‹ Histoire de Napoléon IerChapitre 53 sur 112 · SESSION B£ L AN IX · texte numérisé non relu

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cents, ce qui les mettait en beaucoup de cas hors de la portée du justiciable nécessiteux, et diminuait leur influence personnelle ; en outre, chose beaucoup plus grave, ils leur avaient ôté leurs attributions relatives à la poursuite des crimes et délits pour les confier à des officiers de la police de sûreté » ce qui était distraire, au moins au point de vue de l'accusation, les citoyens de leur juge naturel, magistrat élu, inamovible, indépendant, pour les mettre à la merci d'un agent du pouvoir.

Berlier et Portalis, qui présentèrent le projet, firent valoir l'avantage des économies qu'il réalisait, l'intérêt des juges de faix eux-mêmes à n'avoir plus que des fondions simplifiées et toutes paternelles. Il ne s'agissait pas d'affaiblir cette magistrature, mais de l'élever et de l'épurer. Portalis alla jusqu'à l'attendrissement : c Entourons, dit-il^ la justice de paix de confiance et d'amour! Débarrassons-là de fonctions odieuses. « Sans doute en principe les fonctions judiciaires devaient être inamovibles, mais la police de sûreté préparait la punition , elle ne la prononçait pas : < En matière civile il faut faire plus de cas de la liberté d'un citoyen que de l'intérêt d'un autre ; mais en ma-tière criminelle^ la faveur de la liberté particulière d'un seul doit céder à la sûreté de tous, »

Ces derniers mots exprimaient l'esprit de la législation toute entière. Malgré ces belles protestations à l'égard de cette magistrature tutélaire, le projet de loi était mal vu au Tribunat, et dès les premières critiques qu'il y essuya, le gouvernement se hâta de le retirer. Mais il le présenta de nouveau peu de temps après avec des modifications insignifiantes en mêm^

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temps qu'un projet sur les tribunaux d'exception. Cette tactique était d'autant plus perfide que ces modifications ne portant d'ordinaire que sur des points sans aucune importance, oflTraient cependant un prétexte plausible de se rallier aux esprits inconsistants ou timorés. La loi revint avec toutes ses dispositions essentielles. Benjamin Constant la combattit dans un discours admirable de clarté et de bon sens. Il montra qu'étendre le ressort des justices de paix en réduisant leur nombre, c'était en dénaturer le caractère. Le rôle conciliateur des juges de paix, pour être efficace, exigeait avant tout une connaissance intime des localités, des habitudes, des mœurs. Ëloigné de ses justiciables, le juge de paix ne pouvait plus être pour eux un arbitre écouté et compétent : « Il pourra leur dire des lieux communs plus ou moins bien rédigés sur la nécessité de la concorde, et les avantages de la conciliation, mais il ne pourra pénétrer dans le secret de leur âme, car il ignorera celui de leurs relations. » Il consentait d'ailleurs, puisqu'on y tenait atout prix, à ce que leurs fonctions de police fussent confiées à des magistrats spéciaux ; mais si, comme on l'assurait, on ne voulait diminuer en rien les garanties des citoyens, que ne faisait-on élire ces magistrats par le peuple comme les juges de paix eux-mêmes?

Ganilh l'appuya en faisant ressortir vivement le danger de remettre la poursuite et l'accusatioi entre les mains du gouvernement. Avait-on déjà oublié les souvenirs de la Révolution? Ignorait-on le mal que peut faire l'accusateur, soit en influençant le juge, soit en lui dérobant des pièces de conviction? Enfin n'était-il pas temps de mettre un terme aux empiète-

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nients du pouvoir exécutif sur tous les autres pouvoirs ? La Constitution ne lui avait-elle pas assez donné? Le projet de loi rendait possible un emprisonnement préventif de deux à trois mois, n'y avait-il rien là de menaçant pour ta sûreté individuelle? D'autres orateur% signalèrent après lui l'atteinte que recevait le jury d'accusation réduit à prononcer sur une procédure écrite substituée à l'enquête orale; ils rappelèrent le mot de Thouret à la Constituante : « avec des preuves écrites vous avez encore des juges mais vous n'avez plus de jurés. » En dépit de ces sages représentations la loi fut adoptée au Tribunat comme au Corps législatif, et l'institution des juges de paix qui eut pu être si forte et si féconde, n'eût plus qu'une vie languissante appropriée à son rôle subalterne. Elle ne se releva jamais du coup dont on l'avait Irappée.

Le gouvernement venait de présenter à cas assemblées sa fameuse loi sur les tribunaux spéciaux, et l'opinion publique, malgré sa torpeur habituelle s'en était vivement émue. Ici, en efifet, ce n'était plus le pouvoir politique usurpant le pouvoir judiciaire, c'était l'arbitraire jetant ouvertement le masque et menaçant désormais toutes les existences. On a supposé que cette loi néfaste, digne des plus mauvais jours delà terreur, étaitcomme née spontanémentde l'indignation causée par l'attentat du 3 nivôse ; elle n'a pas même cette excuse car elle fut annoncée au Tribunat plus de quinze jours avant l'explosion de la machine infernale. Dirigée en apparence contre le brigandage qui désolait les provinces, celte loi atteignait en réalité tous les citoyens par le vague et la généralité de ses

inculpations. Elle permettait au gouvernement de substituer à la justice ordinaire, où et quand il lui plairait, des tribunaux composés de trois juges des cours criminelles, de trois militaires, et de deux adjoints'désignés par le Premier Consul, ce qui assurait d'avance uœ majorité de cinq voix au gouvernemejat. Ces tribunaux connaissaient de tous les crimes et délits emportant des peines afflictives ou infamantes, des crimes d'incendie, de fausse monnaie, de vols sur les grandes routes, de violences ou de voies de faits, de menaces cofUre les acquéreurs de biens fiationaux^ des embauchageSf des machinations pour corrompre les gens de guerrey rasr semblements séditieux. Ils ne devaient être révoqués que deux ans après la paix générale. Enfin pendant toute cette durée le gouvernement pourrait imposer une résidence forcée à tout individu dont la présence lui paraîtrait dangereuse.

Ce n'était donc pas le brigandage qu'il s'agissait de firapper : grâce au vague de quelques-unes de ces définitions, la compétence de ces tribunaux était à peu près illimitée, et cette loi n'était au fond autre chose que le droit accordé au gouvernement de se mettre quand bon lui semblerait au-dessus des formes et des garan* ties de la justice ordinaire. Il était d'autant moins excusable d'en agir ainsi, que lorsque la discussion s'ouvrit, il venait de frapper ses ennemis politiques par une mesure extra-légale au sujet de laquelle ni l'opinion ni Topposition n'avaient pu faire entendre une seule plainte, et qu'il avait déjà contre le brigandage les commissions militaires jugeant sommairement à la suite des colonnes mobiles, arme terrible, plus que suffisante pour cette répression.

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€Se projet plaçait enfin les optimistes en présence de la brutale vérité des choses : on ne pouvait plus se faire illusion, c'était bien là ce que dans tous les temp? on avait nommé la tyrannie. L'émotion fut profonde et universelle. Des hommes obscurs et paisibles qui jusque-là avaient toujours soutenu le gouvernement, comme Desrenaudes, déclarèrentque pour la première fois, ils se lèveraient pour voter contre lui. En présence de cette première explosion le premier Consul fit retirer la disposition relative à la résidence forcée. La loi fut défendue au Tribunat par Duveyrier qui tenait à se faire pardonner sa témérité d'un moment. Mais tout ce qui complaît au sein de cette assemblée par le talent, le caractère et la modération se fit honneur de la combattre. Isnard, vieux débris de la Gironde, protesta au nom de la mémoire de ce parti généreux. Benjamin Constant démasqua avec sa critique lumineuse et pénétrante les intentions du projet. Si cette loi n'avait pour objet que de frapper le vol et le brigandage, il était prêt à l'appuyer de toutes ses forces, mais avec le vague de ses dispositions qui pouvait se flatter d'être à l'abri de ses atteintes? Quelle réunion ne pouvait être qualifiée de rassemblement séditieux? où commençaient l'embauchage et les machinations? La loi était en outre une dérogation flagrante aux principes de l'inamovibilité et de la non-réfax)activité. On la présentait, il est vrai, comme une mesure exceptionnelle, mais elle ne pouvait que se généraliser : « Comment en effet des préfets pouvant avoir une police extraordinaire se contenteraient-ils d'une police ordinaire? » D'ailleurs à supposer même que les circonstances ofirissent une

excuse, ce qui n'était pas, la justice d'exception ne poU' vait être qu'une iniquité, car, disait-il, avec sa façon rapide et saisissante : « l'abréviation ^es formes est une peine; soumettre un accusé à cette peine, c'est le punir avant de le juger. »

Passant ensuite aux considérations politiques, il étabissait Télroite solidarité de la mesure avec toutes les lois de salut public que la Révolution avait enfantées, et que Ton réprouvait si haut tout en les imitant : c On a dit dans les motifs que le maintien de Tordre publicserait quelquefois compromis par la Constitution si elle était trop inflexible. Ce langage n'est pas nonveau. Si je ne voulais éviter des rapprochements qui sont loin de ma pensée je me chargerais de trouver dans chaque séance à peu près des assemblées qui nous ont précédés, des orateurs proclamant à la tribune qu'il fallait sortir de la Constitution pour la défendre, qu'on tuait la Constitution par la Constitution... je dis que c'était sur de semblables raisons que l'on motivait jadis les lois contre les prêtres, les lois contrôles nobles, et celte foule de lois extraordinaires établies toujours en apparence pour le maintien des Constitutions qu'elles détruisaient de fond en comble. >

Jean Debry, ancien membre des comités de la Convention, donna raison à ces sages objections par la façon même dont il y répondit. Il parla en avocat des mesures révolutionnaires, oubliant que ces mesures n'avaient plus même l'excuse d'être employées au service de la Révolution ; il invoqua les circonstances, la nécessité, le droit du corps social sur ses membres et tous les vieux sophismes de l'école du salut public. Chazal compara le projet à l'édit de 1670, qui atait

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organisé la justice prévôtale, et prouva que la nouvelle loi était beaucoup plus arbitraire et plus rigoureuse que l'ancienne si justement détestée même sous un régime absolu. Daunou prit ensuite la parole, et dans une harangue dont la simplicité et Fémotion contenue saisit fortement les esprits, il borna toute son argumentation à démontrer que le projet étant inconstitutionnel, on devait le rejeter pour ce seul motif. La Constitution étant violée sur un seul point, il n'y avait plus de Constitution; rien n'était plus assuré dans l'État. On se proposait de supprimer les formes judiciaires et en quelle matière? en matière politique, c'est-à-dire dans celle qui pouvait le moins se passer de leur maintien ; « Le crime d'état, dit-il, quelque juste que soit l'effroi qu'il inspire ou même précisément à cause de la sévère attention qu'il exige, est dans toutes les hypothèses celui à l'égard duquel il convient le moins d'imprimer aux poursuites, à l'instruction, aux jugements la rapidité militaire. Si les conspirations sont réelles, il importe au gouvernement que l'éclat des preuves frappe tous les yeux, prévienne ou dissipe tous les doutes; et s'il n'existe comme autrefois d'autres complots que ceux des délateurs et des juges contre des victimes innocentes..... citoyens tribuns, je m'arrête, je me souviens de Bailly, de Vergniaud, de Thouret, de Malesherbes; jugés, condamnés, immolés avec cette vélocité que l'on nous redemande. »

Chénier s'éleva contre la suppression des jurés : « Quoi, dit-il, vous voulez bien conserver le jury pour des délits de peu d'importance et vous l'écartez quand l'accusation est capitale ? » Ginguené releva avec force

et éloquence la contradiction qu'il y avait de la part du gouvernement à se vanter d'avoir rétabli Tordre en France et à réclamer une machine de guerre si formidable : « On nous a dit que la révolution était finie! on nous a flattés de Textinction de toutes les factions de partis ; on nous a vanté la force d'un gouvernement qui n'avait plus besoin que d'ttre juste; et cependant ce projet est empreint de tous les symptômes et de tous les signes révolutionnaires. D suppose de toutes parts des factieux, des séditieux que la loi commune ne peut atteindre, il proclame enfin de la manière la plus affligeante et la moins équivoque la faiblesse du gouvernement. »

Ce fut une déroute complète parmi les défenseurs de la loi réduits à balbutier avec Caillemer « que rhomme de bien fut toujours à couvert sous les lois les plus terribles lorsque les juges n'étaient pas les vils instruments de la passion. » Mais en dépit de cette misérable apologie, et malgré les nobles et courageux efforts ^es opposants, la majorité du Tribunat en partie gagnée, en partie intimidée, vota la Im par quarante-neuf voix contre quarante et une. Elle avait encore assez de courage pour repousser une loi sur les archives, ou sur la procédure criminelle, mais son indépendance n'allait pas au delà.

Français de Nantes, qui défendit la loi sur les tribunaux spéciaux comme (wateur du Conseil tfÈtat, s'attacha moins à justifier le projet des critiques deirt i avait été l'objet qu'à invectiver ceux qui avaient esé le faire entendre. Il les prit à partie avec une vieleîacede langage inouïe jusque-^là. Le ton seul de son diseocuv indiquait assez qu'il y avait dans ses paroles autre chose

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