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Dix années d^exil, par Mme de Stael

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causerie de salon lui devenait aussi insupportable qu'aurait pu l'être la contradiction d'une grande assemblée libre.

Le Tribunat et le Corps législatif allaient avoir à examiner tout l'ensemble des lois organiques élaborées par le Conseil d'État, c'est-à-dire le plan d'une complète reconstruction de Tordre administratif et judiciaire. On leur présenta d'abord un premier projet sur Inorganisation du tribunal de cassation. Ce projet n'apportait que deux innovations importantes à l'organisation créée par la Constituante : la première accordait un recours en cassation contre les jugements rendus en premier ressort par les juges de paix ; la seconde attribuait au tribunal de cassation la poursuite et l'accusation contre les juges de tous les tribunaux, à raison des délits commis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

Cette dernière disposition avait pour but évident de soustraire les magistrats au droit commun et de rendre leur dépendance plus étroite. La Constitution exigeait dans toute poursuite judiciaire, impliquant une peine afflîctive ou infamante , l'intervention d'un jury d'accusation et d'un jury de jugement. Ici le tribunal de cassation était transformé en jury d'accusation, ce qui était une atteinte portée à la fois à l'égalité devant la loi et au caractère de cette magistrature suprême créée exclusivement pour veiller au maintien des formes légales. En cette matière plus qu'en aucune autre le jury était une garantie, car les juges étant faits pour les citoyens et non pour le pouvoir, il était bon de les maintenir sous la juridiction et la surveillance de ceux qui étaient le plus intéressés à

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leur oonne gestion. On laissait à la vérité le jugement aux tribunaux ordinaires^ mais en attribuant l'accusation à un tribunal spécial, on lui donnait le pouvoir de paralyser à volonté l'action de la justice, sotis l'influence soit des préoccupations de l'esprit de corps, soit des intérêts du gouvernement qui sont loin de se subordonner toujours à ceux des citoyens. C'était la centralisation appliquée à la justice, et c'était de plus un premier pas dans la voie fâcheuse des tribunaux d'exception.

Thiessé, un de ces tribuns obscurs qui luttaient alors, sans autre satisfaction que celle du devoir rempli, contre les envahissements du despotisme, démontra dans un discours admirable de logique et de lucidité les nombreux inconvénients du projet de loi Il passa néanmoins au Tribunat à la majorité de deux voix, mais le Corps législatif forcé d'opter entre un vote d'adoption et un rejet, faute de posséder un droit d'amendement qui lui permît de corriger les défectuosités du projet, recula devant le danger de lui donner force de loi et le repoussa. Ce fut le seul rejeté dans le cours de cette session avec une mesure relative au droit de. péage sur les ponts, et une autre qui rétablissait au profit de l'État certaines rentes foncières, supprimées comme féodales. Ces échecs ne dénotent pas un esprit d'opposition bien systématique, surtout si l'on considère la quantité extraordinaire de lois qui furent soumises à ces deux assemblées. Ce vote n'empêcha pas d'ailleurs le gouvernement de représenter à peu de temps de là son projet de loi, à peine modifié sur quelques points secondaires, en le fondant avecle plan général de l'organisation judiciaire.

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Dans la séance du 7 février Rœderer vint donner lecture au Corps législatif de l'exposé des motiis du grand projet qui était comme la clef de voûte de rétablissement consulaire. C'était la description et l'apologie de ce vaste mécanisme administratif qui allait mettre définitivement la France sous la main de Bonaparte, en lui permettant de faire mouvoir une nation de treifte millions d'hommes comme un simple régiment. Ce mécanisme était la centralisation ; nom nouveau, chose vieille comme le despotisme. Toutes les fois que les forces et les pouvoirs d'un État sont concentrés dans une seule main, il y a centralisation sous une forme plus ou moins élémentaire : elle existe dans sa plénitude lorsque le despotisme est régularisé et pourvu de tous ses organes. Les grandes monarchies asiatiques, Rome à son déclin, et plus tard Louis XIV l'avaient connue et pratiquée. Napoléon la restaura en la perfectionnant. Après lui, l'instrument fut trouvé si commode qu'il a survécu de longues années au régime dont il était le principal ressort. L'exposé de Rœderer était écrit de ce style tranchant et péremptoire que les conseillers d'État avaient dès lors emprunté à leur maître. Humbles coname des commis dans leurs rapports avec Bonaparte, ils portaient au Corps législatif des allures presque cavalières et s'y seraient volontiers présentés la cravache à la main. Rœderer procédait par aphorismes ai)solus, comme il convenait au représentant d'une autorité qui ne pouvait souffrir aucune contradiction, mais sa déclaration de principes était tout arbitraire : elle ne sup* porte pas l'examen. Elle repose tout entière sur cet axiome fondamental que si « juger est le fait de plu*

sieurs, administrer doit être le fait d*un seul homme. » Cette définition n'était qu'une confusion de mots, car toute administration implique deux opérations trèsdistinctes, la délibération qui doit être le fait de plusieurs et l'action qui gagne en effet à être le fait d'un seul.

La nouvelle organisation administrative était une simplification analogue à celle qui venait de s'opérer dans le gouvernement lui-même. Les pouvoirs délibérants y étaient systématiquement annulés au profit de Tautorité executive. Les préfets étaient, suivant l'observation de Bonaparte lui-même, autant de pre-^ miers consuls, c'est-à-dire de dictateurs au petit pied. Comme le chef du pouvoir exécutif ils avaient à leurs côtés des assemblées qui étaient censées participer à leur administration, mais dont le pouvoir était encore plus illusoire que celui du Corps législatif, car elles n'avaient qu'une voix consultative. Il en était de même des sous-préfets et des maires qui représentaient le gouvernement au degré inférieur de cette échelle administrative. Le système entier était une sorte de hiérarchie de dictatures superposées qui se résumaient toutes en une seule, celle du .Premier Consul.

Cette conception n'avait d'ailleurs pas même le mérite de l'originalité. On n'avait eu que la peine de l'emprunter au vieil arsenal absolutiste. C'était à peu de choses près le système des intendances de Richelieu, perfectionné par Louis XIV, institution que l'ancien régime lui-même avait fini par abandonner comme oppressive et^stérile. Encore faut -il dire à l'avantage du régime intendantal que ses abus étaient en partie

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rachetés par la protection qu'il offrait contre les usurpations d'une noblesse insolente et tyrannique ; que les intendants n'avaient aucune influence sur le jugement du contentieux, c'est-à-dire des contestations entre l'administration et les particuliers, juridiction dévolue alors aux Parlements; enfin que la partie la plus prospère de la France, les pays d'état, objet d'envie pour les autres provinces, échappaient à ce gouvernement et s'administraient eux-mêmes.

Ce régime avait succombé sous ses propres abus ; les assemblées provinciales avaient triomphé avec Turgot. La Constituante étendit encore leurs attributions, mais les étendit outre mesure, ce qui ranima en France la vie locale, étouffée par deux siècles de centralisation, mais en portant atteinte à la bonne et prompte expédition des affaires générales de l'État, imparfaitement séparées de celles des départements. La Convention gouverna par la main de fer de ses commissaires, mais elle laissa subsister partout les assemblées locales qui lui furent d'un grand secours pour stimuler le patriotisme et l'élan populaire contre l'Europe coalisée ; et lorsque l'on revint à des temps plus calmes, son premier soin fut de consacrer ces mêmes principes dans la Constitution de Tan m, sous des formes un peu différentes. Ces faits suffisent à eux seuls pour laver là Révolution du reproche d'avoir créé et adoré la centralisation. Cette restauration d'une chose vieille comme l'absolutisme appartient à une époque de. lassitude et découragement qui n'a rien de commun avec ces années d'un enthousiasme souvent désordonné, mais plein de vie, de confiance en l'avenir, de foi en la liberté.

Le principal tort de l'organisation administrative créée par la Constitution de Tan m ^vait été de supprimer les quarante mille municipalités communales de la Constituante, pour les remplacer par des administrations cantonales au nombre d'environ cinq mille. Le canton, circonscription d'ailleurs excellente, par ce qu'elle est fondée sur la nature des choses, surchargé de la gestion des affaires municipales de birit ou dix communes en moyenne, indépendamment des siennes propres, n'y pouvait suffire que fort imparfaitement; et c'était là la principale cause du désordre et des embarras du gouvernement directoriaL Ajoutez à cela que l'agent du pouvoir central n'avait aucune autorité réelle et se bornait à solliciter auprès des pouvoirs locaux l'expédition des affaires générales. Au reste, comme on l'a remarqué, avec beaucoup de raison *, on imputait trop souvent à Tinstitution les vices produits par les troubles de la Révolution. Comment l'esprit de faction ne s'y serait-il pas introduit, quand il s'était emparé du gouvernement lui-même?

Au lieu de maintenir le canton, en le débarrassant de l'administration des communes, on rétablit les municipalités, mais on ne les releva que pour réaliser leur asservissement, car non-seulement la nomination des maires, mais même celle des conseils municipaux fut attribuée au pouvoir central. En outre on créa l'arrondissement, circonscription tout arbitraire, ne tenant aucun compte ni des habitudes, ni des nécessités locales, accouplant parfois des populations séparées par des chaînes de montagnes *, excellent moyen

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