ETABLISSEMENT DE LA COMMUNE
Avantage pour les habitants de la grande charte de 1204, — Articles principaux de la grande charte.
La grande charte du 15 août 1204 est l'événement le plus important de l'histoire de Montpellier, celui qui a le plus contribué à sa prospérité, à son commerce, à son développement universitaire pendant les xiii^ et xiv^ siècles.
Peu de communes en France peuvent revendiquer
(i) Ce chapitre est extrait de V Histoire de la commune de Moni* peîlier, par Germain, 3 vol. in-8", 1851,
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l'avantage d'avoir obtenu plus de libertés. C'est une république avec un seigneur héréditaire, dont les droits étaient bien peu de chose.
Déjà, en 1141, les habitants s'étaient soulevés contre Guillem VI, et ce fut à cette époque qu'ils durent s'organiser en commune, car, pour pénétrer de nouveau dans la ville, Guillem VI, ainsi que nous l'avons déjà vu, livra un siège en règle.
Innocent II, dans diverses bulles, parle de consuls dirigeant et encourageant les bourgeois et les menace d'excommunication.
Guillem VI, en supprimant le consulat, avait reconnu cependant une magistrature municipale. Les vieux actes par les qualifications de nohiles vin\ probiy légales viri^ consiliari communitatis, indiquent bien les successeurs des consuls.
En 1180, Raymond Lambert, Guillem Aldaguier, Guillem Orec et Gérard Atbraud, acceptent que les évêques de Maguelone et de Lodève, avec huit autres personnes, soient les arbitres entre lui et ses bourgeois. Ces arbitres donnent raison à Guillem VIII, et les bourgeois approuvent la sentence arbitrale. Preuve évidente d'une grande liberté, cette sentence est lue sous le portique seigneurial et en présence d'une grande multitude de peuple.
Plus tard, en 1185, la commune de Montpellier figure dans un traité de commerce conclu entre Guillem VIII et la ville d'Agde ; en 1187, dans le privilège octroyé à nos marchands, pour la principauté de Tyr. Dans une déclaration de la commune clôture, elle est aussi mentionnée. Guillem VIII, en appelant dans son conseil les prud'hommes, ne reconnaissait-il pas les prérogatives anciennes de la communauté des habitants ?
Le grand mouvement populaire du milieu du xii*^ siècle fut, on peut le dire, des plus pacifiques à Montpellier. La résistance des habitants et le siège de la ville par Guilhem VI ne paraissent pas avoir fait
des victimes et amené de grandes représailles. C'est donc en 1141 qu'on peut fixer l'époque de l'organisation de la communauté des habitants de Montpellier.
A partir du 15 août 1204, elle fonctionne régulièrement, sanctionnée par la signature du seigneur. Elle a ses annales, ses magistrats élus par le suffrage populaire, ses registres consulaires, son sceau, son trésor, son beffroi, sa milice prête à défendre ses droits par la force.
Guillem VIII avait placé son fils sous la tutelle d'une commission de quinze bourgeois, dont l'autorité ne devait cesser que lorsque son fils aurait atteint l'âge de vingt -cinq ans. Ces quinze bourgeois, dont l'autorité était si grande dans l'administration de la seigneurie, poussés sans doute par Tamitié du peuple envers Marie, fille légitime de Guillem VIII, surent-amener, par des causes que nous ne connaissons pas, le renvoi de Guillem IX et de sa mère Agnès, marâtre de Marie.
La commune avait traité d'égal à égal avec le roi d'Aragon.
Les consuls prêtent au roi, au nom de la commune, une somme d'argent, mais Pierre et Marie sont tenus de leur garantir, par écrit, le droit d'établir ou de réformer ce qu'ils jugeront devoir être établi ou réformé.
Q.uelque temps après Pierre demande une nouvelle somme; la commune prête 7^000 sols melgoriens, mais, comme gage elle se fait remettre la ville de Montpellier et plusieurs châteaux, entr'autres celui de Lattes.
La commune de Montpellier était maîtresse de ses destinées. Les droits du seigneur sur la ville n'existaient plus et les habitants pouvaient se considérer comme étant une république libre, avec l'avantage d'en appeler à leur seigneur, si quelque audacieux venait leur chercher querelle.
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Le roi d'Aragon s'aperçut bientôt que son autorité seigneuriale était nulle; il voulut parler en maître; alors les habitants se préparèrent à résister par les armes, mais la guerre fut conjurée par l'intervention des évêques et du légat Pierre de Castelnau. Le roi d'Aragon jura, sur l'Evangile, qu'il ne rentrerait dans ses domaines, livrés en gage, ni à pied ni à cheval, avant d'avoir remboursé les sommes prêtées par la commune.
La charte du 15 août 1204 indique bien le caractère des habitants de la cité. Ce précieux document, contenant les bases des franchises et des libertés municipales, délimite les prérogatives des seigneurs et celles de la commune. On y trouve la réunion des coutumes déjà anciennes reconnues et acceptées par Pierre, roi d'Aragon.
Cette charte comprend 123 articles écrits en latin. L'original, conservé aux archives municipales, occupe deux grands rouleaux de parchemin, unis entre eux par un lien de peau auquel est suspendu le sceau en plomb de Pierre II. Son texte fut traduit en langue romane, à l'usage du peuple, et figure dans le Petit Thalamus (i). Nous donnons les principaux articles :
« Au nom de Notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Telles sont les coutumes et libertés de la ville de Montpellier.
« Article premier. — Montpellier n'a qu'un seigneur, un seul. Il s'applique, avec beaucoup de soin, à choisir le bayle de Montpellier parmi les gens les plus sages et les plus capables de la ville, après
(i) Il a été publié par d'Aigrefeuille, dans son Hisioîre de la commune de Montpellier , par Germain, également dans son Histoire de la commune de Montpellier, et par A. Tardif dans une étude spéciale.
Les Mémoires de la Société archéologique de Montpellier ont dç>nné le tfxte du Petit Thalamus, ■
en avoir conféré avec les prud'hommes de la dite ville...
« Art. 2. — Tout ce que fait le bayle, le seigneur le tient, à tout jamais, pour accompli...
« Art. 4. — ■ Le seigneur, dans les conseils et les jugements, comme dans sa cour, se sert d'hommes honnêtes et estimés, qui aiment la justice et la miséricorde et ne s'en laissent détourner ni par prière, ni par argent, ni par dons, ni par présents, ni par amitié, ni par inimitié. Le seigneur administre les affaires de Montpellier avec les prud'hommes de Montpellier surtout...
« Art. 5. — Le seigneur de Montpellier et ses prédécesseurs ont aimé leurs hommes...
« Art. 7. — Le seigneur de Montpellier ne prend jamais de bayle parmi les Juifs...
« Art. 9. — La cour rejette et punit les faux de toute espèce...
« Art. 10. — Les r^';/^y/V/'5 ou usuriers qui prêtent deniers pour deniers ne sont pas reçus en témoignage...
« Art. 12. — Les hommes de Montpellier peuvent, quand ils le veulent, vendre tous leurs biens, en emporter le prix avec eux et s'en aller où il leur plaît, sans empêchement...
« Art. 19. — Les iniques interdits de pain et de vin et de toutes choses sont formellement exclus de Montpellier. 11 est permis à toute personne d'y faire ses affaires et d*y exercer sa profession, quelle qu'elle soit, sans interdiction...
« Art. 22. — La femme mariée ou l'homme marié, pris en flagrant délit d'adultère, ou qui, nonobstant la défense à eux faite par la .cour, en cas de mauvais bruits, d'habiter seuls avec le compagnon ou la compagne de leur crime, avec même maison, persistent à demeurer ensemble, sont condamnés à courir nus par la ville, avec leur complice, la femme devant,
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et à être fouettés ; cette double peine leur tenant lieu de tout autre...
« Art. 29. — Tous les métiers et toutes les boutiques d'artisans, cantonnés jusqu'ici dans divers lieux de Montpellier, doivent toujours demeurer dans ces mêmes lieux, sans pouvoir être transférés ailleurs, excepté pourtant la Poissonnerie qui doit être changée de place, mais pour une seule fo s et sans nuire aux possesseurs actuels des maisons et des tables de ladite Poissonnerie. Le nombre des métiers et des boutiques peut s'accroître néanmoins et s'étendre dans les rues du voisinage...
« Art. 30. — Le pèlerin que le seul motif de dévotion amène au sanctuaire de Notre-Dame, peut séjourner, avec sûreté, dans la ville durant deux jours et deux nuits et s'en retourner de même le troisième jour, à moins qu'il n'ait pris, blessé, tué ou corporellement outragé quelque personne de Montpellier, ou qu'il n'ait été banni de la ville. Pour de tels gens point de sauf-conduit...
« Art. 47. — Tous privilèges et concessions accordés contre la raison à des Juifs ou à des chrétiens sont et seront toujours nuls et regardés comme non avenus...
« Art. 52. — La pêche est publique...
« Art. 61. — Le seigneur de Montpellier n'a point et n'a jamais eu droit de tolte, quesie, prêt forcé, ou exaction quelconque sur les habitants de Montpellier. Il n'a point de droit de ce genre actuellement et il n'en aura pas non plus à l'avenir. »
Comme la fierté de nos bourgeois devait jouir en insérant une pareille déclaration ! Non seulement on refuse expressément au seigneur le droit d'imposer arbitrairement les hommes présents et à venir, mais on nie de la manière la plus formelle qu'il ait jamais eu ce droit. Cet article 6i est peut-être celui, de toute la Charte du 15 août 1204, où respire, avec le plus d'exaltation et de rudesse, Torgueil natif de nos
pères. La contexture brève et tranchée de la négation s'y élève presque jusqu'à l'éloquence.
« Art. 63. — Ni le duel judiciaire, ni le jugement par le fer rouge ou par l'eau bouillante, ni les autres épreuves réprouvées par le droit canon et par le droit civil, ne sont agréés par la cour de Montpellier, si ce n'est du consentement des deux parties...
« Art. 68. — Si des joueurs se prêtent mutuellement de l'argent, le prêteur n'a aucune action contre le créancier, ni contre son répondant, et n'est pas reçu à porter plainte, mais, s'il a des gages en mains, il peut les retenir pour se payer...
« Art, 85. — Aucun seigneur de Montpellier, ni personne en son nom, ne doit contraindre une femme ou une veuve à se marier, ni se mêler de marier une femme en aucune manière, sans la volonté de cette femme et celle de ses amis...
« Art. 86. — Mais la fille qui n'a jamais été mariée ne peut se colloquer en mariage sans le conseil soit de ses parents ou tuteurs. Celui qui entreprendrait de l'épouser sans ce conseil serait livré à la merci du seigneur, lui et tous ses biens...
« Art. 89. — Le seigneur de Montpellier a droit, de la part des hommes de cette ville, présents et futurs, au service d'hart et de chevauchée, mais seulement pour raison des maléfices et injures dirigés contre les habitants...
« Art. 90. — Le seigneur de Montpellier ne perçoit aucun péage dans tout le territoire de Montpellier...
« Art. 104. — Dans aucun endroit du marché il ne sera vendu de viande de bouc ou de cabri, ni de viande de bête morte, malade ou ladre, donnée pour saine, non plus que de viande qui, quoique vivante, ne pourrait pas se manger. Il est également défendu de vendre pour du mouton de la chair de brebis ou de bélier, et pour du porc de la chair de truie...
« Art. 107. — L'étranger ne peut teindre, à Mont-
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pellier, aucun drap de laine avec la graine de petit houx ni en toute autre couleur; il ne doit y vendre en détail que les draps qu'il portera à son cou...
« Art. III. — Qu'aucun drap blanc de laine ne soit teint en rouge garance, de manière à garder cette première couleur; qu'on lui donne sa couleur définitive au moyen de la graine de petit houx...
« Art. 114. — Nul ne sera contraint de recevoir et d'héberger des hôtes malgré luu »