CONVENTION DES DETROITS
Au nom du Dieu tout- puissant; Leurs Majestt^s l'empereur des Français^ l'empereur d'Autriche, la reine du
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Royaume- Um de la (jrande-Breiague et d'Irlande, le roi de
Prujsse, r empereur de toutes les Russies, signataires de la convention du 13 juillet 1841, el Sa Majesté le roi de Sardaipne, voulant constater en commun leur détermination unanime de se conformer à l'ancienne règle de l'Empire Ottoman, d'après laquelle les détroits des Dardanelles et du Bosphore sont fermés aux bâtiments de guerre étrangers, tant que la Porte se trouve en paix,
Lesdites Majestés^ d'une part, et Sa Majesté le Sultan, de Tautre, ont résolu de renouveler la convention conclue à Londres, le 13 juillet 18^ 1 , sauf ({uelques modifications de détail qui ne portent aucune atteinte au principe sur lequel elle repose.
En conséquence, Leursdites Majestés ont nommé à cet eiîet, pour leurs plénipotentiaires, savoir: etc.
Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Article 1*'« ^ Sa Majesté le Sultan, d'une part, déclare qu^il a la ferme résolution de maintenir à l'avenir le pnncipe invariablement établi comme ancienne it^ic de son empire et en vertu duquel il a été de tout temps défendu aux bâtiments de «^^uerre des puissances étrangères d'entrer dans les détroits des I Jardanelles et du Bosphore, et que tant que la Porte se trouvera en paix, Sa Majesté n'admettra aucun bâtiment de guerre étranger dans lesdits détroits*
Et Leurs Majestés Tempereur des Français, l'empereur d'Autriche, la reine du Royaume-UnidelaGrande-Bietagne et d'bdande, le roi de Prusse , l'empereur de toutes les Russies et le roi de Sardaigne, de l'autre part, s'engagent à respecter cette détermination du Sultan et à se conformer au principe ci-dessns énoncé.
Art. 2. — Le Sultan se réserve comme par le passé de délivrer des Crmans de passage aux bâtiments légers sous pavillon de guerre, lesquels seront employés comme il est d'usage au service des légations des puissances amies.
Art. 3. — La même eieeption s'applique aux bâtiments légers BOUS pavillon de guerre^ que chacune des puissances constituantes est autorisée à faire stationner aux embouchures du Danube pour, assurer Texécution des règlements relatifs à la liberté du fleuve et dont le nombre ne devra pas excéder deux pour chaque puissance . '
Art 4 — La présente convention imuexéc au traité général, siprné à Paris, en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines ou plus tôt, si faire se peut.
Ën loi de quoi, les plénipotentiaires respectiis Tout signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Paris^ le trentième jour du mois de mars mil huit cent cinquante-six.