n'eût osé transmettre ses plaintes et ses vœux que par Torgane de la noblesse et du clergé ; et dans un résultat on trouve même l'intitulé suivant aux griefs du tiers : c MM. des Estats ; Fait très-humbles c remontrances la plus pauvre et misérable partie de cette assemblée, qui s'appelle le tiers-estat > (2). Ces formules s'expliquent, du reste, quand on sait que les députés de la bourgeoisie ne prenaient aucune part à la rédaction définitive du cahier des doléances, bien qu'ils eussent le droit d'y faire insérer les leurs. La rédaction était l'œuvre de commissaires choisis par le clergé et les gentilshommes, et on lit dans le résultat de la session de 1619 : c Ils ont ensuite dénommé pour « les ecclésiastiques le sieur Pnmat, et pour la noblesse le c sieur de Raigecourt, pour recevoir tous papiers et requestes « qui se donneront aux présens Estats, afin de les représenter c ci-après en iceux > (3).
Le cahier une fois terminé et signé par les deux maréchaux,
(1) Érard du Châtelet, maréchal de Lorraine, et Simonin de Pomllj, maréchal de Barrois, signôrent le résultat de 1626.
(2) y. Touv. cité de M. Beaupré, p. 78.
(8) y. Morj d'Blvange, Fragments hist.^ p. 11.
il était porté an dac par une dépatation, ordinairement composée de trois ecclésiastiques et de trois nobles; quelquefois ces députés étaient plus nombreux, et le résultat de la session de 1626 fut déposé par trois ecclésiastiques: le Primat, le grand prévôt de Saint-Dié et Tabbé de Flabémont, et par sept gentilshommes : MM. de Tomielle, le Rhingrave, d*Oberstein, de Marsan, d*Harancourt, de Seraucourt et d*Ancerville.
Le duc recevait la députation dans la chambre du Conseil et se livrait immédiatement à Texamen des différents articles du cahier. Si la session devait durer encore quelques jours, le prince transmettait aux trois Ordres ses réponses à ceux des griefs et des vœux qui n*avaient pas beaucoup d'importance, et il arrivait parfois que les États, avant de se séparer, faisaient d'itératives remontrances quand ils n'avaient pas obtenu ce qu'ils désiraient, ou qu'on ne leur avait donné qu'une demisatisfaction. Mais souvent le duc, qui voulait délibérer mûrement avec ses conseillers, n'envoyait ses réponses que dans la session de l'année d'après, et les instances des États pour engager le prince à modifier ses résolutions étaient jointes aux nouvelles doléances consignées dans le résultat de l'assemblée.
Lorsque le duc jugeait à propos d'écouter les demandes, il écrivait en marge, vis-à-vis chaque article, le mot accordé, qui ne voulait pas dire (on en a déjà fait l'observation) que le souverain concédait ce que l'on sollicitait, mais bien qu'il était d'accord avec les États ; et ce mot suffisait pour donner force de loi aux articles près desquels le duc l'avait tracé. On comprend toutefois qu'une mention de ce genre ne remplissait pas dans différentes circonstances, l'attente des trois Ordres; le souverain promnlgait alors des ordonnances dans lesquelles se trouvaient réglés les points qui avaient fait l'objet des remontrances, et ces décisions étaient appelées Ordonnances de Son Altesse sur la résolution des Estats (1).
(1) V. Moiy d'Blvang^ Fragments hisi.^ p. 12 et 18.
L*accord ne régnait pas continnellement entre le duc et ses sujets. Le prince cherchait, en temporisant on par des réponses évasives, à éviter de se rendre aux vœux qui lui étaient soumis; les ministres ne manquaient pas de lui fournir mille raisons ou mille prétextes pour se soustraire au désagrément de faire des concessions plus ou moins gênantes, et, quand on parcourt les résultats que nous possédons encore, on voit revenir bien fréquemment rintitulé : c Ce que n'a esté accordé, et dont faut c avoir radresse >. Il est bon de faire observer, à la décharge des derniers ducs, que les États et surtout le second Ordre mettaient dans leurs demandes tant d'insistance que le prince devait en être blessé. 11 faut remarquer aussi que certaines requêtes étaient d*nne nature telle qu'on pouvait les regarder comme autant d'atteintes portées aux prérogatives de la couronne. On lit dans le résultat de l'assemblée de 1622 : « Les... c sieurs des Es tatz supplient très humblement Son Altesse de c ne donner doresnavant lettres de noblesse qu'à personnes de c mérite, qui vivront noblement, et non par finances à plusieurs c qui ne serviront que de foullc au reste de son peuple ; . . . de « mesme, régler le nombre superflu de ceux de la vénerie, faulc connerie, artillerie, monnoje et telz autres, qui, par semblables c charges, prétendent franchise; et laisser la jurisdiction tant c sur ceux-cy que sur ceux de ses gardes, en ce qui touche c l'exercice de leurs charges, aux justices ordinaires, suivant c les précédentz Estatz par luy accordez » (1).
Les hommes qui parlaient ainsi au duc Henri, dont on connaissait la bonté et la faiblesse, avaient résisté avec vigueur au grand duc Charles III lui-même. Sa prudence conjura la discorde, et tant que vécut ce prince, le gouvernement constitutionnel fonctionna dans notre pays avec une apparente régularité. D'un autre côté, quand les circonstances imposèrent aux trois
(1) y. le ms. n« 27 C, pièce 12.
Ordres Tobligation de ne pas céder, ils déployèrent une fermeté inébranlable, mais ils tâchèrent d*adoacir autant que possible, par les formes respectueuses du langage, ce que leurs refus et leurs remontrances avaient de pénible et de désobligeant. Quelquefois même ils affectèrent de montrer une grande confiance pour les officiers du prince, bien que cette confiance n'existât pas. A répoque de la Ligue, on avait établi en Lorraine un trésorier des guerres, qui était chargé de recevoir et de dépenser tous les fonds destinés à l'entretien de l'armée ou à l'approvisionnement des places ; la gestion de ce trésorier excita des plaintes, et, dans la session 1590, les États déclarèrent qu'il abusait des deniers dont le maniement lui était confié, et prièrent Charles III de ne pas trouver mauvais que la levée et la dépense des aides votés pour la guerre fussent attribuées exclusivement à des commissaires choisis par le clergé et la noblesse. Le duc n*osa pas s'y opposer, et on élut commissaires MM. Antoine de Lénoncourt, Richard du Hautoy et Claude de Charmes ; aussitôt ceux-ci, afin de prouver au duc que Ton n'était animé d'aucun sentiment malveillant pour ses officiers, donnèrent au sieur Humbert, conseiller et secrétaire d'État, l'autorisation de lever l'aide et de faire les paiements, à charge cependant de ne verser les fonds qu'aux personnes c dénommées es mandats € de Son Altesse », et qu'après avoir pris l'ordre des commissaires (1).
Les allures hautaines de certains gentilshommes, les refus d'impôts, et la résistance des États lorsque les officiers de finances essayaient de percevoir quelque taxe non accordée par un vote régulier, finirent par inspirer aux ducs de Lorraine le désir d'anéantir une institution qui avait ses avantages, mais offrait aussi de graves inconvénients et renfermait la prérogative
(1) V. Mory d'Blvange, ibid.> p. 23.
ducale dans des limites trop étroites. Il est probable que, malgré son acquiescement aux demandes des trois Ordres, Henri II songeait à se débarrasser d'une assemblée ombrageuse et exigeante. La contrainte qu'elle exerça en Tobligeant à marier sa fille aînée au prince Charles porta à son comble le mécontentement du duc ; mais la mort le surprit avant qu'il eût pu donner aucune suite à ses projets.
On aurait dû peut-être clore ici ce qui concerne les États* Généraux ; toutefois, comme ceux de Lorraine admirent, au XVI* siècle, les représentants d'une partie du Barrois, on a pensé qu'il était bon d'offrir quelques renseignements, malheureusement fort incomplets, sur les assemblées de ce dernier pays. On a dit plus haut que les comtes et ducs de Bar possédaient un pouvoir à peu près absolu, au moins dans les cantons du Barrois et du Bassigny situés à l'orient de la Meuse, et qu'ils avaient par conséquent le droit de lever des aides sans convoquer les trois Ordres (1). On les assemblait néanmoins de temps en temps, soit lorsqu'il fallait prendre une mesure importante, soit quand le prince craignait de mécontenter en imposant une contribution nouvelle sans l'aveu de ceux qui devaient la payer. On a la preuve que les États accordèrent des aides en 1380, en l&18,en 1&20, etc. (2) ; et on sait également que les mêmes États furent réunis, en U19, pour ratifier les articles du traité conclu à l'occasion du mariage de René I*' et d'Isabelle. En 1&37, il y eut à Pont-à-Mousson une session des États de Lorraine, et les prélats et les gentilshommes du Barrois prirent séance à côté des Lorrains. Les trois Ordres du duché de Bar furent représentés dans la session ouverte à Pont-à-Mousson en 1&80, et dans celle qui eut lieu à Nancy, au mois de février 1509, pour examiner si
(1) V. Layette Ètats-Qinéraux du ducM dé Bar^ n« ll«
(2) V. ibid., no 9.
les dispositions du testament de René II relatives à la régence devaient être maintenues. Mais il ne faut pas conclure de ces faits isolés que dès le XV* siècle les États du Barrois se soient trouvés confondus avec ceux de la Lorraine, car les deux pays gardèrent leurs constitutions distinctes, et on a d*ailleurs la certitude que les États du Barrois tinrent des réunions séparées, non seulement vers la fin du XV* siècle, mais encore pendant la première moitié du XVI*. Le k août 1500, ils accordèrent à René un aide de deux florins par conduit (1) ; au mois de mars 1509, peu de jours par conséquent après avoir figuré à la session de Nancy, ils votèrent un aide de trente gros par conduit ; et, ce qui doit nous étonner, Antoine donna, dans cette occasion, des lettres de non-préjudice (2). Les deux sessions dont nous venons de parler s'ouvrirent dans la ville de Bar, et tout porte à croire que les représentants du Barrois-non-mouvant y siégeaient près de ceux du Barrois-mouvant.
Dans la seconde moitié du XVI* siècle, Charles III, infidèle à sa politique ordinaire et mu par des considérations que Ton ne peut apprécier aujourd'hui, ordonna que le clergé, la noblesse et la bourgeoisie des deux Barrois ne formeraient plus d'assemblée particulière et prendraient séance avec les États de Lorraine. Toutefois, on rencontre encore plus tard des sessions du Barrois-mouvant; mais on ne peut préciser l'époque à laquelle eut lieu la nouvelle séparation. En 1616, les États de Lorraine se plaignirent de ce que, au mépris des ordonnances promulguées pendant le règne de Charles III, le Barrois-mouvant avait son assemblée distincte (3), et la réclamation indique que la séparation était encore toute récente ; or, on trouve des
(1) V. Layette ÈtaU-GènèraufO du duché de Bar, n» 14; V. aussi n* 12.
(2; V. ibid., n» 33 0.
(3) V. Mory d'Elvange, ibid., p. 28.
scssioiis du Barrois-mcuvant en 1572 (1), ea 1603 (2), en 1605 (3). en 1607 (A), en 1614 (5) et en 1620 (6). La dernière prouve que les remontrances de 1616 n'eurent aucun effet, et, comme il existe un long intervalle entre la session de 1572, et celle de 1603, il faut admettre que Tédit de Charles III fut publié peu après 1572, et qu'il fut observé pendant les trente années qui ne nous offrent aucune réunion du Barrois-mouvant. Il est difficile desavoir si les États de ce pays étaient convoqués tous les ans, et on est assez porté à admettre qu'on les appelait seulement de temps en temps, lorsque les aides qu'ils avaient votés ne pouvaient plus être perçus ; car, bien que le prince eût le droit de lever des contributions par simple ordonnance, il préférait en demander l'autorisation L'octroi des aides semble avoir été le but principal de ces réunions, et la plupart de celles qui ont été mentionnées en accordèrent de plus ou moins considérables. On ne possède pas de renseignements précis sur la composition des États du Barrois-mouvant, et il vaut mieux n'en rien dire que de donner des conjectures pour des vérités ; tout ce qu'on peut démêler, au milieu des documents confus et incomplets conservés au Trésor des chartes, c'est que les trois Ordres présentaient à peu près les mêmes éléments que dans les États-Généraux du duché de Lorraine.
Lorsque ces derniers n'étaient pas assemblés, le tribunal des Assises, dont nous avons déjà parlé plusieurs fois, formait /une sorte de commission intérimaire, qui exerçait, avec l'aveu du
(1) V. Mopy d'|:ivange. ibid., p. 9.
(2) V. Layette États-Oênéraux, II, n» 53 ; Layette États-Qéné' raux du duché de Bar^ n» 39.
(3) V. Rscherches historiques et bibliographiques sur les commencements de l* imprimerie en Lorraine, et sur ses progrès jusqu'à la fin du XVII' siècle, par M Beaupré, p. 361.
(4) V. Layette États-Généraux du Duché de Bar, n?* 41, 42 et 43.
(5) V. ibid., n»» 44 et 45.
v6) V. ibid., n» 46.
prince et des États, quelques-uns des droits appartenant au
clergé, à la noblesse et à la bourgeoisie. Cest ainsi qu*en 1618
les Assises élurent députés en la Cour des aides le sieur de
Fresnel, capitaine des arquebusiers à cheval de la garde, en
remplacement du comte de Lutzelbourg, et le sieur de Ligniville,
prévôt de Saint-Georges, au lieu du sieur Malclerc, qui venait
d*étre nommé prieur de Landécourt (1). Comme on Ta vu dans
ce chapitre, elles votèrent parfois des aides extraordinaires,
lorsqu'il n'était pas possible de tenir les États (2) ; mais cette
prétention fut souvent mal accueillie par les trois Ordres. Les
États de 1626, entre autres, se plaignirent amèrement de ce que
les Assises avaient, deux années auparavant, octroyé un aide et
chargé Tabbé de Wadgass et le sieur d'Hausen d*en faire la
levée. Voici comment s'exprime le procès-verbal : c On n'a pas
« encore entendu dire que lesdicts seigneurs des Assises ajent
c pouvoir d'accorder aucune contribution ; aussy cela seroit
« d'une très-grande conséquence. Si un Estât ne peut con-
c traindre personne à donner contre sa volonté et consentement,
c tant moins peuvent faire MM. desdictes Assises, n'y ayant
c point d'apparence que sept ou huit qui seroient à une Assise
t puissent disposer de tout le reste du corps; ils devroient se
t souvenir que Son Altesse, qui est le prince souverain, lorsqu'il
€ désire avoir quelque contribution, il ne le hici qu'au préalable
t il n'aye faict Thonneur à sa noblesse de les appeler et convo-
c quer (3). >
Le tribunal des Assises, dont les origines se perdent dans la nuit des temps, avait pris une forme x^nlière dès le
(1) V, au Trésor des chartes, au ms. inUtnlé : Registre des causas dipendantes des Assises de Ntmc^ des années i9i7, iôM, i6î9 «t ie*>, t^ XXX y et suiv,
(9^ V. Mory d*Elvaiig«, ihid., p. 83; Lavette États-^Jénérmux, Aêditit^ u* 81.
(3) V. Mory d^Elvaage, ibid., p. 33 et 34.
XIV* siècle ; et au commeocement du régne de Charles II les trois sections dont ce tribunal était composé siégeaient à Nancy, à Mirecourt et à Vaudrevange (1). La section de Nancy remplissait jusqu'à un certain point à l'égard des deux autres le rôle de Cour d'appel ; mais elle prononçait elle-même en premier et dernier ressort sur les affaires civiles et féodales du bailliage. « Les Gentilshommes de l'Ancienne Chevalerie, dit la Coutume c de Lorraine (2), jugent souverainement, sans plaincte, appel, € ny révision de procès, avec les fiebvés leurs pairs, de toutes c causes qui s'intentent es Assizes du Bailliage de Nancy; c comme aussi des appellations qui y ressortissent de celles des c Bailliages de Vosges et d'Allemagne; ensemble de toutes c autres qui s'interjectent du Change et Sièges subalternes à c l'hostel de Monseigneur le Duc; jugeants aussi souverainec ment et en dernier ressort es feurs-Assizes du Bailliage de c Vosges, et faicts possessoires au Bailliage d'Allemagne. > Et le Style (3) ajoute : c Lesdicts Gentilshommes de l'Ancienne c Chevalerie es Assizes de Nancy jugent souverainement, sans c que l'on puisse contre leur jugement former plaincte, appel, c proposition d'erreurs, requeste civile, évocation, ou autre c moyen quel il soit tendant à révision de procès. 11 y a apellac tion des Assizes de Vosges à celles de Nancy en action péti- « toire, et des Assizes d'Allemagne auxdictes Assizes de Nancy c en action pétitoire et possessoire. Sont aussi lesdicts Juges c d* Assizes les interprètes de leurs Sentences et Jugements, € comme aussi des Formalitez et Stiles. » La présidence des trois sections était dévolue aux Baillis de Nancy, Vosge et Allemagne; mais ce dernier était le seul qui, d'après un antique
(1) V. Coupures de Bournon, règne de Charles II. Il n'est pas certain que les Assises du bailliage d'Allemagne aient toujours siégé à Vaudrevange.
(2) Titre I, art. 6.
(3) Première partie, titre I, art. 7, 8 et 9.
usage, eût toujours le droit de prendre part aux arrêts rendus par la section de Vaudrevange, et les deux autres étaient, comme on le verra, obligés quelquefois de se retirer quand les gentilshommes se disposaient à aller aux opinions. La compétence était indiquée par le Style ou code de procédure, c Es Assizes
< de Nancy et de Vosges, lit-on dans Tarticle 5 du titre « premier (1), se plaident et déterminent les actions qui s*intentent au pétitoire pour fiefs, arrierfiefs, chasteaox, maisons « fortes, rentes, revenus et droicts seigneuriaux, pour francs
< alœuds nobles enclavés esdicts Bailliages, pour villes ou « villages, droicts de patronage lay, et pour toutes autres a choses de pareille nature et conditions ; Et ce entre le Prince « et ses Vassaux, de Vassaux à autres, et entre tous autres « capables de contendre les choses susdictes. En celles d*Alle- «( magne non seulement se cognoist desdictes actions pétitoires, c mais ôussi des possessoires et personnelles ; et en celles de « Vosges dudict possessoire aussi, selon qu*il est porté... au « Stile des feurs-Assizes dudict lieu. »
Lorsque Ton comptait encore en Lorraine quantité de familles appartenant à TAncieume Chevalerie et à la classe des pairsfieffés, les trois sections du tribunal étaient fort nombreuses; mais plus tard, quand beaucoup de ces familles furent éteintes» il devint difficile de réunir assez de juges pour rendre les arrêts valides, et on disposa qu'il n'en faudrait que sept à Nancy, et cinq à Mirecourt et à Vaudrevange (2). Les sections de Nancy et de Mirecourt ouvraient leurs sessions c de quatre semaines à autres »» et la section de Vaudrevange c de deux mois à autres » (3). Dans la suite, les sessions des prenières furent fixées au nombre de huit. Vers la fin de Tannée, on dressait une liste des gentils-
(1) De la première partie.
(2) V. même titre I. Beaupré, p. 124.
(3) V. ibid., art. 1.
(2) V. même titre, art. 2, 3 et 4; Essai historigve, etc., par M. Beaupré, p. 124. ï . » f
hommes qui devaient faire le service pendant le cours de l'année snivante ; ils se divisaient, à cet effet, en quatre chambres composées de onze ou douze membres, et chacune des chambres tenait deux des huit sessions, qui commençaient à la purification, à la mi-carème (1), à Quasimodo, à la fin de mai, à la Saint-Barthelémj, après la Toussaint et vers le milieu de décembre (2). La procédure à suivre devant le tribunal des Assises est minutieusement expliquée dans le style qui accompagne les coutumes de Lorraine ; toutefois on en aura une idée plus nette en parcourant deux pages du mémoire de Gninet sur les anciennes juridictions de notre pays, c Le lundi après midi, c on sonnoit la cloche de l'Assise, auquel son le bailly et les c Gentils-hommes (convoqués) s'assembloient dans une salle de c la Cour (ou du palais ducal), sur le grand escalier rond, qui c avoit vue sur les jardins. Les greffier, sergens et pareils offic ciers, les parties, leurs avocats et procureurs estans à la Cour, c on onvroit la porte^ et tous entroient et trouvoient M**' les c Baillys en tète et les aultres Gentils-hommes assis, comme ils c se rencontroient, de part et d'aultre d'une longue table cou- € verte d'un tapis de velours. Lors le greffier onvroit le livre c et appeloit les causes suivant son registre, et on commençoit c par les plus pressantes et remises par les aultres Assises. Les c avocats plaidoient ou demandoient défaut, et cela fort somc mairement ; car ce n'estoit que des appointemens dont on € demeuroit d'accord, suivant le Style ; et s'il y avoit quelques c différends pins forts, après la plaidoirie, le Bailly se levoit et c commettoit un des Gentils-hommes pour eschevin, c'est-à-
(1) Le manntcrit cité dans la note suivante se sert des mots atM: fontaines pour désigner le quatrième dimanche de carême. C^est un des rares exemples de remploi de cette locution. V. Ducange, Glossar., t* Fonta,
, (2) V. au Très, des chartes, le manuscrit intitulé : Registre États QènéraMX et Convocation {sic) des Bstatssur la fin du siècle 1500 i etc., ^• 189 et 190.
dire en nommoit un pour lever les voix; lors il sorioit de la salle, où demeuroit TEschevin avec les Gentils-hommes opinans. Ce pendant^ le Bailly se promenoit avec les avocats dans la cour. Après on ouvroit la salle, le Bailly j rentroit et tous les aultres. Lors FËschevin prononçoit ainsi : Par les avis de Messieurs les Nobles et par le mien est dict telle chose; ce que le greffier escrivoit sur son registre, et cela estoit fini pour cette cause. On poursuivoit les aultres ; et s*il y avoit du reste, on le remettoit àla prochaine Assise, et la forme de prononcer cette remise estoit : Ce qui ne se fait se fera. Cela estoit pour les causes d'audience, qui ne consistoient qu'en des règlements ordinaires et s*achevoient le lundi après-diner; et en ces causes le Bailly ne jugeoit pas et ne prononçoit pas. Le mardi, dès le matin, les Gentils-hommes s*assembloient pour juger les appellations et preuves par escrit, et lors le Bailly jugeoit comme les aultres. On voyait tout, on lisoit tout. Un Géntil-homme lisoit les escrit ures d'une partie, un autre Gentil-homme celles de la partie adverse, et chacune des pièces produites. La coustume estoit sur la table pour y avoir recours très-exactement; on n'y manquoit pas d'un mot. Il n'y avoit point de rapporteur. Les procès ne se portoient pas ailleurs; ils demeuroient à la garde du greffier; et on y travailloit sans interruption, matin et soir, jusques au samedi que l'Assise finissoit jusqu'à une aultre. Il n'y avoit point de griefs, point de production nouvelle, point d'intervenant. On jugeoit précisément sur la sentence dont estoit appel, et sur les escritures et pièces sur lesquelles elle avoit esté rendue. Si c'estoit une sentence d'audience, les avocats qui avoient plaidé bailloient pardevant les juges des escritures d'agrément (plaidoyers par escrit), qui dévoient estre agréées de part et d'aultre, c'est-à-dire que l'on demeuroit d'accord que c'estoit ce qu'on avait plaidé, et ces escritures, avec les extraits de la demande et de la sentence, faisoient toute l'ins-
tniction. On les enfermoit dans un sac, puis on les portoit comme les autres procès par escrit. Pour relever l'appel, il n*j avoit point d*aultre formalité que de consigner six francs ; desquels six francs, le greffier du Bailliage, pour instruire et mettre le procès dans le sac, le cacheter et porter au greffier de TAssise, prenoit six gros ; on bailloit six aultres gros au greffier de TAssise pour toutes choses, et il estoit obligé d'en charger son registre, et de rapporter au greffier du bailliage, avec l'arrest de l'Assise, le tout cacheté. Les aultres cinq francs se mettoient dans le sac et appartenoient aux Gentilshommes, qui ne prenoient point d'épices, ni aultres profits, et venoient exprès à l'Assise à leurs frais pour rendre la justice ; et quant àces cinq francs,ils ne les partageoient pas; pour l'ordinaire, ils les bailloient, partie à leurs greffiers, partie aux pauvres. La forme de prononcer estoit par escrit au bas de la sentence sur le droit dont estoit appel, en ces termes, par exemple^ s'ils confirmoient la sentence : Le droit de l'Hostel de Monseigneur le Duc dict que le semblant des Maistres-Eschevins de Nancy est bon ; faict en tel jour ; et s'ils la vouloient infirmer : Le droit de l'Hostel de Monseigneur le Duc dict, en infirmant le semblant des Maistres- Eschevins de Nancy, telle ou telle chose. Il estoit pareillement escrit an bas de la sentence, et le cachet secret apposé qui estoit des alérions, de cire verte, et le papier dessus, et signé par le greffier de l'Assise ; laquelle estant finie, ceux qui vouloient poursuivre et croyoient avoir gagné leur procès faisoient assigner leur partie par devant les juges dont estoit appel, pour voir faire l'ouverture du droit revenu de l'Hostel de Monseigneur le Duc ; et, à l'audience, le greffier du Bailliage ouvroit le sac et en faisoit lecture ; et on demeuroit là pour exécuter ce qui estoit ordonné, sans aultre longueur ni procédure ... S'il s'agissait de faire des enquêtes, des vues de lieux et aultres procédures sur les lieux, le Bailly nommoit
f un commissaire, qui estoit d'ordinaire le lieutenant-général, 1 que Ton appelK it le lieutenant du Bailly, ou quelqu'honneste c praticien et bien connu, qui se transportoit sur les lieux. Les f enquestes faictes se iisoient en l'Assise ; on y en ordonnoit. « Les nullités, reproches et contredicts se bailloient sur le « champ. Enfin, toutes les longueurs et tous les frais estoient « bien retranchés; ce qui arrive toujours quand les juges « baillent leurs preuves gratis. On observoit encore, s'il y avoit « différents avis, que trois Gentils-hommes pouvoient arrester « le jugement et le mettre à une aultre Assise, quoique tous
< les aultres fussent d'accord, et l'on appeloit cela : Mettre « débat ; ce qui se 'pouvoit faire deux fois ; mais à la troisième « Assise on jugeoit sans remise, à la pluralité des voix. . . Quoic qu'on ne donnât point d'escriture,ni point de griefs à l'Assise,
< néanmoins on faisoit des factum et des remontrances impri- « mées, que l'on distribuoit à Messieurs de l'Ancienne chevalerie, f On sollicitoit mesme tant qu'on vouloit ; quelque grands sei- « gneurs qu'ils fussent, et quelque pauvres que fussent les
< parties, ils les recevoient tousjours et les écoutoient, et les
< avocats avec beaucoup d'honnesté. Et comme ces Messieurs € avoient. . . leurs avocats pour leurs affaires particulières, s'il € se présentoit quelque question difficile à juger,. . . ils les conc sultoient volontiers et s'en instruisoient avec sincérité, et on
< ne trouvoit parmi ces grands seigneurs aucun soupçon de c corruption (1). »
Tel est le tableau enchanteur que Guinet traçait du tribunal des Assises, cinquante ans après la ruine de cette juridiction. Mais si les éloges qu'il lui décerne sont justes pour une certaine époque, il est bon de faire observer que pendant la dernière partie du règne de Charles 111, et celui de Henri II, la plupart
(1) Lo mémoire de Guinet est imprimé dans YHist, de Lorr,^ de Calmet, seconde édit., t. III, col.cxlix et suiv.
des Chevaliers et des pairs-fieffés montraient beaucoup de répugnance à remplir un devoir, qui était devenu très-onéreux. Les États-Généraux furent obligés, en 1622, d*édicter une amende de vingt francs barrois contre les gentilshommes qui ne se présenteraient pas à la session des Assises, après avoir été assignés dans la forme convenable, et une amende de trente francs contre le bailli qui n*aurait pas pris soin de faire remplacer les absents (1). Il parait que plus d'une fois les juges ne furent pas en nombre suffisant pour prononcer sur les affaires qui leur étaieiu soumises, et leur négligence nuisit considérablement à Tadministration de la justice. Florentin le Thierriat, qui exerçait alors à Mirecourt la profession d*ayocat, ne craint pas de dire, dans son commentaire sur la coutume de Lorraine : « Les proc ces des Assises sont plus vieux que leurs procureurs, leurs < juges et leurs parties. Le bœuf ou la vache et le maistre mesme c sont plus tost morts, le meuble usé et la maison périe, que le c procès jugé. Les grands du pays naiz à plus grandes choses, « et les petits exercés à des moindres, ne sçavent pas la forme c des procédures et ne s* j veulent employer ; toutes fois ne « trouvent pas bon que d*autres en usent. »
La substitution d'un tribunal composé de gradués à la juridiction des Assises aurait été accueillie avec faveur par la majorité des Lorrains; mais la noblesse avait encore trop d'influence pour qu'une pareille mesure pût être prise sans péril, et Charles III se contenta d'y préparer les esprits. Le Barrois-non-mouvant, où les ducs jouissaient d'une autorité à peu près absolue, parut à Charles le terrain le plus propre à l'essai qu'il voulait tenter. On a vu qu'il existait anciennement dans cette province une juridiction qui offrait de l'analogie avec les Assises de Lorraine. C'était la Cour des Grands-Jours de Saint-Mihiel. Formée originairement de nobles et de prélats,
(1) V. Mory d*Elvange, Fragments hist., p. 30.
qai se faisaient aider par des praticiens versés dans la Coutume, la Cour s'assemblait à des époques indéterminées pour Texpédition des affaires (1). Vers la fin du XV* siècle, et pendant le premier tiers du XVI% les sessions étaient devenues rares, et le duc Antoine, sans prononcer la suppression de la Cour, avait remis provisoirement l'administration de la justice à une commission, dont il confia la présidence, avec sept cent cinquante francs de gage, à Guillaume Roze, conseiller c en son conseil c restraint » ; enfin, le 8 octobre 1571, Charles III c créa, consc titua et establit, par forme de Siège permanent et perpétuel, « un Jugement Souverain, stable et reséant en la ville de c Sainct-Mihiel, pour cognoistre, décider et mettre à exécution « tous les procès et causes, desquels le cours et cognoissance « en pourroient venir anxdicts Grands-Jours» et en dernier « ressort, sans aucun remède d*appel des arrestsj donnez •. Ce tribunal suprême, que Ton appelait indifféremment Cour des Grands-Jours, Cour souveraine et même Parlement, fut composé d*un président, quatre conseillers, un procureur-général, un greffier et deux huissiers (2). Le duc assigna huit cents francs de gage au président, quatre cents à chaque conseiller, cent au greffier, cinquante aux huissiers, et deux centç pour les dépenses de la Cour. Les nouveaux magistrats entrèrent en fonctions, après avoir prêté serment entre les mains de Pierre du Chàtelet,
(1) On trouve dans les papiers du président le Febvre deux pièces relatives aux sessions tenues par la Cour des Grands- Jours en 1375 et 1388.
En 1374, la Cour était composée de la manière suivante : Conseillers: Raoul sire de Louppy; Jean sire^d'Arentières, chevalier; Girard de LoDchamp, sire de Behoane; Maître Nicole de Génicourt; le doyen de la collégiale Saiat-Maxe de Bar ; Humblet de Gondrecourt; Maître Pierre Péav; Jacauet d*Epinal, bailli de Bar; Berenier de Moret, bailli de Saiat-Mihiel ; Guiart de Seraucourt, bailli de Bassigny. Avocat ducal : Maître Michiel de Donjeu. Procureur ducal : Perrin Delphin de Bar.
(2) L'ordonnance est imprimée dans RogéviUe, Dieié des Ordann,, 1. 1, p. 386-399 ; V. aussi le supplém. du même volume, p. 23-27.
é?èque de Toul et président da Conseil, et la manière à la fois ferme, impartiale et éclairée dont ils rendirent la justice ne tarda pas à fournir matière à des comparaisons qui n'étaient pas favorables à la jaridiction des Assises (1). Henri II porta à huit le nombre des conseillers, et il n'attendait, sans doute, qu'une occasion soit pour créer en Lorraine un tribunal comme celui de Saint-Mibiel, soit pour attribuer à ce dernier le ressort des Assises (2).
Grâce à l'établissement de la Cour des Grands-Jours, l'organisation judiciaire du Barrois fut complète. On voyait dans cette province des prévôtés et des grueries, qui s'occupaient des affaires correctionnelles et forestières; des Bailliages, analogues à nos tribunaux de première instance ; enfin, la Cour de Saint^- Mihiel, devant laquelle on relevait les appels du Barrois-nonmouvant (3) ; car ceux du Barrois-mouvant continuaient à être portés au Parlement de Paris. L'organisation judiciaire de la Lorraine^ au contraire, laissait beaucoup à désirer ; les trois sections des Assises ne remplissaient pas seulement, comme on l'a dit, le rôle de tribunaux d'appel; elles statuaient aussi en première et dernière instance sur les matières féodales et quantité de causes civiles; d'où il résultait que la compétence des Bailliages était extrêmement restreinte. Ils étaient présidés par les baillis ou leurs lieutenants ; toutefois, ces officiers ne prenaient aucune part au jugement des procès. Les baillis devaient, quand ils étaient saisis ^ appeler les parties devant eux, pour tâcher de les concilier (&); si leurs efforts demeuraient infruc-
(1) La création de la Cour des Grands-Jours fut cependant trèsmal accueillie par les gentilshommes du Barrois-non-mouvant, qui demandèrent plus d'une fois la suppression de ce tribunal. Y. Tanalyse de leurs réclamations dans Vissai historique de M. Beaupré, p. 59-67.
(2) V. Rogéville, Jurisprudence des tribunaux de Lorraine^ p. iij-viij.
(3) On y portait aussi les appels des petits bailliages d'Hattonchâtel, de Châtel-sur-Moselle et d*Apremont.
(4) Ordonn. du 28 mai 1606 citée par Rogéville, ibid., p. 34.
tueax, ils accomplissaient les actes préparatoires de la justice, permettaient d*assigner et exécutaient la sentence ; mais celle-ci était prononcée par les juges. Les membres du tribunal des échevins exerçaient dans le Bailliage de Nancy les fonctions de juges, et leur compétence était limitée, comme celle des gradués qui composaient les Bailliages de Mirecourt et de Vandrevange, aux affaires des gentilshommes, anoblis et autres personnes privilégiées dont Texamen n*était pas réservé aux Assises ; aux matières de saunage; aux cas de chose jugée, de serment (oçtie, de réparation de trouble, d'injure ou de crime; et aux causes intentées pour salaire, loyer, gage et mercède de serviteurs et manouvriers, legs pieux, dépôts et choses de même nature (1).
Le tribunal des échevins on du Change (2) n'était pas, comme son nom semblerait l'indiquer, une juridiction municipale. Le mnître-échevin qui le présidait et les six échevins étaient des gradués ; ils connaissaient en dernier ressort des affaires criminelles, quels que fussent les coupables, à charge cependant d'instruire la procédure en présence de deux gentilshommes si l'accusé appartenait à l'Ordre nobiliaire. Du reste, il s'en fallait que toutes les causes criminelles fussent instruites devant les échevins. Dans la plupart des villages les justices seigneuriales, et dans certaines villes les assemblées des bourgeois avaient conservé le privilège de prononcer sur le sort des malfaiteurs détenus dans les donjons des nobles on dans les prisons municipales ; mais, pour maintenir, ou plutôt pour établir une apparence d'uniformités dans l'application des peines, on avait ordonné aux baillis seigneuriaux et aux mayeurs de faire des
(1) V. idem, Rogéville, Diet. des Ordonn., 1. 1, p. 60 et 61 ; V. aussi Layette Etats -Oénérauos^ I, n» 46; Layette Etats^Qénérauœ^ II, n» 82; Layette Vandrevange, II, n» 12.
(2) A cause du lieu où il avait d*abord tenu ses séances.
rapports au tribunal des échevins et de prendre l'avis de ces derniers avant de rendre aucun arrêt (1).
Charles 111, dans le but de restreindre autant que possible la juridiction des Assises^ institua à Saint-Nicolas, à Lunéville et à Saint-Dié des tribunaux composés d'un maitre-échevin, de deux échevins et d'un greffier, et disposa que les appels de leurs jiigements seraient relevés devant le Conseil d'État (2). Un autre tribunal fut créé à Épinal vers la même époque; le bailli, les quatre gouverneurs et les quarante du Conseil de ville y siégeaient et sanctionnaient ou réformaient les sentences rendues par le prévôt et l'échevin (3).
Nous avons dit tout à l'heure que les délits correctionnels étaient de la compétence des prévôts ; ces officiers étaient encore chargés de réprimer les crimes commis par les vagabonds, gens sans aveu, bohémiens, mendiants, et par les individus déjà frappés d'une condamnation. Le nombre des prévôts était assez considérable ; il y en avait à Nancy , Gondreville , Amance , Château- Salins , Rosières , Einville , Lunéville , Saint-Dié , Mirecourt , Remoncourt , Dompaire , Valfroicourt , Darney , Bruyères, Arches, Charmes, Ch&tenoy, Saint-Mihiel, Briey, Longwy, Bouconviile^ Mandres, Foug, Conflans-en-Jarnisy, Longuyon, Étain,Norroy-le-Sec, Sancy, Stenay, Pont-à-Mousson, la Chaussée, Marville, Kœurs, Bar, Louppy, Souilly, Morley. Pierrefitte, Épinal, Vaudémont, Chàtel-sur-Moselle, Apremont, Hattonchâtel, Blàmont, Deneuvre, Varenne, aux Montignons, à la Marche, la Mothe, Conflans-en-Bassignj, Chàtillon-sur-Saône et Gondrecourt.
Au dessous des juridictions ducales s'étendait sur toute la
(1) V. Lionnois, Hist. de Nancy ^ t. III, p. 83 et 34; JiMtice criminelle des duchés de Lorraine et de Bar^ par M. Dumont, 1. 1 p. 74-78.
(2) Y.Rogéville, Dict. des Ordonn., t. Il, p. 390-309 et 400.
(3) V. l'ouv. de M. Beaupré, p. 139 et 140.
Lorraine rimmense réseau des justices seigneuriales. Quoique Charles III comprit, comme les hommes éclairés, la nécessité de supprimer ces petits tribunaux où les accusés ne rencontraient pas des garanties suffisantes d*impartialité et de science, il n'osa porter la main sur une institution chère à la noblesse, et il se contenta d'en faire disparaître les abus les plus criants. On a vu qu'il obligea les baillis seigneuriaux à prendre, avant de prononcer une sentence, l'avis du Tribunal des Échevins; le !•' décembre 1583, il prescrivit de plaider par écrit dans les hautes, moyennes et basses justices, et d'établir dans chacune d'elles un greffier en titre, chargé de rédiger les c appoinctemens, c sentences, jugemens interlocutoires et diffinitifs » (1); le 7 mars 1591, il publia un édit qui, en statuant sur un cas particulier, enlevait aux seigneurs plusieurs droits qu'ils s'étaient attribués, et leur interdisait notamment de créer c de nouveaux c Hans et Collèges, Compagnies et Sociétés d'arts et métiers c méchaniques » (2).
Cette machine si mal organisée, et dont les rouages étaient si nombreux et si compliqués, était mise en mouvement par le procureur-général de Lorraine, qui était le véritable ministre de la justice. Il avait, àMirecourt,àyaudrevange, àVaudémont, à Châtel et dans quelques autres lieux, des substituts qui se faisaient appeler procureurs-généraux et agissaient sous sa direction. Ses fonctions avaient été déterminées dans un règlement voté par les États-Généraux, au mois de décembre 1532. Il devait < entendre soigneusement et diligemment toutes causes c et affaires de Son Altesse ; y garder et défendre son droict c partout ; conseiller et assister » les officiers du prince c en
c chose qui consisteroit en affaire du domaine ; sembla-
€ blement des pauvres vefves et orphelins, le droict desquels il
(1) V. l'ordonnance, dans Rogéville, ibid., Dict. des Ordonn.^ t. i, p. 557-559.
(2) V. ce règlement, ibid., t. I, suppl., p. 79-81.
c soutiendroit de toat son pouvoir »; se trouver aux sessions des Assises, à moins qu'il ne fût en voyage pour les intérêts de son maître ; paraître aux audiences du bailliage et du Tribunal des échevins,ou s'y faire représenter; remettre à la Chambre des comptes le tableau des amendes prononcées par les magistrats ; être présent aux interrogatoires des accusés détenus dans les prisons de Nancy; n*en laisser relâcher aucun sans son autorisation ; en un mot, surveiller, dans ses différentes branches, Tadministration de la justice, et même s'occuper de ce qui concernait les « affaires limitrophes et des frontières » (1).
Les magistrats lorrains des divers Ordres touchaient de faibles appointements ; mais la plupart d'entre eux possédaient d'autres charges, qui leur permettaient d'augmenter leurs revenus ; ils percevaient, d'ailleurs, pour la décision de chaque cause civile, et même parfois pour les procès criminels quand les condamnés n'étaient pas sans ressources, un casuel connu sons le nom d^épices. Enfin, les plaideurs avaient encore l'usage d'offrir aux magistrats un repas plus ou moins splendide ; et dans ses réclamations contre la réorganisation de la Cour des Grands- Jours, la noblesse du Barrois-non-mouvant allégua que c les c juges se faisoient payer l'hypocras, avec grande somptuosité c de banquets. »
11 paraît, quoique nous n'en connaissions pas la date ni les motifs, qu'une ordonnance de Charles lll, peut-être même du duc Antoine, avait établi la vénalité des officiers de judicatnre, ou du moins de quelques-uns d'entre eux; et ce qui le prouve, c'est que les États-Généraux demandèrent, dans leurs sessions de 1600 et de 1606, l'abolition de cette vénalité (2).
A côté, mais au dessous des magistrats, se trouvait la corpo* ration des avocats, qui, dans plusieurs lieux, étaient confondus avec les procureurs* Aux États de 16U, on décida c que les
(1) V. le règlement, ibid., t. II, p. 224-226.
(2) V. Mory d*Elvange, ibid.» p. 12 et 18.
« pratiqiians des sièges, portans les qualitez d'advocats, proc cureurs ensemble, en feroîentla fonction comme du passé; « qu'on ne payeroit pour estre receu procureur, et qu'il suffiroit «c de savoir les loix du pays pour estre receu, sans la cognois- « sance des lois romaines » (1). Le k décembre 1613, M. des Porcelets, évêque de Toul, avait canoniquement érigé une confrérie de Saint-Nicolas et de Saint-Yves « en la chapelle de « l'auditoire de Nancy, pour la dévotion de MM. les juges, « advocats, procureurs et autres officiers de justice » (2). 4u XVll* siècle, c'était un membre de la confrérie qui prêtait gratuitement son ministère aux pauvres ; mais dans le siècle précédent les Comptes du Domaine portent , tous les ans, une somme de cinquante francs barrois payée à uu « advocat et a conseiller des pauvres, pour relever es dépens les opprimez « et soutenir les personnes misérables en justice » (3).
Si l'organisation de cette dernière laissait beaucoup à désirer dans notre patrie, il n'en était pas de même de l'administration. Ses agents, peu nombreux, avaient chacun des attributions bien déterminées, et une branche aussi importante du gouvernement parait avoir eu toute la perfection possible à cette époque {k)\ elle était même à certains égards mieux qu'en France ; on employait depuis longtemps la langue vulgaire dans les actes publics, et lorsque l'ordonnance de Villers-Cotterets prescrivit de rédiger les actes en français, elle ajouta : « comme dans les pays soumis au « Duc de Lorraine »; ce qui semble indiquer que les édits royaux antérieurs à l'ordonnance n'avaient eu que peu de succès.
(1) V. Mory d'Elvange, ibid., p. 27.
(2) V. un manuscrit iatilulé: Prtftnier registre de la fabrique de la paroisse Saint-Sébastien de Nancy, ouvert en i602, f» 219 r». Il 86 trouve dans les archives de cette paroisse.
(3) V. Justice criminelle, etc., par M. Dumont, t. I, p. 91.
(4) V., dans Rogéville, Dictionnaire des Ordonnances, t. I, p. 182-184, une nomenclature fort exacte des offices qui existaient en 1681.
Quelques fonctions nouvelles furent créées sous le règne de Henri II, entre autres celle de surintendant des finances. Les recettes et les dépenses étaient contrôlées par deux Chambres des comptes placées à Nancy et à Bar-le-Duc. On ne sait pas au juste à quelle année remonte la naissance de la première; elle existait déjà au XV* siècle, et le Trésor des chartes consei*ve encore une partie des registres sur lesquels porta son examen pendant le règne de René 11 ; elle s'appelait alors la cour ; sous le règne d'Antoine, les officiers qui la composaient quittèrent le titre de maîtres rationaux, pour prendre celui d'auditeurs des comptes. Leur nombre s'étant démesurément accru, Charles III le réduisit à treize, par ordonnance du 28 juin 1580 (1). Il y avait de plus un président. Elle siégeait dans la partie du palais d ucal qui regardait la Carrière. La Chambre des comptes de Bar était plus ancienne que celle de Nancy, et Chopin, jurisconsulte du XVI* siècle, dit que de son temps on ignorait l'origine de cette juridiction (2). Les deux chambres s'occupaient de tout ce qui concernait les domaines en général, et particulièrement les salines ; les recettes tant en argent qu'en nature ; les grueries ; les monnaies ; les mines ; les verreries ; les droits de passage, haut-conduit, entrée et issue foraines ; l'examen et la clôture des comptes du trésorier-général, des receveurs particuliers, du payeur de l'artillerie, de l'économe de l'hôpital Saint-Julien, etc.; les corvées de charrois et de bras ; les réclamations du Domaine ; les saisies faites sur les traitements des fonctionnaires; etc., etc. Elles enregistraient les lettres de noblesse, recevaient le serment des comptables^ prévôts, gardenotes, tabellions, maîtres des hans, économe de l'hôpital Saint- Julien, chevaucheurs, forestiers, garenniers, messagers, et
(1) V. celte ordonn., dans Rogéville, p. 133 et ld4«
(2) V. De Domanio Franciœ, lib. II, tit. 15, n» 18.
réprimaient les délits commis par les comptables, par les fermiers du Domaine et par les tabellions (1).
L'administration des finances avait été réglée par plusieurs ordonnances de nos ducs, notamment par une déclaration de Henri en date du 30 septembre 1617 (2). Au reste, le meilleur moyen de prendre une connaissance exacte des budgets lorrains, pendant les règnes de Charles 111 et de Henri II, est de jeter les yeux sur un des registres des trésoriers-généraux ; et dans ce but nous donnons, à la fin du volume (3), un aperçu des recettes et des dépenses effectuées, pendant la dernière année du XVI* siècle, par Claude de Malvoisin, sieur d'Aboncourt etc., conseiller d*État, trésorier-général des finances et auditeur des comptes de Lorraine.
L*orsqu'on a appris, en parcourant cet aperçu, quelle part énorme un prince aussi renommé par son esprit d'ordre que le duc Charles III prélevait pour ses dépenses et celles de sa famille, on n'est pas étonné de la persévérance avec laquelle les États-Généraux défendirent le droit d'attribuer à des commissaires, choisis dans leur sein, la recette et la dépense des aides extraordinaires, et on blâme l'imprudence qu'ils commirent d'abandonner parfois cette tâche aux trésoriers ducaux. On voit figurer dans le compte de 1600 une somme considérable provenant de la levée des aides extraordinaires, mais les termes employés par le comptable indiquent que cette somme était seulement un reliquat, et il est évident que la plus grande partie des deniers perçus par la Cour des aides avait dû recevoir une autre destination, comme la solde des troupes, et le remboursement des différentes dettes contractées pendant la longue guerre
(1) V. un long exposé de la compétence de la Chambre des comptes de Lorraine dans Rogéville, Dictionnaire des Ordonn,, p, 147-154.
(2) Il est imprimé ibid., p« 509 et 510.
(3) Y* l'appendice, I.
que la Lorraine avait soutenue. En 1600, la paix était faite, il est vrai, et les puissances principales avaient désarmé ; toutefois, le duc était encore obligé d'entretenir un assez bon nombre de soldats, pour garder les forteresses et protéger les frontières contre les déprédations des mercenaires que la France, TEspagne et la Lorraine elle-même venaient de congédier. Ce qui prouve que nos ducs ne cessaient d'avoir à leur service une petite armée, c'est que, en 1616, au moment où la paix régnait partout, les États-Généraux prièrent Henri II de licencier la moitié de ses soldats, afin de pouvoir diminuer un peu les impositions (1). Les troupes dont il s'agit se recrutaient principalement chez les aventuriers que 1* Allemagne et quelques autres pays fournissaient alors à toute l'Europe. Il n'était pas facile de maintenir une exacte discipline parmi de pareils soldats, et les ducs Charles III et Henri II furent contraints de promulguer divers règlements, dont les dispositions pénales sont d'une excessive sévérité (2). Outre l'infanterie et la cavalerie, qui étaient divisées en régiments, et même en compagnies détachées pour le service des places, il y avait en Lorraine un corps spécial et permanent d'artillerie, lequel jouissait d'une réputation méritée et n'offrait, du reste, que peu d'analogie avec nos régiments actuels. Il n'avait pas d'attelages pour le transport de l'artillerie et des munitions ; mais, lorsque la guerre éclatait, les abbayes, les prieurés, les couvents, les prévôtés et les villes fournissaient un certain nombre de chevaux qui servaient à cet usage (3). La science des artificiers lorrains était surtout très renommée, et le graveur Jean Appier dit Hanzelet publia à Pont-à-Mousson, en
(1) V. Mory d'Elvange, ibid., p. 28.
(2) On peut en voir l'indication dans Rogéville, ibid., t. II, p. 72-74 et TB.
(3) Cette réquisition foamissait plus de quatre cent cinquante chevaux, d'après l'état publié par Rogéville, ibid., p. 74-77.11
Lavait à Nancy une immense écurie pour les loger ; Y. le plan de % Ruelle.
1620 et en 1630, deux éditions (1) d*aa traité de pyrotechnie, qui démontre combien cet art avait fait de progrès dans notre patrie, et dans lequel on rencontre la description de plusieurs engins regardés à tort comme d*origine récente. L'arsenal de Nancy renfermait, au rapport de M. du Boys de Riocour, auteur d'une curieuse relation du siège de la Mothe, « les plus « rares secrets que Fart militaire ait jamais inventez >, et même des bombes et des mortiers dont on n'avait encore fait que bien peu d'usage (2).
En cas de danger, et lorsque les troupes régulières ne pouvaient suffire, le duc ordonnait à ses vassaux, c'est-à-dire aux gentilshommes, de se tenir prêts à marcher ; et des convocations de ce genre, qui avaient pour résultat de mettre à la disposition du prince un corps considérable de bonne cavalerie, eurent lieu sous les règnes de Charles III et de son fils (3). Quand le péril devenait plus pressant, on levait un homme sur dix ou sur vingt ; on armait ces recrues le mieux possible, et on les enfermait dans les villes de garnison ; car on savait que des artisans ou des laboureurs, sans aucune habitude de guerre, n'étaient pas en état de se mesurer avec les vieux soldats qui composaient les armées européennes. Charles et Henri, comprenant l'imperfection de cette organisation militaire, essayèrent d'y remédier par la création d'une espèce de milice mobile; on choisit dans chaque
(1) Recveil de plusieurs machines militaires et feux Artificiels pour la Guerre et Récréation^ etc.; De la Diligence de Jean Appier dit Hancelet, Calcographe, etc., Pont-à-Mousson^ Charles Marchant, 1620, petit in 4», figures.
La pyrothechnie de Eanzelet Lorrain^ où sont représentez les pli4S rares et plus appreuuez secrets des machines et des fetut artificiels Propres pour assiéger, battre, surprendre et deffendre toutes places. Pont-à-Mousson, J.et G. Bernard, 1630, in 4'», figures.
(2; V. Histoire de la ville et des deuco sièges de la Mothe, p. 102 et 103. ^
(3) V. le Recueil de Reboucher, p. 514-516, et Layette Étate- Généraux, II, n» 56; V. aussi Rogéville, ibid., p. 80.
Tillage deax ou trois jeunes gens d'une complexion robuste; on leur donna des armes et on les astreignit à des réunions périodiques, dans lesquelles des officiers expérimentés les formaient aux exercices de la guerre. On organisa aussi dans les villes des compagnies d'arquebusiers plus ou moins nombreuses, et, pour ne pas laisser dégénérer une institution que Ton croyait utile, on disposa que la milice des villes et des campagnes serait passée en revue à des époques déterminées (1). A Remiremont la revue avait lieu le lundi de la Pentecôte, et la bourgeoisie s' j présentait précédée d'un fifre, d'un hautbois et d'un tambourin (2). Nous possédons encore un extrait du rapport rédigé parle bailli de Vaudémont sur la montre ou revue de la milice du bailliage. Cette montre eut pour théâtre la cour du château de Vézelise; la milice était divisée en trois corps : mousquetaires, arquebusiers et hallebardiers ; on j voyait deux tambourineurs, et deux e$p€^d(i$s%n$y qui portaient l'épée à deux mains et tenaient lieu de nos sapeurs. L'on pouvait se faire remplacer, car un domestique parut pour son maitre ; mais, comme il avait une arquebuse à rouet, on lui enjoignit d'avertir l'individu qu'il servait de s'en procurer une à mèche (3): A Nancy, il y avait une compagnie d'arquebusiers, qui possédait un tir entre les remparts de la ville vieille et le pont de Malzéville (/l), et un corps de milice fort de neuf cents hommes.
Ce dernier fait prouve avec quelle rapidité s'était accrue la population de la capitale. La présence habituelle du souverain n'était pas la cause unique de cette augmentation, et on doit
(1) y. Forme que Son Altesse veut et ordonne estre suivie et
effectuée pour If établissement d'une milice en ses duchés de Lor^
raine et Barrois, et terres y enclavées ; Nancy, Jacob Oarnich,
1616, petit in 4«.
J2) V. Traditions populaires, etc., par M. Richard., p. 123 et
(8) V. le Rec. deFr. de N., p. 94.
(4) Au lieu dit à la butte.
Tattribuer en partie à la sage administration du Conseil de ville. Jasqa*en 159&, le prévôt, son lieutenant et quatre bourgeois désignés par le duc s'étaient occupés seuls de la gestion des affaires publiques ; mais Charles III permit alors aux bourgeois d'élire douze d'entre eux, qui constitueraient un véritable Conseil municipal, et dont la moitié sortirait de charge tous les ans. Ces douze bourgeois devaient être « d'entière réputation et bonne <r expérience, sans exception de leur condition et qualité de « nobles, francs et officiers, hormis ceux qui se trouveroient « tellement occupez pour leur service, qu'il leur seroit imposf sible d'entendre et vaquer à celuy de ville ». Le duc s'était réservé le droit de former le Conseil pour la première fois et il nomma, pour en faire partie, les sieurs François de Chàtenoy et Remj Boucher, membres du Conseil privé ; Balthasar Rennel, auditeur à la Chambre des comptes ; Etienne Beautriset, contrôleur de l'hôtel; Jacquemin Cueillet, gruyer de Nancy; Pierron Collignon et Gaspard Vallée, marchands ; Laurent de Villiers, apothicaire ; Pierre Dargier, sonnetier en l'État de Son Altesse (1) ; Simon Simonin, tailleur d'habits en l'État des princesses ; Claude Pillart, orfèvre, et Claude Simon dit le Vosgien, cordonnier. Charles publia, le 19 novembre 159& et le 28 juin 1597, d'autres ordonnances relatives à l'administration de Nancy, et enfin, le 8 février 1598, il réduisit à sept le nombre des conseillers (2), « comme plus aisé, pour sa petitesse à par- « faire d'année à aultre (3), et aussi plus commode, à cause de « son imparité, à la conclusion et résolution des affaires ; sauf « à eux, où ils se trouveroient empeschez et perplexes en la « décision d'aulcunes d'icelles, d'y appeler avec eux tels des
(1) C*e8t-à-dir6 attaché à la Maison ducale.
^2) Le gouverneur ou son délégué, le procureur-général et le prévôt étaient de droit membres du Conseil.
(3) Il paraît qu*à cette époque on trouvait difficilement des personnes disposées à entrer dans le Conseil de ville.
« bourgeois qu'ils jngeroient estre les mieux versez et entendus c en tels cas, notamment de ceux qui auroient déjà esté dudict c conseil. » Ils devaient en référer au gouverneur quand il s'agissait de c donner prix aux vins qui se débitoient en la ville, c et aux écots qui seiaisoient en tavernes ; pourvoir à ce qui c estoit du faict des nouveaux entrans, et de leur réception à la c bourgeoisie ; aviser les moyens de tenir nettes, vides de toutes c fanges et immondices les maisons, rues et places publiques ; c et généralement délibérer sur quelque nouvel ordre, police et c règlement que Testât de la ville sembloit requérir >; mais ils pouvaient sans autorisation réprimer les contraventions de simple police, sauf l'appel ; administrer les biens, rentes et revenus de la cité ; les donner à bail ; contraindre les fermiers à payer leurs «anons; examiner, clore et approuver les comptes du receveur, des fabriques des paroisses, des collecteurs et distributeurs des deniers des pauvres ; instituer et destituer les officiers et employés municipaux ; marchander et arrêter le prix des bâtiments et ouvrages publics, et « procurer et négocier c tout ce entièrement qui concemoit le domaine et affaires par- « ticulières de ladicte ville»; et comme on avait bien senti qu'une assemblée formée seulement de sept personnes ne pourrait, sans de grandes diffîcultés,entrer dans les détails de l'administration, on avait divisé la capitale en douze quartiers et choisi dans chacun deux bourgeois notables, qui devaient être remplacés comme les membres du Conseil, et exercer une surveillance active dans leur arrondissement. Ils étaient tenus de procéder à
c une exacte revue des maisons ; des séparations faites
« depuis leur structure, si ce n'estoit pour la commodité des f propriétaires et locataires ; de rechercher d'où ils estoient « partis, s'y venant habituer; depuis quand ils estoient arrivez; f leur moyen de s'y entretenir ; s'ils pouvoient gagner leur vie c et de leur famille ; s'ils estoient mendians, invalides et notoic rement dignes de commisération, à cause de leur âge, cadncité
c et infirmité, on non ; en qnel nombre ils estoient; de<:ombien « d'enfans ils estoient chargez ; d'en faire rapport pour leur « faire distribuer Taumosne publique, et d'en représenter c compte de trois mois à aultres ; d* aviser de combien de locac taires les maisons estoient raisonnablement capables, le « nombre de ceux qui s'y trouvoient, et d'en faire un rapport c au lieutenant du gouverneur ; de veiller à ce qu'aulcun « estranger ne s'établist en la ville sans la permission du gou-
€ vemeur ; de pourvoir à ce qui estoit nécessaire dans les
« incendies ; de veiller à ce que le pavé des rues fust tellement c entretenu que les immondices n'y croupissent, et que le pas-
c sage du charoy fust aisé ; d'empêcher les querelles et
c disputes ; d'arrêter ceux qui en venoient aux mains ou cau- « soient quelque scandale ; et de veiller sur les vendans pain, « vin, chair, poissons, gibiers et aultres victuailles contre les c ordonnances » (1).
L'aumône publique dont il est parlé dans le sage règlement transcrit ci-dessus avait été décrétée par le Conseil, le 1 1 février 1597. C'était un impôt forcé, assez léger du reste. Tous les ans, le Conseil cotisait les bourgeois suivant les ressources présumées de chacun, exigeait le paiement de la taxe et en faisait distribuer le produit aux indigents désignés par les inspecteurs du quartier (2). Cette mesure, qui pouvait entraîner des vexations, n'était pas, il faut le dire, entièrement nouvelle en Lorraine. Dès l'année 1573, les États-Généraux avaient voté une véritable taxe des pauvres, et le duc avait nommé, dans chaque lieu, des collecteurs chargés de faire la perception et la distribution de l'impôt dont il s'agit. Néanmoins, soit que la mesure fût devenue insuffisante
(1) V. Lionnois, Hist. de Nancy, t. II, p. 61-67.
(2) V. Registre des résolutions prisea en la chambre du conseil de ville de Nancy (de 1597 à 1611) ; dans les archives municipales.
soit que les États n*easseDt pas jugé à propos de maintenir la taxe, on continua à mendier comme auparavant, et le duc fut contraint de publier, le 5 octobre 1582, une ordonnance enjoignant aux communautés de nourrir leurs pauvres, afin de les empêcher de parcourir les campagnes. En 1616, Henri défendit de mendier dans la ville de Nancy ; mais l'aumône publique étant devenue volontaire d'obligatoire qu'elle était précédemment, tous les édits et règlements promulgués pendant les dernières années du règne de Charles III, et pendant celui de son fils, n'eurent aucun résultat. Le mal était devenu si grand après la mort de Henri, que Charles IV se vit forcé de signer, en 1626 et 1628, deux déclarations renouvelant la prohibition de mendier et rétablissant l'aumône publique, sans lui donner le caractère d'impôt qui l'avait rendue si odieuse (1).
Le Conseil de ville ne se borna pas à prendre des mesures pour guérir la plaie de la mendicité ; il tâcha de faciliter les approvisionnements et de diminuer le prix des denrées, et surtout celui du pain. Pour parvenir à fixer une taxe équitable, il recommença ses expériences faites, à ce sujet, sous le règne d'Antoine (2). Il avait aussi, de concert avec Charles III, formé le projet de fonder à Nancy un mont-de-piété, et lorsque le colonel Orfeo Galeani se rendit au delà des Alpes pour continuer les négociations relatives au mariage du duc de Bar, on le pria, comme nous l'avons dit, d'envoyer une copie des statuts observés au mont-de-piété de Florence (3).
La plupart des autres villes lorraines n'étaient pas moins florissantes que la capitale. Épinal avait encore quatorze mille
(1) V. toutes ces pièces dans Rogéville, Diet. des Ordann., p. 263-274.
(2) V. Lionnois, ibid., p. 87-89.
(3) V. Note de l'ordre^ uz et statvti du Mont de Piêti{de Florence) à Vesgard de ses prestx et des intèrestz d^iceulx^ envoyée en Italien par le S* Colonel Orfê de Oalian, et traduicte en françois comme s'ensuyt; Layette Ordonnances, III, n* 150.
habitants (1). La population de Mirecoort était considérable, et le P. Fonrier écriTait,en 1620, que cette ville aurait, dans vingtcinq ou trente ans, de quinze à dix-huit mille âmes (2). Saint- Dié vit également le nombre de ses bourgeois s'accroître dans une telle proportion que la taxe d'arrivée, qui était seulement de cinq francs barrois vers le milieu du XVI* siècle fut élevée à vingt francs. Ce furent principalement des alsaciens qui vinrent s'y établir, et ils se réfugièrent en si grande quantité dans les vallées des Vosges, que Ton jugea à propos dans plusieurs lieux d'augmenter le droit d'entrée, lequel fut même porté à quarante, puis à cent francs par les habitants du bourg de Gérardmer (3).
On comptait en Lorraine quarante-sept villes fermées de murailles, plus Saint-Nicolas qui n'avait pas de fortifications ; seize de ces villes se trouvaient dans le bailliage de Nancy ; quatorze dans celui de Vosge et dans le comté de Vaudémont ; dix-huit dans les bailliages d'Allemagne, d'Épinal, de Chàtelsur-Moselle, d'Hattoncbàtel, etc. Le Barrois possédait vingtneuf villes, réparties inégalement entre les bailliages de Bar, de Saint-Mibiel, du Bassignj et de Clermont-en-Argonne. La plupart reçurent l'autorisation d'élire des Conseils organisés comme celui de la capitale. Le Conseil de Vézelise se composait du mayeur, des deux jurés ordinaires de la ville, de deux personnes de qualité noble, franche ou privilégiée^ et de quatre personnes de l'état populaire (&) ; il siégeait dans la Maison de justice achevée en 1561, sur la façade de laquelle on lit encore l'inscription :
LEX OiPBRIO MAIOa.
(1) V. Calmet, Notice, 1. 1, suppl., col. 136.
(2) V. à la bibl. publ. de Nancy, le rec. ms. des lettres du Bien^ hefêreuaB, vol. III, t. Il, lettre du 20 septembre 1620.
(3) V. Eist. de Saint-Dié, par M. Gravier, p. 236.
(4) V. le Recueil de François de Neufeh.^ p. 94.
— Itl —
Le Conseil de lÊSatctoan étù iamé c âr âome bonr^feois^ f outre le siear ■njYor, qui esum conaK prcsùifiii; ; dc^^nob c douze la Doaûudoii caesiecuoii se faisoit en jùeiiie ttiisiu&)ù(^^ c le dimanche des Brandons^ par cbicQH as ; « e^ooiejï; uic> 1^ « bourgeois indifferenLmeza, et sans disuDcuon àt \eu^ Linuiiita c tenos porter cette ckarce, j efcuois nommez et aiinciex . liors c qa*ils fossâit nobles et a&ancbi< ^ à rcoid.ïiaii néanmoins € qne desdicts donze les quatre serojeni dioisjs entre les nobles c et affranchis, et les hnh anltres encre ixnts jes anhres indifftc remment ». On désignait deux on tz-cds ^es ranscilieiT ponr assister le majev dans les entières pnbliqnes a coniroier son administratioa ( 1 ).
Malgré les ravages oommis par les Pratesanxs, les campagnes n*étaient pas moins prosjières qne ksTuîes i.^ ei k nombre des villages s'était augmenté. Os en compïait seize cent qnarantehuit dans le duché de Lorraine. Nons ne saTcms pas an jn^^e combien il y en arait d&ns k Barrais ; sais^ d'après la prc^Kir* tion qui existait entre la popnlBziaa des denx pajs, ooi pevt, sans crainte de se trcmiper, éralncr à traze oen& an mcôns les villages qne renfermait k duché de Bar.
La amdition politique des commnnantes présentait de trèsgrandes differeaces. Loi^ne Ckaiies m m<Hiu smr le trône certains lieux étaient encore soiomis à des redevances pins <m moins onéreuses, tandis qne d* antres jonissaient de libertés étendoes.Beaocoap avaient h droit d'élire karsmayeius; ailleurs cette charge appartenait c an plos viel pmdhomme, pourvu
(1) V.ibid., 102-106.
(2) En 1602, Charles m avait rêafÀm de deeeécher les marais de la Seille, afin qae Ton pût lem m^tre ea csltare, et il avait envoyé sur lea lieux un hollandais, nommé Hinâey Bradlej, qui ae donnait pour fort habile dans ce genre de travaiL V. au Trésor des ehartes, un registre de la Cour des aides qui a échappé à la destruction 9t qui coneame Faîde levé du l** avril 1596 an SI mars
« toutesfois qu'il fust sans reproche » (1) ; quelques villages possédaient même des juridictions particulières,et leurs majeurs avaient comme ceux des villes,le droit de publier des règlements de police ; cependant ce droit était réservé aux baillis et aux prévôts lorsqu'il s'agissait de mesures importantes et pouvant concerner d'autres individus que les habitants de la ville ou du village. Tel est le règlement suivant arrêté par le baron de Reynach, bailli de Vosge, pour la police des bains de Plombières, qui attiraient quantité d'étrangers pendant la belle saison : c Inhibition est faicte à toutes filles prostituéez ou impudiques c d'entrer auxdicts beings, ni d'en approcher de cinq cens pas, « à peine du fuet aux quatre quarrez desdicts beings, et sur les « hostes qui les auront receues ou recéléez d'emprisonnement c de leurs personnes et d'amende arbitraire. Sous mesme peine c est défendu à tous d*user envers les dames et damoiselles, et « aultres femmes ou filles estans auxdicts beings, d'aulcuns « propos lascifs ou impudiques, . . . d'entrer ni sortir desdicts « beings irrévéremment contre l'honnesté publicque. Inhibition c est faicte à toutes personnes^ de quelle qualité et condition, « région et province qu'elles soyent, de se provoquer de propos c injurieux ettendans à querelle, porter armes es dicts beings, « donner démenti, ni mettre la main aux armes, à peine d'estre c punies grièvement, comme infracteurs de sauve-garde, désole béissans et rebelles à Son Altesse (2). »
Charles III, voulant introduire dans l'élection des majeurs et l'administration des communautés une uniformité désirable, ordonna, le 1*' avril 1598, que, chaque année, dans la première quinzaine d'octobre, il y aurait dans tous les villages
(1) y. Essai chronologique sur Us mœurs, etc., par M. Richard, p. 56.
(2) Ce règlement est rapporté par Montaigne dans son Voyage en Italie.
une assemblée connae sous le nom de plaid-annal. Aucun des habitants ne pouvait se dispenser d'y assister, c à moins d'exoine f légitime ». La réunion était présidée par les officiers du prince ou ceux des seigneurs ; elle choisissait les majeurs, gens de justice, bangards, garde-chasses et gardes-forestiers, qui prêtaient serment avant d'entrer en fonctions ; on faisait « l'énuméc ration des droicts, cens, rentes et redevances » ; on indiquait par qui ils étaient dus et à quels termes; on taxait les amendes encourues pour mésus champêtres et autres délits ; on auditionnait les comptes des magistrats sortant d'exercice, et on adoptait les règlements de police, dont chaque violation devait entraîner, outre la peine portée par le règlement lui-même, une amende de cinq francs barrois au profit du prince (1).
Malgré les termes de l'ordonnance qui semblaient accorder aux communautés la liberté d'élire leurs majeurs, beaucoup de seigneurs se réservèrent ce privilège, ainsi que celui de désigner l'échevin, le procui'eur d'office et le clerc-juré. Dans la plupart des lieux, le majeur était en même temps receveur et gruyer; il avait, conjointement avec l'échevin, l'instruction et le jugement en première instance des matières civiles et des actions réelles sur les laïcs et les clercs^ à moins qu'il ne fût question de difficultés c touchant la chose sacrée » ; ainsi que la connaissance des mêmes matières civiles en action personnelle et mixte sur les individus non francs en défendant, et même sur toutes personnes en demandant, ou lorsqu'il y avait intervention pour garantie, etc. Le procureur d'office était le tuteur des intérêts particuliers et généraux des habitants, de la communauté et de son église. Le clerc-juré rédigeait les actes de justice et tenait les registres. C'était le seigneur qui nommait le paulier ou
(1) V. Tordonnance de Charles III, dans Rogéville, Diet, dès Ordonnaneesy p. 314 et 315.
collecteur de la'dime, et cet officier en prenait pour ses honoraires la onzième partie.
Quant aux droits seigneuriaux, ils étaient fort nombreux, mais n'avaient pas beaucoup d'importance. Les principaux étaient les suivants : droits de prendre c parts et profits es c biens communaux^ sans charge > ; d'avoir un troupeau séparé et un colombier ; d'enlever les pierres, le sable et les autres choses du même genre ; de permettre la coupe des bois non clos ; droits de voirie, revèture, relèvement, agrimension, abornement, ajustement de poids et mesures, visite et reconnaissance des mésus champêtres, forage, rouage, etc.; droits d'imposer une taxe sur les forains qui s'établissaient dans l'étendue de la seigneurie ; d'embannir héritage ; d'empêcher les sujets de se rendre censuels à d'autres seigneurs ; de saisir les biens non dûment amortis ; de percevoir des amendes ordinaires et arbitraires, les épaves mobilières, les commises en matières civile et criminelle, les confiscations de biens pour tous crimes, sauf de lèse-majesté humaine; droits de haute et petite chasse et garenne; de banalité de moulin et de pressoir ; de pierre à cidre ; de banalité de four ; de fortification, fossés et barrières ; de déshérence ; de minières et mines, excepté celles d'or, d'argent et de sel qui étaient réservées au Souverain ; de succession aux biens délaissés par les bâtards, et par les individus qui, après avoir été légitimés par le prince, mouraient sans testament ; droits de mettre rapaille en taillis ; de tenir en seigneurie, propriété et possession les ruisseaux du ban ; de prendre la moitié des trésors découverts dans le terrain communal, et le tiers si le trésor avait été enfoui dans le champ d'un particulier; de permettre d'ouvrir taverne, cabaret, hôtellerie et boucherie , tenir étaux et choisir enseigne ; d'annoncer la fête du village ; d'autoriser ou défendre l'aliénation des biens de la communauté ; d'être salué du chapeau par tous les sujets de la seigneurie; d'être inhumé dans l'église, avec
monameat hors de ierre^ statae et épitaphe, d* j avoir on banc particulier du côté de l'épitre ; de faire peindre sur les morailles, à rintérieur et à rextérieor, des lettres larges de deux pieds, avec des écussons placés à douze pieds Tun de l'autre ; d*étre recommandé dans les prières publiques, immédiatement après la Maison ducale et Tévêque diocésain ; enfin, de faire chanter le Te Deum quand un événement heureux arrivait à la famille du seigneur, et sonner pendant trois jours et trois nuits lorsqu'un membre de cette famille venut à mourir.
Si la terre était une haute-justice, son possesseur avait marques, échelles, piloris, carcans et prisons. Ces dernières devaient être sûres, larges, hautes et non infectées. Il était ordonné d'enfermer les instruments de la question dans une salle différente de celle où l'on déposait les prisonniers. Si le haut-justicier jugeait à propos de faire donner la question à quelque malfaiteur, il ne pouvait la prolonger pendant plus d'une heure, quelque fut la gravité du crime. Le geôlier était obligé de veiller à ce que c le prisonnier n'usast de sçavoir, c raison ou mots extraordinaires ou inconnus, qui souvent c invoquoient le démon », et ne portât sous les ongles et sur d'autres parties du corps des caractères mystérieux qui détruisaient le sentiment de la douleur (1).
Cette recommandation rappelle la nature de la plupart des crimes que les juges seigneuriaux eurent à punir pendant la seconde moitié du XYI* siècle et le premier tiers du XVII*. Il y avait eu continuellement en Lorraine des personnes que l'on accusait de se livrer à la magie; mais on ne les avait pas ton-
(1) Nous avons emprunté cette énumération des droits seigneuriaux, énumération que nous aurions pu rendre plus complète, à un manuscrit rédigé en 1634 et 1635, et intitulé : Le grand terrier des droits, Jurisdictions^ castmlités, eiCy etc. du chasteau et de la chapelle de Dùmmariin {sot*s AmancéS^ etc. Le ms« appartient au propriétaire de l'anden cMteau de ce lieu.
jours poursuivies avec une égale sévérité, et le duc Antoine avait même, en 1529, décidé « que Ton ne procéderoit légère- « ment à leur prise, si donques ne fust qu'il y eust partie c formelle ». Cette sage prescription ne fut pas longtemps observée, et, vers le comencement du règne de Charles III, on sévit à la dernière rigueur contre les sorciers, dont le nombre s*était considérablement accru. On n'apprendra rien au lecteur en disant que, d'après la croyance générale, croyance confirmée parles aveux des inculpés eux-mêmes, les individus qui s'étaient une fois donnés à Satan tenaient des assemblées nocturnes dans les campagnes désertes ou au milieu de sombres forêts. Au moment où ils faisaient serment au démon de lui obéir pendant toute leur vie, ils recevaient de lui un onguent magique ; il suffisait d'en oindre son corps pour pouvoir se transporter, avec une incroyable rapidité, dans le lieu où les sorciers de la contrée devaient se réunir, sous le présidence de leur maitre infernal. C'était à cheval sur un bouc , un chien ou même un manche à balai que l'on accomplissait ce malencontreux voyage, et le tuyau de la cheminée était la voie que l'on prenait pour sortir de sa demeure. En arrivant, on s'asseyait à un horrible festin, où les convives ne voyaient paraître que des viandes grossièrement apprêtées ; le repas fini, on formait une ronde, animée par un orchestre dont les instruments n'étaient pas très-harmonieux; les flûtes n'étaient rien autre chose que des tibias percés de quelques trous ; les violons étaient des têtes de chevaux, sur lesquelles on avait tendu des fils de cuivre ; enfin, la basse se composait du tronc d'un chêne creusé par les ans, et sur lequel on frappait avec un marteau. Après la danse, les sorciers se livraient à des plaisirs infâmes, et, avant que l'aurore parût, chacun se retrouvait dans sa maison. Le démon se montrait à ses esclaves sous l'apparence d'un bouc, d'un chien noir, d'un chat, d'un cheval ou d'un loup ; quelquefois cependant il avait la figure humaine, mais des ongles démesurés
et une longue queue suffisaient alors pour le faire reconnaître. II se faisait appeler Persil, Persin, Jolibois, Verdelet ou Sautebuisson, et quand il daignait adresser la parole aux sorciers, c'était d'une voix si faible et si cassée que Ton avait peine à l'entendre.
Pour comprendre comment on pouvait se laisser séduire par la perspective d'une vie aussi affreuse, et braver le supplice qui attendait les individus inculpés de sorcellerie, il faut se rappeler que le démon s'adressait ordinairement aux personnes tourmentées par quelque passion violente. Il leur promettait de leur fournir les moyens de la satisfaire, leur enseignait l'art de préparer des philtres, de broyer des poisons et de jeter des sorts ; il leur remettait certaines poudres, dont une petite dose opérait les effets les plus extraordinaires : la blanche rendait la santé, la grise causait des maladies, et la noire donnait la mort (1).
Cette triste monomanie fit des progrès effrayants vers la fin du règne de Charles III, et le nombre des sorciers était si condérable, qu'une véritable terreur régna par moments dans les campagnes. Les plus grands personnages eux-mêmes ne se croyaient pas à l'abri des maléfices. On s'imagina que la maladie dont mourut le cardinal de Lorraine était l'effet d'un sortilège, et on a vu que deux chanoinesses de Remiremont voulurent faire envoûter la princesse Catherine, leur abbesse. Elisabeth de Ranfaing, veuve du sieur Dubois, prévôt d'Arches, eut le malheur de plaire à un médecin de Remiremont, qui, désespérant d'obtenir la main de cette jeune dame, réussit, à ce que disent quelques écrivains du temps, à la livrer au pouvoir du démon. Elisabeth passa pour être réellement possédée ; elle entendait aisément l'allemand, l'hébreu, le grec et le latin ; répondait aux
(1) Cet exposé est rédigé en entier d'après les interrogatoires des sorciers, interrogatoires consignés dans la Dœmonolatreia de Nicolas Remy et dans quelques autres ouvrages.
questions les plus difficiles sur la théologie et rÉcriture sainte; grimpait, comme un chat, sur les arbres les plus élevés, et était douée d'une force musculaire telle, que six personnes robustes pouvaient à peine la maîtriser. M. des Porcelets, évéque de Toul, consulta les médecins et les théologiens, qui ne furent pas d'accord sur la nature du mal, et, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'un médecin prétendit que M"* de Ranfaing était ensorcelée (1). Le sentiment contraire fut vigoureusement soutenu par le P. Pithoys , Minime champenois , qui pria Dieu « de luy envoyer le diable au corps », si l'opinion du médecin était fondée (2). Les exorcismes n'eurent pas grand succès, et M*^* de Ranfaing ne recouvra la raison qu'après avoir fait des pèlerinages aux principaux sanctuaires de la Sainte Vierge.
Charles III avait intimé au procureur-général de Lorraine l'ordre de ne pas donner aux prétendus sorciers un instant de repos, et Nicolas Remy, auquel la recommandation s'adressait, ne négligea rien pour purger notre patiie de ces insensés. Il parcourut les villes et les campagnes, fit arrêter tous les individus accusés par la rumeur publique, les interrogea par luimême ou ses substituts, arracha des aveux par la torture et la persuasion, et traduisit devant le tribunal des échevins et devant d'autres juridictions plusieurs centaines de misérables, dont la plupart expirèrent sur des bûchers. Il avoue lui-même, dans le curieux volume qui renferme le résultat de tant de procédures (3),
(1) V. Admirable vertv des saincts exorcismes svr les princes d'enfer, possédants réellement vertueuse Dam*'^^* Elizaheth de Ranfaing, avec ses iustiâcaiions contre les ignorances et calom-nies de F. Claude Pilhoys, Miipime; Par le sieur Pichard, Escuyer, Docteur en Médecine, Conseiller et Médecin ordinaire de leurs Altesses; Nancy, Sébastien Philippe, 1622, in-12.
(2) Son ouvrage fut imprimé à Châlons-sur-Marne , en 1621.
(3) L*ouvrage de Nicolas Remy a été imprimé à Lyon, en 1605, petit in-f».
qa*il a fait mener à la mort environ neuf cents personnes dans l'espace de quinze années. Les successeurs de Nicolas Remy continuèrent son œuvre, et jusqu'au jour où des événements d'une plus grande importance détournèrent l'attention des Lorrains, on ne cessa d'entendre parler de sorciers, d'arrestatations et de supplices. Les individus qui furent victimes de condamnations étaient en général mal famés et bien capables de commettre d'autres crimes ; beaucoup, d'ailleurs, se livraient à la magie et s'imaginaient jouir de la puissance qu'on leur attribuait ; ils étaient persuadés qu'ils pouvaient, à leur gré, faire mourir leurs ennemis où les affliger de maladies, assembler les nuages, former la grêle, déchaîner les tempêtes, détruire les récoltes et anéantir les troupeaux. Mais parmi les malheureux qui furent enveloppés dans cette proscription se trouvèrent plusieurs hommes dignes d'un autre sort, notamment un marchand de Mattaincourt, chez lequel on découvrit deux contrats signés par lui, le même jour, l'un à Genève, l'autre à Besançon. Cette circonstance suffit pour le perdre, et on se rappela seulement plus tard que les Genevois n'ayant pas adopté le calendrier grégorien, il j avait une différence de dix jours dans leur manière de marquer le temps (1).
11 ne faut pas croire que la Lorraine fût la seule contrée de l'Europe qui vit alors traquer les sorciers avec tant de persistance. La contagion était universelle, et partout, dans les pays calvinistes et luthériens comme dans les pays catholiques, on traita de même les personnes que l'on accusait, à tort ou à raison de s'abandonner à d'aussi abominables pratiques ; les grands et les savants ajoutaient foi, comme le peuple, à ce que l'on racontait des magiciens, de leurs assemblées, de leur pouvoir et de leurs crimes ; et les magistrats lorrains qui prononcèrent, de sang-froid et sans remords, tant d'arrêts sanguinaires étaient
(1) V. la Vie du Révérend Phre Pierre FovrtVr, par le P.Bédel, p. 502.
tous ou presque tous des hommes aussi recommandables par leur intégrité que par leurs talents (1).
Il est probable que plus d*une fois certains animaux regardés comme complices des sorciers, particulièrement les chats noirs, furent enveloppés dans les mêmes condamnations; la chose était d'autant plus facile que, sous les règnes de Charles III et de son fils, on avait encore l'habitude de juger et de punir les animaux qui avaient causé la mort de quelqu'un, et M. Dumont, dans Touvrage déjà cité plusieurs fois, ne rapporte pas moins de dix arrêts prononcés, de 1554 à 1662, contre des porcs qui avaient dévoré des enfants (1).
De ce qui précède il est naturel de conclure qu'à cette époque, et, malgré les progrès de la civilisation, les mœurs conservaient de la rudesse. Les querelles n'étaient pas rares, et la mauvaise habitude de porter des armes donnait lieu à bien des malheurs. Les coupables parvenaient fréquemment à s'échapper, à cause des enclaves qui découpaient les duchés de Lorraine et de Bar, et, après avoir passé quelques années en exil, ils obtenaient presque toujours leur grâce. On est étonné, quand on parcourt les registres des Lettres patentes, de voir quelle immense quantité de rémissions les ducs ont cru convenable d'accorder, et un écrivain contemporain, qui a eu la patience de les compter assure que, de 1473 à 1626, c'est-à-dire dans une période d'environ cent cinquante ans, nos souverains ont signé deux raille sept cent soixante-cinq lettres de rémission, dont deux mille six cent quarante-trois pour homicides (3).
Divers usages ne sont pas moins propres que ce calcul à nous
(1) V., pour tout ce qui concerne la sorcoUerie, Dœmonolatreiœ libri très, par Nicolas Remy ; Justice criminelle, par M. Dumont, t. II, p. 27-67; Lionnois. Histoire de Nancy, t. II, p. 355-364; Journal des communes de la Menrlhe^ par M. Lepage, passim.
(2) V. t. II, p. 200.
(3) M. Dumont. V. ibid., p. 354.
faire comprendre combien notre pays avait gardé de vestiges d*un antre âge. Telle était une contume contre laquelle les États réclamèrent dans leur session de I6I/1. Les trois Ordres supplièrent Henri de ne plus autoriser le maître des ribauds, officier chargé de la police des filles publiques (1), et le maître des hautes-œuvres à se présenter, avec leurs aides, dans les maisons où Ton célébrait une noce, pour exiger des nouveaux mariés un droit de neuf gros barrois (2).
C'était surtout dans les villages que Ton remarquait encore de nombreuses traces de Tancienne grossièreté ; car les villes avaient vu depuis longtemps les mœurs de leurs habitants s*adoucir et se policer. Beaucoup de bourgeois, enrichis par Tindustrie et le négoce, achetaient les domaines d*antiques maisons ruinées ou éteintes, obtenaient par finance ou autrement des lettres de noblesse, et fondaient des familles nouvelles qui ne tardaient pas à jouer un rôle dans TÉtat. Le spectacle de tant de fortunes si rapidement acquises engagea plusieurs gentilshommes à faire eux-mêmes le commerce; mais la bourgeoisie ne cessa de réclamer contre une pareille entreprise, et ses plaintes furent entendues. Le 27 octobre 1556, le régent Nicolas de Vaudémont défendit aux nobles de trafiquer, et cette interdiction fut renouvelée plus tard; toutefois, Henri II, cédant aux importunités de certains gentilshommes, leur permit, le 13 juin 1622, d'être marchands en gros, c sans dérogeance » (3).
Les foires de Lorraine étaient très-florissantes. Charles III en avait établi quatre à Pont-à-Mousson, comme nous l'avons dit plus haut ; il y en eut de franches à Stenay, à partir de l'année 1602 (/i); il y en avait aussi à Mirecourt, à Poussay, et dans
(1) V. Les rois dss Ribauds du duché de Lorrains, par M. H. Lepage, dans le Journal de la Société d'Archéologie lorraine, année 1855, p. 18-26.
(2) y. Essai historique, etc., par M. Beaupré, p. 183.
(3) y. les deux édita dans Rogéville, ibid., t. II, p, 145, 146, 158 et 159.
(4) y. idem, ibid», 1 1. p. 522 et 528.
d'autres lieux. Les prévôts y exerçaient une surveillance sévère et arrêtaient les individus qui commettaient des larcins ou suscitaient des querelles. Ils prélevaient pour leurs honoraires quelques droits sur les boulangers et sur les menues marchandises. Le prévôt de Mirecourt, qui allait faire la garde aux foires de Poussay, devait offrir la collation, deux jours de suite, aux Chanoinesses, et amener avec lui des violons, lesquels ne cessaient de jouer pendant le repas ; mais le chapitre était obligé de lui fournir une chambre, un lit, du bois, et, chaque jour, trois pots de vin, trois bougies, trois chandelles et trois plats de fruits. De plus, l'abbesse était forcée de lui envoyer un de ses manteaux pour lui servir de couvenurependantlanuit(l). Les foires de Saint-Nicolas-de-Port continuaient à être les plus fréquentées, et les ducs ne négligeaient rien pour accroître la prospérité de cette ville. Le \li août 1570, Charles III lui avait accordé différents privilèges (2). Le 2i mars 1597, il promulgua un règlement très-détaillé pour les foires de Saint-Nicolas ; on y lisait que les commerçants de tout pays et de toute religion pourraient les fréquenter avec sécurité, à condition de ne c causer, faire, ni donner scandale à aulcun »; qu*il ne serait pas perçu de droits sur les marchandises qu'ils amèneraient, et que les négociants étrangers ne seraient inquiétés ui recherchés pour aucune cause, pas même pour dettes, pendant quinze joui*s, dont le commencement et la fin seraient marqués par le son de la grosse cloche de Téglise. Le duc ordonnait rétablissement d'une kaphovse, ou d'un magasin dans lequel seraient déposées les marchandises venant du dehors; si elles n'étaient pas vendues, on était libre, moyennant un léger droit, de les y laisser jusqu'à la foire suivante. Les articles 7 et 8 du règlement
(D V. deux pièces relatives à ce snjet dans le Rec. de Franc, d0 Neufeh.. p. 216-220.
(2) V. cette espèce de eharte, dans Rogéviile» ibid., t 0, page
disposaient qa*il y aarait un poids public, et im mesureur-juré, chargé d*auner les toiles, draps et autres choses de même nature. L'article 9 créait à Saint-Nicolas un tribunal de commerce, « composé de quatre bons et notables marchands », qui devaient, sous la présidence de Tun d*eux, tenir deux audiences par jour pendant les foires, et pouvaient prononcer sur toutes les difficultés, à charge d*appel devant le Conseil d'État, si Tobjet de la contestation dépassait la valeur de deux cents écus d*or au soleil. Aux termes des articles 11 et 12, les sentences de ce tribunal étaient exécutoires dans retendue des duchés de Lorraine et de Bar, et les $chédule$ signées durant les foires emportaient exécution parée, dès qu'elles avaient été reconnues en justice par les débiteurs. L'article 19 instituait deux corratiers ou courtiers jurés,, pour servir d'intermédiaires dans les ventes et les opérations de change, et l'article 23 autorisait les négociants étrangers qui amenaieiit des marchandises précieuses à se faire donner une escorte, moyennant une rétribution raisonnable (1).
Une bourse de commerce fut alors établie à Saint- Nicolas ; on construisit pour les réunions des marchands un édifice somptueux, dont les salles furent ornées de bas-reliefs, et les habitants de cette Tille firent frapper, pour perpétuer le souvenir de leur opulence, une médaille qui est devenue extrêmement rare; elle porte au droit des navires, emblème du cégoce, avec la légende : flvctvo nec mergor, et au revers des ballots de marchandises, accompagnés des mots prosperatvm est opys in NAViBVS Bivs (2). La population de Saint-Nicolas n'avait cessé
(1) Ce règlement curieux est imprimé en entier, ibid., t. I, p. 514-521.
(2) (Test du moins le sentiment de Dom Calmet; mais il existe dans diverses collections un jeton frappé à Nuremberg, et que nous croyons être celui que nous venons de mentionner. En voici la description, de laquelle il résulte que ce jeton n'a aucun rapport avec Saint-Nicolas : D. Une sorte d*apotheose; plus bas, la ville
de s'augmenter, et, vers la fin du règne de Henri II, on y comptait dix-neuf cent cinquante ménages, c'est-à-dire plus de dix mille individus, parmi lesquels il y avait beaucoup de négociants, de changeurs et d'orfèvres.
Ce prince et son père, voyant quelles richesses le trafic amenait dans leurs États, n'avaient rien négligé de ce qui pouvait le rendre plus facile, ou de ce qu'ils regardaient comme propre à atteindre ce but. Le 1" décmhre 1571, Charles III avait déclaré que l'argent prêté « pour la nécessité des commerces, et « aultres faicts ce requérans », ne pourrait produire un intérêt supérieur à sept pour cent ; il avait réduit à ce taux les intérêts des prêts contractés antérieurement, et prononcé contre les usuriers la peine du carcan pendant trois heures et du bannissement pendant trois années (1). Le 2k du même mois, il renouvela les édits de ses prédécesseurs qui défendaient l'exportation des matières d'or et d'argent (2) ; le 1" février suivant, il menaça d'un châtiment sévère certains marchands étrangers, accusés de venir en Lorraine uniquement pour s'y procurer et revendre chez eux, avec bénéfice, nos monnaies qui étaient d'un meilleur aloi que celles de plusieurs états voisins ; et, afin de réprimer plus aisément un trafic illicite, il interdit à ces marchands de louer des magasins et d'entrer dans les maisons des particuliers, leur permettant seulement d'étaler en plein air et dans les lieux à ce destinés (3).
11 tâcha également de mettre les voies de communication dans un état convenable. Le 12 Janvier 1603, il ordonna aux baillis
de Nuremberg; à Texergue : noribf; légende: prosperatvm est OPYS IN NAYiBYS BITS. ^. Vaisseau à trois mata voguant sur une mer en courroux ; à l'exergue : ck ; légende : flvctvat * nec *
MBRGITVR *.
(1) Cette déclaration est imprimée ibid., t. II, p. 644-647.
(2) V. ibid., t. I, p. 847 et 348. Cette défense fut encore renouvelée, en 1626, par le duc Charles IV; V. ibid., p. 354.
(3) V. ibid., p. 346 et 347.
d'obliger les communautés ù travailler^ chaque année au moins pendant huit jours, à la réparation des routes et des chemins qui traversaient leur territoire, et il signifia que les personnes franches elles-mêmes ne seraient pas exemptes de cette corvée. Deux ans plus tard, le 22 janvier 1605, il renouvela cette prescription, sous peine d'une amende de deux cents francs et de tous dommages-intérêts contre les villes et villages qui négligeraient un travail aussi utile; il autorisa les voyageurs à passer sur les héritages voisins de la route, lorsqu'elle ne serait pas praticable, sauf le recours des propriétaires contre les communautés; il enjoignit d'élargir et de rectifier les chemins, d'occuper à cet effet les terrains nécessaires, d'indemniser les maîtres de ces terrains, et de vendre au profit des villes et villages chargés de l'indemnité les chemins dont on cessait de faire usage; enfin, il recommanda à ses officiers de préserver les routes des usurpations des riverains (1).
Quelques années auparavant, on avait songé à accroître le nombre des moyens de transport, en créant divers canaux. En 1591, Georges-Jean, comte de Lutzelstein et de Weldentz, surnommé l'Ingénieur, obtint du duc de Parme, gouverneur des Pays-Bas, la permission d'exécuter dans les rivières de cette contrée les travaux indispensables pour que la navigation devînt libre jusqu'à la mer. Le 15 juillet, il en prévint Charles III. Offrant de se charger de la dépense, il pria le duc et son fils, le cardinal de Lorraine, de prendre, de concert avec lui, les mesures nécessaires pour creuser le lit de la Sarre et réunir la Moselle à la Meuse, au moyen d'un canal tracé entre Toul et Foug, et il joignit à sa lettre une carte des ouvrages projetés (2). On ne sait pas quel accueil Charles III fit à la lettre du comte ;
(1) V. ibid., p. 211 et 212.
(2) Cette lettre se trouve dans la bibliothèque du musée lorrain ; mais on ignore malheureusement ce qu'est devenue la carte qui raccompagnait.
on était alors en guerre avec le roi de Navarre, et les circonstances n'étaient pas très-favorables à Texécntion d'un pareil dessein. An commencement du règne de Henri, on parla d*un canal qui aurait ouvert une communication entre la Sarre et la Moselle ou la Seille, un de ses affluents ; mais ce projet n*eut pas plus de suites que le' premier (1); on manquait, sans doute, d'argent ou d'ingénieurs assez habiles ; et le seul travail que l'on entreprit, et qui ne fut pas même achevé, eut pour but de rendre la Sarre navigable entre le village de Herbitsheim et Sarrebriick, comme elle Tétait au-dessous de cette ville. Le duc de Lorraine conclut, à cet efiet, avec Louis comte de Nassau et de Sarrebruck, le 2li mai 1623, une convention par laquelle ils s'engageaient à terminer, chacun sur son territoire et dans le plus bref délai, les ouvrages indiqués par les ingénieurs. On devait, en certains lieux, creuser le lit de la rivière, le resserrer lorsqu'il était trop large, couper les arbres qui s'élevaient sur les bords et gênaient la marche des chevaux employés au tirage, etc. Enfin, il était stipulé que si les ouvrages étaient endommagés, le dommage serait immédiatement réparé par ses auteurs (2).
Les nouvelles voies de communication que Ton cherchait à créer devaient avoir pour résultat d'augmenter le commerce et de favoriser l'industrie de la Lorraine, qui, sans être parvenue encore au point où les ducs voulaient l'amener, était déjà trèsflorissante. On peut voir dans l'appendice I que les salines, en y comprenant celle de Rosières rétablie par Christine de Danemark, rapportaient annuellement près de six cent mille francs barrois ; et il est évident qu'une partie de leurs produite s'écoulait au dehors, à cause de leur excellente qualité ; le prix
(1) V. Calmet, Notice, t. III, col. 404.
(2) La convention est imprimée dans Calmet, Hist.^ t. III, Preuves, col. cccxcij et cccxc^j.
en était cependant plus élevé, en général, que celui des sels étrangers, et Charles III fut encore contraint de le hausser en 1589, pour subvenir aux frais d'une guerre fort coûteuse. Il en résulta que les pauvres achetaient volontiers des sels étrangers, et rintroduction en fut sévèrement prohibée par des ordonnances de 1572, 1590 et 1591 (1).
La Lorraine et le Barrois continuaient à exporter beaucoup de vin. Ce commerce avait pris d'autant plus d'extension que nos ancêtres commençaient à rechercher avidement les vins étrangers, et les vignerons étaient forcés de chercher au dehors de nouveaux débouchés. L'abus était devenu tel pendant le règne de Henri, que ce prince se crut obligé d'y remédier et de publier le 14 octobre 1623, un règlement qui défendait de vendre des vins exotiques plus chers que ceux du pays, à l'exception toutefois des vins d'Espagne et muscats, et qui prononçait la confiscation de la marchandise et une amende de vingt francs barrois contre les délinquants (2).
Le verre formait une autre branche très-fructense de nos exportations. Le président Alix, dans sa description de la Lorraine, après avoir mentionné plusieurs des verreries situées dans les environs de Dompaire et Darney, s'exprime de manière à ne laisser aucun doute sur ce point : c Une bonne partie de t l'Europe, dit-il, est servie (fournie de verre) par le transport c et trafic continuel qui s'en fait ez Pays-Bas et Angleterre, puis « de là aux aultres régions plus remotes et esloignées ; sans c aultrement faire estât d'une quantité et nombre infini de petits c et menus verres, les grands miroirs et bassins, et toutes c aultres façons qui ne se font ailleurs en tout l'univers. » Nicolas Remy, dans son discours des choses advenues en Lorraine, parle dans les mêmes termes de « la vairrière platte et en
(1) V. Rogéville, Bict. des Ordorm., t. Il, p. 413-416.
(2) Y. le Recueil de Fr. de Neufch., p. 211 et 212.
<c table, qui ne se trouvoit en aucun autre lieu en telle quantité, c beauté et perfection ».
C'était à Hatiigny, près de Blàmont, et à Saint-Quirin que se fabriquaient les miroirs. Un ouvrier appelé Barthélémy Ciezel avait introduit dans ce dernier village la fabrication des miroirs à bosse, et il fut admis à en présenter à Charles III, qui lui donna une gratification pour Taider à monter son usine. Quelques années plus tard, rétablissement passa entre les mains de Barthélémy et Balthasar Jacquemin, qui furent chargés de couler les glaces destinées à la décoration du palais ducal. En 1600, Barthélémy Jacquemin avait créé une autre usine dans le village de Hattigny, et ses produits étaient si remarquables, qu'il fut appelé à Florence par le grand duc de Toscane Ferdinand !•', avec un nommé Démange Coquart, bourgeois de Blàmont, qui se livrait à la même industrie. A son retour, Barthélémy Jacquemin fonda non loin de cette ville, dans les bois de Busson, une troisième manufacture de glaces, qui fut brûlée en 1617 on 1618, et reconstruite en 1619, avec l'aide de Henri IL Pendant l'absence de cet habile ouvrier, on avait voulu enrichir la Lorraine d'une nouvelle industrie, et un vénitien, Pierre Mazzolao, avait fait des essais pour y fabriquer des verres de cristal façon de Venise ; mais on ne sait pas ce que devint cet étranger, et on croit que ses tentatives ne furent pas heureuses (1). Il faut ajouter que l'on continuait à couler des verres de différentes teintes pour la peinture; et quoique les beaux temps de cet art fussent passés, on ne laissait pas de faire une grande consommation des produits dont nous parlons, moins, il est vrai, pour dresser des vitraux neufs, que pour réparer les anciens et achever ceux qui étaient commencés (2).
(1) V. Recherches sur l'industrie en Lorraine, par M. H. Lepage, chapitre 1, des verreries, dans les Mémoires de V Académie de Stanislas, pour 1849, p. 45-52.
(2) V. Calmât, Notice, t II, col, 814.
Une industrie peut-être pins lucrative encore que celle du verre était la fabrication du papier. Nicolas Remy assure dans le livre cité plus haut, « que les moulins à papier (de la Lor- € raine) estoient Tunique magasin des presses tant de TAlle- € magne que des Pays-Bas»; et, dans le picamliule d'une ordonnance promulguée le 27 octobre 1599, Charles III dit que € le trafique et commerce du papierqui se façonnoit en ses pays « avoit esté de tout tems favorable, et célcbie jusques à présent « parmy toutes les nations circonvoisines, tant pour la facilité « des ouvriers qui s'employoient journellement à la manufac- € ture du papier, que parla bonté et perfection d'iceluy » (1). L* examen que Ton peut faire aujourd'hui des papiers fabriqués pendant le règne de Charles III et de son fils justifie pleinement réloge contenu dans ce préambule ; et il suffit, pour s'en convaincre, de jeter les yeux sur les registres des trésoriers-généraux et des receveurs, et sur quantité d'autres documents que possède le Trésor des chartes. Les papiers lorrains sont épais, blancs, sonores, souvent d'une pâte assez fine, et on avait découvert le moyen d'imiter heureusement les papiers d'Auvergne, de Hollande et d'Angleterre. Les ducs prirent, de leur côté, les mesures nécessaires pour conserver à la Lorraine une industrie aussi lucrative, et Charles III prohiba de la manière la plus sévère, l'exportation des drilles et chiffons, afin que les manufacturiers eussent de l'aisance à se procurer les matières premières, et que les ouvriers trouvant toujours de la besogne, ne fussent pas tentés d'aller chercher de l'occupation chez nos voisins.
Au XVI* siècle et au commencement du XVII% on voyait des papeteries près d'Épinal, à Docelles (2), Arches, Dinozé, Mangonville, Jezainville, Champigneulles, à Ville-sur-Saulx dans le
(1) Cette ordonnance «st imprimée dans Rogéville, ibid., p. 222 et 223.
(2) Il y en avait au moins trois dans ce village.
Barrois, et dans quelques autres lieux. Elles alimentaient les imprimeries de Nancy, Saint-Mihiel, Épinal, Pont-à-Mousson, Saint-Dié, Saint-Nicolas, Metz, Toul, Verdun, etc. Ces imprimeries mirent au jour une immense quantité de livres, dont beaucoup furent introduits soit en France, soit dans d'autres contrées, et Melchior Bernard et Charles Marchant, typographes de Pont-à- Mousson, publièrent même des ouvrages grecs, remarquables par la beauté de leur exécution (1).
Les papeteries lorraines fournissaient également le papier nécessaire à la fabrication des cartes à jouer. On n'a pu découvrir encore à quelle époque elle avait été introduite en Lorraine, et les plus anciennes cartes que nous possédions sont sorties de l'atelier d'un nommé Jean Hémau, qui travaillait à Épinal vers le temps de la Ligue. En 1599, Jean Caboche premier valet de chambre du duc de Bar, et Etienne Salmon, c controUeur en c Testât du comte de Vaudémont », sollicitèrent l'autorisation d'établir dans la ville neuve de Nancy une fabrique de cartes, dés et tarots, « en y amennant bon nombre d'ouvriers à ce « expertz et congnoissans, ce qui devoit donner occasion aux « marchans estrangers d'y en achepter, et d'en envoyer eux- € mêmes hors du pays ». Charles 111 s'empressa défaire droit à la requête, et stipula seulement que les cartes égaleraient en qualité celles de Cathelin Geoffroy de Lyon, et que l'on n'emploierait que du papier sorti des papeteries lorraines. Il fixa le prix des jeux de cartes et tarots, accorda des franchises aux maîtres ouvriers et limita à cinquante ans la durée du privilège concédé aux deux associés (2). Il paraît que l'atelier de Jean
{1) V* Recherches histo^-iques et bibliographique.^ sur les comment ee^nenis 4e l'imprimerie en Lorraine^ et sur ses progrès jusqu'à la fin dtê XVP siècle, par M* Beaupré, p, 159 et suiv. , Nouvelles recherches de bibhùgraphie lorrnine, par le mêm^ chapitre, 2 et 3.
(t) Le pfivitég$ et trouve dana le regi?^tre des LeUrea patentes pour IHôS •*!&?&*
Hémau n'existait plas ; mais Salmon, Caboche, et Edme Pillon, aaquel ils avaient vendu leur privilège en 1625, farent troublés dans leur jouissance par Nicolas CoUins et Nicolas Vieillard, qui prétendaient avoir le droit de fabriquer des cartes. Le duc Charles IV, après avoir ouï les parties, permit à tous les cartiers de vendre des cartes de bonne qualité, et, pour dédommager Edme Pillon, l'autorisa à percevoir, pendant les vingt-trois années qui devaient encore s'écouler jusqu'à l'expiration du . privilège, un droit de quatre deniers sur chaque jeu de cartes fines et de quatre deniers sur les trta/es, à charge de verser, annuellement dans la caisse du receveur du Domaine à Nancy une somme de deux cents francs barrois (1).
Il est bien difficile de savoir si les espérances de Caboche et de Salmon s'étaient réalisées, et si l'exportation des cartes à jouer était devenue lucrative ; mais on est mieux instruit relativement au commerce de la poudre à canon. Le salpêtre était commun en Lorraine, et cette circonstance avait engagé à établir près des villes de Nancy, de Bar-le-Duc, de Ligny, et ailleurs, des moulins à poudre, dont les produits donnaient un bénéfice considérable (2). Plus tard néanmoins cette fabrication fut négligée, et la mauvaise qualité des poudres de Lorraine portant une foule de personnes à en acheter d'étrangères, Henri II jugea convenable de ne laisser subsister d'autres moulins que ceux de Pierrefitte et de Nancy, et d'ordonner que les poudres de ces moulins seraient conduites dans les arsenaux de Nancy et de Saint-Mihiel ; il prescrivit à tous les marchands de s'approvisionner exclusivement dans ces arsenaux, et il prohiba l'intro-
(1) V. Recherches sur Vinduttrie en Lorraine, pSiT M. H. Lepage, chapitre III, de la fabrication des cartes à jotter^aaLUnlw Mémoires de l'Académie de Stanislas, pour 1850, p. 70-82.
(2) V. Calmet, ibid., t. 1, col. 660.
duction des poudres étrangères, particulièrement de celle de Strasbourg qui était fort recherchée (1).
On voyait aussi en Lorraine des manufactures d*armes de guerre et de chasse ; il y en avait d'importantes à Badonviller (2) ; mais il est probable que celle qui existait au commencement du XVI* siècle dans le bourg de Saint-Dizicr, près de Nancy, était détruite sous le règne de Henri II. Ce prince et son père avaient cependant fait de grands efforts pour établir des manufactures dans leur capitale, et ces efforts furent couronnés de succès. Il y avait une batterie d'or, exploitée par des italiôns, près de la maison de Tauditoire (3). L'emplacement de rhôpital Saint-Charles était occupé par une batterie de chau-' drons, de laquelle sortaient du cuivre en table, des fils de laiton et d'autres articles de même nature (4). Une seconde batterie de cuivre fut établie, en 1611, par le prince Erric (5). On avait élevé, en 1605, une filerie de fer (6), et, en 1608, une fabrique de savon façon d'Espagne, pourvue d'un privilège exclusif (7). H y avait, derrière le monastère des Minimes, une manufacture de soierie et une teinturerie en soie (8). On tissait dans eelle-là (les draps de soie rayés d'or et d'argent, et la direction de l'établissement appartenait à un milanais, que les comptes appellent Gaspard Corbette. Le désir de se procurer plus aisément les matières premières poussa Charles III à faire des tentatives pour acclimater les vers à soie. En 1603, il donna de l'argent dans
(1) V. Rogéville, DicL des Ordonn,, p. 427-429.
(2) Les communes de la Meurthe, par M. H.Lepage. t. I, p. 80-83.
(3) V. Lionnoia, ibid., t. II, p. 591 ot 592; Rojjévilln, ilii.l., p. 195-197.
(4) V. Lionnois, ibid., p. 509-511.
(5) V. idem, ibid., p. 511 et 512.
(6) V. idem, ibid., t. III. p. 108.
(7) V. idem, ibid., t. II, p. 545.
(8) V. le plan de Nancy par La Ruelle.
ce but à Gaspard Corbette, et la grande-duchesse de Toscane, sa fille, envoya un nommé Juliano Vasani, dit Sciorina, c pour t planter mûriers, faire venir le riz et autres semences rares et c utiles d'Italie es pays de Son Altesse ». En 1605, Juliano Francesco de Florence fut chargé de procéder à de nouveaux essais dans les jardins du château de Viviers; et il parait que les résultais furent insignifiants, car, Tannée suivante, le duc, qui avait reçu à son service comme c maistre expert en mûriers € et soye » un individu appelé Jean Venois (1), lui confia la commission d'aller en Provence chercher des œufs de vers et des semences de mûriers. Ces expériences coûteuses et infructueuses furent interrompues après la mort de Charles III, reprises en 1625, et définitivement abandonnées peu de temps après (2).
Les ducs ne furent pas obligés de faire tant de dépenses pour favoriser une industrie qui se développa à Mirecourt et dans les environs. La fabrication des dentelles communes avait été introduite dans ce canton à une époque inconnue et fit de grands progrès au commencement du XVIl* siècle. On employait des fils de chanvre filés à Épinal et à Chàtel-sur-Moselle, et on fabriquait aussi une sorte de guipure grossière connue sous le nom de passement ou peussemot (3). >
La branche d'industrie la moins florissante en Lorraine, à la fin du XVI* siècle, était l'exploitation des mines. Les riches filons découverts antérieurement avaient fini par s'épuiser, et le moment approchait où l'on allait être contraint de renoncer a
(1) Ou Benois.
{2) V. Qaalqnes notes pour servir à l'histoire de Cindustrie âéricicolt en Lorraine, par M. H. Lepage, p. 1-4.
;3) V* Savary, Dictionnaire universel de Commerce, v» Den^ te lie s; Rapport ^i*r lt;s dentelles, etc, fait à la Commission française rfr* Jurff infernarional de VExposition universelle de Londres^ par Mp Félix Aii'.ry, p. 45.
des travaux autrefois si productifs. En 1613, les anciennes galeries du val de Liepvre ne fournissaient plus qu'une petite quantité de minerai, et Ton sondait les montagnes voisines pour tâcher de rencontrer de nouveaux gites métallifères. Il en était à peu près de même des mines situées dans le val de Galilée ; on n'exploitait plus que cinq d'entre elles, et les bénéfices étaient médiocres. On crut un instant avoir trouvé près du Thillot et de Bussang d'abondantes mines de cuivre. Charles III publia, les U mars 1575, 2 juin 1588 et 2 septembre 1596, trois règlements qui les concernaient, et fit une concession, le k avril 1598, à son secrétaire Louis Bamet, un des propriétaires de la première batterie de cuivre établie à Nancy ; mais les espérances que l'on avaient conçues ne se réalisèrent pas ; les recettes diminuèrent chaque année jusqu'en 1611 ; en 1612 elles ne suffirent pas pour couvrir les dépenses, et les travaux furent entièrement abandonnés après la mort de Henri (1).
La mine d'azur de Vaudrevange avait eu le même sort depuis quelque temps déjà ; l'exploitation était si pénible et si coûteuse que personne n'eut le courage de la continuer ; et il devait même être assez difficile de trouver des ouvriers, parce que l'on craignait, dit le président Alix, de rencontrer dans les galeries le Bercmenzel ou Vhomn^ de montagnes^ espèce d'esprit souterrain, que les anciens mineurs prétendaient avoir quelquefois entendu (2).
Charles III et Henri II qui montraient tant de sollicitude pour les progrès du commerce et de l'industrie, et qui attirèrent dans leurs états tant d'ouvriers habiles, ne négligèrent rien non plus pour donner à la Lorraine l'éclat que procure toujours la culture
(1) V. Bacherches sur Vindustriê en Lorraine, par M. H. Lepage, chap. IV, de V exploitation des mines, dans les Mémoires de C Académie de Stanislas, pour 185i, p. 234-240, 254-258 et 297-311.
(2) V. idem, ibid., p. 371.378.
des sciences et des lettres ; pour encourager le talent, et pour fixer à leur cour les savants, les artistes et les poètes. Avant la fondation de l'Université de Pont-à*Mousson, Charles envoyait à ses frais des jeunes gens étudier dans les écoles étrangères; quand le duché fut pourvu d*un établissement où Ton pouvait recevoir une instruction complète, la jeunesse alla puiser à cette source pure, et de l'Université de Pont-à-Mousson sortirent presque tous les Lorrains qui brillèrent à la fin du XVI' siècle et pendant la première moitié du XVII*. Nous aurions bien voulu retracer rapidement la biographie de ces hommes distingués, mais leur nombre oblige à se borner à une simple revue.
Le clergé nous offre d*abord les noms de ces grands évêques qui, au prix d'incessants travaux, parvinrent à rendre aux prêtres séculiers la régularité^ et aux fidèles l'habitude des devoirs religieux, bannirent l'hérésie de leurs diocèses, et ne laissèrent que peu de chose à faire à leurs successeurs. Il nous présente encore ces réformateurs qui relevèrent les Ordres monastiques et ouvrirent de nouveau dans les cloîtres un asile à la science et à la vertu. La Compagnie de Jésus, laquelle eut continuellement l'attention de fournir d'excellents professeurs à l'Université, dut elle-même à notre pays plusieurs de ses membres les plus utiles. Pour s'en convaincre, il suffît de rappeler le prince Charles de Lorraine ; le P. Serrarius ou Serrière, natif de Rambervillers, qui enseigna la philosophie et la théologie à Wûrtzbourg et à Mayence, passa pour un des meilleurs controversistes de la Compagnie, et composa plus de vingt ouvrages, dont quelques-uns jouirent d'une juste réputation et mériteraient assurément d'être tirés de l'oubli (1); le P. Léonard Périn ou Perrin, dont nous avons déjà parlé, et qui fut à la fois un saint, on orateur et un savant (2); le P. Nicolas Abram, né à
(1) V. Calmet, Bibl. lorr., col. 886-891.
(2) V. ibid., col. 723 et 724.
Xaronval près de Channes, et auquel nous devons, outre des livres classiques, de bons Commentaire$ sur certaines parties de la BibUy sur les Discours de Cicéron, sur les Bucoliques, les Géorgiques et V Enéide de Virgile, et une Histoire de l'Univer^ siié de Pont^'Mousson, où les écrivains lorrains ont puisé tout ce qu'ils ont dit de cette école célèbre (1); le P. Jean Wapy de Verdun, auteur de différents ouvrages ascétiques (2); le P. Jean Leurecbon, fils d*un médecin ordinaire de Charles III, qui enseigna successivement, toujours avec éclat, la philosophie, les mathématiques, la théologie dogmatique, la morale et rÉcriture sainte, et laissa deux traités sur la construction des horloges, des réflexions sur la comète observée en 1618, un volume intitulé : Selectœ propositiones in tota sparsim MaXhemaiica pulcherrimœ (3), et un livre auquel il donna le titre suivant : Récréation mathématiqve composée de plvsievrs problèmes plaisans et facétievx. En faict d'Arithmétique, Géométrie, MéchanicquCy Opticque et autres parties de ces belles sciences; livre qui n*a pas eu moins de six ou sept éditions et a précédé de cent trente ans la publication des Fecréations mathématiques d*Ozanam et de Gujot (&).
Presque tous les controversistes lorrains du XVI* siècle furent des Jésuites, et nous ne pouvons guère mentionner en dehors de la Compagnie que le jurisconsulte Augustin le Marlorat, de Bar-le-Duc, qui fit imprimer un Traité du Baptême (5). Au contraire, aucun des historiens de cette époque n'appartint à la Compagnie de Jésus, et elle n'a pas sujet de trop le regretter.
(1) V. ibid., col. 3 et 4.
(2) V. ibid., col. 975 et 976.
(3) Pont-àrMouBson, Sébastien Cramoisy, 1622, petit ia-4<>.
(4) y. Calmât, ibid., col. 584-586; Beeherches hist. et bihL, par M. Beaupré, p. 378 et 379.
(5) V. Calmet, ibid., col. 641 et 642.
Le plus ancien est le P. Jean d'Auxy ou d*Aulcy, Cordelier, confesseur de François I" et de Charles III, qui rédigea L'abrégé ou Épithome des vies et gestes des Ducs de Lorraine, à com-mencer à Lother Neveu de Jules César jusqu'au présent régnant, etc., abrégé dont il suffit de transcrire le titre pour prouver que Ton n'en peut rien attendre (1). L'ouvrage du P. d'Aulcy était déjà oublié, lorsque parut celui de François de Rosières, qui ne valait guère mieux, mais qui fit beaucoup plus de bruit. Les désagréments qu*il attira à Tauteur auraient procuré une certaine vogue à ce livre s'il n'eût été écrit en latin, et Rosières, qui s'en douta, acheva une traduction française, qu'il présenta à Charles III (2), mais que la mort l'empêcha de mettre sous presse (3). Ceux qui se contentèrent d'étudier quelques épisodes de notre histoire furent plus heureux que Jean d'Aulcy et François de Rosières. Le procureur-général Nicolas Remy publia une intéressante biographie de René II (k), et Jean Hordal, professeur en droit à l'Université de Pont -à-Mousson, résuma, dans un volume in-il'* recherché des curieux (5), tout ce que l'on avait imprimé sur la vocation, les exploits, le procès et la mort de Jeanne d'Arc, à la famille de laquelle il avait l'honneur d'appartenir. Un Chanoine de la Primatiale écrivit un excellent mémoire sur la ville de Nancy (6); Balthasar Guillermé,
(1) V. ibid., col. 68 et 64.
(2) V. le compte du trésorier-général pour 1606, f» ccxxxv v», et la soixante-unième pièce justificative. La traduction du livre de RÎosières ne fut terminée qu'en 1606, et Fauteur mourut l'anuée suivante.
(3) V. Calmet, ibid., col. 840-843.
(4) Discovrs des choses advenves en Lorraine, depuis le dècez du due Nicolas, iusques à celuy du duc René; Font-à-Mousson, Melchior Bernard, 1605, petit in-4«.
(5) Heroinœ nobilissimœ Joannœ Darc Loiharinqœ vvlgo Aurelianensis pvellœ historia, etc.; Pont-à-MoussoD, Melchior Bernard, 1612, petit in-4«, figures.
(6) Dom Calmet Ta fait imprimer dans la Notice, t. Il, col. 5-70.
secrétaire de Charles III et de Henri II, un journal de ce quî s'était passé depuis Tannée 1580 jusqu'en 1622 (1), et Rémond Messein les Annales de la Lorraine depuis René II jusqu'au règne du duc Henri (2). Jacques Bournon, président de la Cour des Grands-Jours, avait employé une partie de ses loisirs à lire, la plume à la main, nos anciens chroniqueurs et avait transcrit, dans un recueil auquel il donna le titre de Coupures, les pas-' sages qui lui avaient paru les plus intéressants (3). Elisée d'Haraucourt composa des mémoires sur les événements dont il fut spectateur, et dans lesquels il joua même quelque rôle (A); Thierry Alix, président de la Chambre des comptes, laissa plusieurs volumes, qui sont malheureusement restés manuscrits, et dont le plus piécieux est son Histoire du Pays et Duché de Lorraine, avec le dénombrement des Villes, Bourgs, Chasteaux^ Villages, Terres et Seigneuries, Bailliages, Prévostez, Chastellenies, Collégiates, Abbayes, Prieurez, Couvents et Monas^ tires, Chartreuse et Commanderies qui y sont et en dépendent^ et les Mines d'or et d'argent et autres ; des Rivières, Montagnes, Verreries, raretez et singularitez qui se rencontrent audict Pays. Ce fécond écrivain était en même temps un négociateur remarquable à une époque oii la Lorraine en comptait beaucoup, dont les noms ont été cités dans le volume précédent. Nous devons y ajouter le procureur-général Érard Maimbourg, qui fut aussi habile diplomate que savant jurisconsulte (5). Les mêmes qualités avaient distingué Nicolas de TEscut, dont les ouvrages jouirent, au XVI' siècle, d'une grande réputation (6).
(1) La bibliothè(^ae de Nancy i>0B8ède une copie de ce journal, qui est demeuré inédit. Guillermô rédigea aussi un nobiliaire assez parfait.
{%) Cet ouvrage est perdu, mais Chevrier le cite souvent dans son Histoire de Lorraine,
(3) Il ne nous reste que des débris de ce recueil.
(4) V. Calmet, Bibl. lorr., col. 475 et 476.
(5) y. Lionnois, ibid., t. II, p. 428 et 429.
(6) y. Calmet, ibid., col. 582 et 583.
Le nombre des jurisconsultes s'accrut en Lorraine après la fondation de rUniversité, dans laquelle enseignèrent des professeurs en droit tels Grégoire, Charpentier de Toulouse (1). William Barclay d'Aberdeen (2) et Nicolas Gninet, qui donna de bons commentaires sur les Décrétaleg et sur quelques points du droit romain (3). Un des meilleurs élèves de ce dernier professeur fut son propre fils François Guinet, qui exerça la profession d'avocat à Nancy et composa divers opuscules, entre autres un tableau de Torganisation judiciaire de notre pays, tableau auquel nous avons emprunté deux ou trois pages sur le Tribunal des Assises (k).
Les coutumes rédigées par ordre de Charles III ne tardèrent pas à rencontrer des commentateurs. La coutume de Lorraine fut expliquée par Pierre Canon, juge-assesseur au bailliage de Vosge (5), et par Florentin le Thierriat, qui n'eut pas la satisfaction de voir son livre imprimé et ne recueillit pas les applaudissements et la récompense qu'il avait droit d'attendre. Il avait vendu pour c trente-huit pièces vieilles » son manuscrit à Abraham Fabert, typographe messin; mais les circonstances empêchèrent ce dernier de le mettre sous presse, et ce fut seulement en 1657, après la mort de l'auteur et de l'imprimeur, que le commentaire parut sous le titre suivant : Les Remarquée d'Abraham Fabert, Cheualier, Sieur de Moulins, et Maisire^ Eseheuin de Meiz^ Svr les Covstvmes générales du duché de Lorraine^ es Bailliage de Nancy, Vosges et Allemagne (6) ; titre qui démontre que notre compatriote fut victime d'un des
a) V. ibid., col. 267-269.
Çt) y. ibid.. col. 79 et 80. Son vrai nom était Berkeley.
(3) V. ibid., col. 457 et 458.
(4) y. ibid.» col. 458-469.
(5) Ce commentaire fat imprimé â Épinal, par Ambroise Ambroise, en 1624, petit in 4*.
(6) In folio.
plus audacieux plagiats dont l'histoire littéraire ait conservé le souvenir. Cet ouvrage n'est pas le seul que Ton doive à Thierriat, et, sans parler d*un commentaire sur la coutume de Troyes (1), il publia un Discours de la préférence de la Noblesse aux Officiers^ et un volume intitulé : Trois Traictez savoir : \. De la Noblesse de Race^ 2. De la Noblesse CtuiWe, 3. Des Immuniiez des Ignobles (2) ; volume qui eut un légitime succès, mais fit bien des ennemis à Fauteur. Thierriat cultiva aussi la poésie; enfin, il mit dans un meilleur ordre un journal tenu par ses aïeux c clercs, notaires et prestres », et le continua jusque l'année 1625 (3). Malgré les imperfections que l'on peut reprocher à son style, Thierriat doit être placé à un des premiers rangs parmi les écrivains qui ont fleuri, en Lorraine, sous les règnes de Charles III et de Henri II. Il n'en est pas qui se soient exprimés avec plus de pureté et d'élégance, à l'exception toutefois du Bienheureux Pierre Fourier, dont les lettres ont en général, le mérite de la grâce el la finesse (4).
Ces qualités se trouvent également dans un petit ouvrage que Messire Antoine Uzier, curé d'Einville, fit imprimer en 1619, sous le titre de Triomphe dv Corbeav (5), pour engager ses paroissiens à ne pas s'offenser du sobriquet de eras que leur donnaient les habitants des villages voisins, ennuyés de la vue et des croassements des innombrables corbeaux auxquels le parc d'Einville servait de retraite. En 1619, on mettait aussi en vente une seconde édition de la Relation journalière du Voyage du Leuant Faict et descrit par Henry de Beauvau^ Baron dudit lieu et de Manonuille (6), relation qui avait paru pour la pre-
(1) Il n*a jamais été imprimé.
(2) Paris, Lucas Bruneau, 1606, pet t in 8«.
(3) Il n'en reste que des fragments conservés parMorj d'EIvange.
(4) La bibl. publ. de Nancy en possède un recueil qui ne forme pas moins de vingt volumes in 4».
(5) Nancy, Jacob Garnich, petit in 8«».
(6) Nancy, Jacob Qarnich, petit in 4«», figurés.
inière fois en 1608 (1). Enfin quelques années plus tard, le Jésuite Jean-Nicolas Cachet commençait à publier une série de productions ascétiques et de vies des saints, dont la plupart ne sont, il est vrai, que des traductions.
Les poètes étaient plus nombreux encore que les prosateurs, mais ils avaient moins de mérite. Faibles imitateurs de Ronsard et de Salluste du Bartas, ils n'offrent rien d*original et ne sont las aujourd'hui que des amateurs de curiosités. Parmi ces versificateurs malheureux, il faut citer Georges Aulbery, un des secrétaires de Charles III, et qui a laissé, outre une vie de saint Sigisbert, des hymnes et des poésies fort médiocres (2) ; Didier Oriet auteur d'un poëme en trois livres intitulé : La Suzanne (3); Nicolas Romain de Pont-à-Mousson, « docteur es Droict », lequel fit imprimer La Salmée, pastorelle comique ou fable bocagêre Sur Vheureuse naissance du fils premier-né de Très- I/ault, et Tres-généreux Prince Monseigneur de Vaudémont François de Lorraine (4), et Maurice, tragédie en cinq actes et en vers (5) ; Pantaléon Thévenin, de Commercy, qui commenta la Semaine de Du Bartas, ainsi que Y Hymne de la Philosophie de Ronsard, et publia un volume contenant des sonnets et d'autres poésies (6) ; Alphonse de Ram bervillers, qui, après avoir dédié au roi de France Henri IV Les dévots élancements du poète chrestien (7), composa quelques pièces de peu d'étendue et Les actes admirables en prospérité, en adversité et en gloire du Bienheureux Martyr Sainct Livier Gentilhomme d'Aus-
(1) Toul, François Dubois, petit in 8«.
(2) V. Calmet, ibid., col. 29.
(3) Paris, D6ai9 Duval, 1558, petit in 4«.
(4) Pont-à-MoQssoQ, Melchior Bernard, 1602, petit in 8«». V. Nouvelles recherches de bibliographie lorraine, par M. Beaupré, chap. 3.
(5) Pont-à-MoQsson, Melchior Bernard, 1606, petit in S:
(6) Nancy, y« de Jean Janson, 1581, in 4«.
(7) Paris, Paccard, 1600, in 12, figures; Pont-à-MonsBon, Melchior Bernard, 1603, petit in 8% figures.
trasie;Avec les stances de son hymne et la vérification des miracles fais en la fontaine dudit Martyr^ voisine de l'abbaye de Salivai, près Vie, en Vannée 1623 (1) ; Dom Gody, religieux bénédictin, qui donna successivement des Odes sacrées pour l'honneste récréation de toutes sortes de personnes (2) ; Les honnestes et diverses poésies de Plaeidas Yalornaneien (S), diuisées en cinq livres (4), et un troisième recueil imprimé à Paris en 1632 (5); Henri Humbert, capitaine de l'Avant- Garde, auquel on doit La Sepmaine saincte (6) ; Les ténèbres dv sievr Hvmbert, Exposées au iour Sérénissime de l'Altesse de Madame (7), titre bizarre, qui fait allusion au malheur que l'auteur avait eu de perdre la vue ; et le texte du Combat à la barrière, dont les figures furent exécutées par Jacques Callot. Bien que les productions de Henri Humbert se ressentent beaucoup du mauvais goût qui régnait à cette époque, il ne faut pas toutefois les confondre avec celles que nous avons mentionnées auparavant, et on rencontre avec surprise dans les compositions de cet aveugle plus d*un passage que Malherbe n'aurait pas désavoué, notamment les stances suivantes adressées au comte de Brionne, dont les deux filles venaient de moiirir :
Que si la mort n'estoit un sort héréditaire^
Où l'homme est tributaire, Tu devrois à jamais plaindre ton accident.
Mais ne sçais-tu pas bien que le dard qu'elle élance
Confond sans différence L'Orient de nos jours avecque l'Occident?
(1) Vie, Claude Félix, 1624, petit in 8*.
(2) Saint-Nicolas, Jacob François, 1629, in 16.
(3) Dom Qodj se désigne de cette manière parce qu'il était né dans la ville de VOrnaiD.
(4) Nancj, Sébastien Philippe, 1631, petit in 8*.
(5) y. Rêch. hist. et bibl., par M. Beaupré, p. 469, 410, 419, 420et 524.
(6) Toul, Sébastien Philippe, 1609, petit in 12.
(7) Nancy, Sébastien Philippe, 1624, petit in B».
A peine naissons-nons dans la pénible couche
Qae jà la mort nous touche, Et devers le cercueil achemine nos pas.
Chaque heure de nos jours en cette triste vie
A nos jours est ravie, Et ce que nous vivons est acquis au trespas (1.)
D*autres Lorrains cultivèrent la poésie latine : Balthasar Bamet écrivit une élégie sur la naissance du Sauveur (2) ; Charles- Didier Royer donna un grand nombre d*épigrammes, dont quelques-unes ne sont pas sans mérite (3) ; Nicolas de Nomexy publia un volume qui eut beaucoup d*é(iitioDs, et auquel il attribua le titre de Parna$sus biceps (li) ; enfin, nous ne devons pas oublier Jacques Jacquemot, de Bar-le-Duc, qui embrassa le Calvinisme et se retira à Genève, oii il mit en vente un recueil de poésies lyriques (5).
Il faut également ranger parmi les versificateurs 1* Jean Ruyr, de Charmes, chanoine et chantre de la collégiale de Saint-Dié, qui traduisit* c Les triomphes de M. F. Pétrarque, excellent € Poète Tuscan, en forme de dialogue » (6), et composa diverses poésies (7), mais qui est connu surtout comme auteur du livre intitulé : Recherche des Sainctes Antiqvités de {a Vosge (8) ; et 2* le P. Fronton du Duc, Jésuite de Pont-à-
(1) y. Recherches, etc., par M. Beaupré, p. 364, 365, 382, 384 et
(2) In Naialem Salvatoris Domini Nostri Jesu Christi EUgia, etc.; Lyon, 1573, in-4*.
(3) V. Chevpier, ibid.. t. VIII, p. 237 et 238.
(4) V. Galmet, ibid., col. 691 et 692.
(5) Jacomoti Barrensis Lirica; Genève, Jacqaei Stocs, in-8*. Nous ne rappelons pas ici Louis des Masure», dont nous avons déjà parlé, et qui n'était pas lorrain.
(6) Troyes, Claude Garnier, 1588, in-8*.
(7) Elles sont imprimées pour la plupart, dans le volume mentionné ci-dessus.
(8) Saint-Dié, Jacques Marlier, 1625, petit iA-4*, figures.
Mousson. Ce dernier fit représenter, le 7 septembre 1580, devant Charles III et la conr de Lorraine, L'Histoire tragiqve de la Pucelle de Dom Remy^ auUrement d'Orléans^ tragédie en cinq actes et en vers (1), qui ne manque pas d'intérêt, et qui est bien supérieure sous tous les rapports aux mystères que l'on jouait encore pendant la première moitié du règne de Charles, tels que La vendition de Joseph et L'immolation d'Isaac^ filé d'Abraham (2). Plus tard, ce furent des troupes ambulantes de comédiens français^ italiens et espagnols qui vinrent charmer les loisirs de ce prince ; on vit successivement à Nancy et au château de la Malgrange, où il y avait une salle propre à ce genre de spectacle, Nicolas Bource, c maistre joueur d'histoires », Francisquin, Chasteau Vieil, Ventourin Gasparin, Jacques Guirlande, Diego de Médina, Gaspard Barbette, Adriani Thalmy, Robert Diapp, RudulphusRecanis,JeanMeuffert, Antoine Varnod, PompeoSaloraon,Pablode Castanida,Thomas Poirier, la Fortune, Gillet,Vassagne, Jean Gazette, Jean Gasco (3) et quelques autres. Les Jésuites de Pont-à-Mousson n^avaient pas négligé un moyen aussi efficace d* exercer leurs élèves à la déclamation, et le P. Abram, dans Touvrage que nous avons cilé bien souvent, rapporte les titres des pièces qui furent jouées de cette manière, entre autres /u^ten l'Apostat^ Calvin, Saint Jean l'Évangéliste, La vertu et le vice, La Théhaïde de Jean Rohelin, La Salmée et Maurice de Nicolas Romain, etc. Le chapitre de Remiremont lui-même ne dédaigna pas un pareil amusement, et de Tannée 1600 à 161& les dames assistèrent au moins six fois à des représentations, qui, h&tons-nous de le dire, ne pouvaient offrir aucun danger (4).
(1) Nancy, V« Jean Janson, 1581, in-4«.
(2) V. le comte du trésorier-général pour 1557-1558.
(3) Nous avons transcrit ces noms comme on les trouve dans les comptes des trésoriers- généraux.
(4) V. Études sur le théâtre en Lorraine, etc., par M. H. Lepage, dans les Mémoires de l'Académie de Stanislas pour i848. p. 269. 278-280, 282-291, 345 et 346. » *- t
Il y eut encore des spectacles du même genre pendant les premières années du règne de Charles IV ; mais le goût du théâtre faisait place à la mode des joutes et des combats à la barrière, où les princes ne craignaient pas de figurer, et qui exigeaient l'emploi des machines compliquées et de décorations somptueuses, pour lesquelles il fallait recourir aux peintres. Cbailes III en avait toujours plusieurs à son service, et Henri II se fit un devoir de Timiter. Sans parler de Claude ou Claudin Crock et de Médard Chuppin, qui avaient travaillé pour le duc Antoine, mais qui entreprirent pour son petit-fils des ouvrages importants (1), on peut rappeler Balthasar Crock et Charles Chuppin, fils de ces deux artistes (2); Didier Richier ou Didier de Vie, lequel avait, t toute sa jeunesse, hanté les Italles « (Italiens) et fréquenté avec les meilleurs espritz de son € art » (3); Moyse Bogault (4); Jean de Wayembourg, qui décora l'église des Minimes et fit beaucoup de portraits de Charles III (5); Raymond Constant, qui peignit pour la même église, pour celle des religieuses de la Congrégation, pour le palais ducal et pour la Cathédrale de Toul (6); Claude Gilbert, de Bar, lequel exécuta deux tableaux que le comte de Vaudémont voulait donner à réglise des Capucins de cette ville (7); Thierry Vignolles, de Nancy, qui faisait des portraits et des tableaux de genre ; Paul la Tarte, de Pont-à-Mousson, qui cultivait les mêmes branches de Tart, et Jean Lallemant, de Nancy» dont les productions ne
(1) V. Quelques notes sur les princes lorrains des XV*, XVI'' et XVII* siècles, par M. H. Lepage, p. 29-31 et 36-42.
(2) V. ibid., p. 31-33 et 42-44.
(3) V. ibid., p. 38. 39 et 44-47.
(4) V. ibid., p. 58.
(5) V. ibid., p. 58-62; Lioanois, Hist, de Nancy, tome 111, page 133.
(6) V.M. Lepage, ibid., p. 65-69.
(7) V. ibid., p. 69.
sont pas connues (1). Des artistes plus célèbres étaient Bellange, qui orna la galerie des cerfs de peintures magnifiques, et dont on voyait d'autres ouvrages dans Téglise des Minimes, dans celle des Oratoriens (ancienne église du prieuré Notre-Dame) et dans le palais ducal (2); Jean Leclerc, qui avait voyagé en Italie, et qui termina différents tableaux pour Henri II, pour le comte de Vaudémont, pourCharles I^, pour les Jésuites de Nancy et pour diverses églises (3); Claude Henriet, originaire de Cbàlonssur-Marne, qui peignait sur verre et sur toile avec un égal succès, et qui resta au service de Charles III depuis 1586 jusqu'en 1607 (&); enfin, Claude Deruet, sur le mérite duquel les avis ont été bien partagés, et qui néanmoins obtient maintenant une place distinguée parmi les peintres et les graveurs lorrains de la première moitié du XVIP siècle. Il était élève de de Henriet, mais il voulut étudier dans les ateliers des maîtres italiens. De retour en Lorraine^ vers la fin de Tannée 1619, il se mit au service du duc Henri ; en 1622, il commença à peindre le plafond de l'église des Carmes ; en même temps, il gravait quelques-uns de ses desseins ou de ses tableaux, organisait, seul ou de concert avec Callot, les fêtes que Ton donnait à la Cour, et dirigeait la construction des machines qu'on y faisait figurer. Riche et plein de vanité, Deruet mena à Nancy pendant plusieurs années la vie d'un grand seigneur, puis alla se fixer en France, on il jouit de la faveur de Louis XIII et de Richelieu, et il ne revit la Lorraine que beaucoup plus tard (5). Il ne fut pas le
(1) V. ibid., p. 70 et 78.
(2) V. Calmet, ibid., col. 108.
(3) V. idem, ibid., col. 286 et 287; Lionnois, ibid., t. II, p. 581 et 582; M. Lepage, ibid., p. 71-78.
(4) Son père, Jacques Henriet, peintre médiocre, était déjà établi à Nancy en 1572.
(^) V. Rec?ierches sur la vie et les ouvragés de Claude Deruet^ peintre et graveur lorrain, par M. Meaume.
seal artiste lorrain qui abandonna alors son pays ; Nicolas- Guillaume Lafleur habitait Rome (1); Georges Allemand s*était rendu à Paris, où ses tableaux furent recherchés (2); Claude Gcllée, de Ghamagne, après avoir visité les ateliers de différents maîtres italiens, était revenu en Lorraine, avait travaillé, sous les ordres de Deruet, au plafond des Carmes, et avait ensuite quitté sa patrie pour toujours. 11 acquit bientôt une brillante réputation en Italie sous le nom de Claude Lorrain et exécuta, dans la ville étemelle, ces admirables paysages qui lui valurent le surnom de peintre de la lumière et la protection du pape Urbain VIII et de ses successeurs.
Nos ducs voyaient avec regret Fémigration des artistes et ne négligèrent rien pour la prévenir. Charles 111 envoya même à Rome à ses frais les jeunes Lorrains qui manifestaient des dispositions pour les arts. Tous ne reprirent pas, il est vrai^ le chemin de notre pays, et quelques-uns choisirent pour leurs travaux un plus grand théâtre (3). Par compensation, divers peintres étrangers vinrent habiter la Lorraine et y furent recherchés et employés ; tels étaient, outre certains artistes déjà nommés, le Milanais François Buscay, qui obtint [des lettres de noblesse (4), et Denis Saulcy, peintre français, lequel décora la salle neuve du palais ducal (5).
Les graveurs n'étaient guère moins nombreux que les peintres; mais nous nommerons seulement le célèbre Pierre Woeiriot, dont les ouvrages sont aujourd'hui payés si cher par les amateurs (6), et dont le fils ou le neveu, Pompée de Bouzey, fut
(1) V. Calmet. ibid., col. 559.
(2) V. ibid., col. 84.
(3) V. ibid., col. 724.
(4) V. M. Lepage, ibid., j). 48.
(5) V. ibid., p. 54.
(6) Woeiriot, né, dans un village du Bassigny, en 1532, se fixa dans la ville de Lyon. 11 grava sur bois et sur cuivre, travailla pour Charles III, au moins jusqu'en 1580, et mourut vers la fin du XV1« siôcle Son œuvre se compose de quatre cents pièces environ.
graveur et enlumineur distingué (1); Nicolas Beautriset, qui s'établit à Rome, où il grava quantité de pièces d'après Giotto, Raphaël et Michel-Ange (2); Julien Maire ou le Maire, qui exécuta les coins des belles monnaies frappées sous le règne de Charles III (3); Alexandre Vallée, dont les planches sont encore très-prisées (4); Jean Appier dit Hanzelet, lequel fut à la fois artificier, imprimeur et chalcographe ; Démange ou Dominique Crock (5), et le célèbre Jacques Callot, qui n'a jamais été surpassé, ni même égalé comme graveur à l'eau forte, et dont la biographie est trop connue pour qu'il soit nécessaire d'en rappeler même les traits principaux (6).
A côté des graveurs viennent se ranger les sculpteurs: Gaget, de Bar-Ie-Duc, dont les meilleurs ouvrages ornaient la collégiale Saint-Maxe de cette ville et l'église abbatiale de Saint-Vanne (7); César FouUon ; Nicolas Cordier, qui de bonne heure quitta la Lorraine, se fixa à Rome, oii il était appelé le Franciosino, et Ht estimer son talent; la famille des Drouin, dont le membre le plus renommé, Florent Drouin, exécuta le mausolée du cardinal de Vaudémont, mausolée qui fut placé dans l'église des Cordeliers de Nancy, et sur lequel on voyait l'effigie du cardinal agenouillée, entourée des figures de saint Ambroise, saint Jérôme, saint Augustin, saint Grégoire ; le tombeau des Bassompierre
(1) V. ibid., p. 57 et 58.
(2) V. Calmet, ibid., col. 87. Nous devons encore mentionner un autre graveur lorrain qui s'établit également à Rome. Il y était connu sous le nom de la Casa (sans doute Lacase), mais on ne possède aucun renseignement sur sa vie.
(3) V. M. Lepage, ibid., p. 66 e, 57.
(4) V. Calmet. ibid., coU 973.
(5) V. Lionnois, ibid., t. III, p. 119.
(6) V. Recherches sur la vie et les ouvrages ce Jacqne^Callot, par M. Meaume.
(7) V. Calmet, ibid., col. 403.
dans réglisc des Minimes, et les charmants reliefs de la porte Notre-Dame-des-Champs (1).
Florent Drouin était aussi on architecte de mérite ; ce fut lui que le prince Henri, fils naturel de Henri II, chargea de construire réglise des Bénédictins de Nancy ; et on peut supposer, bien que Thistoire ait gardé le silence sur ce point, qu*il fournit également les plans de la chapelle ducale, dont les fondations furent jetées par Charles III, mais qui s* éleva sous le règne de Henri. Différents artistes y furent occupés les uns après les autres, et Siméon Drouin un des parents de Florent, et auquel on devait les statues qui ornaient Tescalier et la terrasse du parterre, fut choisi pour achever les sculptures de la chapelle (2).
Un des architectes qui surveillèrent les travaux de cet édifice fut Nicolas Marchai, de Saint-Mihiel, entrepreneur des fortifications de la ville neuve et qui se qualifiait d*ingénieur de Son Altesse. L'autre ingénieur des fortifications (car il y en avait deux, et ils figurent dans la pompe funèbre de Charles III) était un italien, nommé Jean-Baptiste d'Estabili et mentionné dans le volume précédent. Le village de Vignot, près de Commercy, avait vu naître, en 1590, un homme qui, sous le titre modeste de maitre-màcon, fut réellement un habile ingénieur. Il s'appelait Jean Thiriot et construisit, sur les plans de Clément Metezeau, de Dreux, cette immense digue qui empêcha la flotte anglaise de ravitaillerla ville delà Rochelle (3). Le successeur de Jean-Baptiste d'Estabili fut Jean THoste, lequel avait d'abord étudié le droit et même exercé la profession d'avocat à Pont-à- Mousson. Il découvrit assez tard qu'il n'avait de véritable voca-
(1) V. ibid., col. 8;m et 337; Lionnois, ibid., t. I, p. 21, 118 et 119, t. II, p. 293-295.
(2) V. Cordeliers et chapelle ducale de Nancy, par M. l'abbé Guillaume^ passitn,
(3) V. Calmet, ibid., col. 941 et 942.
tion que pour les mathématiques ; néanmoins, s*y étant livré tout entier, il fit, en peu de temps, de tels progrès qu'il devint le meilleur géomètre de notre pays, et trois ouvrages qu'il publia en 1607, en 1619 et en 1629, lui assurèrent une juste réputation (1). Bien que Jean THoste affirme qu'il était le premier Lorrain qui eût écrit sur les mathématiques, il est bon de rappeler que Jean Érard, de Bar-le-Duc, ingénieur établi en France, avait mis en vente, à Paris, dès l'année 160& un volume in folio intitulé ; La Fortification démonstrée et réduicte en art (2). Une autre branche des mathématiques appliquées, l'astronomie, fournit à Charles le Pois le sujet d'un traité auquel il donna le titre de Physicvm cometœ specvlvm. In quo natura, cavssœ, species atque formas^ varii motus, statio, moles, natale iempus, estas, occasus, viresque seu e/fèctus deteguntur^ et accurate atque dilucide demonstrantur (3). L'auteur de ce traité, consacré en partie à la réfutation de la croyance chimérique attribuant aux comètes des influences morales, appartenait à une famille barrisienne qui compta, pendant le XVI* siècle trois médecins distingués. Antoine le Pois, fils de l'apothicaire du duc Antoine, cultiva avec succès l'art de guérir et composa un Discovrs sur les médailles et gravures antiques, principale-ment romaines, plus une exposition particulière de quelques planches ou tables estans sur la fin de ce livre, esquelles sont
(1) Pratiqve de la géométrie, contenant les moyens pour mesurer et arpenter iovs plans accessibles, avec les démonstrations d'icelle tirées des Eléments d'Euclides ; Pont-à-Mousson, François Dubois, 1607, petit in 4°.
Epipolimétrie ov art de mesvrer toutes les svperficies. Comprenant la manière, etc.; Saint-Mihiel, François Dubois, 1619, petit in fo figures.
Sommaire de la sphère artificielle et de l'usage d'icelle: Nancv. 1629. in 4». i/ > j.
(2) V. Calmet, ibid., col. 346 ; Journal du règne de Henri IV, par Pierre de TEstoile, t. IV, 181.
(3) Pont-à-Mousson, Charles Marchant, 1619, petit in 8<».
monirées dicents mMii^lfs H fr^vr^-rt^ tx.^'^i'iti^ r*^'-fs tç exquises ; discours qui fct aiî* la juor 1 ^it: jf* 5uia:> w Nicolas le Pois, frère d'Aarcire, $ca socc^ssnr fitx* jl ià.ï. -z^ de premier-médecin de GlitI*? Vl^ et ait;;<:ar ii l-ir* la's.-.Lti : De cognoseendis et cmramdis ^«vo v^te i%t^f*^>ùs la.fixc.t'r inryur-s morbis Ubri très (2», Krre qae ies nje-iiMLis mi 7ja;«jiir? rfcà»fî>ché, et que Tilhistre BoerkuT* i f ti: r**î.ii7ràfcîr fa l*l*f ^uolii»? un excellent manuel (3 . Chiri*» le ?7c<^ ij> « rr^uujcrn^ «n^ avoir étudié, pendani qairr; 125, -fxTs ii rical:^; ^ ntf^^wcuitf de Paris, suirit, pendant deox aa^ re s aaz»f«$v iies ^funrs^ i<is hommes célèbres qni professaiifcc à ?^:isit^ tn. % sca rec:*!.*, nommé doyen de la Facnlîê de nKC-^ni*» -l: ?:c:>i->f '(i5c?t;T, devint médecin de ChaHes III. « pabL-v ccît^ j* Pïyw-*n cometœ speevltm^ plosiears oaTTues ncLuifs à ^a art ec «z éloge de ce prince son bienfaitetir I .
A côté des le Pois la Lorraine pem exftcore cher aT<c b^cze^r Christophe Cachet, de Xeaf:hiî^ia, le^^el anii aisà «xiiie dans 4' Université «k Padoue, mais dcai les Iittcs sodt sc:=> remplis d'observations que de raisonseoiesis ■? : Dominique Berthemin, médecin ordinaire da duc Henri, as;ear d*an Diseovrs des eacx ekavdes et kaims de Plombifrts^ divisé en deux Traielez (6) ; et Jean Vousin, qui ne s'occupa de la pratique de la médecine qne pendant un petit nombre d'années, et se retira dans une belle campagne, aux environs de Nancy, pour s'adonner à l'étude avec plus de tranquillité. Les fruits de ses laborieux loisirs furent le Discovrs detfrresse et fftromgmerie^
(1) Paris, Mamert Pâtisson, 1579, in 4*.
(2) Francfort, Wechel. 1380. in f».
(3) V. Calmet, îbid., col. 756-761.
(4) V. ibid., col. 761-772.
(5) V. ibid., col. 175-177.
(6) Nancy, Jacob Gamich, 1615, petit in 8°.
Auquel les causes, nature et effets de Vyuresse sont amplement déduictz, auec la guérison et préseruation d'icelle (1), et VJIortvs latrophysicvs (2), recaeil de dialogues, où Ton troave la solution de différentes questions médicales. L'esprit philosophique qui animait Jean Mousin finit par inspirer également un autre médecin lorrain, Nicolas Guibert de Saint-Nicolas. Après avoir étudié à Pérouse, dans TÉtat de TÉglise, et avoir même pratiqué pendant quelque temps, Guibert travailla au grandœuvre, c'est-à-dire à la découverte de la pierre philosophai e, parcourut une partie de FEurope, se lia avec la plupart des alchimistes, dépensa le peu qu'il possédait, et, dégoûté enfin des rêves auxquels il s'était abandonné, revint en Lorraine, se fixa dans la petite ville de Vaucouleurs, et employa le reste de sa vie à écrire contre l'alchimie des ouvrages dont l'influence, sans être puissante, ne tarda pas toutefois à se faire sentir (3).
(1) Toul, Sébastien Philippe, 1612. petit in 8«.
(2) Nancy, Antoine Chariot, 1632, in 8».
(3) V. Calmet, ibid., col. 453-455. On doit encore ranger au nombre des médecins lorrains Adrien Lallemant, de Sorcy, qui B*établit à Paris, où il publia des commentaires sur quelques traités d'Hippocrate. Y. ibid., col. 560 et 561.
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