LiONMOis, t. III. p. 3o. Cf. notre tome second
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LA TAILLE A NANCY. iGl
du même immeuble comme logement au curé de Saiut-Èvre. Sur la porte on grava un peu plus tard l'inscription : Soli Deo honor et gloria^ : 1610. La maison a disparu tout récemment, lorsqu'on a reconstruit le nouveau Saint- Evre.
Pour résumer cette étude, nous dirons que, jusqu'à la fondation de la Ville- Neuve, Nancy n'a point eu véritablement de liberté municipale. Assez vite, les écbevins se sont partagés en deux corps : un corps judiciaire dont les membres étaient nommés par le duc, et un corps administratif sans grande influence. Le prévôt resta en réalité maître de la cité. René II rappela qu'au prévôt devaient être adjoints deux ou trois citoyens élus ; mais ces commis ou gouverneurs eux-mêmes furent peu de temps après nommés par le duc ou du moins imposés par lui. Jamais Nancy n'a connu la liberté comme les villes voisines de Metz, de Toul ou de Verdun. Sans doute les épreuves sanglantes par lesquelles ces cités achetèrent leur indépendance lui ont été épargnées ; mais de telles révolutions déposent sur le sol un limon fécond et trempent les caractères. Il a manqué peut-être à Nancy les orages d'une véritable vie municipale. Vivant de la cour, enrichie par elle, elle n'a jamais tenté de secouer le joug et toujours avec docilité elle a reçu l'impulsion du souverain et exécuté ses ordres.
2^ La loi de Beaumont aflranchit les habitants de la ville ; elle fait disparaître les derniers restes du servage ; puis elle fixe les redevances que doivent payer à l'avenir les habitants de la ville. Les bourgeois cessent d'être taillables et corvéables au bon gré du seigneur. Tout bourgeois qui possède maison dans la ville et jardin dans la banlieue paiera chaque aiuiée au seigneur 12 deniers, savoir 6 deniers à Noël et 6 deniers à la Saint Jean-Baptiste, le 24 j^in. Celui qui détient plusieurs maisons doit celte redevance pour chacune d'elles. Pour les terres arables, le bourgeois paie une redevance en nature : sur 12 gerbes, il en doit deux à son seigneur; ce droit est nommé droit de terrage ou de gerbage. Pour les prés, la redevance est en argent. Pour chaque fauchée, le bourgeois est tenu de payer le jour de la Saint-Renii (i*' octobre) quatre deniers. En revanche, tous les impôts indirects : droits sur la vente et l'achat des marchandises, droits de péage et de douane, sont abolis. Le seigneur se réserve la banalité des moulins et des fours. Nul bourçjeois ne pourra moudre son blé, cuire son pain ailleurs qu'au moulin ou au four du seigneur. Celui-ci garde comme droit de mouture un vingtième du grain, un setier sur 20 setiers ; comme droit de fournage, un pain sur 24 pains, une miche sur 24 miches. Une partie des amendes appartient de droit au seigneur: la proportion entre la part seigneuriale et la part de la commune varie selon la nature des délits et des crimes. Le bourgeois doit le service de guet pour la défense de la ville; bien plus, il est tenu à l'ost et à la chevauchée. Mais ce dernier service est très limité dans Tespace : les bourgeois ne doivent servir qu'à une journée de distance de leur ville. Ils ne doivent passer qu'une