XXVI. Si des prêtres, sans la permission de l'évé
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que, excommunient d'autres personnes que les inf racteurs de la trêve de Dieu et les voleurs , semblable peine.
XXVII. Si des épaves, que Ton appelle vulgairement weridifs 1 , viennent se rendre dans la cour du prêtre ou du clerc qui habite dans le parvis , ils appartiendront à l'église ou à l'évêque.
XXVIII. Il en sera de même de ce qui aurait pu être abandonné par suite d'une querelle dans la maison d'un prêtre ou d'un clerc , ou dans le parvis, pour l'un des deux ou pour quelqu'un de leurs gens.
XXIX. Si quelqu'un assaillit* un prêtre, un moine ou une religieuse ; s'il les frappe, les prend ou les tue, ou s'il incendie leurs maisons situées dans le parvis, il sera mis à l'amendé.
XXX. Si quelque chose est trouvée dans l'église ou dans son parvis, elle appartiendra à l'évêque.
XXXI. Si quelqu'un commet un adultère ou un inceste, soit avec sa marraine, soit avec sa mère, soit avec sa fille , semblable peine.