ACTE DE RÉCEPTION de Die Claudine Duboin
(Inédit.)
JA nom de Dieu tout puissant soit-il. L'an mil six centz trente six et le treiziesme jour du mois de mai Comme soit ainsy que damoiselle Claudine fille de noble et spectable Pierre Duboing de Samoen advocat au Senat Aye par inspiration divine faict choix eslection meurement deslibéré de se rendre religieuse au devot Couvent des Moniales de Mélan Ordre des Chartreux. Après avoir par long espace de temps veu et particulièrement recognu la reigle dud' Ordre et aye à ces fins en présence et du gré dud‘ noble Pierre Duboin et damoiselle Marguerite Reveu ses peres et meres presents et consentant requis très
humblement Venties Père D. Claude Manuel vicaire D. Mertin Symonet procu'.et Venble dame Amédée de Crans prieuresse dud' monastère et aultres dames Religieuses du monastère d'iceluy la vouloir recepvoir et admettre au nombre d’icelles. Lesquels Vénbies Pères et Dame auroyent respectivement acquiescé et déféré auxdites Requeste prières saincte et bonne volonté. Or est-il que par devant moy notaire ducal royal et présents les tesmoings subnommés se sont establys en personne Lesdits Venbies Père Vicaire et procureur et dame prieuresse Lesquels de leur bon gré pour eulx lesd** Dames et Successeurs auxd'e charges ont accepté et receu comme par ces présentes acceptent et reçoipvent pour religieuse lad' D'° Claudine Duboin présente et avec humble action de grâces acceptante de l'autorité desd' père et mère. Et c’est avec la mesme charité et amitié que les aultres Dames Religieuses de lad° Maison Et pour plus facilement icelle damoiselle et fréquenter le divin service iceulx Seig” recepvantz supporter les charges convenables pour ce regard Les prénommés nobles Pierre Duboin et d'e Marguerite Reveu mariés père et mère de lad= dam!: Claudine de leur bon gré pour eux et les leurs donnent baïllent et concèdent par donation pure simple et irrévocable faicte entre vifs et pour œuvres pies à ladte Die Claudine leur fille et auxd': Ledf religieux et dame prieuresse icy présents et acceptant Asavoir la somme de deux mille cinq centz florins monnoie de Savoye et cent soixante florins pour les habits de ladt D'e Claudine heus et receus lesd‘ 160 f1. par lesd' R. P. manuellement en présence de moy d. notaire et des tesmoings et lesd': 2500 florins au moyen de l'obligation cy après escripte moyennant le payement de laquelle lesdits Seigrs D. Vicaire et D. Procureur et dame prieuresse quittent lesd's Sr mariés Duboing faisant lesd' nobles mariés Duboing la présente donation pour causes pies pour ayder et employer aux biens et advancements des affaires dudt monastère support des charges d’iceluy et accroist des movens en despendant comme choses à ces fins dédiées en con- templation de la réception de lad° d'e et pour sa plus ample substention pendant qu'il plaira à Dieu luy prester vie humaine en lad: religion et monastère de Mélan. Estantz à ces fins lesditz SSrs et dame tenus comme par ces présentes ils promettent pour eulx et leurs successeurs quelconques pendant tout le temps de la vie naturelle de lad'* damoiselle Duboin au moyen de ce que dessus luy fournir et administrer toutes choses nécessaires.
Moyennant laquelle constitution lad° d': Duboin à ce personnellement constituée de l'autorité de ses dits Supérieurs cede quitte transporte purement perpétuellement irrévocablement auxdits mariés Duboing père et mère présents et acceptantz pour eulx et les leurs tous noms droicts actions partz et portion légitime supplément d'icelle querelle demande et partages successions prétentions et aultres réclamations quelconques qu'elle a ou pourra havoir de présent et pour l'advenir sur tous ses biens paternels maternels fraternels sororinels présents et advenir quelconques sans aulcune exception ny réserve. Ayant été esté bien instruite et certiorée de l'effet de la présente donation Jurant par foy et serment ne venir jamais au contraire pour quelque occasion que ce soit l'année de probation toutes foys estant parachevée.
Car le tout ainsy que dessus a esté convenu et arresté entre lesd': parties Avec et sous toutes deües promissions restrictions assermentées par chacun à sa manière obligation de leurs biens quelconques quant auxd' S$' Duboin et des temporels dud*t Mélan, quant auxd‘ Seig' et dame constitués iceu tenir respectivement le présent havoir à gré et ny jamais contrevenir en jugement ny dehors a peyne de tous despens dommages interest Renonciation à tous droictz contraires et clauses requises voulant lesdites parties chacune un double du présent acte.
Faict et passé aud‘ Mélan en la chambre dud' Véntt Vicaire présents Vénble père D. Antoine Molard religieux et procureur de la chartreuse du Reposoir, Noble Jean-Gaspard de Mandolle Scig' d'Aulteville, noble Claude-Pierre de Loche, tesmoings requis.
Ont signé : F. CLaupe MANUEL vicaire. — M. SYMONET procureur. — Sœur Pernette du Fou secrétaire de la dame prieuresse Duboin.— Marguerite Reveu. — Claudine DuBoin. — Fr. Antoine MocarD. — De ManpoLce, Ducloz, de LocHe et DUCRETET, notaire.
(Original, minutes Layat, Taninge.)
BREF D'INSTITUTION de la V. Prieure Gasparde Saultier de la Balme.
(1660.) (Inédit.)
RÈRE Jean Prieur de Chartreuse et Général de l'Ordre des Chartreux aux vénérables et Religieuses Sœurs chartreuses de nTe Dame de Mélan, Salut en nre Seigneur Jésus-Christ.
La part que nous prenons en vos pertes par les règles de la charité, et par l'obligation que nous avons de pourvoir à tous vos besoins, nous sollicite continuellement, et nous porte à travailler, et prévenir avec assiduité tout ce que nous jugeons estre nécessaire à vore conduite, repos et consolation.
Mais il n’y a rien qui soit si important à vre communauté comme le choix et la nomination d’une bonne et sage Supérieure, qui puisse vous former par son exemple, vous instruire de sa parole, et assister du secours de vraye Mère. Car aiant esté privées ces jours passés de la présence de la vénérable Mère cy devant Prieure, et mesme un peu devant de la Mère soüprieure, Nous ne devons point perdre de temps, ny différer de vous en instituer d’autres, qui en la place des défunctes puissent vous précéder partout, et présider à la Comunauté. C'est pourquoy aiant remarqué tout fraischement sur le scrutin de vre visite qu'avons entièrem!' escouté, et bien considéré les talens et les grâces d’une chascune de vous, aussy bien que les défauts et manquements qui se comettent par plusieurs, et aiant veu le bon tesmoignage (qui est quasi commun et universel) donné à la vénérable Mère Gasparde de la Balme Cellerière, nous avons trouvé bon de l'instituer Prieure de vre Maison, et par la teneur des pntes nous l’instituons de nfe authorité, et celle du Chapitre général, au nom du Père, du Fils, et du Sainct Esprit. Amen. l'exhortant par mesme moien, et luy comendant de prendre la charge de vous toutes, comme de la main de Dieu, d’exciter son zèle à la bien exercer, sa charité à vous aimer toutes, et servir égallement (sans partialité) et d’une mesme affection, come aussy vous advertir et corriger sérieusement de vos fautes,
affin que l’observance de nfre sainct Institut demeure en sa pleine vigueur, et reflorisse en vre Maison. En quoy Nous vous recomendons bien fortement de luy obéir, come aussy en toute autre chose. Et par ce qu'il y aura ensuite de cette institution d'autres officières à establir, Nous avons comis le V. Père Dom Jean Chavest nre Scribe et du chapitre gnal pour faire lesdites nominations come il le jugera plus à propos estant sur les lieux, luy aiant donné pour cela nostre authorité et pouvoir dont il usera pour le bien, service, et repos de vre Maison, pour y faire tout ce que Nous-mesmes y ferions si estions présens. Donné en Chartreuse soubs nre seing et le sceau ordr° Le 3° de febvrier 1660.
F. JEAN, Prieur de Chartreuse.
(Place-du Sceau.) F. Thomas Bouzcay, Sousscribe du Rd Père.
(Original, Arch. Mélan.)
LETTRE œe D. Innocent le Masson annonçant à la V. Prieure Claudine Duboin qu'il est nommé Général de l'Ordre.
(44 sANVIER 1676.) (Inédit.)
Œu soit béni ma fille et qu’il nous rende tous de fidelles
ministres de sa S' Volonté. C’est la seulle chose que nous avons à souhaitter mais me voilà chargez du devoir, non seulement de l’accomplir par moy mais aussi d'en manifester les conseils aux autres c’est une grande charge et qui a besoin d'un grand secours demandons-le à Dieu et attendons tout de Luy. Vous scavez qu'il y a longtemps que j'estime vostre Communauté de Mélan, mais à présent m'en voilà chargé. J'en porteray le soin avec affection et j'espère mesme que vous me le rendrez agréable par vostre accroissement dans la perfection religieuse dont les fondements doivent estre établis sur les chères vertus de nostre Seigneur qui sont l’humilité, la charité
et le renoncement à nous mesmes spécialement à l'égard des passions. Pour ce beau chant c'est quelque chose mais quand il est greffé sur ces belles vertus.
J'ay fait responce à Dom vicaire sur la proposition de la niepce de nostre fille de la Grange et je consens à sa réception mais soyez toujours exacte à bien examiner les filles telles qu’elles puissent estre sur leur vocation et sur les qualités de l'Esprit et du corps qui sont nécessaires pour y correspondre car autrement au lieu de faire une charité, vous la blesseriez à l'égard de Dieu à l'égard de l'Ordre et à l'égard du subject qui se présente. Je vous souhaite à toutes une bonne année.
Votre affné confrère, F.INNOCENT, prieur de Chartreuse.
V.M. Claudine du Boin, supérieure de Mélan. (Original, Arch. Mélan.) |
Nc 14.
ADMISSSION de sœur donnée àa Mélan.
(er JUILLET 1685.) (nédit.)
or ainsy Soit que par inspiration divine la Benoicte fille de François Louat de Miribel en Dauphiné aye propose choisi et meurement deslibere de se rendre pour Sœur donné au devot couvent et monastère de Mélan Ordre des Chartreux affin de mieux servir à Dieu et faire son salut. À ces fins cejourd'hui premier jour du mois de Juillet 1685 la dite Louvat de son gré et libre volonté auroit très-humblement prié le Vble père Dom Claude Balmen vicaire et supérieur du dit couvent Dom Loys Du Bois coadjuteur, Dom Loys Fournier procureur, la Vble Mère Claudine Duboin prieure, Dame Loyse-Agnès Basin sousprieure et aultres Rides Dames du dit couvent la vouloir recepvoir et admettre pour sœur donne au dit couvent ce que charitablement ilz luy ontz accordé et icelle admis et reccue pour sœur donne au dit couvent soubs l'offre qu'elle fait
de vivre sellon la reigle d’observance les statuts et observances d’icelluy comme de se rendre obéissante a ses Supérieures et à la volonté desquels des à présent elle se soubmet et promet par foy de serment par elle presté ès mains de je dit notaire soubsigné de procurer par tous les moyens que Sa condition lui fournirat l'honneur de ses supérieurs l'utilité et proffit du dit couvent et esvitter son dommage de ne rien receler et avoir de particullier, laquelle a promis et promet par foy de serment réitéré comme dessus et soubs l'obligation de tous ses biens présents et advenir qu’elle se constitue d'observer et d'avoir à gré ce que dessus à perpétuité Renonçant par ce moyen à tous droits lois coutumes. Fait et prononcé au parloir du dit couvent presents hble Jean fils de feu Rolet Rubin et de Joseph fils de feu Bernard Richard de la paroisse de Six. »
(Signé) BALMEN Sup” DuBoys coad' Fr. Loûys FouRNIER pror M° Claudine pu Bon prieure Et Louise Agnes Basin souprieure.
(Original, minutes Layat, Taninge.)
LETTRE de Dom Innocent le Masson à sœur Claudine Duboin, celleriere a Mélan.
(Inédit.) Ma fille en Jésus-Christ,
À és me faites bien du plaisir en me disant ingénument vos pensées, et je vous y répondray en peu de mots car vous savez que jay bien des responces à faire. Sy vous faisiez ce que vous faites par vostre propre choix et volonté vous auriez sujet de vous mettre en soin de ces dissipations qu'attire vostre exercice mais le faisant par obéissance offrez à Dieu ce tracas que vous attire cet office comme il est vrai que vous souffrez par l’ordre de sa Providence, et lisez bien ce qui est dit dans le commencement du chapitre de l'office de procureur.