M. DE SÉMONVILLE
semblé convenablo d'avoir à ses côtés deux généraux au moins, pour une instruction qui devait amener tant de militaires devant la Cour. La commission de la Chambre était composée de six magistrats, anciens ou en exercice : MM. de Marbois, d'Aguesseau, Malleville, Mole, de Sèze et Séguier, de quatre militaires, MM. de Bellune, Lauriston, Raguse, Claparède, et deux grands noms de Fancienne noblesse, MM. de Montmorency et de Brissac. En général on ne comprenait pas dans la Chambre des pairs tout ce que son existence politique acquérait de poids et d'importance dans l'Ëtat, par Texercice de sa haute juridiction, on la regardait plutôt comme une charge lourde et pénible imposée à la pairie. Ces sentiments assez naturels chez des hommes qui n'avaient jamais eu à exercer les fonctions de magistrat, s'expliquaient moins chez M. de Sémonville, grand référendaire de la Chambre des pairs, et chez M. le chancelier.
Adroit, habile, perspicace, M. de Sémonville avait une grande influence sur le chancelier, caractère droit mais faible, n'aimant pas les lourdes responsabilités. Il devait avoir une grande part dans la direction de l'instruction confiée à la commission. Or, le grand référendaire à cette époque était un des hommes les moins confiants dans la solidité de la maison de Bourbon, surtout de la branche régnante, il croyait facilement à l'avenir de la branche d'Orléans; la naissance du duc de Bordeaux, tout en ébranlant un peu cette confiance, ne l'avait pas entièrement détruite. Son principe constant, depuis trente ans qu'il manœuvrait au milieu de tous les partis, était de méns^er tout le monde.
En 1787 étant un des plus chauds de la cohue des enquêtes, il avait su rendre au premier président, M. d'Aligre, quelques services; rallié au nouvel ordre de choses pendant l'Assemblée constituante et l'Assemblée législative, il était cependant devenu à cette époque un des correspon-
dants et des agents secrets de Louis XVI. Compromis en 1792 par la découverte de cette correspondance dans Tarmoire de fer des Tuileries, il avait échappé au péril grâce à une mission qui l'avait conduit à Constantinople ; fait prisonnier en Autriche, il avait été échangé avec la fille de Louis XVI; rentré en France, il avait su se rapprocher de Bonaparte, et grâce à M. Maret, son compagnon de captivité en Autriche, obtenir une sénatorerie très lucrative. Sa prévoyance autant que son obligeance naturelle lui avaient fait rendre d'utiles services à M. Ferrand, dont on connaît la faveur auprès des princes de la maison de Bourbon et qui avait été son collègue au Parlement de Paris. M. Ferrand, en 1814, lui avait témoigné sa reconnaissance en le faisant nommer à l'une des plus belles places du nouveau gouvernement, celle de grand référendaire de la Chambre des pairs. M. de Sémon ville, pendant les Cent-jours, s'était tenu à l'écart. Depuis la seconde Restauration, il avait repris son poste de grand référendaire. Ses fonctions l'obligeaient à être l'homme du gouvernement, il s'était naturellement trouvé placé dans le parti modéré. Il avait pris grand soin à faire de son salon un lieu de rencontre pour toutes les opinions, et sa femme, alors qu'il était ministériel, s'était donnée au parti ultra. Il lui restait un gros souci, il avait contribué à la condamnation du maréchal Ney. Cette circonstance avait amené un refroidissement entre lui et ses anciens amis les bonapartistes, cette attitude le préoccupait. Il était donc très décidé à saisir la première occasion pour calmer leur ressentiment. Or il ne pouvait s'en présenter une plus à souhait que celle qui lui était offerte par le jugement de la conspiration du mois d'août. Restreindre autant qu'il dépendait de lui l'étendue des poursuites, mettre à l'abri tous les hommes importants qui n'étaient pas trop clairement compromis et pour cela restreindre le plus possible le nombre des condamnations et faire en sorte que les plus
sévères portassent sur les contumaces, ce serait un service si réel rendu au parti libéral, surtout au parti bonapartiste, que toutes les impressions fâcheuses qu'avait pu laisser contre lui le procès du maréchal en seraient nécessairement effacées (1).
Pour être équitable, il faut ajouter que dans sa pensée ce plan était bon pour la Chambre des pairs, qu'il ne fallait compromettre gravement avec aucun parti. Quant au gouvernement du Roi, il pensait encore que sa sûreté serait très suffisamment garantie par l'éclat de la procédure et par quelques exemples qui seraient faits. M. de Sémonville n'eut pas de peine à faire partager ses impressions à ses collègues de la commission.
Tout autre était le sentiment du procureur général, chargé de défendre l'accusation. M. Ravez, arrivé de Bordeaux avec assez de déplaisir pour remplir ses fonctions, les remplissait cependant avec une conscience que ne pouvait troubler aucune considération politique. Lors donc que les pairs inclinaient à tout restreindre, lui voulait tout atteindre. Cette divergence entraînait de continuels débats entre lui et la commission présidée par le chancelier. La commission marchait avec la plus grande lenteur, employait les formes les plus méticuleuses. Elle entendait, comme de raison, tous les prévenus et les témoins désignés par le procureur général, mais elle ne donnait point à leurs déclarations ou à leurs aveux les suites que celuici aurait désirées, elle se refusait à lancer, ainsi qu'il le demandait, des mandats de comparution contre des personnes importantes et notamment contre plusieurs députés. On avait ainsi gagné le 15 décembre sans que la
(1) La prévoyante habileté de M. de Sémonyille était si bien connue, que je tiens du Roi lui-même que rien ne lui donna plus d'espérance dans l'ayenir, après le 20 mars 1815, et ne lui fit croire plus décidément & la mauvaise situation des Bonaparte en France, que la certitude que M. de Sémonville n'avait rien fait pour se rapprocher d'eux et s'en était au contraire évidemment éloigné.
Chambre fût saisie. Le procureur général trouvait l'instruction incomplète et aurait voulu qu'il y fût fait un supplément, la commission l'avait refusé. L'ouverture de la session approchait, et comme il était impossible de se flatter que l'affaire pût être jugée avant cette époque, comme M. Ravez tenait & conserver la présidence de la Chambre des députés, il fallait bien songer à le remplacer dans ses fonctions de procureur général. Ce fut alors que M. de Serre jeta les yeux sur M. de Peyronnet, député et procureur général à Bourges.
Comme M. Ravez, il était de Bordeaux. Lié avec lui, on pensait qu'il recevrait plus facilement les renseignements et les instructions nécessaires pour diriger et terminer l'affaire. Telle est l'origine de la grande fortune à laquelle il est parvenu si rapidement. Toutefois, comme il semblait convenable de laisser le ministère public, tel qu'il était composé, achever au moins la partie de ses fonctions qui concernait l'acte d'accusation, il fut convenu que leurs successeurs, MM. de Peyronnet et de Vatimesnil, ne seraient définitivement nommés que quand l'acte d'accusation serait rendu; que jusque-là M. Jacquinot remplirait à lui seul toutes les fonctions du ministère public. Tel était l'état des choses lorsque M. de Pastoret se présenta le 28 décembre pour faire devant la Chambre des pairs le rapport convenu d'un accord unanime entre les deux commissions.
Dans son réquisitoire M. Jacquinot, conformément à l'opinion de M. Ravez, exposa sans détour les présomptions qui s'élevaient contre MM. de La Fayette, de Corcelle, d'Argenson, Laffitte, Foy, Méchin et Manuel, députés, contre le duc de Rovigo, les généraux LafGtte et Bachelu, l'avocat Mérilhou, et contre dix autres militaires dont faisaient partie les généraux Pajol, Grouchy et Vandamme. Il reconnaissait cependant qu'il n'y avait contre eux aucune preuve suffisante pour prononcer leur mise en
accusation, mais il pensait que de plus amples informations, que sans doute la Chambre exigerait, apporteraient des lumières nouvelles. C'était demander clairement un supplément d'instruction.
La délibération de la Chambre sur le réquisitoire et sur le rapport de la commission commença le 24 janvier et dura jusqu'au 21 février. Toutes les nuances d'opinion, tous les sentiments qui devaient se produire dans le jugement définitif se manifestèrent dans ce premier et long débat. La grande majorité voulait que justice fût faite; dans la minorité, les uns voulaient sauver le plus d'accusés possible parce qu'ils aimaient à se persuader que ces malheureux avaient été poussés dans l'abîme par des agents provocateurs; les autres parce qu'ils étaient convaincus que le gouvernement n'avait pas voulu atteindre les vrais, les grands coupables, et qu'il avait favorisé le départ de Nantil, qui, s'il eût été pris, eût mis sur la voie de bien d'autres découvertes. En définitive, la majorité refusa le supplément d'instruction; mais en ordonnant l'impression du réquisitoire de M. Jacquinot, elle eut soin d'en retrancher tout ce qui était relatif aux personnes sur lesquelles il appelait particulièrement de nouvelles informations. Sur soixante-dix-neuf individus indiqués dans le réquisitoire, quarante et un, parmi lesquels il faut remarquer le général Merlin et le baron Fabvier, furent déchargés de toute accusation et mis en liberté. Ils durent cette bonne fortune à l'absence inopinée de trois ou quatre pairs, les plus portés à la rigueur. Ils étaient très gravement compromis; l'histoire a le droit d'être plus hardie que les juges, nous croyons pouvoir affirmer qu'ils étaient parmi les plus coupables. L'un et l'autre parurent comme témoins. Le colonel Fabvier a pris soin de ne laisser aucun doute sur ses sentiments, lorsque deux ans plus tard il a été chercher en Espagne l'occasion de prêcher la révolte aux soldats de l'armée du duc d'Angoulême. Ce qu'il y eut
de plus remarquable dans l' arrêt de la Cour, outre sa douceur, c'est qu'il consacra le principe qu'il appartenait à la Cour des pairs d'apprécier si les crimes qui lui étaient déférés par le Roi rentraient par leur gravité et leur importance dans la classe de ceux dont le jugement lui était spécialement réservé. Tout ce qui pourrait, en conservant les prérogatives de la pairie, surtout le privilège qui appartenait à ses membres de n'être jugés que par elle, circonscrire la juridiction de la Cour lui serait infiniment agréable.
Ce qui concernait la juridiction de la Cour des pairs avait été imparfaitement défini; on avait plusieurs fois essayé de préciser davantage; pour cela il suffisait, suivant certains jurisconsultes, d'exécuter l'article 33 de la Charte, ainsi conçu : « La Chambre des pairs connaît des (( crimes de haute trahison et d'attentat à la sûreté de « l'État qui sont définis par la loi. » C'était donc dans une loi qu'il fallait fixer les principes et les attributions, mais cette loi était une œuvre des plus difficiles. Les différentes propositions qui avaient été faites sur ce sujet et à plusieurs reprises, étaient toutes demeurées sans résultat. En 1818, j'avais, comme ministre de la justice, porté à la Chambre des pairs un projet de loi sur cette matière. Les idées des deux Chambres s'étaient trouvées dans un dissentiment complet et sans qu'on eût entrevu aucun moyen de les accorder. Il avait fallu cependant, en 1815, saisir par ordonnance royale la Chambre des pairs du procès du maréchal Ney, de celui de Louvel, en 1820 et en 1821 de celui de la dernière conspiration. A défaut de lois positives, cette succession d'actes commençait à former une sorte de jurisprudence bien nouvelle sans doute, mais d'où résultait pour la puissance royale le droit de décider des cas qui rentraient dans la juridiction prévue par l'article 33 de la Charte.
La force des choses qu'on avait dû subir ne levait pas
les objections. Certainement, telle n'avait pas été la pensée des rédacteurs de la Charte, quand ils avaient dit que les crimes et attentats de nature à être déférés devant la Cour des pairs seraient définis par la loi. La Chambre des pairs, privée de l'avantage d'avoir une juridiction parfaitement définie, s'était attribué un droit fort naturel et même incontestable dans un tel ordre de choses. Elle avait dit : (( Nous n'avons aucun moyen de nous saisir par nous- « mêmes, ni de poursuivre des prévenus qui, peut-être, a devraient tomber sous notre juridiction, c'est un incon- « vénient qu'il ne dépend pas de nous de faire cesser. A « défaut de ce droit d'initiative, nous avons au moins un « droit négatif, et c'est bien le moins que nous ne nous « laissions pas imposer l'obligation de juger des faits et « des personnes qui ne sont pas de notre compétence; « c'est d'ailleurs le droit commun de tous les tribunaux, « on ne saurait nous le contester. » Il y avait bien quelques membres de la Chambre qui auraient voulu pousser ce droit jusqu'à déclarer l'incompétence, mais c'était affaiblir le gouvernement dans une circonstance infiniment grave, et on ne serait jamais parvenu à entraîner la majorité dans cette voie.
M. Doulcet de Pontécoulant se borna à faire une proposition pour la formation d'une commission, spéciedement chargée de préparer la loi fixant la compétence de la Chambre des pairs conformément à l'esprit qui avait dicté l'article 33 de la Charte. Loin de chercher à restreindre une compétence qui découlait d'une pareille source, il eût été plus naturel de donner à la Chambre des pairs, comme cour criminelle, toute l'étendue possible. La juridiction devait toujours s'appliquer, dans les circonstances les plus graves, aux personnes les plus élevées dans l'Étal. Ce rôle était bien fait pour relever le prestige de la Chambre des pairs et augmenter son autorité comme second pouvoir de l'État. M. de Talleyrand et M. Mole
soutinrent « que la qualité seule des personnes, non la a nature des délits, devait faire des pairs de France des (c juges, parce qu'il faut, disaient-ils, que nous puissions, « sans éprouver une sorte de gène, abaisser nos regards « sur l'accusé traduit devant nous ». En conséquence, ils voulaient que la Chambre des pairs n'eût à juger à l'avenir que les délits politiques pouvant être commis par des membres de la famille royale, par de grands officiers de la couronne, par de grands officiers de la maison du Roi, par des maréchaux de France, par des pairs de France, par des généraux en chef des armées de terre ou de mer, par des gouverneurs des colonies, par des ambassadeurs. C'était absolument contraire à l'esprit de la Charte, aux prérogatives qu'elle donnait; elle avait voulu que la compétence de la Chambre des pairs reposât sur la nature des délits et nullement sur la qualité des personnes,
 la suite de cette discussion préliminaire, une commission fut nommée. MM. de Talleyrand et Mole en ûrent partie, avec MM. de Pontécoulant, Lally-Tollendal, Portalis, Pastoret et de Sémonville. Ces trois derniers étaient heureusement dans des idées fort contraires à celles de M. de Talleyrand.
Si nous nous sommes étendu sur cet incident, c'est qu'il a soulevé des questions fort importantes dans le régime constitutionnel, questions non encore résolues, et qui doivent toujours préoccuper les hommes politiques.