LES DOMAINES NATIONAUX
Prusse redemanda avec beaucoup d'instance quelques objets pris dans les châteaux de Potsdam et de Berlin. On ne les refusa pas, mais on trouva moyen de n'en rendre qu'une partie.
Il y avait dans le traité du 30 mai un article que je ne dois pas passer sous silence; il était ainsi conçu : a Les « domaines nationaux acquis à titre onéreux par les sujets « français dans les ci-devant départements de la Belgique, « de la rive gauche du Rhin et des Alpes, hors les « anciennes limites de la France, sont et demeurent garantis « aux acquéreurs. » Cette consécration dans une si grande étendue de pays situés en dehors de la France, de toutes les ventes de domaines nationaux légalement opérées était de favorable augure pour les acquéreurs des biens de même nature dans l'intérieur du royaume; ils devaient y voir l'assurance du respect de leurs intérêts. On reconnaissait donc l'aliénation comme valable dans tous les pays réunis par traités à la France; on étendait ce principe au Piémont, quoique le roi de Sardaigne eût protesté contre sa renonciation. En même temps, on mettait à néant ce qui avait été fait dans les pays dont aucun traité conclu avec les anciens possesseurs n'avait sanctionné la réunion à la France. Ces mots à titre onéreux indiquaient que les souverains se réservaient le droit d'annuler les dotations; c'était une dure perspective pour tant de personnages, de généraux surtout, dont elles composaient en grande partie la fortune.
Toutes ces clauses diverses étaient terminées par la convention formelle que, dans le délai de deux mois, toutes les puissances qui avaient été engagées de part et d'autre dans la guerre à laquelle on venait de mettre un terme, enverraient des plénipotentiaires à Vienne pour régler, dans un congrès général, les arrangements qui devaientcompléter les dispositions du présent traité.
On avait à statuer sur une nouvelle distribution, entre
toutes les puissances de l'Europe, de tant de territoires, de tant de provinces que la France abandonnait. Il n'entrait nullement dans les intentions des grandes puissances, qui avaient tenu à rétablir pour la France le statu quo de 1792, de faire l'application du même principe aux propriétaires de territoires et de souverainetés dont la dépossession était opérée depuis cette époque. Cette rigoureuse justice eût été bien difficile à rendre, car Napoléon, en élevant de nouvelles royautés en Allemagne, avait créé des intérêts indispensables aménager; en cela, comme en tant d'autres choses, il avait imprimé son sceau d'une manière presque ineJBTaçable.
Pour cette fois, en apparence au moins, on ne faisait pas à la France, comme on l'avait fait à Chàtillon, l'injure de l'exclure de toute participation à des arrangements qui étaient de si haut intérêt pour son avenir; mais, hors cela, tout ce que j'ai dit au sujet de la convention du 23 avril peut s'appliquer au traité du 30 mai. Il est évident qu'on y a oublié ce qui avait été reconnu et avoué à Francfort, sur la nécessité de laisser la France forte et puissante; qu'on ne faisait pas résulter d'assez grands avantages de son consentement au retour de la maison de Bourbon. Il était impossible que ce ne fût pas vivement ressenti dans le pays et ne nuisît pas beaucoup au prestige de la royauté.
J'ai peu de chose à dire de quelques conventions particulières venant à la suite du traité principal, conclues séparément entre la France et chacune des quatre grandes puissances. Bans toutes, la France avait encore subi la loi. Celle avec l'Angleterre est digne d'attention. La France s'y engageait à seconder cette puissance dans ses efforts pour l'abolition de la traite des nègres et prenait pour son propre compte l'engagement d'y renoncer dans l'espace de cinq années. L'Angleterre se faisait aussi assurer des avantages particuliers pour la liquidation des créances que ses sujets pouvaient avoir sur la France, Grâce à ces