De Penthièvre
LE DROIT DE GRACE
L’affaire étant dans cet état :
Le mardi 4 juillet ils comparurent devant le Parlement, grande chambre et tournelle assemblées. M. le premier président d’Aligre, présidait; le rapporteur était le féroce M. Pasquier (le bourreau de La Barre et de Lally Tollendal).
M. deLoüesme déclara avoir cinquante-cinq ans et être officier, il prêta serment, selon l’ordonnance, et subit un interrogatoire sommaire.
Il en fut de même de la comtesse de Loüesme âgée de trente-neuf ans.
Quelques questions furent adressées à madame la comtessede Moyon, leur fille, etau sieurPezé (Pierre), l’un des domestiques du château, puis la délibération commença. Elle se prolongea jusqu’à deux heures de relevée et se termina par la condamnation du comte et de la comtesse de Loüesme à avoir la tête tranchée. Le Parlement accordait deux mille livres de dommages-intérêts à la veuve Jolivet et deux mille livres à ses enfants. Il prononçait en outre la suppression du passage du mémoire de d’Aligrand injurieux pour le sieur Dorcy.
Les dépens à la charge des condamnés.
L’arrêt, imprimé, publié, affiché ; les autres accusés renvoyés de l’accusation.
Les sentences capitales contre les nobles étaient rares. Aucune exécution de ce genre n’avait eu lieu depuis Lally; l’étonnement fut grand.
Le public prévenu par le mémoire de d’Aligrand ne s attendait pas à ce résultat, on crut qu’il y aurait grâce ou commutation parce qu’il s’agissait de gens de qualité appartenant à la Cour et à la ville et de plus parents du chancelier de Maupeou. Mais celui-ci ferma
LE DROIT DE GRACE
sa porte et refusa d’écouter auçune sollicitation, il fit plus, il mit en avant un moyen qui atteste sa profonde connaissance des détours de la législation de son temps, il dit que ce crime était de ceux que les rois jurent à leur sacre de ne pas pardonner h L’ordonnance criminelle de 1670 voulait que les jugements criminels fussent exécutés le même jour après qu’ils avaient été prononcés {sic)2. « La raison est, dit Pothier, afin qu’une trop longue attente du supplice n’augmente pas la peine du condamné3.» Sous le prétexte hypocrite d’humanité on supprimait le droit de grâce qui ne pouvait plus s’exercer utilement. Aussi, dans les registres de rémission, on trouve souvent que la demande est arrivée trop tard et que le malheureux a été fouetté, marqué, pendu ou même brûlé avant qu’on ait pu statuer sur sa supplique4. C’est pourquoi on s’y prenait d’avance, la demande précédait la condamnation; il est probable que c’est ce qu’avait fait la comtesse de Moyon et que, prévoyant une issue funeste, elle était allée se jeter aux pieds du roi. Louis XV était difficile à attendrir, il le dit lui-même: « Je pleure peu5. » C’est dire qu’il resta
1. « Le 29 aoust 1748, Mgr a écrit à M. de la Bresse que, s’agissant dans ce meurtre d’une rébellion, Laplanche estoit indigne de grâce. » ( Arch . nat. Y1 648. Registre criminel des Rémissions, 1733-1755.)