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Archives Tparlementaires : discours de Duchesnes

de les isoler, de les pulvériser, d'y éteindre toute vie publique, toute pensée collective, d'y prévenir tout concert et toute résistance. Les préfets el les souspréfets pouvaient opérer à volonté sur cette matière désorganisée, grâce à la dissolution de tous les groupes naturels. Le jugement du contentieux avait été jusque-là attribué aux assemblées locales; on en chargea des conseils spéciaux qu'on nomme encore aujourd'hui conseils de préfecture, institution excel* lente si elle n'eût pas été placée sous la dépendance des préfets. Toutes ces petites assemblées, placées aux côtés des préfets, des sous-préfets et des maires, devaient être réunies tous les ans, mais la durée de leur session ne pouvait excéder quinze jours. On ne pouvait dire plus clairement qu'elles n'étaient convoquées que pour la forme. Leur mission était remplie, aussitôt qu'elles avaient voté les fonds dont on avait besoin, et répondu aux questions que l'on voulait bien leur adresser.

Les mômes historiens qui ont reproché^ au Tribunat son hostilité systématique, lui ont adressé à propos de cette loi néfaste un reproche tout différent; ils se sont plaints de l'insignifiance de ses critiques. En lisant les nombreux discours qui furent prononcés sur ce sujet, on est en effet frappé de voir que les objections, souvent fort justes des orateurs, portent sur les dispositions de détail plutôt que sur l'esprit général de la loi. Mais il y a à ce fait une raison trèssimple, c'est que cet esprit général avait été préjugé par la Constitution elle-même qui avait décidé en principe, d'abord que le Premier Consul nommerait et ••évoquerait à volonté les membres des administrations

locales (art. 41), et en second lieu qu'il y aurait des arrondissements (art. 1") ; or, toute la loi était en germe dans ces deux articles, et les Tribuns étaient forcés de s'en tenir à une discussion de détail, sous peine de se voir aussitôt inculpés d'attaque à la Constitution.

Malgré la gêne que leur imposait cette situation délicate, leurs orateurs firent ressortir avec beaucoup de sens les imperfections qu'il était facile de découvrir dans la loi, même en admettant son point de départ. Daunou qui concluait à son adoption en raison de Turgence, s'éleva contre la prépondérance donnée aux préfets dans les conseils de préfecture, rappelant que si juger devait être le fait de plusieurs comme disait Rœderer, « juger entre les administrateurs et les administrés devait être le fait de plusieurs parmi ksquels aucun rC administre. »

Duchésnes signala les inconvénients de la division par arrondissements; Chauvelin, bien que partisan de la mesure et toujours prêt à soutenir le gouvernement, émit le vœu qu'on rendit au peuple l'élection du maire et des conseils municipaux lorsqu'on serait revenu à des temps plus calmes ; enfin Ganilh combattit avec une grande force une conséquence jusquelà inaperçue de la nouvelle loi, qui était de confier aux préfets la formation de la liste des jurés, laissée auparavant aux assemblées locales. Si cette tentative réussissait, s'il dépendait du gouvernement de composer le jury d'hommes chois|is par ses agents, c'en était fait de la première garantie des citoyens, il n'y avait plus de jury.

Malgré ces observations, la loi obtint une majorité

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considérable au Tribunal comme au Corps législatif, et, pour de longues années, le dur réseau de la centralisation fut jeté sur la France. Mais cette œuvre n'eût pas été complète si on n'y eût pas aussi employé la justice. Le gouvernement s'en empara comme de l'administration. La centralisation lui semblait d'un emploi si commode qu'il allait bientôt l'appliquer à tout; à la religion au moyen du concordat, à rinstruction publique au moyen de l'université, à la presse au moyen de la censure, à l'industrie elle-même au moyen d'un protectionnisme à outrance et de l'étroite réglementation des patentes et des autorisations préalables. Ce système ne demandait aucun effort de génie; Bonaparte n'avait qu'à choisir parmi les nombreux modèles que lui offrait le passé. L'art de confisquer toutes les activités au profit de l'État n'avait été que trop connu et pratiqué en France, sous l'ancien régime : il reprit cette routine et l'exploita avec une intelligence supérieure, mais c'est insulter au bon sens que d'appeler cela une création* Un système qui a pour effet de tuer au sein d'un peuple toutes les énergies individuelles, n'est pas une création, mais une destruction. On ne crée rien en politique lorsqu'on ne pense qu'à soi-même, parce que les intérêts d'un homme, si haut placé qu'il soit, ne sont jamais identiques aux intérêts généraux. On n'a Tintelligence des besoins de son temps qu'à la condition de sortir de soi, de s'élever au-dessus des calculs personnels : il y faut, sinon un complet désintéressement, du moins une certaine participation aux idées générales et aux passions de ses contemporains : toutes choses que Bonaparte n'a jamais connues. Le projet de Torfçani-

Fation judiciaire avait été soumis au Tribunat; on lui accorda huit jours pour l'examiner et le discuter, délai à peine suffisant pour s'en former une idée très sommaire; surtout si l'on considère la quantité de travaux que cette assemblée avait à préparer en même temps.

La préoccupation et les efforts de la Constituante dans sa réforme judiciaire avaient porté principalement sur ce point unique : assurer l'indépendance des juges. Ce qu'on savait le mieux, en effet, au sortir de l'ancien régime, c'est que ce n'est pas, en général, faute de lumières que les magistrats jugent mal, mais faute d'indépendance. Cette garantie, la Constituante l'avait cherchée, peut-être un peu trop exclusivement, dans le principe électif que les législateurs révolutionnaires avaient, à son exemple, appliqué aux fonctions judiciaires. L'expérience avait démontré qu'il y avait là, comme en toute chose, quelques perfectionnements à réaliser. On pouvait, à l'aide de certains tempéraments , soustraire ces élections à l'influence des passions populaires, mais ce principe n'en restait pas moins une garantie des plus efficaces. On avait reconnu également la trop grande extension de la compétence des justices de paix et l'insuffisance d'un tribunal unique par département. Quant à l'appel qui se faisait d'un tribunal à un tribunal voisin, on en a fort exagéré les inconvénients, car le but de l'appel est d'offrir au justiciable la garantie d'une double épreuve et d'un double contrôle plutôt que celle d'un recours à des lumières supérieures, les lumières devant exister dans leur plénitude à tous les degrés.

La Constitution avait d'avance annoncé l'intention

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arrêtée de détruire la garantie d'indépendance résultant du principe électif, en décidant que tous les juges seraient nommés parle Premier Consul» mais elle n'avait pu se dispenser d*en promettre une autre» rinamovibilité. Mais rinamovibilité n'était qu'un mot en présence de la perspective de faveurs et de disgrâces que le pouvoir plaçait sous les yeux des magistrats, au moyen de l'avancement. Lui accorder, outre la faculté de choisir les juges, celle plus redoutable encore de stimuler leur ambition, de récompenser leur docilité ou de punir leur résistance par des dignités enviées ou par une défaveur accablante, lui permettre de disposer de leur avenir, c'était faire du magistrat une sorte d'officier ministériel et de la justice un instrument. Auprès de cet intérêt supérieur, unique» sans prix, hors de toute comparaison, l'indépendance du juge, tout autre avantage était secondaire, ou, pour mieux dire, disparaissait. Qu'importaient quelques perfectionnements de détail en l'absence de cette garantie suprême et vitale ? La nouvelle organisation apportait à l'ancienne plusieurs améliorations incontestables. Grâce à la création des tribunaux civils d'arrondissement, qu'elle ajoutait aux tribunaux correctionnels déjà existants, elle plaçait la justice plus près des justiciables; elle restreignait peut-être i l'excès la compétence alors beaucoup trop étendue des juges de paix ; elle régularisait la juridiction d'appel en la confiant à vingt-neuf tribunaux spéciaux placés dans les villes où avaient siégé les parlements, enfin» elle conservait les tribunaux criminels dans chaque chef-lieu de département. En tout cela on ne pouvait que l'approuver; mais celte même loi disposait les

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fonctions judiciaires en une hiérarchie savamment graduée pour tenter les ambitions; elle laissait toutes ces dignités, tous ces bénéfices laïques à la disposition arbitraire du gouvernement; elle lui attribuait la nominalion de tous les juges, des présidents des tribunaux civils et criminels, du parquet, de tous les officiers ministériels, celle même du jury qui venait d'être donnée aux préfets. Enfin, par le rétablissement des charges et des cautionnements, elle achevait de mettre dans sa main toutes les existences qui touchaient, de près ou de loin , à Tadministration de la justice. Par cela seul elle anéantissait l'indépendance de la magistrature, et le mérite de quelques-unes de ses innovations n'était plus rien auprès d un tel malheur public. Le vice principal de cette loi avait été mis à Tabri des critiques du Tribunat par une précaution semblable à celle qui avait protégé contre ses attaques la loi sur l'organisation administrative, c'est-à-dire par la disposition constitutionnelle qui décidait que tous les juges seraient à la nomination du Premier ConsuL Cette réserve empêchait, en efiet, qu'on en pût saisir et combattre Tesprit général qui en faisait tout le danger. L'obstacle paraissait insurmontable aux orateurs les plus opposés à la loi. Sédillez et Thiessé,^ qui parlèrent les premiers sur le projet, se bornèrent à en relever les défectuosités de détail. Heureusement, pour l'honneur de la tribune française, une disposition du projet de loi fournit à l'un d'eux un moyen détourné d'entrer dans cette discussion générale qui leur paraissait interdite, et cet asservissement de nos institutions judiciaires ne fut pas consommé sans donner lieu à une protestation digne

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de la grande cause qui était en question dans ce débat.

La Constitution avait attribué au gouvernement la nomination des juges, mais elle n'avait rien dit de celle des présidents et vice-présidents des tribunaux civils et criminels , ni de celle des officiers ministériels. Cette lacune permit à Ganilh de reporter la discussion sur son véritable terrain, celui de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Laissant de côté toutes les dispositions secondaires du projet de loi, il déclara ne vouloir l'examiner que dans ses rapports avec les libertés publiques ; puis , après avoir analysé la hiérarchie des fonctions judiciaires^ les dignités et les traitements que le projet mettait à la disposition du Premier Consul : «Quel sera, dit-il, l'effet naturel nécessaire, inévitable de ces dignités introduites dans l'organisation du pouvoir judiciaire et de leur nomination par le Premier Consul? Quelle sera leur influence sur les juges, sur les tribunaux, sur la justice?

« Ces dignités établiront des rapports de supériorité et d'infériorité parmi des hommes ^i ont des droits égaux puisqu'ils remplissent les mêmes fonctions ; ils altéreront la bonne harmonie qui doit régner entre eux pour l'avantagé et Tutilité des justiciables; ils fomenteront des discussions scandaleuses et funestes à l'honneur des tribunaux.

t D'un autre côté, la faveur du Premier Consul pouvant seule distribuer et conserver ces dignités, ceux qui les auront méritées une première fois feront tout pour les conserver, ou, du moins, s'il se présentait des occasions où il fallût s'exposer à les perdre, ils se trouveraient placés entre leur intérêt et leur devoir.

situation toujours pénible et dans laquelle la loi ne doit jamais placer les fonctionnaires publics et surtout les juges qui statuent sur les propriétés, la vie et l'honneur du citoyen.

« Enfin, ces dignités étant annuelles et triennales exciteront l'ambition et l'intrigue des autres juges ; tous s'agiteront pour les obtenir à leur tour, tous seront disposés à sacrifier leur honneur et leur devoir à Tautorité qui en disposera.

< Ainsi, les tribunaux d'un peuple libre ne lutteront désormais que de servilité envers le premier magistrat de la République, et Tindépendance que la constitution leur avait assurée par Tinamovibilité sera détruite et renversée par les séductions des dignités qu'établit l'organisation judiciaire. •

En conséquence, il revendiquait pour les tribunaux au moins le droit de nommer leurs présidents. A ceux qui niaient l'intérêt du gouvernement à influencer les jugements, il énumérait toutes les causes de litige dans lesquelles il est plus ou moins intéressé, douanes, trésor public, timbre, enregistrement, contributions indirectes, domaines nationaux. Mais combien l'indépendance da juge n'était-elle pas plus nécessaire encore dans les causes criminelles? Le pouvoir du président était ici presque arbitraire, c'était dans ce rôle terrible qu'il fallait surtout le mettre à l'abri de toute influence. S'il en était autrement, quelle garantie resterait aux accusés? Pas même celle des jurés nommés par le préfet.

« Eh quoil tribuns, s'écria-t-il alors, lorsque l'Assemblée constituante, composée d'hommes presque tous imbus de préjugés monarchiques, établit la pron. Il

cédure par jurés, elle en mit soigneusement tous les éléments hors de l'influence royale ; elle confia le choix des jurés aux magistrats choisis par le peuple, la direction de l'accusation à un directeur de jury choisi par le peuple, la poursuite de Taccusation à un accusateur public choisi par le peuple, la direction du débat à un président du tribunal criminel choisi par le peuple ; en un mot, l'autorité royale ne paraissait dans ce grand acte du pouvoir national que par un commissaire, dont toutes les fonctions consistaient à requérir l'observation des formes dans rinstruction et l'application de la loi dans le jugement.

« Et nous qui sommes nourris dans les principes républicains, qui avons fait une épreuve si cruelle de l'arbitraire des jugements criminels lorsqu'ils sont sont soumis à l'influence du gouvernement ; qui frémissons d'horreur au souvenir des tribunaux révolutionnaires, nous avons déjà voté l'adoption d'une loi qui a mis le choix des jurés à la disposition du gouvernement, et on nous propose aujourd'hui une loi qui met le directeur du jury et le président du tribunal criminel dans la dépendance du gouvernement. Mais que deviendraient donc les tribunaux criminels dont les jurés seraient choisis par le gouvernement, dont le directeur du jury, l'accusateur public, le président, les juges seraient dirigés par les passions du gouvernement, si ce n'est de véritables commissions du gouvernement*? »

Tel fut ce discours substantiel et prophétique, sobre d'eflets oratoires, mais fort comme la vérité. Ceux qui

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