LOI SUR LA COUR DE CASSATION
sèment que recommandaieDt de très hautes vues politiques? Cette idée avait été indiquée par plusieurs orateurs» et la proposition qui, durant la même session, fut faite sur ce sujet dans la Chambre des pairs par le maréchal Macdonald a suffisamment prouvé qu'on pouvait, avec juste raison, entrevoir de grands avantages dans un acte de générosité nationale. M. Laine quitta le fauteuil de la présidence pour attaquer l'addition proposée; il le fit avec force, avec talent, et montra que l'entreprise d'enchaîner ainsi l'avenir dépassait le droit de la Chambre. Son opinion triompha; ce fut le premier de ses grands succès de tribune.
La loi sur la Cour de cassation fut la dernière dont les Chambres eurent à s'occuper. M. le chancelier l'avait rédigée ainsi que l'exposé des motifs dans lequel se trouvait une phrase qui rappelait encore l'ancien Conseil des parties du Roi. On en conclut qu'il voulait le restaurer avec ses attributions du temps passé, qu'il voulait que sous une nouvelle dénomination la Cour de cassation ne fût autre que ce précieux conseil dont le premier mérite à ses yeux était sans aucun doute de se trouver immédiatement placé sous la main du chancelier. Le projet ne fut plus dès lors considéré et jugé que sous ce point de vue, et M. Flaugergues, auquel échut le soin de porter la parole au nom de la commission, l'attaqua avec passion. Il employa tout le talent dont il était doué à mettre en lumière tout ce qui devait rendre suspectes les intentions de M. Dambray. Ainsi le chancelier avait voulu conserver à l'éminente dignité dont il était revêtu, et cela était assez naturel, un droit précédemment attribué au grand juge, celui de présider soit la cour en réunion plénière, soit telle de ses sections qu'il lui plairait de choisir. Mais il avait aussi proposé que les arrêts de la section des requêtes ne fussent plus motivés, et il avait introduit dans le dernier article une disposition ainsi conçue : a II sera pourvu par des
a règlements d'administration publique à tout ce qui con- « cerne Tordre du service de la Cour de cassation et qui « serait jugé susceptible de recevoir quelque changement « ou modification. »
M. Flaugergues, dans sou acte d'accusation contre le projet (car il est difficile d'appeler autrement le rapport dont il fit lecture), s'appliqua à démontrer que, par la combinaison de ces trois dispositions, le chancelier se ménageait les moyens de mettre la Cour de cassation dans sa dépendance, de la réduire enfin à n'être que l'ancien Conseil des parties. On ne peut nier que ses déductions fussent très habilement présentées et qu'on ne pût les tenir à peu de chose près pour des démonstrations. Je suis cependant persuadé qu'il prétait à M. Dambray des vues plus arrêtées qu'il n'était capable de les concevoir. Quoi qu'il en puisse être, la commission proposait de ne laisser au chancelier que le droit de présider les sections réunies, et seulement dans les cas qui seraient prévus par les lois. Elle rétablissait, pour la section des requêtes, l'obligation de motiver ses arrêts, et retranchait la faculté de pourvoir par des règlements d'administration publique à tous les cas indiqués dans le projet. Le rapport de M. Flaugergues fut attaqué par deux ou trois membres, ce qui lui donna lieu, dans le résumé qu'il fit h la fin de la discussion, d'établir, avec une nouvelle force, les faits et les principes qu'il avait mis en avant. On doit approuver ce passage de son discours : « S'il fallait choisir, je préférerais encore « l'indépendance du pouvoir judiciaire à celle du pouvoir a législatif. La liberté publique trouverait au moins un a garant dans des tribunaux indépendants. Si vous les « soumettez à l'influence de l'autorité executive, tout équi- « libre est rompu. »
Le projet de loi fut adopté tel à peu près que le voulait la commission, et le chancelier ne fut admis à présider que les sections réunies. M. Dambray sut le plus mauvais gré