TROISIÈME PARTI I
semblée solennelle1, générale de tous les ordres de la cité, il fut unanimement décidé qu'on établirait une chambre d'abondance, comme il eu exista une de conservation pour le commerce; il fut déterminé qu'elle serait composée de plusieurs citoyens dévoués et opulens, qui prendraient les mesures convenables afin de prévenir la disette, et de faire les achats de blé qui seraient nécessaires. On fit des réglemens ; le tout fut autorisé par des lettres patentes. Parmi les personnes qui composaient cette chambre, il y avait un trésorier qui rendait ordinairement compte au consulat.
Après l'approvisionnement venait la salubrité publique. On n'avait point encore trouvé les moyens préservatifs contre beaucoup de maladies contagieuses. La plus grande sévérité était nécessaire pour forcer les habilans à maintenir la propreté dans les rues et dans leurs maisons. Les commissaires de santé avaient plein pouvoir à cet égard2. Outre les médecins chargés de cette
1 En 16*3, les lettres patentes qui autorisent la chambre d'abondance sont du mois de décembre 1643.
* Eu 1581, le roi Henri ni , par lettres patentes du 3 septembre, donne pleins pouvoirs à ceux que le consulat nommerait pour la direction de la santé des citoyens, d'amender ceux qui contreviendraient à leurs réglemens. Ces lettres furent renouvelées le 10 mars 1585, avec «1 - p m\' ii- enoore plus grands, et les dispositions sévères qu'elles indiquaient furent confirmées en 1607 par Henri iv. I.e consulat, de son côté , était en possession de nommer «les chirurgiens pour servir les malades eu temps de peste, et de leur donner des provisions, lesquels chirurgiens, i m leurs servi -. gagnaient la maîtrise. Voyez les ouvrages
police salutaire; il existait une confrérie de la
Saule érigée à Lvon dans l'église des pries Minimes'. Quant à la police proprement dite, pour la rendre plus respeelable et plus efficace, le consulat lit toute sorte d'efforts qu'on ne saurait trop louer. Charles ix avait créé par un édit2 des officiers de police dans les principales \illes du royaume; Lyon étant libre, le roi ordonna «*iii\ consuls et échevins de cette ville de procéder eux-mêmes à l'exécution de son édit, et de nommer des notables marchands et bourgeois instruits dans les lois du pays, pour vaquer aux soins de la police. Depuis ce temps la police a été exercée à Lyon, jusqu'au dix-huitième siècle3 , par les notables de quartier nommés d'abord deux fois par an , et ensuite annuellement par le consulat. Comme la justice se rendait gratuitement par ces commissaires, le gouvernement municipal, dans l'intérêt public, crut devoir acheter la charge de procureur du roi4, et de la réunir au corps consulaire pour qu'elle fût aussi exercée gratuitement. De plus, dans l'intention de soustraire le
suivans : Ordre public pour la ville de Lyon, etc. 1670, et Lettres de la juridiction et du pouvoir des commissaires de santé , etc.
1 Le pape Urbain vm , par une bulle du 13 février l(i^8, accorde indulgence pléniére à perpétuité à celte confrérie.
2 Du 18 juillet 1572 et du mois de janvier de la même année {Voy : les ordonnances royales, etc.)
3 En 1700.
4 À une époque où toutes les charges se vendaient sous Louis \iv pOUJT subvenir à ses fastueuses dépenses. ( VojTCZ à la lin de ce livre le tableau des modification! du gouvernement consulaire.')