Rapport de Fouché
2. V. les comptes rendus de la séance par Thibeaudeau , MioJt, etc.... « Qnant à moi, dit Miot, je no me suis jamais consolé d'v avoir pris part. »
puis cinq ans ; un autre, Pâris, était mort depuis six mois, tant l’accusation avait été préparée avec légèreté. On y lisait le nom du prince Charles de Hesse, le plus exalté, mais le plus inoffensif des illuminés; celui du courageux Üestrem, le même qui lors du 18 brumaire avait apostrophé Bonaparte avec cette parole antique : « Est-ce donc pour cela que tu as vaincu ? » celui de Bottot, dont le seul crime était d’être le secrétaire de Barras, celui de Talot, ancien conventionnel, coupable comme Destrem d'avoir protesté contre le coup d’Ëtat, républicain d’opinions fermes, mais pur de tout excès, celui de l’architecte Lefranc, imagination ardente, mais h qui l’on n’avait à reprocher que des déclamations. On y voyait encore les noms de Ghoudieu, de Félix Lepelletier, de Tissot, hommes qui bien qu’extrêmes dans leurs opinions et plus qu’exagérés dans leur conduite révolutionnaire, ne méritaient pas d’être confondus sous la dénomination de septembriseurs , avec des hommes couverts de sang et de boue, tels que Jourdeuil ou Fournier l’américain. Ces derniers même, tout impurs qu’ils fussent, ayant été amnistiés par les réactions, se trouvaient placés sous la sauvegarde delà bonne foi publique. Après la lecture de cette liste, le Conseil décida, malgré l’opposition de Truguet, qu’il ne serait pas fait de loi, mais un simple acte de haute police, soumis à l’examen du Sénat qui prononcerait « sur la question de savoir si cette mesure était ou non conservatoire de la Constitution.» En conséquence, les Consuls rendirent un arrêté en date du 4 janvier 1801 qui « mettait en surveillance spéciale hors du territoire européen delà République » une catégorie de citoyens réduite au nombre de cent
trente individus; et le Sénat « considérant qu’on n’avait pas déterminé les mesures de sûreté nécessaires à prendre en un cas de cette nature, » s’empressa de déclarer que l’acte du gouvernement était « une mesure conservatoire de la Constitution. »
Le lendemain, le convoi des proscrits s’achemina vers Nantes. Ceux qui furent embarqués périrent tous à l’exception de deux1 dans le lieu de leur déportation; quelques-uns obtinrent par faveur d’être internés à Oléron. C’est là que Destrem, homme honnête et irréprochable, mourut obscurément en 1805, au moment où, par un de ces constrastes criants qui accusent la providence, son heureux persécuteur venait de se faire sacrer empereur. La mort de cet innocent ne fit pas taire un seul des applaudissements qui saluèrent le nouveau César; elle ne fut pas même mentionnée par les annalistes, car qu’est-ce que la mort d’un innocent auprès des pompes d’un couronnement? Tel est le misérable troupeau humain. Talot, plus heureux, survécut ainsi que Choudieu qui put s’échapper.
Au moment où eut lieu l’explosion du 3 nivôse, Geracchi et ses compagnons étaient en prison depuis près de trois mois sans qu’on leur eût fait leur procès, tant les charges produites contre eux paraissaient insuffisantes. On n’avait à leur reprocher, en fait, que des déclamations de club et d’atelier.
Des agents de police, dirigés par un scélérat nommé Harel, avaient seuls fait tout le complot. Le jour même où Ton devait selon eux frapper le Consul, Céracchi
1. Les infortunes de plusieurs victimes de la tyrannie , etc., par l'un des deux survivants (Lefranc). — Histoire de la double conspiration de 1800, par Fescourt.
266 HISTOIRE RE NAPOLÉON Ier.
seul s’était trouvé dans la salle de l’Opéra, et encore y était-il sans armes. L’unique témoignage qui s’élevât contre eux était la déposition de Barrère, qui prévenu par son ami Demerville de ne pas se rendre à l’Opéra, s’était empressé d’aller le dénoncer au général Lannes, commandant de la garde consulaire. Mais Denver ville avait cru à la tentative des faux conjurés dirigés parHarel; il n’y avait pris lui- même aucune part. Harel seul avait tout fait. C’est lui qui, de son propre aveu, avait acheté les pistolets, lui qui avait offert les hommes chargés de l’exécution, lui qui leur avait ensuite distribué les armes. Sa déposition était un tissu d’invraisemblances et de grossières contradictions. Pour décider quatre hommes à commettre le crime, il prétendait avoir reçu une somme totale de 150 francs. Il n’avait jamais vu Aréna et ne le reconnut pas aux débats. Ancien militaire en disponibilité, il avait combiné toute cette noire machination pour se faire valoir, et la faible tête de Demerville avait donné aveuglément dans le piège1. En apprenant l’explosion de la machine infernale, Aréna s’écria : « Yoilà notre arrêt de mort! » Il ne se trompait pas. On profita de l’impression d’horreur produite par l’événement de la rue Saint-Nicaise pour arracher leur condamnation à la conscience troublée d’un jury intimidé et prévenu. Géracchi et Topino Lebrun étaient des artistes de talent dont les torts se résumaient dans cette intempérance de langage si fréquente chez les imaginations vives. Aréna et Demerville étaient des républicains ardents ; mais on n’avait que des paroles à
1. Procès instruit par le tribunal criminel de la Seine contre De merville, Aréna, etc., pluviôse an IX.
LES CONSPIRATIONS. 267
leur reprocher ; tout ce qui avait eu dans le complot le caractère d’un semblant d’exécution avait été l’ouvrage de la police. Tous les quatre furent condamnés à mort et exécutés.
Il en fut de même de Chevalier et de quatre de ses complices supposés, Metge, Veycer, Humbert et Chapelle. L’analogie de la machine inventée par Chevalier avec celle qui avait produit de si terribles effets, parut une preuve concluante de leur connivence avec les auteurs de l’attentat ou tout au moins de leur intention d’en faire le même usage. Ces neufs têtes venaient à peine de tomber, que la police mettait la main sur deux des chouans qui avaient commis le crime ; c’étaient Carbon et Saint-Réjant. Le troisième, Limoelan, était parvenu à s’échapper. Saint-Réjant, renversé par l’explosion de sa propre machine, était encore malade des suites de ses blessures. Ils avaient tout fait à eux trois et n’avaient eu aucun complice dans le parti jacobin. Quant à la complicité de Georges lui-même, elle fut affirmée mais non démontrée. L’accusation élevée contre lui était fondée sur une lettre signée Gêdeon ; mais il ne fut nullement prouvé que cette lettre était de lui; et Saint-Réjant repoussa cette inculpation avec une extrême énergie, assurant qu’il avait rompu tout rapport avec Georges depuis la pacification de la Vendée1.
Leur supplice ne changea rien au sort des 130 déportés. Le Premier Consul témoigna très-haut sa satisfaction de se voir enfin débarrassé de l’état-major des Jacobins. Berlier étant intervenu en faveur de ces
1. Procès instruit par le tribunal criminel de la Seine contre les nommés Saint-lléjant, Carbon, etc.
malheureux et alléguant à leur décharge qu’il était bien démontré maintenant qu’il n’avaient été pour rien dans l’attentat de nivôse, le premier Consul ouvrit le Bulletin clés lois et lui montra en riant, par les termes même du sénatus.-consulte, qu’ils n’avaient nullement été déportés pour cet attentat, mais pour leur conduite antérieure. Le public apprit la vérité avec stupeur, mais sans indignation, le Tribunal recula devant une censure qui aurait été une déclaration de guerre, et qui n’était d’ailleurs plus possible depuis que le Sénat avait légalisé la mesure; enfin Fouché, loin de se sentir embarrassé du rôle infâme qu’il avait accepté dans cette sanglante mystification, persifla cyniquement ses ennemis en se glorifiant lui-même de sa clairvoyance.
La session de l’an IX, la dernière session libre que Bonaparte ait laissée aux assemblées législatives, était ouverte depuis le 1er frimaire (10 décembre 1800). Régnier l’inaugura en présentant au nom du gouvernement un tableau général des actes de l’administration et des progrès accomplis ou à accomplir. Il insista d’une façon marquée sur les vues conciliantes du gouvernement, sur ses dispositions bienveillantes à l’égard des hommes des anciens partis : « Il ne demanderait pas ce qu’un homme avait dit, avait fait, dans telle circonstance, à telle époque; il demanderait si cet homme avait des vertus et des talents, s’il était inaccessible à la haine et à la vengeance, s’il saurait être impartial et juste. » Beau programme, mais exact seulement en ce sens que le gouvernement était disposé à tout pardonner dans le passé, pourvu qu’on lui accordât tout dans l’avenir.
SESSION DE L’AN IX. 2Ô9
Le premier projet de loi soumis au Corps législatif, était relatif aux archives nationales. Le premier Consul avait déjà pourvu, par un arreté, à la nouvelle organisation qu’il voulait donner aux archives ; il ne laissait au Corps législatif que la faculté de déterminer les actes qui devaient y être déposés. Il avait donc de son autorité privée abrogé la loi qui leur avait donné leur organisation primitive, il avait décidé par lui-même les questions les plus graves qui se rattachaient à ce service public, il ne soumettait â la sanction législative que le côté secondaire et insignifiant de la mesure. C’était la une usurpation flagrante et calculée sur l’autorité législative déjà si restreinte. Ce débat accessoire en apparence, avait donc une gravité qui a été bien légèrement méconnue. Indépendamment de ce vice général , la nouvelle organisation avait le tort que l’on retrouvait invariablement dans tous les actes du pouvoir consulaire : elle montrait son immuable intention de s’emparer de tout, même dans les plus petites choses. L’archiviste jusque-là nommé par les assemblées et responsable devant elles seules, disposition bien naturelle puisque sa tâche principale consistait à conserver intacts les procès-verbaux de leurs séances, était placé sous la dépendance absolue du gouvernement. Ce précieux dépôt était à la merci d’un ministre si souvent intéressé à en altérer les documents. Le Tribunat ne se méprit ni sur les inconvénients de la loi, ni sur sa vraie portée; il en fit ressortir avec force les défectuosités et le Corps législatif la rejeta, ce qui d’ailleurs n’empêcha nullement le gouvernement de régler la question comme il l’entendait.
270 HISTOIRE DE NAPOLÉON 1er.
Au reste, ces deux assemblées voulaient avertir, elles ne voulaient pas entraver ; l’opposition n’était qu’une petite minorité même au sein du Tribunat et tous ses efforts ne parvinrent pas à faire échouer un projet de loi sur les justices de paix qui avait une bien autre importance que celui sur les archives. Les justices de paix étaient la seule création de la Constituante qui fût restée debout à travers le chaos révolutionnaire. Leur autorité morale avait grandi plutôt que diminué, et les rares torts de conduite qu’on pouvait leur reprocher étaient plus imputa, blés aux malheurs des temps qu’aux vices de l’institution. Dans les nouvelles conditions faites à la France par le 18 brumaire, cette magistrature constituait un élément bien précieux à conserver : elle était le dernier débri d’un régime libre. De toutes les fonctions publiques elle était la seule qui fût soumise au suffrage direct des citoyens, la seule qui fût populaire et réellement indépendante. La Constitution de l’an VIII n’avait pas osétouclier à cette suprême garantie, plus chère au peuple que des formes politiques dont il ne comprenait ni l’esprit ni le but. Outre leurs fonctions de conciliateurs et leur rôle de protection envers les mineurs, les interdits, les absents, les juges de paix avaient la prérogative toujours si délicate de rechercher et de poursuivre les crimes et les délits dont la connaissance appartenait aux tribunaux correctionnels et criminels.
Les auteurs du projet de loi ne pouvant songer à détruire une magistrature formellement consacrée par ia Constitution, s’étaient attachés à réduire son importance et ses attributions. Ils avaient réduit le nombre des juges de six mille à environ trois mille six
SESSION DE L’AN IX
cents, ce qui les mettait en beaucoup de cas hors de la portée du justiciable nécessiteux, et diminuait leur influence personnelle ; en outre, chose beaucoup plus grave, ils leur avaient ôté leurs attributions relatives à la poursuite des crimes et délits pour les confier à des officiers de la police de sûreté , ce qui était distraire, au moins au point de vue de l’accusation, les citoyens de leur juge naturel, magistrat élu, inamovible, indépendant, pour les mettre à la merci d’un agent du pouvoir.
Berlier et Portalis, qui présentèrent le projet, firent valoir l’avantage des économies qu’il réalisait, l’intérêt des juges de paix eux- mômes à n’avoir plus que des fonctions simplifiées et toutes paternelles . Il ne s’agissait pas d’affaiblir cette magistrature, mais de l’élever et de l’épurer. Portalis alla jusqu’à l’attendrissement : « Entourons, dit-il, la justice de paix de confiance et d’amour! Débarrassons-là de fonctions odieuses. * Sans doute en principe les fonctions judiciaires devaient être inamovibles, mais la police de sûreté préparait la punition, elle ne la prononçait pas : * En matière civile il faut faire plus de cas de la liberté d’un citoyen que de l’intérêt d’un autre; mais en ma tière criminelle , la faveur de la liberté particulière cVun seul doit céder à la sûreté de tous. »
Ces derniers mots exprimaient l’esprit de la législation toute entière. Malgré ces belles protestations à l’égard de cette magistrature tutélaire, le projet de loi était mal vu au Tribunat, et dès les premières critiques qu’il y essuya, le gouvernement se hâta de le retirer. Mais il le présenta de nouveau peu de temps après avec des modifications insignifiantes en même
272 HISTOIRE DE NAPOLÉON 1er.
temps qu’un projet sur les tribunaux d’exception. Cette tactique était d’autant plus perfide que ces modifications ne portant d'ordinaire que sur des points sans aucune importance , offraient cependant un prétexte plausible de se rallier aux esprits inconsistants ou timorés. La loi revint avec toutes ses dispositions essentielles. Benjamin Constant la combattit dans un discours admirable de clarté et de bon sens. Il montra qu’étendre le ressort des justices de paix en réduisant leur nombre, c’était en dénaturer le caractère. Le rôle conciliateur des juges de paix, pour être efficace, exigeait avant tout une connaissance intime des localités, des habitudes, des moeurs. Éloigné de ses justiciables, le juge de paix ne pouvait plus être pour eux un arbitre écouté et compétent : « Il pourra leur dire des lieux communs plus ou moins bien rédigés sur la nécessité de la concorde, et les avantages de la conciliation, mais il ne pourra pénétrer dans le secret de leur âme, car il ignorera celui de leurs relations. » Il consentait d’ailleurs, puisqu’on y tenait à tout prix, à ce que leurs fonctions de police fussent confiées à des magistrats spéciaux ; mais si, comme on l’assurait, on ne voulait diminuer en rien les garanties des citoyens, que ne faisait-on élire ces magistrats par le peuple comme les juges de paix eux-mêmes?
Ganilh l’appuya en faisant ressortir vivement le danger de remettre la poursuite et l’accusation entre les mains du gouvernement. Avait-on déjà oublié les souvenirs de la Révolution? Ignorait-on le mal que peut faire l’accusateur, soit en influençant le juge, soit en lui dérobant des pièces de conviction ? Enfin n’était-il pas temps de mettre un terme aux empiète-
SESSION DE L'AN IX
ments du pouvoir exécutif sur tous les autres pouvoirs ? La Constitution ne lui avait-elle pas assez donné? Le projet de loi rendait possible un emprisonnement préventif de deux à trois mois, n’y avait-il rien là de menaçant pour la sûreté individuelle? D’autres orateurs signalèrent après lui l’atteinte que recevait le jury d’accusation réduit à prononcer sur une procédure écrite substituée à l’enquête orale; ils rappelèrent le mot de Tliouret à la Constituante : « avec des preuves écrites vous avez encore des juges mais vous n’avez plus de jurés. » En dépitde ces sages représentations la loi fut adoptée au Tribunat comme au Corps législatif, et l’institution des juges de paix qui eut pu être si forte et si féconde, n’eût plus qu’une vie languissante appropriée à son rôle subalterne. Elle ne se releva jamais du coup dont on l’avait irappée.
Le gouvernement venait de présenter à ces assemblées sa fameuse loi sur les tribunaux spéciaux, et l’opinion publique, malgré sa torpeur habituelle s’en était vivement émue. Ici, en effet, ce n’était plus le pouvoir politique usurpant le pouvoir judiciaire, c’était l’arbitraire jetant ouvertement le masque et menaçant désormais toutes les existences. On a supposé que cette loi néfaste, digne des plus mauvais jours de la terreur, étail comme née spontanément de l’indignation causée par l’attentat du 3 nivôse ; elle n’a pas même cette excuse car elle fut annoncée au Tribunat plus de quinze jours avant l’explosion de la machine infernale. Dirigée en ax>parence contre le brigandage qui désolait les provinces, celte loi atteignait en réalité tous les citoyens p>ar le vague et la généralité de ses
inculpations. Elle permettait au gouvernement de substituer à la justice ordinaire, où et quand il lui plairait, des tribunaux composés de trois juges des cours criminelles, de trois militaires, et de deux adjoints désignés par le Premier Consul, ce qui assurait d'avance une majorité de cinq voix au gouvernement. Ces tribunaux connaissaient de tous les crimes et délits emportant des peines afflictives ou infamantes, des crimes d’incendie, de fausse monnaie, de vols sur les grandes routes, de violences ou de voies de faits, de menaces contre les acquéreurs de biens nationaux , des embauchages , des machinations 'pour corrompre les gens de guerre , rassemblements séditieux. Ils ne devaient être révoqués que deux ans après la paix générale. Enfin pendant toute cette durée le gouvernement pourrait imposer une résidence forcée à tout individu dont la présence lui paraîtrait dangereuse.
Ce n’était donc pas le brigandage qu’il s’agissait de frapper : grâce au vague de quelques-unes de ces définitions, la compétence de ces tribunaux était à peu près illimitée, etcette loi n’était au fond autre chose que le droit accordé au gouvernement de se mettre quand bon lui semblerait au-dessus des formes et des garanties de la justice ordinaire. Il était d’autant moins excusable d’en agir ainsi, que lorsque la discussion s’ouvrit, il venait de frapper ses ennemis politiques par une mesure extra-légale au sujet de laquelle ni 1 opinion ni l’opposition n’avaient pu faire entendre une seule plainte, et qu’il avait déjà contre le brigandage les commissions militaires jugeant sommairement à la suite des colonnes mobiles, arme terrible, plus que suffisante pour cette répression.
Ce projet plaçait enfin les optimistes en présence de la brutale vérité des choses : on ne pouvait plus se faire illusion, c’était bien là ce que dans tous les temps on avait nommé la tyrannie. L’émotion fut profonde et universelle. Des hommes obscurs et paisibles qui jusque-là avaient toujours soutenu le gouvernement, comme Desrenaudes, déclarèrent que pour la première fois, ils se lèveraient pour voter contre lui. En présence de cette première explosion le premier Consul fit retirer la disposition relative à la résidence forcée. La loi fut défendue au Tribunat par Duveyrier qui tenait à se faire pardonner sa témérité d’un moment. Mais tout ce qui comptait au sein de cette assemblée par le talent, le caractère et la modération se fit honneur de la combattre. Isnard, vieux débris de la Gironde, protesta au nom de la mémoire de ce parti généreux. Benjamin Constant démasqua avec sa critique lumineuse et pénétrante les intentions du projet. Si cette loi n’avait pour objet que de frapper le vol et le brigandage, il était prêt à l’appuyer de toutes ses forces, mais avec le vague de ses dispositions qui pouvait se flatter d’être à l’abri de ses atteintes? Quelle réunion ne pouvait être qualifiée de rassemblement séditieux? où commençaient l’embauchage et les machinations? La loi était en outre une dérogation flagrante aux principes de l’inamovibilité et de la non-rétroactivité. On la présentait, il est vrai, comme une mesure exceptionnelle, mais elle ne pouvait que se généraliser : « Comment en effet des préfets pouvant avoir une police extraordinaire se contenteraient-ils d’une police ordinaire? » D’ailleurs à supposer même que les circonstances offrissent une
excuse, ce qui n’était pas, la justice d’exception ne pouvait être qu’une iniquité, car, disait-il, avec sa façon rapide et saisissante : « l’abréviation des formes est une peine; soumettre un accusé à cette peine, c’est le punir avant de le juger. »
Passant ensuite aux considérations politiques, il étabissait l’étroite solidarité de la mesure avec toutes les lois de salut public que la Révolution avait enfantées, et que l’on réprouvait si haut tout en les imitant : « On a dit dans les motifs que le maintien de l’ordre publicserait quelquefois compromis par la Constitution si elle était trop inflexible. Ce langage n’est pas nouveau. Si je ne voulais éviter des rapprochements qui sont loin de ma pensée je me chargerais de trouver dans chaque séance à peu près des assemblées qui nous ont précédés, des orateurs proclamant à la tribune qu’il fallait sortir de la Constitution pour la défendre, qu’on tuait la Constitution par la Constitution... je dis que c’était sur de semblables raisons que l’on motivait jadis les lois contre les prêtres, les lois contre les nobles, et cette foule de lois extraordinaires établies toujours en apparence pour le maintien des Constitutions qu’elles détruisaient de fond en comble. » Jean Debry, ancien membre des comités de la Convention, donna raison à ces sages objections par la façon même dont il y répondit. Il parla en avocat des mesures révolutionnaires, oubliant que ces mesures n’avaient plus même l’excuse d’être employées au service de la Révolution ; il invoqua les circonstances, la nécessité, le droit du corps social sur ses membres et tous les vieux sophismes de l’école du salut public. Chazal compara le projet à l’édit de 1670, qui avait
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organisé la justice prévôtale, et prouva que la nouvelle loi était beaucoup plus arbitraire et plus rigoureuse que l’ancienne si justement détestée môme sous un régime absolu. Daunou prit ensuite la parole, et dans une harangue dont la simplicité et l’émotion contenue saisit fortement les esprits, il borna toute son argumentation à démontrer que le projet étant inconstitutionnel, on devait le rejeter pour ce seul motif. La Constitution étant violée sur un seul point, il n’y avait plus de Constitution; rien n’était plus assuré dans l’État. On se proposait de supprimer les formes judiciaires et en quelle matière? en matière politique, c’est-à-dire dans celle qui pouvait le moins se passer de leur maintien ; « Le crime d’état, dit-il, quelque juste que soit l’effroi qu’il inspire ou même précisément à cause de la sévère attention qu’il exige, est dans toutes les hypothèses celui à l’égard duquel il convient le moins d’imprimer aux poursuites, à l’instruction, aux jugements la rapidité militaire. Si les conspirations sont réelles, il importe au gouvernement que l’éclat des preuves frappe tous les yeux, prévienne ou dissipe tous les doutes; et s’il n’existe comme autrefois d’autres complots que ceux des délateurs et des juges contre des victimes innocentes
citoyens tribuns, je m’arrête, je me souviens de Bailly, de Vergniaud, de Thouret, de Malesherbes, jugés, condamnés, immolés avec cette vélocité que l’on nous redemande. »
Chénier s’éleva contre la suppression des jurés : « Quoi, dit-il, vous voulez bien conserver le jury pour des délits de peu d’importance et vous l’écartez quand l’accusation est capitale ? » Ginguené releva avec force
HISTOIRE DE NAPOLÉON 1er.
et éloquence la contradiction qu’il y avait de la part du gouvernement à se vanter d’avoir rétabli l’ordre en France et à réclamer une machine de guerre si formidable : « On nous a dit que la révolution était finie ! on nous a flattés de l’extinction de toutes les factions de partis ; on nous a vanté la force d’un gouvernement qui n’avait plus besoin que d’être juste; et cependant ce projet est empreint de tous les symptômes et de tous les signes révolutionnaires. Il suppose de toutes parts des factieux, des séditieux que la loi commune ne peut atteindre, il proclame enfin de la manière la plus affligeante et la moins équivoque la faiblesse du gouvernement. »
Ce fut une déroute complète parmi les défenseurs de la loi réduits à balbutier avec Caillemer « que l’homme de bien fut toujours à couvert sous les lois les plus terribles lorsque les juges n’étaient pas les vils instruments de la passion. » Mais en dépit de cette misérable apologie, et malgré les nobles et courageux efforts des opposants, la majorité du Tribunat en partie gagnée, en partie intimidée, vota la loi par quarante-neuf voix contre quarante et une. Elle avait encore assez de courage pour repousser une loi sur les archives, ou sur la procédure criminelle, mais son indépendance n’allait pas au delà.
Français de Nantes, qui défendit la loi sur les tribunaux spéciaux comme orateur du Conseil d’État, s’attacha moins à justifier le projet des critiques dont i avait été l’objet qu’à invectiver ceux qui avaient osé le faire entendre. Il les prit à partie avec une violence de langage inouïe jusque-là. Le ton seul de son discours indiquait assez qu’il y avait dans ses paroles autre chose
SESSION DE L’AN IX
que l’expression d’un sentiment personnel, et certaines récriminations, notamment celles qui avaient trait à la métaphysique et aux métaphysiciens, équivalaient à la signature du Premier Consul. C’étaient eux seuls qui selon lui avaient épaissi les ténèbres dans lesquelles on avait enveloppé la question. La loi n’avait nullement le vague qu’on reprochait à ses définitions il n’y avait que les voleurs qui pussent s’en alarmer C’était la nation entière qui dénonçait l’impuissance de ses lois ; on ne pouvait pas lui refuser satisfaction pour complaire à quelques opposants sans consistance qui n’avaient pas même pour eux l’excuse d’une forte conviction, « car l’audace de ce qu’ils affirmaient excédait de beaucoup les bornes de ce qu’ils croyaient... à distance, ajoutait-il, l’étranger pourrait prendre ces déclamations pour une opposition de quelque consistance, mais cette erreur serait bien grossière 1 »
On pouvait d’autant moins douter de l’origine de ce discours que le jour ou Gringuené s’était prononcé contre la loi, Bonaparte avait laissé éclater publiquement son irritation en termes qu’on ne se permet qu’envers des ennemis qu’on a résolu de perdre à tout prix. Recevant une députation du Sénat, il s’était écrié en pleine audience : « Ginguené nous a donné ie coup de pied de l’âne ! Ils sont là douze ou quinze métaphysiciens bon à jeter à l’eau. C’est une vermine que j’ai sur mes habits; mais je ne me laisserai pas attaquer comme Louis XVI ; non; je ne le souffrirai pas i » Déjà on avait remarqué que lorsque les autorités étaient venues le féliciter à l’occasion du traité de Lunéville, il n’avait pas répondu un seul mot à l’orateur du Tribunat et avait glissé dans sa réponse au
280 HISTOIRE DE NAPOLEON I,r.
Corps législatif un blâme peu déguisé au sujet * des attaques inconsidérées de quelques hommes. » Malgré ce qu’on savait ainsi de ses dispositions, la sortie de Français de Nantes contre le Tribunat fut universellement désapprouvée même dans les régions officielles, comme manquant à la fois de convenance et de dignité. Le Premier Consul le défendit avec une passion qui prouvait assez qu’il avait été l’inspirateur du discours; il s’emporta contre ses collègues Cambacérès et Lebrun qui le regardaient comme inopportun et compromettant : « Il faut prouver, leur dit-il, qu’on sent les injures et qu’on ne veut pas les tolérer. » Il en était déjà venu au point de ressentir comme une injure tout contrôle exercé sur ses actions. Ce faible murmure de l’opinion dont le Tribunat lui renvoyait l’écho encore affaibli, avec tant de ménagement pour sa gloire, lui devenait plus insupportable qu’une guerre déclarée. Voyant que la menace et l’intimidation restaient sans succès, il essayait des caresses, il faisait même appel à des scrupules de dévouement au bien public. Pourquoi les Tribuns, au lieu de lui faire une opposition de tribune, au risque de jeter la division parmi les pouvoirs publics, ne venaient-ils pas comme ses conseillers d’État lui proposer leurs objections dans son cabinet, en famille? Tout le monde ne savait-il pas qu’il laissait au Conseil d’État la plus grande liberté de discussion et même de critique? J’ai déjà dit dans dans quelle mesure il tolérait cette liberté; il était là comme le Dieu cuncta supercilio movens. En outre, le Conseil d’État entendu, Bonaparte agissait à sa tête, car il manquait aux délibérations du Conseil d’État deux choses sans lesquelles une
SESSION DE L’a.N IX.
assemblée n’est rien : la publicité et l’efficacité ! Ce sont ces deux 'choses , indispensable fondement de toute sanction législative, que le Premier Consul voulait retirer aux discussions du Tribunat.
La loi destinée à régler le mode de formation et de renouvellement des listes de notabilité, vint révéler tout ce qu’il y avait de faux, d’artificiel, et d’impossibilité pratique dans le système électoral créé par la Constitution de l’an vin. Cette loi sortie à grand peine des élucubrations du Conseil d’État, était hérissée de complications et de difficultés dans le dédale desquelles ses propres au;eurs avouaient ne pouvoir se retrouver eux-mêmes. On n’élude pas impunément les conditions simples et vraies de la nature des choses. Ces efforts pour substituer une vaine apparence au suffrage direct des citoyens avaient abouti à ce résultat monstrueux que les notables compris dans la liste communale de l’arrondissement, devant élire un dixième d’entre eux pour former la liste départementale, il s’ensuivait que dans les grandes villes chaque bulletin devait contenir jusqu’à huit cents noms. Ce résultat était d’une si criante absurdité que sur les observations de Ducliesnes et de Desmeuniers, le gouvernement se hâta de modifier l’article 64 de son projet de loi en autorisant l’électeur communal à n’élire que le dixième de la série communale dont il faisait partie.
Mais malgré l’empressement avec lequel il adopta d’autres améliorations de détail, comme pour dérober le plus promptement possible cette œuvre misérable aux observations du public, l’esprit que révélait l’ensemble de ses dispositions était si évidemment attentatoire à la souveraineté nationale que quelques
orateurs ne craignirent pas de s’élever contre le principe même de la loi, bien qu’il fût consacré par la Constitution. Il y avait en effet un véritable cynisme à donner le nom de système électoral à un régime qui, bornant tout le rôle de l’élection à la nomination de cinq cent mille notables communaux, de cinquante mille notables départementaux, et enfin de cinq mille notables nationaux, ne laissait subsister à la place des droits électoraux qu’une vaste liste d’éligibilité dans laquelle le gouvernement pouvait à son gré choisir ses créatures. On fit observer avec raison que tous les choix seraient faits en somme par une infinie minorité, et qu’il y avait là tous les éléments d’un véritable patriciat, mais d’un patriciat passif et servile, fort inférieur à l’ancienne noblesse qui créait du moins des existences indépendantes. 'La loi fut néanmoins adoptée par le Tribunat. Savoie-Rollin qui la défendit devant le Corps Législatif, allégua comme motif de confiance « que, quant aux difficultés de détail qui seraient attachées à quelques calculs, le soin de leur solution étant confié aux préfets et aux sous-préfets, ce fait devait dissiper toutes les inquiétudes. » Cet argument exprime assez bien les prétentions que le gouvernement avait au rôle de la Providence. Il fallait qu’on s’en remît à lui de toute chose, même du soin de voter au besoin pour la nation. Rœderer compléta l’apologie de la loi en démontrant que la notabilité était le contraire d’un patriciat, puisqu’elle n’avait ni l’hérédité ni les privilèges. Elle n’avait rien en effet de ce qui l’eût relevée en lui donnant de l’action et de l'indépendance. Elle n’était que l’inerte surnumérariat d’un vaste fonctionnarisme. « C’était, disait Rœderer,
SESSION DE L’AN IX
le dernier coup porté au patriciat ancien, et un obstacle à la formation d’un patriciat nouveau. Elle n’avait rien de commun avec ces titres de comte , de duc , de marquis , qui avaient depuis des siècles indiqué une jouissance féodale avilissante^ . » Le comte Rœderer aurait pu à bien peu de temps de là donner un complet démenti à ce s paroles imprévoyantes du citoyen Rœderer.
Le projet de loi pour la fixation des contributions de Tan x rencontra une opposition plus sérieuse. Dans ce projet de loi le gouvernement s’était mis de nouveau en opposition formelle avec la Constitution, comme il le faisait sans hésiter toutes les fois que la Constitution le gênait. Au lieu de se conformer aux articles 45 et 57, prescrivant que les recettes et les dépenses devaient être déterminées par une loi annuelle, il proposait de proroger pour l’an x les contributions de l’an ix, et présentait un budget dans lequel les recettes seules figuraient. Grâce à ce système, les dépenses d’un exercice n’étaient soumises à l’examen du Corps législatif que dans le cours de l’exercice suivant, alors que toutes les dépenses étant consommées, la critique devenait inutile. C’était rendre complètement illusoire un droit de contrôle qui formait la seule prérogative efficace qu’on eût laissée à l’autorité législative. Les orateurs du gouvernement ne nièrent pas l’atteinte qu’un tel errement portait à la Constitution ; mais ils s’attachèrent à démontrer que les circonstances exceptionnelles où l’on se trouvait, vu l’état de guerre, rendaient toute évaluation même approximative impossible. Les orateurs du Tribunat admet-