ORDONNANCE SUR LA PRESSE
« lion de la présente ordonnance» soit que ces pouvoirs c( émanent de nous, des princes de notre sang, ou de nos « ministres.
ce Art. 2. — Toutes nominations et délégations de pouvoir « faites par lesdits commissaires cesseront pareillement a d'avoir leur effet aussitôt la publication de la présente « ordonnance. »
Aucun acte ne pouvait être plus raisonnable, plus fondé en droit que celui-là, il était inattaquable; ce qui n'empêcha pas, je le répète, qu'il ait été contre moi, à cette époque, de la part de certains royalistes, le point de départ d'une animadversion, qui, depuis, n'a jamais cessé de me poursuivre.
Le lendemain 20, parut une ordonnance qui était beaucoup plus susceptible de controverse. Elle avait pour but de satisfaire à un vœu fort ardent de l'opinion publique. J'ai dit dans le temps combien cette opinion avait été contraire à la loi que l'abbé de Montesquiou avait fait rendre le 21 octobre 1814 sur l'administration de la librairie. On s'était surtout élevé contre l'autorisation donnée par cette loi au directeur de la librairie et aux préfets des départements de surveiller la publication des ouvrages de vingt feuilles et au-dessous. J'avais donc, dès les premiers jours de mon entrée au ministère, proposé au Roi de renoncer à l'exercice de ce droit. J'avais même donné à ma proposition la plus grande extension possible, car je n'avais fait nulle exception pour ce qui concernait les journaux, auxquels je voulais rendre une liberté entière, renonçant ainsi à user de la faculté résultant de l'art. 9 de la loi. Cet article, encore en vigueur aujourd'hui, est, après la censure, la plus grande entrave qu'il soit possible de mettre à la presse périodique ; il porte que les journaux et écrits périodiques ne pourront paraître sans l'autorisation du Roi.
N'y avait-il pas de ma part un peu de témérité dans une concession aussi étendue, proposée en de telles circon-
stances? J'aurais mauvaise g^ràce à le nier, surtout après ce qui s'est passé depuis et après ce que j'ai été moi-même dans le cas de soutenir bien peu de temps après. Mais, alors, j'étais animé par le désir de ramener le plus possible l'opinion publique à la maison de Bourbon, et j'étais d'autant plus disposé à me fier à la liberté de la presse, même à celle des journaux, qu'on ne pouvait nier que pendant les Cent-jours, elle n'eût été, en général, très favorable à la cause de la légitimité. M. de Talleyrand, de plus, était un des partisans les plus déterminés de la liberté entière de la presse, et elle n'avait point de contradicteurs dans le conseil.
La première opposition, ou pour mieux dire, les premiers doutes furent élevés par le Roi lui-même. Lorsque je lui portai l'ordonnance à signer, telle qu'elle avait été convenue dans le conseil, il me dit qu'il voulait la garder et y réfléchir. Le résultat de ces réflexions fut qu'il fallait excepter les journaux de la mesure proposée, et que la prudence commandait de les maintenir dans la dépendance où la loi de 1814 les avait placés. « C'était aussi, ajouta-t-il, en m'exprimant cette volonté, l'opinion du ministre de la police. » Ainsi, il en avait conféré particulièrement avec M. Fouché, et c'est, je crois, la seule occasion où il se soit entendu avec lui sur un sujet quelconque. Il fallait me conformer à cette volonté positivement exprimée, mon ordonnance se trouva réduite aux termes suivants : « Le directeur général de la librairie et les préfets n'useront point de la liberté qui leur est laissée par les articles 3, 4 et 5 de la loi du 21 octobre 1814. Toutes les autres dispositions de la loi du 21 octobre seront exécutées suivant leur forme et teneur. »
Pour n'avoir plus à revenir sur ce sujet, j'ajouterai que, quinze jours après, une nouvelle ordonnance fut rendue sur le rapport du ministre de la police. Il y était dit que toutes les autorisations données jusqu'alors aux journaux, de quelque nature qu'ils fussent, étaient révoquées, et qu'aucun desdits journaux ne pouvait paraître sans une