XXVI. Si des prêtres, sjtns la permission de l'évê
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du temps du comte Robert , ou du consentement du roi Guillaume , à moins que ces évéques , du consentement du même roi , n'aient donné quelque quittance.
XIV. Si , après ce concile , quelque nouvelle église s'établit dans un village , l'évêque placera le cimetière à la commodité des seigneurs et des paroissiens. Si la nouvelle église s'établit loin des habitations, elle aura autour d'elle cinq perches de cimetière.
XV. Si l'on donne une église à des moines, le prêtre qui occupe cette église jouira de tout ce qui lui revenait avant que les moines la possédassent , et d'autant mieux qu'il est associé à des hommes plus saints. S'il vient à manquer par mort ou autrement , l'abbé cherchera un prêtre convenable , et le présentera à l'évêque , soit par lui-même , soit par un délégué ; s'il est recevable , l'évêque le recevra. Si le prêtre veut vivre religieusement avec les moines, il avisera à ce que l'église , où il sera entré avec la permission de l'évêque, soit traitée convenablement tant en vêtemens qu'en livres et autres objets nécessaires au service de l'église, selon les moyens dont elle dispose. Si le prêtre ne veut pas vivre avec les moines , l'abbé lui fournira , des biens de l'église , de quoi vivre convenablement et de manière qu'il puisse faire décemment le service de son église. Si l'abbé n'y consent pas , il y sera contraint par l'évêque selon les convenances. Le prêtre sera justement soumis à son évêque , et lui payera les redevances épiscopales. Le surplus sera consacré par l'abbé à l'usage de son monastère. La même chose sera observée dans les églises des chanoines.
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XXXVI. Celui qui résistant à la justice souffre qu'on l'excommunie , semblable peine.
XXXVII. Les crimes des paroissiens, qui sont de la compétence de l'évêque, comme c'est l'usage, seront examinés par le jugement des évéques.
XXXVIII. S'il y a opposition au jugement, que l'affaire soit terminée devant l'évêque.
XXXIX. Si le jugement du fer a été prescrit par jugement, il s'exécutera devant l'église.
XL. S'il y a lieu à se purger par jugement, on se rendra où l'on a d'abord plaidé.
XLI. Que personne ne se permette de prêcher dans la paroisse de l'évêque sans sa permission.
XLII. Celui qui commettra les fautes dont on vient de parler, pourvu qu'il vienne de lui-même à la pénitence, la subira selon la gravité du crime , et il ne sera exigé de lui aucune somme d'argent.
XLIII. Si un laïque commet un vol dans le parvis, il sera soumis à l'amende au profit de l'évêque.
XLIV. Si le vol a eu lieu ailleurs , de quelque manière que ce soit, l'évêque n*aura rien.
XLV. Les évêques percevront les droits de douane dans les mêmes lieux où ils les ont eus du temps du comte Robert, ou parla concession du roi Guillaume. Quant aux choses qui en sont quittes , elles auront cette exemption, comme elles l'ont eue jusqu'à ce jour. Dans toutes ces justices et droits , le roi se retient ce qu'il a possédé jusqu'à ce moment.
XLVI. Si un prêtre pour une affaire ecclésiastique est en instance contre son seigneur , et le fatigue injustement en l'appelant devant l'évêque , il payera par amende dix sous à son seigneur.
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que, excommunient d^autres personnes que les inf racteurs de la trêve de Dieu et les voleurs , semblable peine.
XXVII. Si des épaves, que l'on appelle vulgairement weridifs "^ viennent se rendre dans la cour du prêtre ou du clerc qui habite dans le parvis , ils appartiendront à Féglise ou à Fëvêque.
XXYIII. Il en sera de même de ce qui aurait pu être abandonne par suite d'une querelle dans la maison d'un prêtre ou d un clerc , ou dans le parvis, pour Tun des deuic ou pour quelqu'un de leurs gens.
XXIX. Si quelqu'un assaillit ' un prêtre , un moine ou une religieuse ; s'il les frappe, les prend ou les tue, ou s'il incendie leurs maisons situées dans le parvis, il sera mis à l'amendé.
XXX. Si quelque chose est trouvée dans l'église ou dans son parvis, elle appartiendra à l'évéque.
XXXI. Si quelqu'un commet un adultère ou un inceste, soit avec sa marraine, soit avec sa mère, soit avec sa fille , semblable peine.