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qu*à détruire des abus; en châtiant les grands et les seigneurs qui se rendaient coupables d'abus de pouvoir ou de crime , il ne se souciait nullement d'agrandir le droit des rois ; il ne voulait que mettre le peuple et les pauvres à l'abri de la tyrannie. S'il se montra terrible et sans pitié à l'égard des hérétiques et des blasphémateurs , c'est qu'il exei'çait la royauté comme un sacerdoce militaire , c'est qu'il ne se croyait armé du glaive que pour la cause de rÉglise et pour la gloire de Dieu. Les avertissements de sa conscience lui suggérèrent la plupart des réformes qu'il introduisit dans les lois et les règlements de son royaume , et dont, pas plus que ses conseillers ou ses vassaux, il n'entrevoyait les conséquences pour l'avenir des institutions.
Dès le règne de Philippe- Auguste l'institution des bailliages avait établi sur des bases solides la distribution de la justice en France ; elle avait permis à la cour royale ( curia régis) d'affermir son autorité en la limitant et en empêchant qu'elle ne se dissipât dans l'accomplissement de fonctions au-dessous du rôle qu'elle devait jouer. Il y avait une différence essentielle entre la cour royale et l'assise du bailli ; celle-ci se tenait à des époques fixes, la cour n'avait de séance que lorsqu'il plaisait au roi d'en indiquer ; l'assise du bailli siégeait dans un endroit déterminé , la cour accompagnait le roi; l'assise du bailli était composée de cinq juges , la volonté du roi déterminait pour chaque session le nombre et la qualité des personnes qui devaient prendre part aux délibérations de la cour royale.
Cette même cour se présentait moins comme une institution stable que comme un instrument docile à l'usage du prince; il s'agissait donc de l'asseoir sur des ' bases jdus régulières et plus fixes, de la placer, autant
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que possible, en dehors du caprice du souverain. Une pareille transformation ne pouvait s\accompUr aisément. La vie agitée et guerrière des rois les forçait souvent de s'arrêter dans les villes qu'ils traversaient , d'y recevoir des plaintes et d'y rendre la justice , sans, pour ainsi dire^ descendre de cheval , et, comme ils marchaient toujours escorti^ de prëlats et de seigneurs , les éléments de la cour royale se trouvaient toujours rassemblés sous leur tente. Cependant, dès Philippe-Auguste, la ville de Paris était devenue le siège accoutumé des séances de cette cour de justice ; dès le même roi s'introduisit également T usage de composer différemment la cour selon qu'elle devait délibérer sur des affaires d*Etat ou juger des procès. Or, sous saint Louis, époque où la justice royale domina la justice féodale non-seulement en fait, mais en droit, un grand pas fiât fait dans le sens de rexteiision illimitée du pouvoir monarchique, et l'administration de la justice devint un moyen de gouvernement. La création des bailliages avait dépassé les espérances de la royauté; les baillis, qui n'étaient au demeurant que les délégués de la cour royale , avaient pris une autorité que les seigneurs ne pouvaient ni neutraliser, ni contredire, parce qu'elle s'exerçait avec l'appui (lu peuple, et l'importance des bailliages, en se développant, avait eu pour conséquence naturelle de développer l'importance de la cour di^ roi. Sous le règne de saint Louis ce fut à Paris que cette cour tint le plus ordinairement SGSsessio/is ou ses parlements, et c 'est à dater de cette époque que par anticipation peut-être, nous la dé* signerons sous le nom à jamais mémorable de parlement de Paris.
les Établissements de saint Loub, au retour de la pre-
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luière croisade , eurent pour poiot de départ la célèbre ordoimaiice que rendit ce prince pour définir et étendre les
attributions ries officiers royaux, et les sujets directs on indirects de Louis IX virent avec autant de respect que de reconnaissance « comment le roy corrigea ses baillifs , sa prevosté et ses majeurs, et comment il establit noviaux establissemeuts. » Cette loi importante dispose a que les baillifs , prévosts, vicomtes, et aultres juges supérieurs ou subalternes, jureront de rendre la justice sans acception de personnes ; de conserver de bonne foy les droicts du roy , sans préjudice à ceulx des particuliers; de ne recevoir aulcuns dons , si ce n'est de choses bonnes à boire et à manger, dont la valeur n'excédera pas dix sols parisis par semaine; de ne rien emprunter à des personnes ayant procès à leurs tribunaux, etc. Que si nul d'eulx est trouvé» rapineur et mangeur du peuple , qae incontinent lui soit osté son office. Qu'aulcun baillif ni prévost ne puisse achepter domaines dans le lieu de leurs bailliages... » Et^ dit le chroniqueur, fiai H bon roy ces ordonnances pour aster faveur qui aujourd hai destruU justice.
Cette assertion n'était que trop exacte, et la faveur n'était pas le seul abus qui nuisît à la justice et au maintien de la sûreté publique ; pour trouver des réformes à entreprendre il n'était pas besoin d'aller aux extrémités du royaume, et Ton pouvait commencer par Tadministration même de la ville capitale, u La prevosté de Paris, dit Joinville, étoit lors vendue aux bourgeois de Paris ou à aucuns, et, quand il avenoil que aucuns l'avoienl achetée, si soutenoient leurs enfants et leurs neveux en leurs outrages ; car les jouvençaux avoient fiance en leurs parens et en leurs amis, qui la prévosté taioient. Pour cette chose étoit le
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menu peuple trop défoulé, ni ne pouvoit avoir droit des riches hommes pour les grands présents et dons qu'ik faU soient au prëvost. Qui à ce temps disoit vrai devant le prévost, ou qui vouloitson serment tenir, pour n'estre parjure, d'aucune dette ou d'aucune chose où il fust tenu de répondre, le prévost en levoit amende et il étoît puni. Par les grands parjures et par les grandes rapines qui cloient faites en laprévosté, le menu peuple n'osoit demeurer en la terre du roi; ainsi alloient demeurer en autres prévostéset en autres seigneuries, et cLoit la terre du roi si déserte que, quand il tenoit ses plaids, il n'y venoit pas plus de dix personne ou de çlouze. Avec ce, il y avoit tant de roalfiûteurs et de larrons à Paris et dehors que tout le pays eu étoit plein. Le roi, qui mettoit grande diligence comment le menu peuple fut gardé, sut toute la vérité ; si ne voulut plus que la préVosté de Paris fust vendue ; ains donna gages bons et grands à ceux qui dès ores en avant la garderoient; et toutes les mauvaises coutumes dont le peuple pouvoit estre grevé, il abattit, et fitenquerrir par tout le royaume et tout le pays où il pourroit trouver homme qui fist bonne justice et roide. Si lui fut indiqué Étienne Boileau, lequel maintint et garda si bien la prévosté que nul malfaiteur, ni larron, ni meurtrier, n'osa demeurera Paris, que tantost ne fust pendu ou détruit; ni parent, ni lignage, ni or, ni argent ne le purent garantir. La terre du roi commença à amender, et le peuple y vint, pour le bon droit qu'où y faisoit. »
Louis IX, entouré des hommes les plus expérimentés et
les plus sages, s'attacha donc à réunir et à rassembler en corps les diverses ordonnances, les coutumes, les décisions des cours royales et féodales qui avaient encore autorité,