ANALYSE DU LIVRE I
évident de soi-même, Texistence de Dieu et le gouvernement de la Providence, « en vertu duquel, dit-il, chaque diversité est uniformité , chaque changement est constance. » Dans le chapitre second, il prend corps à corps la théorie de Hobbes sur Tétat de nature et la nie radicalement. Loin de supposer que les hommes, pour se réunir en société, aient eu besoin d'une délibération, d'un contrat explicite, il déclare au contraire que, dans l'état sauvage, chacun, pénétré de sa faiblesse, se sent inférieur aux autres; que, loin de vouloir attaquer son semblable, il le cherche pour le connaître, parce que le besoin de vivre en société est un besoin de l'homme; que, par conséquent, la paix est le premier moment de l'état social. Dans le troisième chapitre, il établit que les hommes perdent le sentiment de leur faiblesse sitôt qu'ils sont en société, que l'égalité de la crainte fait place au sentiment des passions diverses et inégales qui les excitent et que c'est là ce qui donne lieu à l'état de guerre, lequel n'est ainsi qu'une conséquence de l'état de société, loin de lui servir de fondement. De là la nécessité des lois pour régler le droit politique el le droit civil, que Montesquieu ne sépare pas l'un de l'autre, et enfin pour régler le droit des gens : « car la loi en général, dit-il, est la raison humaine, en tant qu'elle gouverne tous les peuples de la terre ; et les lois politiques et civiles de , chaque nation ne doivent être que les cas particuliers où s'applique cette raison humaine. » Il ajoute immédiatement, comme une
conséquence de ce qu'il vient de dire : « Elles doivent être tellement propres au peuple pour lequel elles sont faites, que c'est un très-grand hasard si celles d'une nation peuvent convenir à une autre. » « Telle est, pour ainsi dire, l'introduction de Y Esprit des Lois. Montesquieu y marque, avec la vigueur noble et élevée de langage qui lui est habituelle, ces deux vérités, très-contestées de son temps, [sur lesquelles il croit que doit reposer l'édifice social : 1° le principe que les lois doivent être conformes à la nature des choses, et, partant, que les législations humaines ne doivent pas plus être arbitraires ni artificielles que les faits humains ou sociaux qu'elles ont mission de diriger et d'organiser; 2° cet autre principe que, s'il y a de l'absolu au fond des choses, si par conséquent, il doit y en avoir aussi dans les lois, pourtant il y a aussi de la variété, de la diversité ; que cette variété est assez grande pour empêcher que de bonnes lois faites pour une nation puissent convenir entièrement à une autre nation. Montesquieu s'éloigne ainsi et d'un seul coup, par ce dernier principe, de tous les théoriciens de l'utopie et du radicalisme, pour lesquels les faits et les circonstances n'existent pas, et qui considèrent les individus et les peuples comme des unités abstraites, construisent des systèmes... au lieu d'éclairer la voie si difficile et si étroite de la réalité, ou de préparer les éléments du progrès mesuré et durable. « La vie sociale, dit-il, a été « pour l'homme l'accomplissement d'une loi naturelle. »