Lepaqe, Annuaire de la Meurthe, 1866, p
sissait celui qui lui plaisait le mieux ; le roi était investi de sa charge par le bâton de monsieur saint Georges. Les chanoines choisissaient aussi, parmi les cinq présentés, un lieutenant', pouvant remplacer le roi dans toutes ses fonctions. Le roi était assisté de quatre élus, nommés, ce semble, par les confrères. Mais ces élus ne pouvaient élre pris que parmi les marchands de Nancy ou de Saint-Nicolas. Nous connaissons le premier roi de la confrérie : il s'appelait Jean de Maron et était originaire de Ceintrey*.
Le roi et les jurés exerçaient sur les confrères une autorité assez grande; tous les marchands de Lorraine leur devaient obéissance. Mais leur pouvoir augmentait au moment de la foire de mai. Le roi, après avoir pris Favis des quatre élus, pouvait faire saisir les faux poids, les fausses balances, les fausses denrées. L^ accusé était traduit en jugement devant le roi et les élus; condamné, il devait quitter la foire. 11 lui était interdit de vendre à l'avenir; on défendait aux particuliers de lui rien acheter, jusqu'à ce qu'il eût fait satisfaction. Le roi surveillait aussi les mœurs des habitants de la foire. 11 en chassait impitoyablement les femmes de mauvaise vie^ 11 avait la police de la foire. Si quelques merciers se battaient ou faisaient « hutin », il s'interposait. Tous les membres de la confrérie étaient tenus de reconnaître sa juridiction ; celui qui, pour chose du métier, aurait eu recours à un tribunal laïque ou ecclésiastique, était mis hors de l'association.
Le troisième jour de la foire, le roi présentait au nom de la confrérie un cierge de deux quartes de cire à la collégiale Saint-Georges. Le premier roi, Jean de Maron, par exception, ofTrit un cierge beaucoup plus fort, pesant sept livres de cire. La collégiale touchait aussi la moitié des amendes prononcées et la moitié des droits d'entrée dans la confrérie : ces droits étaient considérables puisqu'ils s'élevaient à 6o sous de fors^.
Cette corporation des marchands subsista jusqu'à la construction de la Ville-Neuve, et même jusqu'au xvii* siècle. A diverses reprises, ses privilèges furent reconnus. En l'année i564 et plus tard, le i*' février 1672, le duc Charles III interdit, sous peine d'amende, aux merciers étrangers de porter leurs marchandises en boîte ou panier dans les maisons particulières et de les étaler sur les places publiques, s'ils ne faisaient partie du <c han » ^ — ce fut le nom de la corporation en Lorraine. Au xvn* siècle, les statuts furent modifiés ; la corporation se dégagea de la collégiale ; elle devint laïque. Le
I. Il est question des élus et du lieutenant dans la charte de Raoul : Celui qui aurait violé Ifs statuts « doit ameudeis la mafTcction selonc ceu (}u'il averoit meffait au reward des quatre qui seroieot esleus de Nancey de Port; et aultretant en puest faire li iiutenans au maistre, si H maistres o'estoit prcsens au leu ».
a. Il est cité dans la charte du duc Raoul
3. Et li merciers qui moinroit aultre femme que la soie, U maistres Ten puet oonstraindre et faire départir. (Charte de Raoul.)
4. « Et ne puet on faire noveil mercier, c'il ne paie soxante soulz de fors, la moitié a Teaglize de sainct Georges, et l'autre moitié aus compagnons ncerciers. » Celui qui preaait pour femme la flUe d'un mercier ne payait que la moitié de cette somme. Le mercier qui succédait à son père ne paytil rien, ce semble ; s'il épousait une femme en dehors de la corporation, il acquittait cinq sous de fort*