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Demander aujourd’hui si Montauban faisait partie de la province du Languedoc ou de celle du Quercy, peut sembler une question oiseuse ; mais nous comprendrons combien il était nécessaire de ne laisser subsister aucun doute à ce sujet, lorsque nous nous rappellerons qu'avant la fin du dernier siècle, la France n’était pas resserrée dans cette unité qui fait aujourd’hui sa force ; elle était fractionnée en un grand nombre de petits états, différant par les mœurs, souvent par le langage, et surtout par la législation fondamentale qu'on appelait priviléges ; les lois générales, en petit nombre, étaient partout diversement appliquées selon les franchises locales ; les traités de paix et les alliances des familles princières , qui servaient de principale base à la poli-
tique du Moyen-âge, faisaient souvent passer une province des mains d’un souverain dans celles d’un autre, et en modifiaient entièrement les usages, la constitution. L'histoire d’une ville se rattache donc de la manière la plus intime, et presque exclusive, à celle de la province dont elle partagea les destinées.
Pline (livre 4 Géogr.) , indique le Tarn comme servant de limite entre les Cadurques et les Tectosages ; les anciens actes placent Montauriol, et plus tard Montauban, dans le diocèse de Cahors, qui eut d’abord la même étendue que la province dont cette ville était la capitale; par conséquent, les Montalbanais appartenaient au Quercy. Mais on peut croire que, dans certaines circonstances, ils ne furent pas fâchés qu’il püt s'élever des doutes sur la nature des liens qui les unissaient au Languedoc, profitant de leur situation heureuse , sur la frontière de deux provinces, pour étendre leur commerce , tantôt sur une rive du Tarn, tantôt sur l’autre. Toutefois, ils ne cessérent jamais de redouter la puissance de Toulouse, qui menaçait d’absorber leur ville; tandis qu'en se rattachant au Quercy, ils pressentaient que, loin de craindre la domination de Cahors, ils parviendraient à l’éclipser, et à conquérir le premier rang.
La vie de notre cité s’est passée tout entière dans l’enceinte de ses murailles. À une autre époque, avant que les idées de justice n’eussent poussé de profondes racines dans le Midi de la France, Montauban, au caractère ardent, à l’assiette forte, se serait laissé entraîner sans doute à l’esprit des conquêtes, et aurait étendu au loin son empire dans le riche pays qui l’environne ; mais la pensée qui domine toute son histoire guerrière , c’est sa constante, sa fervente fidélité envers son souverain, c’est son dévouement qui porta les habitans, une fois aveuglés, à combattre les armées du roi lui-même, persuadés que c'était rendre à Louis XII un immense service que de résister aux ordres des hommes qu'ils regardaient
comme ses plus redoutables ennemis, des courtisans qui le menaient à sa ruine. Jamais ils ne tirèrent l’épée contre leurs voisins pour agrandir leur territoire, ni même pour soutenir leurs droits ; la partie eût été trop inégale ; ils laissèrent aux tribunaux, à la justice, le Soin de tracer les bornes de leur petit état, que nos archives appellent honneur de la ville, uonor, juridiction, district ou bourgeoisie, BURGESIA.
Alphonse-Jourdain , lorsqu'il appela les habitans de Montauriol autour de son château, ne fixa aucune limite au terrain qu'ils pourraient occuper, moyennant une redevance stipulée dans l’acte de fondation (*); mais il paraît que ce territoire était fort restreint. Les possessions des moines de Saint-Théodard s’étendaient jusques autour des clôtures de la ville (transact. de 1149, pag. 72), sur la paroisse de Gasseras et sur le domaine de Tolvio (pag. 28 not.). Le seigneur de Corbarrieu, qui étendait son pouvoir jusque sur le bassin du Tescou , ceux de Bruniquel et de Cos, la communauté de Villemade, les fiers chevaliers du Temple, qui, dès 1136, avaient fondé la commanderie de Lavilledieu, et qui étaient . maîtres de Verlhac, étreignaient de tout côté notre jeune cité. Ne semble-t-il pas qu’elle va être étouffée dans son berceau? Mais le comte de Toulouse protége ses premiers ans ; trois forts châteaux étaient déjà bâtis à l’entour, en 1147, et tenaient en arrière tous les ennemis de sa fille bien-aimée. Les moines étaient sans doute les plus redoutables, puisque deux de ces châteaux faisaient face à l'Abbaye : Duo castra in allodio ipsius monastert, ausu sacrilego construit, disait le pape Eugène I.
Les luttes auxquelles, dès ses premières années, elle fut
("} Nous. ajouterons à la note de la page 65 qu'il n’est pas sans probabilité que dans l'acte de 1144 on ne doive lire Escadios, et que cette mesure ne soit autre que celle dont se servent encore les habitans d’'Escatalens et de Cordes-Tolosanes , appelée Escat, et valant environ 15 mètres carrés.
obligée de tenir tête, contribuèrent à développer rapidement les forces de notre cité ; et, après que Simon de Montfort eut vainement attaqué ses murailles , il lui fut facile d'étendre sa domination sur des champs dévastés par la guerre civile. Elle fit ensuite reconnaître par des sentences des sénéchaux, par des arrêts du parlement, par de bonnes lettres-patentes, que les bornes du territoire qu’elle occupait, AB ANTIQUO, de gran ancienetat, devaient être maintenues.
L'abbé de Saint-Théodard, dès qu'il eut obtenu , en 1251, que le comte de Toulouse lui cédât la moitié des droits seigneuriaux qu'il possédait à Montauban , se trouva intéressé aux agrandissemens de la ville, et n’y mit plus aucun obstacle ; mais ce ne fut qu'après de longues contestations que ses nombreux voisins furent contraints à respecter son domaine. Dès 4271, les Consuls de Montauban étendaient leur pouvoir sur Bressols, puisque le jugement qu’ils rendirent à cette époque contre un habitant de ce lieu, fut maintenu par le sénéchal de Carcassonne, devant lequel Nolric, seigneur de Corbarrieu et de Bressols , avait interjeté appel, car neguna re no avia probada per que cessar s’en dequés. (Liv. Rouge, f.017:) Bientôt après les seigneurs de Montbeton, de Corbarrieu , de Verlhac et de Saint-Nauphary se liguèrent pour usurper les terres de la ville. Le sénéchal de Toulouse ordonna, en 1285, au juge de Villelongue d'empêcher leurs entreprises. (Liv. des Sermens, fo 47.) Celui-ci, qui nimis favebat dictis dominis , fit commencer une enquête, dont les suites menaçaient les intérêts de la ville ; les Consuls s’en plaignirent, et, en 1287, les commissaires-départis écrivirent en même temps au sénéchal de Toulouse, pour qu'il la fit cesser immédiatement; au juge de Villelongue, pour le blâmer de ce qu'il l'avait ordonnée, et au bailli de Tescou, pour qu'il regardât les ordres de ce dernier comme non avenus en ce qui regardait cette enquête. (Liv. Rouge, f.0 47.)
En 1500, les Consuls de Montauban réglèrent avec ceux
ou
de Saint-Nauphary, castri sancti Leuphari, les limites de leur juridiction respective. L'année suivante, ils transigèrent avec Grimoard, seigneur de Montbeton, et les Consuls de ce lieu, avec le commandeur de Lavilledieu et celui de Fronton, possesseur de Verlhaguet (Liv. Rouge, f.° 80 et suiv.) Mais Jean de Saint-Étienne, seigneur de Montbeton, refusa, en 1476, de reconnaitre les droits de la ville, et ne se rendit qu’à la dernière extrémité, sur un arrêt du parlement (Liv. Armé, f.0 184.) Il fallut des lettres-patentes pour déterminer, en 1503 , les bornes du territoire du côté de Bressols (Liv. des Sermens, f.0 79). La possession du bois du Ramier, qui fut donnée, en 1242, par le frère du comte de Toulouse, aux habitans de Montauban, lui fut vivement disputée par le vicomte de Bruniquel, qui prétendait en avoir la propriété exclusive. Les Consuls, selon leur coutume, eurent recours aü roi, qui, par lettres-patentes de 1284, défendit au seigneur de Bruniquel d’attenter aux droits de la communauté, et fixa pour limites de la juridiction, les ruisseaux d’Angle et de la Tauge, jusqu’à l'Aveyron.
Dès 4282, une sentence du sénéchal du Quercy détermina les points jusqu'où les Consuls pouvaient , du côté de Villemade, (villæ madidæ, ville amatæ), prendre deys e clams, e justizias , et usar de tota jurisdictio. (Liv. Rouge f.0 404.) Mais il s’éleva de nouvelles contestations que termina, seulement en 1326, le sénéchal de Toulouse, qui se rendit sur les lieux, accompagné des Consuls de Montauban et de ceux de Villemade, pour indiquer les chemins, les borias, les bois, l'étang qui servaient de limites. (Liv. Armé, f.0 1491.)
Les habitans de Fontneuve /bastidæ Fontis-Novi) , s'étaient organisés en communauté, et leur résistance fut longue contre Montauban, qui voulait se les incorporer. En 1393, Charles-le-Bel réitéra l’ordre qu’ils avaient déjà reçu de ses prédécesseurs, de s’unir à la cité royale. (Liv. Armé, f.0 495.) ils conservèrent toutefois leur indépendance jusqu’en 1329,
époque où ils consentirent à ne conserver qu'une ombre de consulat, en laissant aux Consuls de la ville le choix de six proshommes, chargés de défendre leurs intérêts. (Liv. des Sermens, {.° 86.) En 1509, ils contestèrent aux Montalbanais la possession du bois du Ramier ; mais un arrêt du parlement rejeta leurs prétentions. (Liv. Armé, f.0 218.)
De tous les voisins de Montauban aucun ne lui résista avec autant d’opiniâtreté que le bailli de Tescou. En 1988, le parlement de Toulouse lui enjoignit de se soumettre aux Consuls , selon l'usage établi : Parlamentum Tolosanum , pro Francorum rege, senescallo Caturcensiet judici Vllæ-Longæsalutem ; noveritis nos quædam arresta ordinasse in hœc verba : de petitione Consulum Montis-Albani petentium qudd Baïulus de Tescone stet et obediat eis ut extitit usitatum ; injunctum est judici Villæ-Longæ quèd dicto Baiulo prœæcipiat quèd eis obediat, et cognitor eorumdem debitè stet, prout hucusquè extitit usitatum. Datum Tholosæ anno Dominim.cc.Lxxxvur. (Liv. Rouge, f.0 54.) Vainement, en 1300, Philippe-le-Bel réitéra au sénéchal de Toulouse l’ordre qu’il lui avait donné précédemment de retirer à ce baïlli son office, puisque le baillage avait été réuni à Montauban (Liv. Armé, f.0 50.); vainement, six ans après, il commanda au sénéchal du Quercy de prendre des mesures pour empêcher que les officiers du Languedoc ne continuassent de vexer les habitans de Montauban, pour les contraindre à se soumettre à leur juridiction : Officiales senescalliæ Tolosanæ nituntur ditioni suæ magnam partem villæ Montis-Albanti subjicere (Liv. Armé, f.0 51.); vainement Charles IV, après avoir fait faire une enquête de commodo et incommodo (ibid.), confirma cette réunion de la manière la plus explicite, ainsi que celle du Fau, de Gasseras, de Tolvio, cum quibusdam alis locis (Liv. Armé, f.0 495): ce bailli, soutenu par le seigneur de Corbarrieu et par le juge de Villelongue , s’obstinait à contester la juridiction des Consuls. Enfin, Philippe de Valois, qui prévoyait la guerre qu’allait lui déclarer son compétiteur
Edourd HE, et qui voulait s’attacher Montauban, en lui donnant les moyens d'augmenter ses forces pour résister à son ennemi , enjoignit, en termes sévères, au sénéchal de Toulouse de mettre fin à ces désordres (Liv. Armé, f.0 52.). Cependant les limites de Corbarrieu restèrent long-temps incertaines et contestées, puisque les Consuls de cette communauté et ceux de Montauban firent, en 1584, régnant Henri, roi de France et de Pologne, une transaction, d’après laquelle il devait y avoir à l’avenir paix et concorde entre les habitans et oubli entier du passé, laissant à des experts le soin de tracer les bornes conformément à un acte de 1329 (Liv. Noir, f.0 28).
Nos archives n’ont conservé le souvenir que d’une adjonction volontaire consentie en faveur de Montauban ; c’est la donation que fit, en 4271, du territoire de Bonrepos : Peire de Sabarressosque , de bo grat e de bona voluntat, s’es donatz a Dio e a nostra dona sancta Maria , e a las bonas costumas e a las franquesas de la villa de Montalba.. e a mes tot lo fag de Borepaus e totz sos apartenemens el baillatge"de la dicha villa (Liv. Rouge, f.0 30).
Au Livre des Sermens, f.° 191, sont décrits avec beaucoup de détails las limitacios de la honor de la vila, dans un acte dont la fin et par conséquent la date manquent, mais dont le style et l'écriture semblent remonter à la première moitié du XIVe siècle. A cette époque, Montauban avait arrondi son domaine, qui avait à peu près la même étendue que la commune actuelle. Située sur 44° 4” 6” de latitude et 59° 6” de longitude Ouest (Ann. du Bur des longit.), la ville occupe le centre d’une ligne presque circulaire, dont les rayons divers ont depuis cinq jusqu’à huit kilomètres.
Comment se fait-il que les habitans de Montauban, pos-
209 NÔTES.
sesseurs du sol le plus fertile, dans la position la plus heu-
reuse pour créer une opulente industrie , pour concentrer
dans leur ville le commerce important que font entr’elles
les provinces du Quercy, du Rouergue, de l’Albigeoïis, Tou-
louse et Bordeaux ; comment se fait-il que les habitans de
Montauban, comblés des faveurs de la nature, aient toujours
été, selon l’expression de Le Bret, peu pécunieux ? En étudiant
les faits intimes de notre histoire, nous verrons la cause du mal,
nous trouverons aussi sans doute le remède, et nous hâterons
un meilleur avenir. Prenons-y garde , tout grandit autour de
nous, tout prospère, tout's’embellit ; notre cité doit, comme
ses sœurs, subir une transformation, sous peine de voir bientôt son nom effacé de la carte de France ; il faut qu’elle en-
tre enfin dans la vie de notre époque, vie de commerce,
d'industrie, de richesse. Posons-nous donc les questions que , depuis quelques années, ont creusées les économistes :
Comment la richesse s’est-elle produite jusqu'ici dans notre ville? Comment a-t-elle été répartie ? Comment a-t-elle été consommée ? Et puisque notre historien affirme d’abord que
nous avons à peine assez d'argent pour payer la taille,
commençons par l’étude des impôts , qui, pendant bien des
siècles, ont dévoré en pure perte, toutes nos ressources ,
tous nos produits. Nous dirons quelles furent leur nature, . leur assiette, eur répartition , leur quotité; nous raconterons aussi comment ils furent employés.
L’impôt est la valeur que chaque particulier fournit pour subvenir aux dépenses publiques, peu importe du reste que cette valeur soit perçue en argent, en denrées ou en services personnels. D’après ces données, il sera long d’énumérer les impôts qui pèsent sur notre ville. Le plus important de tous est l’impôt foncier, appelé autrefois faille. Nous avons trouvé dans nos archives un acte, daté de 1254, où sont résolues, de la manière la plus équitable, la plus libérale , la plupart des questions qui se rattachent aux con-
tributions réelles. Aussi , malgré sa longueur, nous croyons devoir le transcrire ici presqu’en entier.
In nomine sanctæ et individuæ Trinitatis amer. —
En la vila de Montalba fos discordia entre els borges els majors, d'una part , e entre els proxhomes menors, de l’autra, sobre las messios quels devio far per lo communal de la vila. Li borges dixio que las messios se devio talhar e levar per bona estimacio, aychi co sa en reire avio acostumat ; contredizent lo poble menor que las messios dévio esse talhadas e levadas pel dreg del patrimoni de cadun, so es a saber a sol e a liora. Empro G. de la Garriqua establit, per los borges, syndic, en P. Maurel, establit syndic per lo poble, per autrejament e per voluntat d’els majors e d’els menors, s’acordero ; li quals, ab deliberacio e ab coselh de sains, ordenero :
LE
4. Si necessitat era que talha se fes en la dicha vila, X sols de las oblias, de los quals reireacapte o vendas sio agut, fosso estimats en CC. sols; li X sols que so establits en rendas o en vendas, o en reireacapte, o en autras senhorias, fosso estimats en C. sols; tot en aychi coma X sols que so aquits de loquier de mayos o de semblant cauxa.
9. Las mayos d’els borges e d’el poble, e las autras cauzas que an a lor propi us, no vengo en talha.
3. Quels ayrals vuegs, els quals no a bastimens, vengo en talha, aychi co las autras possessios no movablas.
4. Quels aven, mobles e no mobles, de las fennas veuzas vengo en talha.
5 Que libre de dreg, en que hom estudia a profig de la vila, no sio comptat en talha.
6. Que li draps, la vaychela o autra cauxa de que hom se servis, aychi co arca e armario , no vengo en talha.
7. Que li ortz per ortaleza, e blat, e vis que obs aura per tot l'an, aychi co sa maynada (sa famille), no sia vengut en talha.
8. Que si alcu sio en la vila de Montalba, que no ajo de que se
puesco aliorar, que done a la talha, si s'en fazia de LIT melia sols en aval, segon l'albitre d’aquels que la talha fario.
9. Que las talhas que seran fachas, d’aissi en avan, per lo comunal de la via, de LIT melia sols, seran fachas per LIT cossols d’el pople menor et per ET borgez, o per aquels que li V d’el cossolat establirio.
10. Que se era doptes que fos necessitat de far talha, aquel doptes fos termenat per los tres cossols d’el pople menor e per los IT d’els majors.
A1. Que de la dinayrada de las vinhas que so a Tolm, e aquelas de la ribiera, de Landegaria, de Bel-solelh e de Campanhas, e d’el rio de Fossat, e de Mortario, e d’Albareda , e d’oltra Tarn , de S.t Marty tro a la Boychonia, sio estimada en VIIT lioras; e la dinayrada de totas las vinhas, que so otra aquesti termes , sio estimada en IV lioras.
E la sestairada de terra dins los termes sobredigs, e de ribiera de Corbario, e de St.-Peire de Bressols, e d’el Pueqg Cogorleuc, e d'otra Tarn, e d’el rio d’el Dorombel (*), sio estimada en VIIT horas ; e la sestairada que es otra aquesti termes o enla, sio estimada en IV tioras.
15. Que cadun jure, sobre sants Evangelis, que val sos poders; e äquel sagramen sera fag una begada, passats V ans; e pueys que aura jurat quant val sos poders, nulha questio de prejurissi no li sia facha, enans sia crezuc per so sagramen.
14. E ordenero que si li borges o li majorals fero messios de lor mezeyches , pel segquiment d'aquest negoci, que aquo pago per lor mexeyches e de lor cauxa, e aquo meteihs d’ichero d'el poble menut.. —
(‘) Ce ruisseau, appelé, dans d'autres actes, el rio de Dorabel, séparait la juridiction de Montauban de celle de Bressols, C'est le même, probablement , qui traverse encore aujourd'hui, sous le nom de Miroulet, la route de Toulouse, au-dessus de la Hole. En 1258, les Consuls firent construire sur ce ruisseau un pont de bois, de fusta, lequel, d’après le devis, devait être ba e bel, e ben fag, e larg tro en VIT pes.
Aysso fo fag a la gleya de St.-Jacmes, a Montalba, Anno domini MCCLIV, mense februarü (Liv. des Serm. f.0 62). (Ce règlement est, en latin, au Livre Rouge , f.0 68).
Cet acte pourrait donner lieu à de nombreux commentaires, qui feraient ressortir la haute raison de nos législateurs du xm.e siècle, dont l’équité accuse l’égoisme de ceux du xix.€. Ceux-ci n’ont pas su encore faire participer à l'impôt les revenus, les rentes, et font contribuer le strict nécessaire du pauvre, plus que le superflu du riche. Mais nous nous bornerons à raconter les changemens successifs que subirent les principes posés en 1254. C'était un triomphe complet du menut poble sur les bourgeois, qui n'avaient que deux représentans, sur cinq, dans le conseil chargé de faire la répartition de l’impôt, et même de l’établir, en déclarant que les besoins de la communauté en faisaient une nécessité. Les majorals se soumirent avec beaucoup de répugnance , et profitèrent des troubles qu’occasiona la réunion du comté de Toulouse à la couronne, pour mettre entre les mains des Consuls le pouvoir dont le peuple jouissait. Le sénéchal de Carcassonne fit publier en 4271, à Montauban , une ordonnance dans laquelle il menaçait de la colère du roi les Consuls qui cherchaïient à usurper des droits nouveaux ; mais ils continuèrent d'imposer les tailles, et, bien plus, soit bassesse, soit vanité, ils osèrent s’en exempter eux-mêmes. Il ne fallut rien moins que des lettres-patentes pour les contraindre à payer leur quote-part, quia Consules non debent esse quitati à tallus propter officium suum (Liv. des Serm. f.9 50). Cet égoiïsme blessa profondément l'esprit public, et il fut introduit, dans la formule du serment des Consuls, un paragraphe, dans lequel ils s’engageaient à contribuer aux tailles ( Liv. Rouge, f.0 49).
Cependant le poble menor réelamait avec instances l'exécution du règlement de 1254; le sénéchal du Quercy le remit en vigueur , en 1292, et y ajouta quelques prescriptions nou-
velles, qui pesaient sur les bourgeois. Le nombre des élus fut porté à dix; de manière que les populares avaient une majorité plus sûre, de six contre quatre. Il fut permis de rechercher la valeur des biens, après la déclaration qui en était faite avec serment; les Consuls furent spécialelement soumis à celte mesure, et ne conservèrent que le droit de nommer les collecteurs, auxquels le Viguier devait prêter main-forte, pour contraindre les rebelles, par ses sergens, et par la saisie des biens ( Liv. Rouge, f.0.69.). Mais dans cette lutte de la justice contre l'adresse, contre la puissance, celles-ci finirent par l’emporter; les Consuls établirent l'impôt, et, en 14509, Philippe-le-Bel ordonna qu'ils fussent maintenus dans ce droit ( Livre Armé , f.9 5). Ils en abusèrent étrangement, les années suivantes, et commirent mille exactions, au point que le parlement de Toulouse abolit le consulat. Aussi, lorsqu'il rendit à la ville ses anciens priviléges, en 1322, Charles IV, déclara qu'aucune taille ne pourrait être levée sans l'autorisation du sénéchal. Per las nostras necessiütats ho de la dicha vila, aproadas per lo mostre senescalle de Quercy, lhi digs cossols poyran collectas ho taillas be e lialment endire, sobre aquels que seran tenguts de contribuar , e aquelas levar (Liv. des Serm. f.o 57). Mais, six ans après, les Consuls furent délivrés de la tutelle du sénéchal; ils conservèrent le droit de décréter l'impôt, jusqu’à ce qu’un bureau d'élection für créé à Montauban, en 1637 : Tallias indicere valeant, sud proprid auctoritate , habitatoribus ville, et habentibus possessiones in ejus perlinentiis, quœcumque dictæ res vel personnæ, vel cujuscumque conditionis existant ( Liv. Armé, f.0 64. ).
Les officiers de l'élection furent chargés de l'assiette et de la perception de l'impôt; dès-lors, il s’opéra une modification radicale dans la constitution de notre communauté ; les états de la province ne furent plus réunis ; les fonctions consulaires perdirent la plus belle de leurs attributions, et bientô
NOTES. 291 furent annihilées, sous le despotisme que le cardinal de Richelieu avait préparé avec autant d’habileté que de vigueur. Montauban , du reste, fut l’une des dernières villes qui perdirent le droit de répartir les tailles ; et ses archives attestent combien elle était attentive à empêcher qu'aucune atteinte ne fût portée à ce privilége, qui est la base de tous les autres.
On peut croire qu’en reconnaissant que la ville était franche de iout impôt, les comtes de Toulouse obtenaient des habitans quelque don gratuit, car ils renouvelèrent bien souvent ce privilége.
Dès l’année 1200 , le comte Raymond avouait avec ingénuité qu'il avait fait la mal-tote (malè tollir imposer injustement), en exigeant des Montalbanais aquels 1v sols que nostre senhor lo coms fazia pendre de cadun ‘éubelot de vi, e aquels x1 deniers quel senhor fazia pendre de cascuna conqua de blat (Liv. Rouge, f.0 6). |
Ramon, Dei gratid comes Tholosæ, reconosce e autrejet et dis : que la vila de Montalba els comunals pobles de la vila ero francs, d’aital quia qu’els communals pobles de la vilano devio alhin far questa , ni donar per dequn uzatge, 1221 (Liv. Rouge, f.0 4).
Vingt ans après il déclarait que , sans le consentement des habitans, il ne pouvait lever aucune taille, ni même faire aucun emprunt: Noverint universi quèd nos comes Tholosæ in Burgensibus et universitate Montis-Albani quæstam , talliam, vel mutuum non habemus, nisi ipsi talliam nobis velint dare vel mutuum facere , de eorum spontaned voluntate (Liv. des Serm. , f.0 11). Il reconnut le même privilége dans son testament, (Liv. Rouge, f.0 8, et Liv. des Serm., f.0 12).
Charles V, dans ses lettres de 1369, blâme surtout le prince de Galles, de ce qu’il a agi contre le droit, contre les franchises, et les libertés anciennes de sa bonne ville, en voulant imposer des tailles sans le consentement des habitans, et mettre ainsi le pays en perpétuelle servitude ( Liv. Armé,
f.o 69). Malgré le nombre de ces citations , nous rappor-
terons encore les lettres-patentes de Charles VI, qui renferment plusieurs passages dignes d'intérêt.
« Charles, par la grâce de Dieu, roi de France, à nos amés et féaulx les généraux conseillers sur le fait des Aïdes, au sénéchal du Quercy, etc. Nous avons reçu la complainte de nos bien amés les Consuls et habitans de nostre ville de Montalban, contenant que jà soit que , selon droit escrit, duquel on use audit pays , et aussi par la générale coutume d’iceulx, lesdits plaignans ne doivent, par raison, estre contraints à payer aucunes tailles , aides et autres charges imposées pour quelque cause que ce soit, sinon que premièrement ils soient appelés, et que les gens des trois états du Quercy consentent à ce; et de ce lesdits plaignants aient joui paisiblement de tel et si long-temps qu'il n’est mémoire du contraire; et néantmoins, de fait, et, contre raison et droit, sans appeler lesdits plaignans , qui de toutes parts sont en pays de frontière, près de plusieurs forteresses que tiennent nos ennemis , dont ils ont eu et soutiennent encore chaque jour plusieurs oppressions et dommages irréparables, vous les faites contraindre à payer la taille dernièrement mise en icelui pays. Pourquoy nous, nos bons et loyaux subjets, voulant, commie droit est, garder de toutes oppressions, griefs et molestations , vous mandons et commandons, enjoignons et défendons que sur iceulx supplians, Consuls et habitans de Montalban, ni sur leurs biens , n’imposiez, leviez ou cueilliez en quelque manière que ce soit, contre ladite coutume et droit escrit, aucune somme, taille, aide , subside , imposés ou à imposer pour le temps à venir, sinon que lesdits
Consuls et habitans de nostre cité de Montalban soient
premièment appelés, aussi que les gens des trois états
dudit pays à ce consentent. » Donné à Paris, l’an 1405
(Liv. Armé, fo 93).
Le droit, qu'avaient les habitans , de consentir l'impôt, fut encore plusieurs fois reconnu; mais, après que Charles VII eut rendu, en 1444, la taille annuelle et perpétuelle, ce droit ne fut jamais sérieusement exercé. Toute l’action de la communauté se borna dès-lors à diviser, entre les feux et les bollugues , dont elle se composait, les sommes pour lesquelles les trésoriers de France l’avaient inscrite au tarif, d’après les commissions du gouvernement, qui seul établissait les impôts ordinaires et extraordinaires.
Du reste, la répartition se fit toujours d’après deux cadastres (du mot roman cadun, chacun), appelés aussi compoids, l’un terrier et l’autre cabaliste (du roman cabal, cabaux ).
Le compoids terrier , ou cadastre proprement dit, contenait, comme celui de notre époque, l'indication, l'étendue de tous les biens soumis à la taille, etune évaluation, plutôt de couvention que réelle, qui servait de base à la répartition de l'impôt. La proportion de la part contributive se formait par livres, appelées livrantes (parce qu’elles livraient où pesaient l'impôt), qui se divisaient en sols et deniers d’allivrement. Le cadastre fut établi d’abord d’après la déclaration que chaque particulier faisait, sous la foi du serment, ainsi que nous l’apprend le règlement de 1954; plus tard, on eut recours à des experts, ainsi que le prouvent quelques feuilles d’un vieux cadastre de 1431, conservées à la fin du Livre Armé. Les prix y sont moins élevés que dans celui de 1254; et il paraît qu’ils furent successivement abaissés, comme on le voit dans un extrait d’un autre cadastre de 1582, transcrit parmi les matériaux de l'Histoire de Montauban , tome 2, page 160, où l’allivrement entier de la ville et de sa juridiction est seulement porté à la somme de 26,420 livres 2 deniers. Cette différence n'avait du reste aucune conséquence importante, puisque la proportion restait toujours la même entre les diverses propriétés.
Le ministre Colbert, dont l’histoire a loué les larges vues
et la sage économie , forma le projet d'étendre à toute la France le système de répartition adopté à Montauban, où la taille, par une exception fort rare à cette époque, était purement réelle. En 16624 il chargea l’intendant Pellot de faire exécuter le cadastre de toute la généralité, qui devait servir de type aux autres provinces. Mais ce travail, qui fut terminé dans deux ans, excita de nombreuses réclamations ; on accusa de négligence et de corruption les personnes qui en avaient été chargées ; et, quoiqu'il fût approuvé par arrêt du 26 août 1666 , il ne satisfit point le contrôleur-général, qui renonça à son premier dessein.
L'administration de la Haute-Guyenne , dont la durée fut trop courte pour la prospérité de notre pays, considéra, dès sa première réunion, en 1779, la confection d’un bon cadastre comme l’un des objets les plus dignes de sa sollicitude. Déjà elle.avait posé de sages principes pour l'exécution de ce travail; déjà notre compatriote , dont la science profonde et le beau caractère ont été jusqu'ici trop peu appréciés, Henri de Richeprey avait réuni les élémens les plus importans d’une opération sagement raisonnée, lorsque arriva la révolution de 4789. Enfin , de nos jours, on a fait un cadastre qui, malgré ses imperfections, a remédié à beaucoup d'abus.
D’après un principe, généralement admis jusqu’à la fin du dernier siècle, les nobles ne devaient à leur pays que le service de leur épée; les ecclésiastiques s’acquittaient, envers la société, par leurs prières et par l’éducation qu’ils donnaient au peuple. Les Montalbanais ne contestèrent point cette règle, et ne prétendirent jamais établir sur les personnes privilégiées aucun des impôts qui avaient un caractère personnel; les terres nobles, c’est-à-dire, celles qui n’avaient pas été soumises par le souverain à une espèce de servitude, étaient exemptes de taille; celles-ci pouvaient même être possédées , ainsi franches, par les roturiers, selon le privi-
lége accordé aux habitans de notre ville, en 1326, et confirmé en 1345 et en 1554 (Liv. Armé, f.0s 44 et 63). Mais toutes les terres qui payaient le cens devaient l'impôt, quelle que fût la qualité des propriétaires ; les classes privilégiées contes- tèrent la justice de ce principe, et ne s’y soumirent qu'après une longue lutte, qui jeta plusieurs fois le trouble dans la communauté.
Les fiers barons insultèrent bien des fois, du haut de leurs donjons, les collecteurs de tailles, qui se vengeaient de ces outrages en accablant d’extorsions le peuple , qui était sans défense (Liv. Armé, f.0 63). Mais les Consuls mirent unelouable persévérance à soutenir les droits de la cité; ïls se plaignirent amèrement au souverain, qui leur prêta bon appui toutes les fois qu'il put se passer des hommes d’armes. Philippe-le-Bel, qui était aussi un terrible justicier, donna ordre, en 1508, au sénéchal de contraindre tous les nobles à payer, en saisissant leurs biens. Ils cherchèrent alors à fatiguer les Consuls, en leur suscitant des procès dont la prolixité était ruineuse , ipsos Consules volunt ponere in processibus quorum prolixitas eis damnosa quam plurimüm posset esse. Philippe de Valois insista de nouveau en 1329 ; et même après une dernière intervention de l’autorité royale, en 13453 (Liv. Armé, f.08 42 et 45), les seigneurs de Cos résistaient encore. Les Consuls firent saisir leurs blés jusqu’à concurrence de 49 sétiers , et les forcèrent ensuite à passer une transaction, par laquelle ils s’obligèrent à payer annuellement 25 sols pour toute taxe (Liv. des Serm., f.0 408). I fallut des lettres-patentes particulières, pour forcer le châtelain de Castelsarrasin à payer les tailles imposées sur les terres qu’il possédait dans la juridiction de Montauban (Liv. Armé, f.0 45). L'opposition des ecclésiastiques fut beaucoup plus longue et plus animée, encouragés qu’ils étaient par le pape Boniface VIT, qui excommunia à perpétuité tous les rois qui lèveraient des impôts sur le clergé. Philippe-le-Bel , qui ne
craignait pas d’aller à l’encontre des ordres du pape, donna au sénéchal les injonctions les plus énergiques, pour forcer les gens d'église à payer questas , tallias et alia jura realia (Liv. Armé, f.0 41). Mais l'autorité royale fut entièrement méconnue ; en 14353 , l’impôt était refusé avec obstination par tout le clergé : plures canonici, monachi, priores, rectores, presbyteri, clerici et aliæ personnæ ecclesiasticæ domos, vineas, census et redditus tenent, et recusant contribuere in tallus, pro communibus negotiis, à Consulibus indictis. (Liv Armé, f.0 403). Le lieutenant du roi fit prendre contre eux des mesures de rigueur , et menaça de faire saisir leurs biens ; ils répondirent par des excommunications et des censures : sub wmbrd clericalis privileqü, subsidia solvere recusant , contradicentes subditos regios per censuram ecclesiasticam et per excommunicationis sententiam (Liv. Armé, f.0 102). Le duc d'Anjou ordonna de nouveau , en 1376, de saisir leurs biens , pour les contraindre, soit à payer les arrérages, soit à leverles excommunications qu'ils avaient lancées. Les mêmes faits se reproduisirent, et les mêmes mesures furent prises en 1377, en 1592 et en 1405, époque où Charles VI écrivait au sénéchal : « Nous » qui voulons garder les priviléges et droits de nos royaume » et duché de Guyenne, vous mandons et estroitement en- » joignons que vous fassiez faire commandement aux gens » d'église, détenteurs et possesseurs d’héritages, cens et » rentes et autres choses non amorties, que, dedans an et » jour, ils mettent hors de leurs mains, en celles de person- » nes layes non privilégiées , iceux héritages ; et à ce les » Contraigniez par toutes manières dues et raisonnables » (Liv. Armé, f.° 92). Le dernier acte que nos archives ont conservé sur cette contestation est une ordonnance de saisie qui fut exécutée, en 1411, sur les biens du clergé (Livre Armé, f.o 415). f
En maintenant le principe de faire contribuer également toutes les terres, les Consuls eurent le droit d'accorder des
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exemptions , ainsi que le prouve la formule de leur serment, arrêtée en 1449. « Ils lèveront tailles sur tous les habitans » et ayant bien dans la jurisdiction, sinon que fust autre- » ment par eux ordonné pour l'utilité de la cause publique » (Liv. des Sermens, f.0 151).
Le compoids cabaliste, ou cadastre industriel, contenait l’indication des industries, des cabaux, des meubles lucratifs qui étaient soumis à l'impôt. D’après le règlement de 1254, les tailles étaient assises exclusivement sur les biens-fonds, sur les rentes et sur les meubles qui n’étaient pas d’un usage journalier ; ce fut beaucoup plus tard qu’on fit contribuer l’industrie, et il paraît qu’on ne tarda pas à faire peser sur les personnes comprises au compoids, une grande partie de l'impôt, puisqu’une ordonnance de 1666, défendit de leur faire supporter plus du dixième de la’contribution totale. L'établissement de ce registre, qu’il fallait refaire tous les ans, donna lieu à de nombreuses plaintes et à de graves abus. En 1716 , les Consuls négligèrent entièrement les formalités prescrites par les règlemens , faisant les taxes a vue d'œil, sans aucune information, s’ingérant d'accorder des décharges et des modérations , au grand préjudice de l’intérêt public. Ils mirent de fortes taxes sur un grand nombre d'artisans, qui ne devaient pas être taxés, et qui ne pouvaient pas réclamer auprès de la cour des Aides, à cause des frais considérables qu’entraînait cette procédure. Par un arrêt du 10 juin 1717, la cour des Aides menaça lesConsuls d’une forte amende, et déclara qu’elle recevrait, sans frais, les pourvois en décharge, formés par des artisans, dont la taxe n’excèderait pas cinq livres (Manuscrits, tome 2, page 364 ). |
La taille était la plus importante de toutes les contributions ; c'était l'impôt antique et pérmanent ; mais ce n’était pas la plus lourde des charges’ que supportèrent les Montalbanais pour subvenir aux besoins de l’état. It semble qu'à
toutes les époques l’habileté des hommes de finances s’est principalement attachée à cacher sous divers noms, à percevoir àdifférens titres , les sommes indéfinies qu’absorbent les dépenses publiques. Il serait aujourd’hui peu utile de rechercher les mille moyens que le fisc mettait en usage pour vider dans ses coffres la bourse de nos ancêtres ; la plupart d’ailleurs n’étaient point particuliers à notre ville, et nous n’indiquerons sommairement que les principaux.
C'était d’abord les rentes foncières, appelées cens, auxquelles s’ajoutaient les oublies, les acaptes, les réacaptes, les lods et ventes dont la quotité fut établie dès 1144 par le comte de Toulouse , et qui furent rachetées par les Consuls en 1640. Cet impôt était alors peu important, puisque, moyennant une somme de 2095 livres 6 deniers, non-seulement la ville en fut à jamais libérée, mais encore elle acquit la propriété des moulins de Sapiac, de Sapiacou, des Albarèdes, et le quart du port d’Ardus, qui appartenaient au roi (Liv. Jaune, 10,490):
C'était l'impôt corrupteur qu'il fallait payer au juge qui rendait la justice (Liv. Rouge, f° 93). Les tribunaux avaient ainsi un déplorable motif de provoquer, de se disputer les procès, qui devenaient ruineux et interminables (Liv. des Serm. , f° 40). S'il est encore des hommes, assez rapprochés du sanctuaire de la justice, qui s’abaissent parfois à de honteuses spéculations, la loi du moins a fait ce qu'elle a pu pour rendre le sanctuaire lui-même digne de respect.
Le comte de Toulouse fut appelé, en 1200, Maltotier par les Montalbanais, à cause d’un impôt qu’il avait mis sur le blé, qui est un objet de première nécessité pour la subsistance du peuple (Liv. Rouge , f.0 6). Mais n’était-ce pas une taxe aussi vexatoire qu'on payait encore, en 4370 , au four banal du roi (Liv. Armé, f.9 72)?
Dès 1144, le comte Raymond avait renoncé pour lui et ses successeurs au droit d’alberc dans Montauban; mais les gens
du roi, officiers de justice et autres, exercèrent sur les habitans d'horribles concussions, que nous trouvons indiquées dans une lettre du duc d'Anjou, qui accorda une exemption
notre ville.
« Loys, fils de roy de France, frère de Monsire le roy et son lieutenant ès parties de Langue-d’Oc et au duché de Guyenne , au sénéchal et à tous les autres justiciers et officiers de Monsire et de nous, du Quercy, salut. Nous avons entendu par la griefve complainte des Consuls et habitans de Montalban que, combien que les maisons et habitations des dits Consuls et habitans soient occupées d’eulx, leurs femmes, enfants, provisions et vivres, néantmoins vous, quand vous venez en la dicte ville, vous logez et entrez de fait, és dits hostels et maisons des dicts Consuls et habitans, en tant que maintes fois il leur esconvient oster leurs dicts biens pour vous recevoir; et ainsi prenez explectes et despenses des vivres et provisions des dicts habitans, contre leur voulonté et licence, et sans que vous leur en fassiez juste et due solution, en leur grand grief, domage et préjudice; si nous ont humblement supplié que, sur Ce, leurs voulussions pourvoir de remède convenable. Pourquoi nous vous mandons et commandons que d’ors en avant, quand vous viendrez en la dicte ville, vous ne vous logiez en aucun hostel , ainsi occupé par les dicts habitans, et ne preniez d’eulx aucuns vivres, vitailles ou autres choses en quelque manière que ce soit, si ce n’estait leur voulonté, et en payant raisonnablement les hostels, vivres et autres choses que vous aurez prises d’eulx. Et vous gardez bien que en ce n’aient aulcun défaut, par quoi ils aient cause de plus retourner plaintifs par devers nous, car il nous en desplairait très grandement» (Liv. Armé, f.0 105). La gabelle, ou impôt sur le sel, cet assaisonnement uni-
que et nécessaire de la nourriture du pauvre, fut vendue, en 4991, aux habitans de Montauban, pour une somme de V melia
sols Caorcèns (Liv. Rouge, f.° 5). Après qu’ils eurent mérité toutes les faveurs du roi de France, en expulsant les Anglais, Charles V leur accorda, en 1370, le droit de faire transporter d’un lieu quelconque , dans la ville, jusqu’à trois mille sétiers de sel tous les ans (Liv. Armé, f.0 76). Cette franchise, qui contribua beaucoup à la prospérité de Montauban, lui suscita de nombreuses querelles avec les employés du fisc, dont les prétentions furent toujours réprimées par l'énergie des Consuls qui portaient leurs plaintes, et défendaient les droits de la communauté, soit devant les états de la province (Liv. Armé, f.0 177), soit devant le parlement de Toulouse (Liv. Armé, f.0 Ne soit devant le conseil d'état (Matér. de l’Hist. de Mont., , in fin.).
La dîme était un D impôt , qui donna lieu à de sérieuses contestations, et qui troubla souvent le repos de nos Consuls. Une lettre de l’évêque de Cahors, datée de 1246, nous fait voir avec quelle impatience les Montalbanais supportaient cette contribution, et quelles étaient les exactions de quelques ecclésiastiques :
Geraldus, Dei gratid episcopus Caturcensis, venerabili capitulo Montis-Albani, et aliis ejusdem villæ probis hominibus universis , salutem in eo qui est omnium vera salus. Audivimus qudd quædam venalitates et quædam exactiones indebité et injustè per capellanos et ministros ecclesiæ exercebantur. Si verum est tristamur plurimüm et dolemus ; et ideircd, sub virtute obedientiæ et sub intimatione anathematis, inhibemus firmiter et districtè ut à vobis deinceps aliquid injustè exigatur. Nolumus qudd clericis nostris pro vero possit objici quèd venalem reddunt ecclesiam, — cum hoc sit omni honestati contrarium et sacris canonibus inimicum… (Liv. Rouge, f.0 45).
L'intervention des Consuls suffit, en 1282, pour mettre fin aux discussions qu'avait provoquées le paiement de la dime que levait le prêtre de S.t-Jacques. Elle fut réglée de cette manière : De cada parelh de buos e de bestias grossas,
una cartiera de blat, mitat fromen, mitat mistura; de cado brassier, que laure sas bestias, un carto (Liv. Rouge , f.0 38). Une transaction semblable fixa les droits du prêtre de Gasseras sur les propriétés de sa paroisse, et ceux du curé de S.t-Martial sur les jeunes animaux qu’élevaient les habitans (Liv. des Serm. f.0 62 et 66). Mais les ordres du sénéchal furent nécessaires pour faire cesser les extorsions que commettaient en 1286, le doyen de Cayrac et le prêtre d’Ardus : extorquere nituntur decimas rerum de quibus prestare non consueverant. Quatenüs mandamus firmiler qudd per captionem bonorum temporalium faciatis eos esse contentos decimis hactenus usitatis (Liv. des Serm. f.0 49).
Philippe-le-Bel avait donné lui-même de nombreux exemples de concussions, lorsqu'il fit, en 1319, de vivesremontrauces aux ecclésiastiques du Quercy, qui augmentaient les dimes, contre les anciens usages, et qui introduisaient de nouveaux modes de prélever cet impôt, în grave damnum et seandalum patriæ (Liv. Armé, f.0 149). Une lettre de Louis X, datée de 1315,nousapprend combien était onéreuse cette contribution, puisque les propriétaires, dans l’impossibilité de la solder , étaient prêts à laisser incultes les terres qui la supportaient: personnæ ecclesiasticæ, in villä Montis-Albani pro suæ voluntatis libito, minus rationabiliter habitatores dictæ villæ molestare conantur , ità ut ipsos oportebit illas possessiones vacuas et incultas dimittere, nisi cessentur præfatæ exactiones ( Liv. Armé, f.0 109).
C'était un impôt bien désastreux que la falsification des monnaies, à laquelle ne rougirent pas de recourir plusieurs rois de France, qui mettaient leur conscience à labri derrière une Conséquence que saint Thomas tira d’un faux principe posé par Aristote. Le philosophe de Stagyre soutient que les monnaies n’ont qu’une valeur nominale, comme si elles ne représentaient pas le prix réel des métaux dont elles sont formées ; et le théologien du xur.t siècle conclut rigoureusement que les souverains peuvent changer , à leur gré, le titre et le poids de la monnaie.
Les péages étaient d’autres impôts, funestes surtout au commerce. Toutes les routes, toutes les rivières étaient barrées par des pillards officiels qui rançonnaient tous les passans : de Montauban à Bordeaux on n’en comptait pas moins de 34 (Matér. de l’Hist. de Montaub., t. 2.).
Après avoir long-temps souffert les exactions qu’exercèrent successivement, sur les commerçans, les comtes de Toulouse (Liv. Rouge, f.0 4.), les rois d'Angleterre (ibid. f.0 25), et mémele bailli de Tescou, qui étendait ses rapines jusqu'aux portes de la ville (sbid. f.0 48.), les Montalbanais obtinrent, en 14370, une exemption générale de tout péage (Liv. Armé, f.0 74). Ce privilége, le plus précieux de tous ceux qu'ils pouvaient solliciter à cette époque, leur fut souvent contesté par les employés du fisc; mais les Consuls le défendirent avec énergie, et le firent reconnaître jusques sur les bords du Rhône (Liv. Armé , f.0 80.). Ils en jouirent surtout dans les provinces voisines, malgré les Capitouls de Toulouse (Liv. des Serm. f.0 134), malgré le sénéchal du Quercy , auquel Charles VI écrivait, en 1401 :
« Charles etc... complaints se sont à nous nos amés les » Consuls ethabitans de nostre ville de Montalban, disant que » jà soit que, selon la forme des priviléges à eulx octroyés » par nos prédécesseurs, et par nous confirmés , lesdits plai- » gnans soient et doivent estre francs, quities et exempts de » tous péages, leudes, gabelles et barrages , néantmoins vous avez contraint et vous efforcez de contraindre, de jour en jour les dits plaignans à payer lesdits péages , leudes, ga- » belles et barrages, et pour ce les travaillez et les molestez moult grandement, contre la teneur desdits priviléges ; si, » commeils le disent, suppliant humblement que, sur ce, leur » veuillons pourvoir de remède. Pourquoy nous, qui ne vou- » lons lesdits supplians estre empêchés en aucune manière en leurs libertés, vous mandons et enjoignons que dorénavant, contre la teneur desdits priviléges ne les empé-
LA
» chiez ni molestiez aucunement, ès choses dessus dites :
» mais du contenu en iceuls les fassiez , souffriez et laissiez
» jouir et user pleinement et paisiblement, sans aucune
» chose faire, attenter ou innover au contraire » (Liv. Armé, f.0 96).
Ce droit fut maintenu par arrêt du conseil d’état, en 1530 (Liv. Baillonat, f.0 457), et par Henri IV, en 4609 (Matér. de VHistoire de Mont. , t. 1). Mais après les guerres civiles du 47e siècle, à l’époque précisément où l’industrie de notre ville prit un grand essor , le privilége de transporter les marchandises, franches de péages, fut retiré; et, malgré leurs plaintes, les habitans de Montauban ne purent se soustraire à la traite foraine (Liv. Jaune, f.0 3).
Les corvées , non pas celles que les seigneurs exigeaient à merci de leurs main-mortables, mais celles qu'on imposait pour l'entretien des chemins, devinrent une charge très onéreuse, lorsque les Intendans de Montauban firent exécuter , vers le milieu du dernier siècle, de grands travaux pour améliorer les voies de communication. La route de Cahors et celle de Villefranche coûtèrent bien cher au peuple de notre ville; leurs plaintes, trop fondées, qu'ils unirent à celles qui retentissaient dans toutes les parties de la France, touchèrent le cœur , si bon, de Louis XVI, qui essaya de les abolir par un édit de 1776. Nous extrairons du préambule, qui est un éloquent plaidoyer contre les corvées, le passage suivant : « On oublie que la charge de la confection des » chemins, doublée, triplée, par la lenteur, la perte de temps » et l’imperfection , attachées au travail des corvées, est in- » comparablement plus onéreuse pour les malheureux qui » n’ont que des bras, que ne pourrait l'être une charge in- » finiment moindre, imposée en argent, sur des propriétaires » plus en état de payer. Ceux-ci, par une augmentation de » revenus, auraient immédiatement recueilli les fruits de » cette espèce d'avance, et cette contribution, en devenant