AVIS GÉNÉRAUX CONCERNANT LES RELIGIEUSES
EE précipite un peu trop l'office divin les jours fériaux : c'est aux chanteresses à y veiller.
Nous nommons pour correctrice des leçons de Matines, en l'absence de la Mère Souprieure, la V. sœur Gaz, et afin que cela s'exécute plus régulièrement, D. Vicaire aura soin de pourvoir le chœur de deux grands Bréviaires, ou la quantité et les noms hébreux seront également nottez. L'un de ces Bréviaires sera mis au Lectoire : L'autre à la place de la M. Souprieure ou de la correctrice en son absence. Ce sera à la M. Prieure, ou Souprieure, de veiller sur toutes les autres fautes, qui peuvent se comettre dans l'Office divin par les Professes. La Maîtresse des Novices veillera sur celles de ses novices.
C'est à la Religieuse plus ancienne de Profession de faire le signe, et de présider au chœur et ailleurs lorsque la M. Prieure et Souprieure sont absentes. Et comme la sœur Delahaye ne peut pas servir au Refectoir : c’est à la sœur de La Rieu d'y suppléer.
La Mère Prieure et la sœur Cellerière doivent se rendre auprès de la grille du chœur lors d’une vêture ou d'une profession, pour aider au célébrant ou au diacre à vestir la postulante ou la novice. Et lorsque D. Vicaire appelle la Religieuse qu'il destine pour Maîtresse de Ia novice : cette Religieuse sort de sa place, se présente devant la grille pour recevoir la commission de la bouche de D. Vicaire.
1] nous paraît convenable que toutes les Religieuses, à l’exception de la Mère se présentent deux à deux voilées à l’eau bénite les jours de dimanche.
Nous exemptons pour le soulagement de la communauté de doubler les Litanies les veilles de Pâques et de Pentecôte.
La Mère Prieure nous aiant assuré, que tout le monde vient régulièrement de bonne heure au Refectoir, nous dispensons de la pénitence imposée dans la précédente visite à celles qui viendraient tard.
L'on doit servir l'œuf en coque avant que la communauté entre au Refectoir, que s'il a été oublié, la sœur cellerière doit les servir en silence comme ils viennent.
Les malades infirmes valétudinaires et les convalescentes qui vivent d'œufs et de laitage, doivent prendre leur repas à l'infirmerie les jours d’abstinence del’Advent et du Carême, et les soupers les jours de jeune. Nous exhortons les sœurs cellerière et infirmière de veiller sur la nourriture de celles qui ne peuvent pas suivre la communauté et de leur faire servir des aliments convenables, proportionnés à leurs besoins et aux remèdes qu'elles sont obligées de prendre.
Dom Procureur donnera chaque année vingt quintaux de beurre et autant de bon fromage, qui seront pesés à la porte en présence de la M. Prieure, et de la sœur Cellerière, outre les petits secours qu'on a accoutumé de donner pour fournir au bord du plat, qui a été supprimé depuis quelque-tems, et que nous voulons être rétabli.
L'officier qui distribuera le beurre et le fromage distribuera aussi tous les autres besoins de la cuisine, et toutes les nécessités aux Religieuses. C’est un embarras pour elles, d'avoir recours à deux, et elles n'en sont pas mieux. Ainsi, il convient qu’un seul soit chargé de tout cela. Nous l’exhortons à avoir pour toutes de l'égalité.
Lorsque le médecin entre chez une malade, les Religieuses doivent éviter de s'y assembler en troupe, d'y parler et faire du bruit, ce qui inquiète la malade, trouble le médecin et l'empêche de pouvoir donner son attention au mal.
L'on doit rendre à la Mère le produit de cette carte de chanvre, dont elle jouissait cy-devant pour fournir aux besoins des Religieuses, qui n’en ont pas plus qu’il faut.
Les assistantes doivent être assidües à faire leur devoir aux parloirs conformément au Statut.
Nous avons peine à croire, qu'il y ait icy des personnes qui se croient permis de prendre les unes chez les autres ce qui les accommode ; ou de garder et disposer de ce qu'elles auront trouvées ou enlevez, qui appartient à leur compagne. Cette liberté serait un abus, une propriété, et un larcin. Nous voulons ignorer ce qui s’est passé, quoique public : qu'on nous sache gré, et qu'on profite de notre silence, peut être trop indulgent; et que la vénération pour cette sainte communauté nous oblige à garder. Les biens de la Religion sont communs, il est vrai;
mais voicy comment. La propriété appartient à l'Ordre, ou au Chapitre général ; l'administration aux supérieurs locaux ; et l'usage à chaque particulier, selon ses besoins, et du con5entement des Supérieurs, qui doivent distribuer également à chacun, ce qui lui est nécessaire. Ce principe posé : il s'ensuit, que prendre, ou ne pas rendre à sa compagne ce qui lui appartient : c'est s'approprier, c'est dérober un usage, qui aiant été donné à celle-cy par les supérieurs, n'est plus à une autre. Celle qui l'en prive, pêche contre la pauvreté, contre la justice, contre la charité, et est obligée à reititution, lorsqu'elle ne le rend pas à sa compagne.
La grande porte de l'égli:e doit être fermée pendant l'Office divin de nuit et jour, hors les tems où la M. Prieure jugera à propos qu'elle soit ouverte.
Nous plaçons la V. sœur Delahaye, avec la V. S. Delatour. La V. sœur de la Croix avec la V. S. de Rochette. La V. S. Guinet avec la V. S. Morand dans l’appartement-que quitte la sœur de la Croix, et la V. S. Dufresne avec la V. $. Gaz.
Prononcé au Chapitre en acte de visite à Mélan ce 12° 7br°
F. J. A. CoLomBy, prieur de Lion et visiteur. F. ANTHELME CHANEY, prieur de St-Hugon adjoint.