‹ Histoire de Nicolet, 1669-1924Chapitre 26 sur 83 · ECOLE BRASSARD— ANCIEN COLLEGE · texte numérisé non relu

ECOLE BRASSARD— ANCIEN COLLEGE

de l’office divin, le crieur public annoncer que le seigneur Cressé venait de concéder à M. Michel Trudel quatre arpents de terre en largeur sur dix de profondeur, le tout pris sur la propriété susdite, à laquelle le dit seigneur ne reconnaissait que 30 arpents de longueur à partir de la rivière. Evidemment ce brave seigneur ne respectait guère le jugement de la cour de justice de Montréal, qui avait donné gain de cause à M. Brassard. On députa sans retard le capitaine de milice de la pai' \isse, M. Antoine Pinard, auprès du juge Deschenaux, pour l’informer de la transgression du seigneur Cressé, à l’égard d’un bien que l’on considérait à bon droit comme la propriété de tous les paroissiens de Nicolet et de la Baie. L’affaire n’alla pas plus loin et l’on n’entendit plus parler des prétentions du seigneur à ce propos, ni de celles de Michel Trudel. (1)

2. L’une des mesures les plus regrettables du seigneur Pierre-Michel Cressé fut l’arpentage qu’il fit faire de la seigneurie en 1802, mesure qui amena à ses successeurs des conséquences désastreuses.

Comme nous l’avons fait remarquer au chapitre V, paragraphe 3, le procès-verbal de l’augmentation de Nicolet, concédée à Michel Cressé, le 4 novembre 1680, était loin d’être clair. Il ajoutait à la seigneurie “l’île à la Fourche avec trois lieues d’augmentation dans la profondeur des terres, qui sont au bout de toute la largeur de la d’ seigneurie.” — Ces trois lieues sur deux d’aug-

(1) Cette prétention insoutenable ne finit qu’en 1806, lorsque Mgr Plessis eut acheté la propriété de l’école; prévenu favorablement à l’égard de l’évêque, qui avait su capter ses bonnes grâces, il lui accorda un titre nouvel pour toute îa terre Brassard, sans plus récriminer sur les limites, faisant même grâce des lots et ventes. — Hist. du Sém. de Nicolet I, p. 10, et notes de M. l’abbé C. Arsenault.

mentation étaient-elles y compris PUe-à-la-Fourche, ou à l’exclusion de cette île? Le procès-verbal ne le dit pas. De là, de graves conflits, quand on décida d’organiser les terrains limitrophes de Courval et d’Aston.

Les prédécesseurs de Pierre Cressé, en particulier son aïeul Claude-P. Cressé, (1) dont il avait hérité, admettaient que la seigneurie a deux lieues de front sur cinq de profondeur, et pas davantage, en d’autres termes, ils comprenaient que l’augmentation de 1680 devait être entendue 3 lieues sur 2; “y compris l’Ile-à-la- Fourche.” Pierre Cressé crut pouvoir se prévaloir de l’autre interprétation, en s’emparant de trois lieues sur deux en dehors de l’Ile-à-la-Fourche. (2)

En 1802, l’arpenteur Bouchette chargé de délimiter le nouveau canton d’Aston, en donna avis au seigneur de Nicolet, le priant de dresser un arpentage exact de sa seigneurie. Cet arpentage fut exécuté le 29 décembre 1802 et les jours suivants par Jérémiah McCarthy, qui dressa le plan ci-contre. On voit qu’il adopta l’interprétation la plus large du procès-verbal de 1680, donnant au seigneur trois lieues sur deux en dehors de l’Ile-à-la- Fourche, ce qui constitue une seigneurie de forme peu régulière.

Dans le temps ces limites parurent admises sans conteste. Confiant dans son droit, Cressé y fit arpenter du côté d’Aston deux concessions de 120 lots chacune, auxquelles il donna la dénomination de Côte Saint- Pierre, de son prénom évidemment; et les années suivantes il y concéda une trentaine de lots à des censitaires, qui lui payèrent cens et rentes, sans réclamation

(1) Aveu et dénombrement du 9 janvier 1781.

(2) Pierre-M. Cressé ne connaissait pas l’étendue de lTle-à-la- Fourche, à en juger par l’aveu et dénombrement du 8 mars 1798, où il est dit que cette île a pour bornes au nord-est la rivière Nicolet, au sud-ouest et en arrière la rivière Saint-François.

de personne. L’arpenteur Bouchette lui-même garda le silence, malgré ses convictions contraires, et lui laissa la paix.

Pierre-M. Cressé parait avoir toujours joui sans trouble de toute la seigneurie, telle que délimitée en 1802. Cependant vers la fin de sa vie, on attira l’attention du gouvernement sur ces limites étranges, et ce fut peut-être, avec une santé défaillante, l’une des causes qui le déterminèrent à vendre sa seigneurie.

Disons tout de suite, par anticipation et pour plus de clarté dans l’exposé des faits, que son successeur François Baby fils, qui acheta la seigneurie le 9 janvier 1819, n’éprouva non plus aucun ennui à ce sujet.

3. Le seigneur Pierre-M. Cressé n’avait hérité que des deux tiers de la seigneurie, qu’il possédait indévise avec son oncle Joseph P.-Courval, héritier de l’autre tiers. Ce dernier étant mort en 1801, Pierre Cressé voulut profiter de ce décès pour acquérir à bonnes conditions l’autre tiers de la seigneurie. L’occasion était excellente. Le principal héritier du coseigneur était prêtre, curé de la Pointe-aux-Tremhles, et partant peu en état de s’occuper des affaires seigneuriales, qui auraient paralysé son ministère. Il entra en pourparlers avec lui à ce sujet. Le curé Courval (1) ne demandait pas mieux que d’être débarrassé d’une administration assez onéreuse. Il consentit volontiers à donner au seigneur Pierre Cressé tout ce qui lui revenait de biens nobles et roturiers, moj^ennant une rente viagère,

(1) L’abbé Joseph-Claude Poulin-Cressé-de-Courval.

payable annuellement. Cette rente fut fixée de commun accord à cent livres. (1)

La veuve Courval, qui avait son mot à dire, dans l’affaire, ne l’entendait pas de cette oreille: elle protesta contre ce marché passé à son inçu, et le déclara invalide, a défaut de son consentement. Elle demanda même au seigneur (28 février 1804) de procéder à un partage de la seigneurie, indévise jusqu’alors, ce qui entraînait de graves inconvénients. Le seigneur refusa par deux fois, espérant sans doute mettre un jour la main sur les autres parts.

Entre temps, vu le doute sur la validité de la donation, il ne payait point la rente au curé, qui dut la réclamer devant la cour du banc du roi, et obtint un jugement en sa faveur (27 septembre 1804). — La cour d’appel, saisie de l’affaire, renversa ce jugement (2) et déclara nulle la donation du 11 février 1802, à la grande joie de madame Courval.

Le curé reprit dès lors possession de tous ses biens. Il y ajouta les parts de ses frères et sœurs (3) qu’il acquit à mesure que les circonstances le permirent, ainsi qu’une part de la seigneurie de Courval (1808).

Le seigneur Pierre Cressé agissait sagement en

(1) Le revenu de la seigneurie, d’après l’aveu et dénombrement de 1798 montait en argent seulement à 1500 lbs de 20 sols, sans compter les rentes en blé, chapons et corvées. Le demi-tiers qui appartenait au curé Courval, d’après le testament de son père, valait donc au minimum 250 livres. Or la donation du 11 février 1802 com¬

prenait non-seulement les biens nobles, ou rentes seigneuriales, mais en outre tous ses biens roturiers, dont la valeur était assez élevée. Le curé évidemment ignorait le montant de ses revenus, et les sacrifiait pour une rente viagère très inférieure. Comme il arrive souvent au prêtre impliqué dans la gestion des affaires temporelles, il avait été victime de sa bonne foi et de son inexpérience.

(2) 19 janvier 1805.

(3) L’héritage du seigneur Joseph Claude P. de Courval se parta¬

geait comme suit:

L’abbé Joseph-Claude, fils aîné . %

Antoine, son frère, banlieue des Trois-Rivières . Vâ

Joseph-Louise, sa sœur . %

Autres frère et sœur . %

cherchant à s’emparer de toute la seigneurie. Il eut le tort de vouloir l’acquérir à trop bon marché, profitant de l’incompétence du curé de la Pointe-aux-Trembles en matières seigneuriales. Ce dernier ne devait pas être au fait des récents progrès de la seigneurie, et des nombreuses concessions de terrains, faites les dernières années, ce qui augmentait les revenus de manière notable, sans compter l’augmentation considérable que le seigneur se proposait d’ajouter du côté d’ Aston, dans les deux concessions nouvelles de la Côte Saint-Pierre. — Ces considérations amenèrent l’opposition de la veuve Courval, qui n’ayant pas été consultée, réussit à casser, par défaut de formes, ce marché désastreux pour son fils aîné.

Il est tout de même regrettable que les droits seigneuriaux n’aient pu se réunir en une seule main. La division des seigneuries et la multiplicité des coseigneurs est une source de malaises, de difficultés et de conflits, qui nuisent grandement à la paix d’une localité. Bien des troubles eussent été évités, si les démarches de Pierre Cressé avaient été couronnées de succès. Le coup, par malheur, était manqué pour toujours.

Le curé Courval ne tenait point aux honneurs et privilèges seigneuriaux. Toutes ses aspirations se dirigeaient vers le bien des âmes confiées à sa sollicitude pastorale, et même vers le bien des corps de ses paroissiens, puisqu’on lui attribue des guérisons remarquables, opérées par son entremise en l’absence du médecin. La santé de leurs animaux même ne lui était pas indifférente: il est l’inventeur d’un remède alors réputé précieux contre l’épizootie, la Courvaline.

Il attendit une occasion favorable pour vendre ses droits un prix juste et raisonnable, cette fois avec l’approbation de sa famille. L’occasion ne tarda pas à se présenter. Il y avait à Nicolet, un riche négociant, déjà propriétaire de grandes parts seigneuriales, à la

Baie-du-Febvre, à Saint-Grégoire et ailleurs. C’était le sieur Jean-Baptiste Lozeau, major de milice, époux de Marie-Angèle Triganne-Laflèche. Dans l’espérance d’agrandir encore le champ de ses propriétés, il fit d’habiles démarches auprès du curé Courval, et fut plus heureux que Pierre Cressé, sans doute parce que ses conditions étaient plus acceptables. La transaction se fit le 3 juillet 1811. Le curé passait à Jean-Baptiste Lozeau tous ses droits, privilèges et revenus sur le tiers de la seigneurie de Nicolet. (1) Ce tiers tombait en des mains étrangères, en attendant que le reste de la seigneurie eût le même sort quelques années après.

(1) Prix de vente 40’000 livres de 20 sols. Plus tard on soustrait de ce montant ÎO’OOO lbs parce que Messire Courval avait vendu au seigneur Cressé le droit de banalité sur les trois lieues en arrière de la seigneurie.

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