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IX. Tous les ans, vers la Pentecôte, les prêtres iront

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en procession à l'église dont ils dépendent , et, pdur l'illuminer , il sera offert à l'autel pour chaque maison une denarate 1 de cire ou sa valeur. Celui qui refusera de le faire , sera contraint par son prêtre à fournir cette redevance, saus amende d'argent.

X. Un laïque ne donnera ni n'ôtera à l'église son prêtre , à moins que ce ne soit du consentement de l'évêque. Cependant, si le prêtre mérite d'être reçu, l'évêque ne le repoussera pas, comme il ne le retiendra pas s'il mérite d'être écarté.

XI. Dans les cimetières des églises qui sont au sein des cités , des châteaux ou des bourgs , les évêques auront de nouveau tout ce dont ils jouissaient du temps du comte Robert, ou du consentement du roi Guillaume.

XII. Quant aux cimetières qui sont situés dans les marches, si la guerre a lieu et si quelqu'un s'y fait une demeure pendant la durée de la guerre , et réside, pour cette cause, dans ce lieu sacré, l'évêque ne pourra poursuivre contre lui aucune amende autre que celle à laquelle il aurait eu* droit avant son séjour en ce lieu. Quand la paix sera faite , ceux qui avaient fui à cause de la guerre , seront forcés de sortir de l'asile sacré et replacés sous les lois épiscopales. Mais ceux qui auront de toute antiquité habité ces cimetières continueront d'y rester tranquilles comme par le passé.

XIII. Les églises des campagnes conserveront Tétendue de cimetière qu'elles possédaient du . temps du comte Robert , ou jusqu'à ce concile ; les évêques y jouiront des droits dont ils étaient en possession

• Denerata , valeur d'un dénier.

da temps du comte Robert, ou du consentement du roi Guillaume , à moins que ces évéques , du consentement du même roi , n'aient donné quelque quittance.

XIV. Si , après ce concile , quelque nouvelle église s'établit dans un village, l'évêque placera le cimetière à la commodité des seigneurs et des paroissiens. Si la nouvelle église s établit loin des habitations, elle aura autour d'elle cinq perches de cimetière.

XV. Si Ton donne une église à des moines, le prêtre qui occupe cette église jouira de tout ce qui lui revenait avant que les moines la possédassent , et d'autant mieux qu'il est associé à des hommes plus saints. S'il vient à manquer par mort ou autrement , l'abbé cherchera un prêtre convenable , et le présentera à l'évêque , soit par lui-même , soit par un délégué ; s'il est recevable , l'évêque le recevra. Si le prêtre veut vivre religieusement avec les moines , il avisera à ce que l'église , où il sera entré avec la permission de l'évêque, soit traitée convenablement tant en vêtemens qu'en livres et autres objets nécessaires au service de l'église , selon les moyens dont elle dispose. Si le prêtre ne veut pas vivre avec les moines , l'abbé lui fournira , des biens de l'église , de quoi vivre convenablement et de manière qu'il puisse faire décemment le service de son église. Si l'abbé n'y consent pas, il y sera contraint par l'évêque selon les convenances. Le prêtre sera justement soumis à son évéqu.e, et lui payera les redevances épiscopales. Le surplus sera consacré par l'abbé à l'usage de son monastère. La même chose sera observée dans les églises des chanoines.

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XVI. La violation de l'église et du parvis, comme il a été déterminé ci-dessus, et toutes actions propres à interrompre le service divin , seront punies d'amende pécuniaire par les évêques. Il en sera de même de toute voie de fait sur le chemin de l'église.

XVII. La même peine sera , infligée à quiconque poursuivra avec colère une autre personne , soit dans l'église, soit dans le parvis.

XVIII. Si un laïque laboure ou bâtit dans le parvis sans la permission de l'évéque , même peine.

XIX. Si un clerc fait un larcin ou un vol, ou frappe quelqu'un , ou le blesse , ou le tue ; s'il accepte un duel sans la permission de son évéque , s'il enlève des objets donnés en nantissement , s'il attaque quelqu'un , s'il saisit quelque chose injustement , s'il met le feu , soit lui , soit un homme à ses gages, soit un habitant du parvis, même peine.

XX. Si un clerc commet un adultère ou un inceste , semblable peine.

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