TITRE II
Du douaire de VImpèratrice et de la dotation des princes de la famille impériale.
Art. 16. — Le douaire de l'Impératrice est fixé par un sénatus-consulte, lors du mariage de l'Empereur.
Art. 17. — Une dotation annuelle de quinze cent mille francs est affectée aux princes et princesses de la famille impériale. La répartition de cette dotation est faite par décret de l'Empereur.