RÉORGANISATION DU CONSEIL D'ÉTAT
nement et dans les habitudes des peuples ; il avait ordonné et ordonnait ce qui suivait, etc.
On ne pouvait partir d'une base plus malheureusement choisie, l'ancien Conseil d'État des rois de France n'ayant rien de commun sur des points de la plus haute importance avec celui qu'il s'agissait d'organiser, puisque l'existence des Chambres législatives lui retirait la plus importante de ses prérogatives, celle d'être le seul corps dans lequel le Roi fît délibérer, avant de les publier, ses édits, ses déclarations et enfin tous ses actes législatifs. Ensuite, cet ancien conseil remplissait en même temps, sous le titre de Conseil des parties, les fonctions de Cour de cassation pour tous les recours adressés au Roi contre les arrêts des cours souveraines. Ces recours, comme on sait, étaient le sujet de contestations perpétuelles entre les parlements et le gouvernement royal. Or, cette partie de la juridiction, si faiblement organisée alors, avait été depuis, grâce à l'institution de la Cour de cassation, parfaitement réglée. Le chancelier affectait de l'ignorer. Partant des anciennes maximes, il considérait le droit de cassation comme inhérent en quelque sorte à la personne même du souverain, et ne pensait pas qu'il pût être légalement exercé autrement que par un corps que le prince était toujours censé présider. Il nourrissait la secrète volonté de rétablir à cet égard l'ancien ordre de choses. Aussi eut-il soin de qualifier le Conseil d'État de « Conseil privé » ou « des parties ».
II hasarda un peu plus tard une tentative qui ne laissa aucun doute sur ses intentions. Il n'avait pas mieux compris l'institution du Comité du contentieux, qu'il conserva cependant. La juridiction du Conseil sur le contentieux de l'administration étant fort étendue et s'exerçant le pliis souvent à une grande distance des justiciables, il avait été nécessaire de leur offrir la garantie de la discussion la plus sérieuse, la plus approfondie. Le Comité du contentieux n'avait donc été jusqu'alors chargé que de l'examen préa-
lable de certaines affaires dont le rapport était fait ensuite par un de ses membres au Conseil d'État réuni. C'était, dans le corps même, une sorte de recours contre l'avis du comité. Ce recours fut supprimé de fait, la délibération du Conseil d'État pouvant, fut-il dit, être suppléée par la sanction directe du Roi, dont on ne manqua pas d'user en toutes occasions, et le comité, présidé par le chancelier, se trouva ainsi avoir dans ses attributions la décision aussi bien que l'examen préalable. Il en fut de même pour presque toutes les affaires traitées dans les autres comités, et qui étaient, à peu de chose près, les mêmes que celles attribuées au Conseil d'État impérial. La réunion générale du Conseil devint dès lors si parfaitement inutile que, hors la séance d'installation, qui fut présidée par le Roi dans la salle accoutumée aux Tuileries, je ne crois pas que cette réunion ait eu lieu une seule fois tant qu'a duré le ministère de. M. Dambray.
Il faut encore remarquer que la nouvelle organisation du Conseil d'État fournit l'occasion de statuer par la même ordonnance sur celle du Conseil des ministres, qui fut qualifié de « Conseil d'en haut », et dans lequel les princes de la famille et le chancelier eurent seuls séance de plein droit. Les ministres, qui en faisaient cependant partie, n'y pouvaient siéger qu'autant qu'il plairait au Roi de les faire avertir pour chaque séance. Ils se trouvaient en cela assimilés aux ministres d'État et aux conseillers d'État, que le Roi pouvait également y faire appeler. C'était encore un usage de l'ancien régime; mais il avait cette conséquence, fort mauvaise dans un gouvernement constitutionnel, qu'il détruisait toute responsabilité collective dans le ministère, puisque le Roi pouvait statuer sur les propositions qui lui étaient présentées par chacun de ses ministres individuellement, sans que les autres fussent entendus. Ce résultat convenait on ne saurait mieux aux principaux intéressés, chacun des ministres ayant le désir de se rendre le plus