‹ Histoire de Napoléon IerChapitre 88 sur 112 · ProcêS'VerhauXj t. II, séance du 27 brumaire an xi · texte numérisé non relu

ProcêS'VerhauXj t. II, séance du 27 brumaire an xi

De tels caprices étaient^ il faut en convenir, des mobiles fort insuffisants pour faire de lui un grand jurisconsulte. 11 en fut de môme au sujet du maintien de la mort civile à l'égard des émigrés, disposition que Tronchet voulait classer parmi les mesures administratives, et que Bonaparte s'efforçait de faire admettre dans le Gode, bien qu'il fût presque à la veille de proclamer Tamnistie des émigrés. En tout et toujours l'intérêt de son pouvoir ou même de sa personne équivalait pour lui à Tintérêt social, et comme le premier changeait souvent, il s'ensuivait que la loi eût dû être dans une incessante métamorphose.

En général, lorsque le Premier Consul aborde des sujets tout pratiques qui sont naturellement de la compétence des hommes qui ont beaucoup agi, vu et comparé, on retrouve la supériorité de son génie; mais il est inutile d'ajouter qu'elle ne saurait suppléer aux connaissances spéciales qui lui manquent. Lorsqu'il veut toucher à des problèmes de législation pure, sa science juridique ressemble un peu au grec et au latin du médecin malgré lui. C'est ainsi qu'il fait voter au conseil d'État que la donation est un acte et non u]|i contrat, parce que, dit-il, le contrat implique un engagement pour les deux parties*, et personne ne proteste en lui rappelant l'existence des contrats unilatéraux. S'il avait eu les vues élevées qu'il est de tradition de lui- attribuer, son influence auraittrouvé amplement

1. Locré : Procès-verbauXy t. II, séance du 7 pluviôse an xi : « Le Premier Consul dit que le contrat impose des charges mutuelles aux deux contractants, qu'ainsi cette expression ne peut convenir a la donation. »

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matière à s'exercer en réagissant contre certaines tendances exagérées de son époque, notamment en ce qui concerne la propriété et la institution de la famille ; mais il fit plus pour fortifier ces préjugés que pour les combattre. Il voyait avec plaisir la désagrégation de tous les groupes naturels, bien sûr que son pouvoir éprouverait moins de résistance en s'exerçant sur une surface plus unie. Il traita la famille comme tous les autres genres d'association qu'il pulvérisait systématiquement au profit de TÉtat. Il professait m sujet des femmes des opînicms à la turque, d'un positivisme brutal et soldatesque dont on ne retrouve que trop de traces dans la théorie du Gode, et^ chose caractéristique, il prétendait les moraliser en abaissant leur condition.il augmenta donc leur dépendance, mais ce ne fut pas auprc^t de la famille, car il la frappait en même temps par la facilité exagérée du divorce. Aussi peu soucieux des droits de l'autorité paternelle que de la solidité et de la durée des liens conjugaux, il poussait à l'émancipation prématurée des en£ants; il introduisait là comme partout la main de l'État, qm dissolvait sous prétexte de protéger. Il mettait à sa merci la propriété d^à exténuée par une divksioB excessive, en manitenant avec soin le droit de confis* cation, en la soumettant non-«eulement à* une régle^ mentation étroite, minutieuse, tracassière, mais à uû droit d'expropriation d'où il avait fait disparaître le payement préalable de l'indemnité, prhtdpale garan* tie de l'exproprié I et lorsque plus tard effrayé luimême des ruines qu'il avait faites, il voulut remédier aux inconvénients de cet état de choses, il ne sut trouver rien de mieux que le rétablis-sement desmajorats;

En tout cela il était loin de pouvoir alléguer pour excuse la nécessité de ménager les opinions de ses contemporains^ car sur plusieurs de ce» points il restait plutôt au-dessous da niveau général des idées de l'époque, ainsi que l'attestent les discussions du moment, et le projet de la Convention si supérieur en certaines de ses parties à la compilation du Conseil d'État.

C'est ainsi que Bonaparte en était arrivé peu à peu à' se considérer comme le créateur principal d'une oeuvre collective à laquelle il n'a guère fait que prêter son nom, et qui aurait fort probablement beaucoup gagné à ce qu'il ne vînt pas mêler ses préoccupations d'homme d'action et de pouvoir aux vues nécessairement plus désintéressées, plus larges et plus humaines desèminents jurisconsultes dont il a cherché à usurper la gloire. La part, sinon ti*ès-effîcace, du moins très-apparente et très-grossie qu'il avait prise à la rédaction du Code explique en partie l'incroyable irrita* tion que lui causèrent les premières critiques du Tribunat, lorsqu'il se décida, non sans répugnance, à sottiBbettre son projet à la sanction législative. Plus quejamais préoccupé de saisir fortement les esprits, de donner au dedans comme au dehors une grande idée de sa puissance, il eût voulu, nouveau Moïse, promulguer ses tables de la loi du haut d'un Sinâï, entouré de la foudre et des éclairs ; il fallait au lieu décela appeler l'analyse sur une œuvre qui ne la sup^ porterait pas toujours, écouter les objections bonnes et mauvaises, endurer des contradictions qu'il considé^ rait comme dirigées contre lui-même. Il était impossible qu'il laissât prendre une telle liberté à une as-

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semblée à laquelle il ne voulait pas même laisser le libre choix de ses candidats.

Pour apprécier la conduite du Tribunat et du Corps législatif, lors de la discussion du Gode civil, il est indispensable de se rappeler que ces deux assemblées n'avaient à aucun degré le droit d'amender les projets qu'on leur présentait : elles étaient invariablement forcées d'opter, entre une adoption ou un rejet. Les vices calculés de la Constitution de l'an vm aboutissaient ici à un monstrueux non-sens. L'impossibilité d'amender équivalait à une véritable annulation du contrôle législatif. C'était en présence de cette tâche difficile, délicate, d'une complexité inflnie, réclamant les lumières de tous, intéressant au plus haut point les générations futures, qu'on semblait vouloir lier les mains aux représentants de la nation, en leur interdisant le pouvoir de faire passer une seule amélioration, et même un seul mot dans les lois civiles de leur pays. Quel que fût le mérite des rédacteurs du Code, une foule d'imperfections et d'obscurités s'étaient nécessairement glissées dans un travail d'une aussi vaste étendue, vu surtout la rapidité avec laquelle il avait été achevé. L'énorme quantité de questions controversées qui est restée dans notre jurisprudence atteste encore aujourd'hui les équivoques et les vices de rédaction de nos codes en dépit des perfectionnements qu'ils ont reçus depuis. Jamais donc révision n'avait été plus nécessaire, jamais le concours du Corps législatif n'avait été plus indiqué par la force des choses ; et l'on devait d'autant moins s'en défier que l'on n'avuit pas à craindre ici de le voir dénaturé par les passions politiques ; mais tout^ dans l'organisa-

tion des pouvoirs comme dans Tattitude du gouvernement, était combiné pour rendre son contrôle illusoire.

Malgré ce fâcheux état de choses le Tribunat considéra sa tâche législative comme un devoir patriotique et résolut de la remplir jusqu'au bout. Dépourvu du droit d'amendement, il adopta le seul parti avouable par sa conscience et compatible avec sa dignité, celui de n'accepter les divers titres du Code qu'autant qu'ils seraient amenés à ce degré de perfection qu'on devait exiger pour la législation d'un grand pays. C'est dans ces dispositions qu'il examina les premiers titres du Code civil. Le titre préliminaire composé de quelques articles était relatif à la publication^ aux e/fetSy à V application des lois. C'était une sorte de déclaration de principes qui fut critiquée par Andrieux comme étant défectueuse dans sa rédaction, illogique dans certaines de ses conséquences, enOn incomplète et déplacée. Plusieurs de ces critiques étaient justes, notamment celles qui s'adressaient au mode adopté pour la promulgation des lois ; elles ne furent pas réfutées ; quelques-unes s'inspiraient d'un idéal trop exigeant ou d'une appréciation erronée, mais on ne pouvait dans tous les cas leur reprocher d'être dictées par le dénigrement. Le discours d'Ândrieux célébrait sur tous les tons M Tactivité infatigable et féconde du gouvernement.... les précieux travaux d'un génie bienfaisant.... les admirables combinaisons dont le vulgaire s'étonne» mais dans lesquelles l'observateur reconuait la main du génie qui maîtrise les événements. > Ce n'était pas là, à coup sûr, le langage d'un opposant insensé et furieuXs comme le dit une certaine espèce d'histoire à

propos du Tribunal. Après une discussion longue et approfondie ) les conclusions d'Andrieux, soutenues par Ghazal etThiessé prévalurentdans cette assemUée ; et le Corps législatif les adopta également en repoussant à son tour ce titre préliminaire malgré les efforts de Portails et de Boulay de la Meurthe.

L'échec était de peu d'importance. Présenté de nou- Teau avec une rédaction plus claire, plus précise et plus complète, le titre eût été sur-le-champ adopté, car ses adversaires ne l'avaient emporté au Corps lè« gislatif qu'à trois voix de majorité. Deux autres titres du Code étaient en discussion. L'un était relatif à la jouissance et à la prwati<m des droits cvoilSy l'autre aux actes de Vétat dvil. Siméon, qui fut le rapporteur du premier, tint à justifier le Tribunat de la sévérité qu'il apportait dans son examen: < 11 n'en est pas du Code, dit-il, comme d'une loi de circonstance. Celle-ci est-elle nécessaire , dès qu'elle ne blesse pas l'intérêt national, le Tribunat l'adopte quoiqu'elle pût être meilleure. Mais un Code doit être aussi parfait qu'il puisse le devenir. Dans sa décision, dans sa rédaction tout importe, rien n'est minutieux. Il faut travailler pour la postérité et lui offrir un ouvrage aussi pur que l'or, et plus durable que l'airain* » Le projet contenait le rétablissement du droit d'aubaine, c'est-àdire de la réciprocité de traitement à l'égard des étrangers, disposition odieuse et inhospitalière, flébrie par Montesquieu, abolie en partie par l'ancien régime et définitivement rayée de nos lois par la Constituante* Malgré ce retour fâcheux à des usages tombés en dé-' suétude, la commisiâon, disait Siméon, aurait voté le le projetde loi sans les vices plus graves qui déparaient

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une autre de ses parties. Ces vices n'étaient autres que les rigueurs draconiennes dont on avait entouré la mort civiky c'est-à-dire la confiscation, la dissolution du mariage malgré les deux époux, la ruine et le déshonneur des enfants. Ils furent relevés par Thiessé avec beaucoup d'énerçie et d'éloquence, et le temps a mille fois donné raison à ses justes remontrances. « Tribuns, dit-il, que le mot de confiscation ne se trouve désormais dans aucune de nos lois, c'est l'intérêt des enfants malheureux, c'est celui des familles, le dirai-je ? c'est l'intérêt de tous les Français. Longtemps des provinces, des États ont mis au rang de leurs plus précieux privilèges celui de ne pas craindre les confiscations. Proclamons-le ce privilège comme une franchise, inhérente à tout citoyen français.... Les biens du criminel , ils sont à ses enfants, ils sont à ses créanciers, ils sont le gage et le réparateur du tort qu'il a causé. Voilà les principes éternels de toute justice, de toute équité, de toute sûreté pour l'intérêt général, pour tous les intérêts particuliers. Mais sous prétexte de crime enlever les biens du criminel, c'est dépouiller un cadavre après l'avoir immolé. »

Le Tribunat s'honora en repoussant cette législation inhumaine à laquelle le gouvernement avait voulu ajouter un complément par la proposition de rétablir la marque également abolie par la Constituante. Le droit d'aubaine, la confiscation, la marque, tels étaient les étranges perfectionnements par lesquels se signalait dès ses première pas le nouveau législateur. Tous les cœurs généreux se récrièrent contre cette restauration des pénalités les plus décriées de l'ancien régime ; Bûissv d'An^^as, Ganilh, Ghazal, Ghénier et un

grand nombre d'autres orateurs la combattirent avec une chaleur persuasive, mais sans sortir un instant de la modération dont ils s'étaient fait une loi. Le projet fut écarté par le Tribunat dans la séance du 1" janvier 1802. Quelques jours auparavant» il avait pour faire preuve de bonne volonté voté à une majorité considérable le projet relatif aux actes de l'état civil, malgré deux admirables discours de Benjamin Constant qui» bien qu'approuvant l'ensemble de la loi, la repoussait à cause d'une disposition évidemment défectueuse qu'on en fit disparaître plus tard, lorsque ce ne fut plus un tribunf qui en proposa la suppression *.

Le Tribunat avait donc, en ce qui concerne le code civil, repoussé deux projets de loi et il en avait adopté un. Il avait en outre voté tous les traités et une foule de lois moins importantes. Ce n*étaitpas là l'attitude d'une assemblée factieuse. Dans ses deux votes négatifs, il avait obéi aux dures conditions que la Constitution lui imposait < en le plaçant sans' cesse, comme le rappelait Benjamin Constant, dans la pénible alternative ou de repottft^r pour un seul article des projets de loi dont toutes les autres parties étaient sagement combinées, ou d'admettre une espèce de compensation en vertu de laquelle il adoptait en bloc les projets de loi qui contenaient plus de dispositions utiles que de dispositions défectueuses*. » Quant au Corps législatif, il n'avait repoussé qu'un seul projet, le second ne lui ayant pas encore été soumis ; le Premier Consul ne voulut pas même attendre cette seconde épreuve. Dès

1. Edouard Laboulaye : Benjamin Constcmt. 3. Séance du 25 décembre.

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le lendemain du rejet par le Tribunat un messa^je vint annoncer que le gouvernement retirait tous les projets de loi, attendu « que le temps n'était pas venu où l'on portât dans ces grandes discussions le caime et l'unité d'intention qu'elles réclamaient. » (2 janvier 1802.)

Le Premier Consul était enfin résolu à exécuter ses menaces, et il y préludait en mettant, comme il l'avait dit souvent, c le Corps législatif à la diète des lois. » Mais cette satisfaction ne pouvait lui suffire ; ce qu'il voulait c'est qu'on le délivrât pour toujours de cette opposition insolente ; au besoin il en appellerait une seconde fois à son épée. Il se livrait aux plus violentes invectives au sein du Conseil d'État. Tantôt il se bornait à vouloir annihiler le TriJ)unat : « on ne pouvait rien faire, disait-il, avec une institution aussi désorganisatrice 1 II fallait diviser le Tribunat en sections et y rendre les délibérations secrètes : on bavarderait alors autant qu'on le voudrait.» Tantôt il vou« lait le supprimer tout à fait: < Il ne faut pas d'opposition. En Angleterre, elle n'offre aucun danger. Les hommes qui la composent ne sont pas des factieux. Ils ont l'influence légitime du talent et ne cherchent qu'à se faire acheter par la Couronne. Chez nous c'est bien différent. Ces gens-là ne briguent pas seulement des places et de l'argent: il faut aux uns le règne des clubs, aux autres l'ancien régime*. » Aveu naïf mais qui exprime bien la vérité des choses ; le principal tort, en effet, de l'opposition du Tribunat c'est qu'elle n'était pas à vendre. Elle ne laissait à Bonaparte

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