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TROISIÈME PARTIE. 2âA

peuple particulièrement soumis à la juridiction de

la police, des vexations des fermiers du greffe, le consulat en fit l'acquisition'. Dans la suite, Louis xiv* créa des offices de lieutenant -général de police, de procureur du roi, de greffier, de commissaires et d'huissiers5, dans toutes les villes du rovaume, auxquelles il attribua diverses fonctions et privilèges. Le consulat craignant de se voir exposé à des contestations de la part de ceux cpii auraient pu exercer ces charges de nouvelle création, et qui auraient pu prétendre à la connaissance de plusieurs affaires dont il s'était toujours occupé, prit le parti d'offrir une somme de cent quatre -vingt mille francs. C'est ce que demandait Louis xiv. Aussi, par arrêt de son conseil4, il maintint les membres du gouvernement municipal de Lyon dans la juridiction de la police pour être exercée par un lieutenant-général, un procureur du roi , dix commissaires et dix huissiers choisis par le consulat5.

i En 1680.

9 Par ses ('-dits du mois d'octobre et de novembre 1699.

3 C'est ce qui a fait dire que Louis xiv avait créé l'administration , comme >i la France ne s'administrait pas avant cette légion de fonctionp aires.

4 Du 15 juin 1700.

5 Les conseillers de la ville de Lyon ont eu de toute ancienneté, en l'hôtel commun , les matrices des poids et mesures, et commis des personnes pour Lefl échantillonner et les marquer. L'archevêque ayant voulu les troubler dans la possession de ces privilèges et de plusieurs autres, leur procureur, en 1381, interjeta appel. Après une contestation fort longue et ils enquêtes faites de part et d'autre , par sentence du ^7

Là voirie ëtail une des branches de celte police, niais non sans contestation; déjà le gouvernement royal el la capitale voulaient exercer en quelque sorte, sur les travaux publics et sur l'architecture provinciale, ce despotisme si scandaleux de nos temps modernes. A l'époque de la réunion de notre ville au royaume de France, dans le quatorzième siècle, le monarque avait confirmé les privilèges et les soins de la voirie au consulat. Beaucoup plus tard, la juridiction de la voirie ayant été attribuée aux trésoriers de France, ceux de la généralité de Lyon se persuadèrent qu'elle devait leur appartenir dans cette ville et ses faubourgs : ils firent à ce sujet1 quelques tentatives; mais à la vue de la possession immémoriale et non interrompue du corps municipal , ils abandonnèrent leurs prétentions. Le consulat demeura dans ses droits accoutumés de surveiller la voirie, de construire sans contrôle les monumens publics, et de donner les alignemens mêmes aux trésoriers de France qui en avaient besoin.

Enfin le gouvernement municipal embrassait tout ce qui pouvait contribuer à la prospérité des

mars 1454 , les défenses de l'archevêque furent annulées comme contraires aux libertés, franchises, prérogatives et anciennes coutumes de la ville. L'archevêque s'élant rendu appelant de celte sentence, il \ eut le 6 juin 1472, arrêt qui en prononça la confirmation. Il fut décidé que le poids de Lyon serait d'un quintal de cent deux livres , et la livre de quatorze onces; dés lors les poids et mesures entrèrent dans la ponce municipale dont le consulat était chargé. i Années 1624, 1627 et 1629.

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