DS HISTOIRE
quant au temporel, la moitié de tout Montauban et de tous les droits de haute, moyenne et basse justice, lots, ventes, péages, passages et autres choses généralement, pour en jouir comme selgneurs de Montauban avec lui, n’en exceptant que son château. Après cette transaction , les habitans, voyant leurs anciens seigneurs satisfaits, et délivrés de la crainte de retourner à Montauriol qui devint désert, ne songèrent plus qu'à bâtir et à se loger dans la nouvelle ville qu'ils ceignirent alors de murailles.
Telle est la véritable cause de ce déplacement , que les calvinistes de Montauban ont attribué à la haine qu'aurait provoquée contre l'abbé et les moines de Montauriol, l'usage qu'ils auraient voulu faire d’un droit honteux : calomnie grossière, et qui marque une ignorance d'autant plus grande que ce droit n'était autre chose que le Jus cunni (), c’est-à-dire, la faculté de faire battre monnaie; car presque tous les seigneurs, avec le droit de vie et de mort qu'ils avaient anciennement sur leurs sujets, eurent encore celui-là, chacun dans l'étendue de son ressort. Ce droit fut transformé depuis en celui de lever une taille, quand le seigneur était de retour de la Terre Sainte, quandil se mariait, quand il se faisait chevalier , et quand il était fait prisonnier en guerre. Si bien que les
(”} Voir la note 8 à la fin du volume.
DE MONTAUBAN. 09 moines, qui ne se mariaient point, ne se faisaient point chevaliers, ne couraient point risque d’être prisonniers en guerre, et nallaient point à la conquête de la Terre Sainte, changèrent vraisemblablement tous ces droits contre la redevance qu'ils obligeaient leurs vassaux de leur paver, quand ils se mariaient, et que les fiancés apportaient à l’église, d’où est venu le proverbe mener la mariée au Moustier. L'Oiseau explique tout cela fort au long dans son Traité des Seigneuries; C'est pourquoi } y envoie Ceux qui voudront en savoir davantage ; il me suffit que l’on sache que Montauriol ne fut abandonné que par suite de lusurpation du Comte. Il est vrai que l'humeur des habitans put bien y contribuer, et que, supportant impatiemment de se voir sujets d’un abbé, ils firent comme ces peuples de la fable, qui aimèrent mieux une cigogne pour roi qu'une poutre, et ainsi préférèrent un seigneur d'épée à des seigneurs de bréviaire, quoiqu'ils ne pussent se donner, n1 lui les recevoir au préjudice de leurs seigneurs légitimes.
® Alphonse-Jourdain , fils de Raymond de Saint-Gilles et d'Elvira de Castille , semble digne à tous égards d’avoir été le fondateur de notre ville. Tour à tour violent et réfléchi, insoucieux et brave , tenace comme son pere,
60 HISTOIRE léger comme les hommes du Midi ont la réputation de l'être; tantôt pieux, comblant les églises de ses dons, tantôt mécréant et pilleur de monastères; aujourd’hui, partant, en compagnie d’un évèque, pour aller offrir ses dévotions à monseigneur Saint-Jacques de Galice; demain, espèce d'esprit fort qui fraternise avec les hérétiques, se moque des excommunications du Pape, et puis, se souvenant quil avait reçu le baptème dans les eaux du fleuve sacré dont 1l porte le nom, s'en va mourir en Terre Sante, avec la croix sur la poitrine: — il fut tout ce que nous avons été. — Débarrassé de Guillaume IX, comte de Poitiers, qui lui disputait les États de son père, on le vit s'appliquer à faire fleurir la poésie méridionale, déjà illustrée par le moine Raymond , et le ménestrel Guillaume-le-Roux qui pleura sa mort dans de beaux vers que nous chantons encore. « Nostre Alphonse , dit le naïf auteur de l'Histoire des Comtes de Tolose, aymoit fort son peuple et taschoit tant qu'il pouvoit de le faire vivre libre et affranchi. —- Liv. 2, pag. 195. — Toulouse lui dut, en effet, la plus grande partie de ses priviléges, des coutumes qui témoignent d’une sollicitude toute paternelle pour les besoins du pleuple, la création, ou au moins l’organisation de son Capitoulat.
En l'an 1157, Louis de France, allant épouser
la belle Alianor d'Aquitaine, rencontra, à Limoges, Alphonse qui était venu, avec les seigneurs Languedociens, faire hommage à son suzerain légitime.
« Beau cousin de Tolose, lui dit le prince, m'accompagnerez-vous pas en la ville de Bourdeaux? » Le lendemain, avant le lever du soleil, Alphonse avait repris le chemin de ses terres.
Sans nul doute, il avait prévu les résultats de ce mariage ; 1] avait respiré comme un air avantcoureur des batailles qu'il occasionerait contre les peuples de la Langue-d'Oc. Quand il eut dépassé les montagnes du Quercy, et qu'arrivé sur les hauteurs frontières du pays de Toulouse et de Cahors, se rappelant les hautes prétentions, la formidable puissance qu'il venait de laisser derrière, 1l vit se dérouler jusqu'aux Pyrénées et à la mer les belles plaines de sa vaste seigneurie, ne pensez-vous pas qu'il dut se dire : un fort castel, une ville close de bonnes murailles, feraient bien ici?
Avait-il oublié l'appel des évèques du Midi au Frank de Soissons et de Tolbiac; les sympathies non déguisées de l’église occitanienne pour Îles hommes du Nord, moins railleurs des choses saintes ?
Est-il vrai que l'albigéisme , favorisé par le Comte, était venu déjà tourner quelques têtes à Montauriol?
L'idée première de Montauban, d’où est-elle sortie? D’une juste appréhension de la grande lutte qui allait commencer bientôt? D'une réaction de l'esprit arien, repris par les Albigeois 1 contre l'esprit catholique? ou bien d’une taquinerie de prince s'amusant à molester des moines ?
On rapporte qu'Alphonse aimait à chasser sur les bords du Tarn, dans les forêts du milieu desquelles se dressait le Moûtier de S.'-Théodard, avec ses épaisses murailles qui devaient rappeler encore la force brutale de l’époque Merowingienne , et son église empanachée des hautes tours construites par le dompteur d’Arius, jetées bas par les disciples de Calvin.
Le plateau, occupé par Abbaye, passait pour un des plus beaux sites des provinces méridionales.
« Je trouve, — dit l'auteur cité plus haut, — dans un ancien livre de recognnoissances et hommages faicts aux comtes de Tolose, que tant nostre Alphonse que Raymond de Saint-Gilles, son fils, donnèrent un lieu pour bastir une ville ou bourg, qu'ils ont voulu estre nommée Montalba ,
DE MONTAUBAN. 63 à la charge que les habitans de la dicte ville à l'advenir payent les usages et droits, qui sont bien au long et particulièrement dans le dict acte,
qui est daté d’unc lundi du mois d'octobre de l'an 1144. »
Voici cet acte : ®
Au nom de N. S. J. C. et de la bienheureuse vierge Marie, ceci est la charte du témoignage. Sachent tous les hommes que Ildefonse, comte de Toulouse, duc de Narbonne, marquis de Provence, et Raymond de St.-Gilles, son fils, ont donné un lieu, appelé Montauban, — c’est le Comte luimême qui lui donna ce nom, — pour l’œuvre de la construction d’une ville ou bourg, à tous ceux qui voudraient l’habiter , sous la réserve de leurs cens et droits.
Le cens (*) et les droits seront tels :
Pour chaque casal qui aura 6 astades (**) de large et 12
(*) D'après la législation féodale, le seigneur qui cédait une terre, moyennant une redeyance , en conservait toujours la propriété qu’on appelait konorifique, et plus souvent directe , n'abandonnant que la propriété qu'on était convenu d’appeler utile ou onéreuse. Le cens était une dénomination générale comprenant toutes les prestations qui avaient pour but de reconnaître le domaine direct du seigneur. Dumoulin définit ainsi ce mot : modicum annuum canon, quod prœstatur in recognitionem dominii directi.
(**) Les guerriers du moyen-âge n’avaient pas de mesure plus commode que leur lance , hasta, qu'on écrivait aussi asta ; ils en faisaient si souvent usage que ce mot désigna l’arme des chevaliers et une mesure de longueur. On se servit aussi du mot astadius, et par corruption estadius , pour signifier une astlée ou mesure d’un aste.
On pourrait aussi faire venir le nom de cette mesure du mot has qui voulait dire pas. Dans un acte de 1586 on lit : lequel chancela et chut, si comme à trois ou quatre has de la ou il eut le cop.
Quoi qu’il en soit de l’origine de cette mesure, il est certain qu’on ne saurait
64 HISTOIRE de long , le seigneur aura 12 deniers d’acapte (*), et il lui sera servi annuellement 12 deniers, et la réacapte , lorsqu’il y aura lieu, sera de 12 deniers.
Et si les feudataires qui tiendront un fief du Comte, veulent le vendre ou l’engager, ils ne pourront le faire sans l’autorisation du seigneur Comte ou de son officier, et à cette condition, que le seigneur aura 4 denier de chaque sol de la vente, et 1 obole (*”) de chaque sol de l'engagement.
Ja confondre avec le stade grec , ainsi que l’avait d’abord fait Le Bret ainsi que Cathala-Coture. Le stade, qui était une mesure itinéraire, vaut 184 mètres ; et, par conséquent , un terrain de 6 stades de large, sur 12 de long, n'aurait pas moins de 2453 hectares, 76 ares, ce qui aurait fait cinq de nos plus belles métairies.
Aussi D. Vaissette s'est-il récrié contre une telle erreur, en s'appuyant sur le texte de Catel et sur celui de la bibliothèque royale. {Mss. Colb., no 1067.)
Quant à la longueur de cette mesure, on ne saurait l'indiquer avec précision, Elle devait être approximativement égale à la mesure qu'on appela plus tard perche, et qui valait 3 mètres, 68 centimètres. On pourrait trouver une évaluation dans ces mots d’un acte de 1468, cité par Carpentié, V.o hasta : Icelui Jehan avait cueilli et moissonné deux hastades de terre, que le suppliant évalue à deux boisseaux.
(*) L'acapte, du latin captare, saisir, était un droit de mise en possession, ou droit seigneurial que payaient, dans les provinces de Guyenne et de Languedoc, les possesseurs des biens de roture, à la mort de leur seigneur , ou plutôt à l'avènement du nouveau, qui les remettait en possession. |
On entendait par réacapte ou arrière-acapte un droit qui était dù au seigneur à la mort du tenancier.
Telle était la jurisprudence du parlement de Bordeaux, et la doctrine de Dolive, de Boutaric, etc. ; mais plusieurs jurisconsultes soutenaient que l’acapte était due à la mort du tenancier, et la réacapte à la mort du seigneur.
Le droit de succession , que nous payons aujourd'hui, ressemble beaucoup à celui de l’acapte.
(””) Les monnaies, dont il est fait mention dans cet acte, étaient probablement celles que le comte Alphonse faisait battre dans sa ville de Toulouse. Si l’on eùt voulu parler de quelqu’une des autres monnaies qui avaient aussi cours à cette époque, comme celles de Cahors , de Rodez, d’Alby, de Tours,
Le droit sera tel : pour deux setiers (*) de blé que les étrangers importeront pour vendre, le seigneur en aura 1 coup; pour un setier, 1/2 coup, et s’ils en vendent moins, ils ne donneront rien au seigneur.
etc. (Duby en compte 500 espèces), on les eût désignées d'une manière spéciale.
La plupart de ces monnaies avaient du reste des noms et des subdivisions semblables, au moins pour les unités principales, mais presque toutes differaient par le titre, le poids , la valeur.
Les monnaies de Toulouse se divisaient de cette manière : le sol valait 12 deniers , de deux oboles chacun , l’obole valait deux mailles, et la maille 2 pogésies ou pougeoises.
Nous trouvons un moyen de déterminer la valeur réelle de ces monnaies dans un acte de 1202, qui nous apprend que 20 sols toulousains valaient un marc d'argent fin (trésor des ch. S. 13, n.0 52). A cette époque le marc d'argent valait environ 52 francs de notre monnaie; et par conséquent,
Le sol , solidus , valait 2 francs 60 centimes;
Le denier , denarius ou dix as, qu'on appelait ramunden , valait 22 centimes ;
L'obole valait 11 centimes. Il est digne de refnarque que l'eBoncs des grecs, dont le nom a été donné à la monnaie qui nous occupe, valait environ 12 centimes.
La maille valait 5 centimes, :
Et la pougeoise valait 2 centimes et demi.
Pour se faire une idée de la valeur relative de ces monnaies , il ne faut pas perdre de vue qu'à l’époque dont nous parlons, le prix ordinaire des denrées était fort inférieur à celui de nos jours : un bœuf se vendait 50 deniers, un porc 12 deniers.
En 1251, le comte de Toulouse fit donner à ses monnaies le titre et le poids de celles de Tours : quam fabricam dictæ monetæ faciendam ad legem, et pondus , et numerum turonensium. (Trés. des ch. mou., n.0 2.) Dans ce système la maille avait la même valeur que la pougeoise.
On trouve souvent, dans les fouilles, des monnaies toulousaines, spécialement des deniers et des oboles, et l’on en voit dans toutes les collections de
médailles ; mais elles sont presque toutes postérieures au xir.e siècle.
(") Le sétier , mesure pour les grains, se divisait en 3 pugnères de 8 bois-
seaux chacure; chaque boisseau valait 2 coups, qui se divisaient en demi-
De chaque charge de sel portée par un âne, les étrangers en donneront au seigneur À coup; et si un étranger achette pareïlle charge de sel, que le seigneur ait 1 denier.
Et l'étranger qui importera sur son cou une charge de sel, paiera au seigneur À maille; et l'étranger qui exportera pareille charge de sel, donnera 1 pogésie.
Et tout étranger qui importera , pour la vendre, une charge de vin portée par un âne, donnera au seigneur 1 obole ; et s’il en importe moins il ne paiera rien.
Et tout étranger qui vendra un cheval ou une jument, un mulet ou une mule, paiera au seigneur 4 deniers ; s’il vend un âne ou ânesse, il paiera 1 denier ; s’il vend un bœuf ou une vache, il paiera 1 denier.
S'il vend un porc du prix de 12 deniers ou au-delà, il paiera au seigneur 1 obole; s’il le vend moins, il ne donnera rien.
Si un étranger vend un bélier ou une brebis, ou une chèvre ou un bouc, il donnera au seigneur À pogésie.
Si un étranger vend un cuir de grosse bête, il donnera au seigneur 1 maille; s’il vend une peau de mouton ou de brebis, ou de bouc ou de chèvre, ou d’autres petites bêtes, il ne donnera rien.
Les bouchers, habitans dudit lieu, paieront au seigneur, pour un bœuf, 1 denier, ainsi que pour une vache ; et pour un porc, qu'ils vendront à la boucherie, 4 maille.
Le boulanger et la boulangère, qui ne feront du pain, pour vendre, qu'une fois la semaine, paieront au seigneur 4 maille.
coups. Le sétier , comparé à nos mesures, valait 93 , 68 litres; et le coup, qui était la 48.e partie du sétier, valait 2, 16 litres. Ce coup n'était que le congius des Romains, ou le x555 des Grecs, diminué d'un tiers de sa capacité.
Tous les cordonniers et les tanneurs étrangers ou habitans de la ville, qui viendront au marché dudit lieu et y apporteront des marchandises de leur métier, paieront tous les ans, au seigneur, le jour de Toussaint, 6 deniers.
Le forgeron (*) établi dans ledit lieu aura des laboureurs le cens qui lui revient et qu’on appelle vulgairement lause. I fera et réparera les ferremens des moulins, en retenant son droit et le prix de son travail; et pour cela il paiera au seigneur 10 sols d’acapte et à sols de réacapte, s’il y a lieu. Et toutes les fois que le seigneur viendra , il lui ferrera son cheval, si le seigneur le veut; et il fera les ferremens des portes dudit lieu et de la porte de l’habitation du seigneur, qui sera dans ledit lieu, et cela avec le fer qu’on lui donnera.
Les autres forgerons qui s’y arrêteront, ou quiy viendront pour travailler de leur métier, ou pour vendre feurs marchandises , en donneront une pièce au seigneur.
Les étrangers qui apporteront des poteries et qui les vendront, donneront au seigneur 4 deniers, et ceux qui vendront des bâts paieront 2 deniers.
Celui qui possédera un moulin dans ledit lieu , prendra de chaque sétier de blé, la seizième partie pour mouture.
Celui qui aura un four dans ledit lieu , prendra 1 obole pour cuire un sétier de blé.
Les justices du seigneur seront telles :
Par chaque plainte entre particuliers , le seigneur aura 5 sols.
Pour effusion de sang, 30 sols.
(’) Le texte latin porte carbonellus faber ; ces mots sont rendus dans une vieille traduction en langue vulgaire par lou carbounié fabre ( mss. de la bib., tom. 2) ; et Ducange, citant notre charte, dit : faber qui in fabricando carbone utitur.
Celui qui tirera l'épée contre un autre paiera 60 sols.
Et s’il frappe quelqu'un avec l’épée, la justice sera selon la volonté du seigneur.
La peine des voleurs, des homicides et faussaires sera telle qu'il plaira au seigneur.
Les adultères seront punis de la confiscation de tous leurs biens.
Si quelqu'un vient dans ledit lieu, pour y demeurer et y bâtir une maison, qu'il soit libre et à l’abri de toute poursuite étrangère.
Si le Comte ou ses gens veulent prendre gîte dans ledit lieu, ils achetteront ce qui leur sera nécessaire, sans exercer aucune violence (*).
Les habitans dudit lieu entreront en campagne, avec les hommes-d’armes qu'ils auront levés, lorsque le seigneur le leur ordonnera. |
Les habitans dudit lieu bâtiront un pont sur la rivière du Tarn (9).
Et quand le pont sera construit, le seigneur Comte conférera avec six prud'hommes de bon conseil, habitans audit lieu, sur les droits qu'il sera convenable d'imposer, pour subvenir aux frais d'entretien et de réparation dudit pont.
LA
Si un homme ou une femme dudit lieu , meurt , les dispositions qu'il aura faites avant de mourir, seront maintenues, et nul n’osera rechercher quelque chose en dehors de ces dispositions,
(") Le droit de gite , appelé albergues, auquel renonce ici le Comte, était souvent fort onéreux pour .ses vassaux , qui étaient obligés de fournir, au seigneur et à sa suite , le logement et la nourriture. Catelan , dans ses arr., tom. 5, Chap. 54, a recueilli un arrêt curieux du parlement qui, en 1651, condamna le sieur d'Espanel (près de Molières) à recevoir chez lui l'évêque de Cahors, accompagné de 50 hommes à cheval, et lui fournir, ainsi qu’à sa suite , deux repas et une couchée.
Et le seigneur Comte Ildefonse et Raymond de Saint-Gil-
les, son fils, promirent et jurèrent, sur les quatre Évangiles,
qu'ils ne vendraient point cette ville, ni ne la donneraient
en gage, ni en fief, ne l’échangeraient pas contre une autre, - et ne feraient aucune donation de son domaine (*).
Et pour cette ville et pour les droits qu'il y établit, le Seigneur Comte a reçu l'hommage de la plupart des prud'hommes dudit lieu , pour qu'eux et les siens le tiennent à la bonne foi, comme il est ci-dessus écrit. — De ce furent témoins : Pons de S.t-Michel, Raymond Sarrasin , Pierre Guil- Jaume Poilfort, Adhemar Caraborda, Pierre de Boaiïs , Tozet,
{”) Cet article ne fut pas long-temps respecté. Nous possédons une autre charte , de 1220 , par laquelle Raymond VIF, comte de Toulouse , confirme le don de la ville de Montauban, fait par son père à Raymond Roger, comte de Foix, et à Roger-Bernard , son fils : « Damus et concedimus et confirmamus vobis totum illud donum, videlicet Montis-Albani..….. quod donum prædictus D. Comes Raymundus , pater noster , vobis dedit , etc., etc. »
En 1505, Philippe-le-Bel, écrivassier royal, qui savait tirer d’assez bons profits du parchemin de ses chartes , renouvela cette disposition : « Considérant, dit-il, la constance de l'immense fidélité dont ses chers hommes, les Consuls et l’université de Montauban avaient fait preuve pour lui et pour son père. » « Philippus, Dei gratiä Francorum rex, notum facimus universis, quôd nos , considerantes immense fidelitatis constantiam, quam dilecti et fideles viri Consules et universitas villæ Montis-Albani ad bonæ memoriæ D. genitorem nostrum et nos ac regnum nostrum, à longis retroactis temporibus, habuerunt , ipsis…… concedimus quod ab ipso nostro et successorum nostrorum regum Franciæ dominio nullatentüs separentur , sed sub ipso manu teneantur in posterüm , nec alicui alio illos subjici volumus in futurum. Datum Tolose , mense januarti 1303.» (liv. des Sermens, fol. 14.) — La charte autorisant la construction du pont fut donnée en même temps.
Il n’est pas un seul roi de France, qui ait confirmé les franchises de la ville, sans renouveler la clause dont nous parlons , ce qui n’empêcha pas le roi Jean 1.er d'écrire aux Consuls de Montauban, le 7 août 1561 : « Nous vous prions et requérons que vous entriez en la foi et hommage de nostre ami et frère le roi d'Angleterre. »
fils de Bernard Raymond, Guillaume du Cloître, Pierre Vitai, Pierre de Pibrac, Pons Astre, Gérard Ruffelli. — Et la Charte fut donnée, la 11.€ férie du mois d'octobre, régnant Louis, roi des Français, Ildefonse étant comte de Toulouse, et Raymond, évêque , l’an de l’incarnation du Seigneur MCXLIV.
Ce que j'admire dans cet acte, c'est de voir la médiocrité de la monnaie de ce temps-là, le peu de valeur des choses, puisqu'un pourceau ne coûtait que douze deniers ; le cas que l’on y faisait de la ferrure d’un cheval, puisque le Comte imposait au forgeron de la ville l'obligation de lui ferrer le sien, comme une sujétion considérable; et enfin, je ne dis pas le peu de luxe, mais le peu de commodités de ces premiers habitans de Montauban, qui me semblent aussi misérables, dans ce nouvel établissement, que l'étaient les premiers habitans de Rome.