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ETAT CIVIL ET COMMERCE DE PARIS

Philippe-Auguste, en 1198, avant de partir pour la croisade, fit son testament. Il ordonna que tous ses revenus, services, obventions, seraient apportés à l^aris, à trois époques de l'année, reçus par six bourgeois de Paris (ît par son vice-maréchal , et déposés au Temple. — Les marchands, qui , par eau , conduisaient du vin à Paris , n'avaient pas le droit de le faire déposer à terre : ils ne pouvaient le vendre que sur leurs bateaux. Philippe-Auguste accorda, en 1192, aux seuls habitants de Paris, la faveur de pouvoir déposer leurs vins sur les bords de la Seine. Il existait à cette époque, et même avant, une compagnie de marchands par eau, qu'on nommait la Hanse parisienne. Cette corporation jouissait de quelques privilèges, dont les avantages étaient partagés par des marchands d'un autre pays qui s'y faisaient associer, ou (pii, comme on s'exprimait alors, étaient hanses; mais ces privilèges n'excluaient pas absolument du commerce sur la Seine les marchands par eau

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étran^^crs à la ilmise de Paris; ainsi IMiilippe-Aii^Mistc, par ses lettres de 1204, déclara que les inareliaiuls hourguij^uons et autres pouvaient, sans ôtre hanses avec les marchands de Paris, commercer par eau, à Villcneuve-Saint-lJeorges , à Cournay, et au delà du ruisseau d'Aupech; môme acheter à Argenteuil et à Cormeilles des marchandises qu'ils pourraient faire conduire par terre jusqu'à ladite rivière d'Aupech; mais, en dedans de ces limites , ils ne])ouvaient, sous peine d'amende, faire de commerce, à moins qu'ils ne fussent associés à la Hanse parisienne.

Les marchands de la Hanse sentirent la nécessité de construire à Paris un port destiné au dé[mt et débarquement de leurs marchandises. Pour subvenir aux frais de cette construction, ils demandèrent à être autorisés à lever pendant un an, sur diverses marchandises , de faibles contributions. Cette Hanse de marchands, comme ioutes les corporations, aspirait à un accroissement d'autorité; elle acheta, en 12-20, de Philippe- Auguste, moyennant une rente annuelle de 320 livres, les criâmes de Paris, ou les criées des marchandises à vendre dans cette ville, ainsi que le droit de placer ou de déplacer les crieurs, et de donner les mesures ; elle acquit de plus la propriété d'un emplacement (jui faisait partie de la ferme desdits criages. Il leur fut, par la même transaction, cédé la petite Justice et les lods et ventes, excepté les amendes pour fausses monnaies et la justice en matière criminelle que le roi se réserva. Voilà déjà une juridiction acquise par une corporation de marchands de Paris, dette juridiction était fail>!e et misérable; mais elle devait dans la suite acquérir une consistance et une étendue inespérées.

La police de Paris était faite et la justice était rendue aux justiciables du roi j)ar le prévôt de cette ville. Les seigneurs ecclésiastiques, l'évêque de Paris, le chapitre de Notre-Dame, les abbés de Saint-(iermain-des-Prés, de Sainte, (îeneviève, etc., avaient chacun leurs olïiciers {particuliers, leurs exécuteurs. La justice était expéditive et arbitraire, les jugements n'étant basés sur aucune loi positive; le plus souvent il suflisait aux juges de voir et de distinguer le plaideur le plus fort du plaideur le plus faible, celui qui terrassait son adversaire de celui qui succombait sous ses coups. Dans ces tribunaux, on procédait ordinairement, comme je l'ai dit ci-dessus, à coups d'épée ou à coups de bâton; ou bien l'on avait recours aux épreuves de l'eau froide ou de l'eau chaude, et les jugements qui en résultaient étaient toujours nommés ju(jetnetils de Dieu.

In accord conclu à Melun en 1222, après une longue discussion, entre Philippe-Auguste et (iuillaume 11, évêque de Paris, jette beaucoup de lumière sur l'état des juridictions de ce roi et de cet évèque. Le roi commence par accorder à l'évêque et à ses successeurs la faculté d'avoir, dans le parvis de Notre-Dame, un drapier, un cordonnier, un ouvrier en fer, un orfèvre, un boucher, un charpentier, un tonnelier, un boulanger, un closier, un pelletier, un tanneur, un épicier, un maçon, un barbier, un sellier, ies(iuels jouiront de la liberté dont les ministériaux i chefs des serfs des évècjues ont toujours joui; il y aura un prévôt de l'évêque, (|ui ne jouira de sa liberté que pendant qu'il sera en place. Quand l'évêque |)rendra des ministériaux à son service, il déclarera

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qu'il les prend de bonne foi et non dans l'intention de nuire au roi , et le roi promet de ne point les grever après la mort de l'évêque , en exigeant d'eux l'exaction des stalles perçue à cause de leur ministère. L'évèque doit faire connaître au roi ou au prévôt de Paris ces ministériaux. Nous voulons, dit le roi, que les mereaux soient supprimés (1) , et que les biens ou denrée^ des églises et des ecclésiastiques soient voitures sans obstacles, en exigeant que les voituriers jurent par leur foi que les choses qu'ils conduisent appartiennent à des ecclésiastiques. Nous consentons que l'évèque de Paris, pendant sa semaine, perçoive ses coutumes sur les cmbains étrangers (2) ; quoiqu'ils n'aient jamais été aubains, ils seront traités comme tels, à moins qu'ils ne soient estagiersk Paris (3). Quant aux aubains qui sont incorporés à Paris ou dans les faubourgs de cette ville, Tévêque ne peut exiger d'eux aucune coutume. Le roi s'occupe ensuite à constater ses droits particuliers et sa juridiction Dans le bourg de Saint-Germain, dans la culture de révoque (i) et dans le Clos-Bruneau {5) , nous avons, dit-il, le rapt et le meurtre ( c'est-à-dire nous avons le droit de justice , les amendes et confiscations encourues par les ravisseurs et les meurtriers). Lorsque les ministériaux sont pris en flagrant délit, ou qu'ils avouent librement leur crime, << Nous avons, dit le roi, leurs meu- » blés sans exception. Mais s'ils nient avoir été pris en flagrant délit ou de l'a- » voir avoué, notre prévôt aura des témoins dignes de7oi : l'évèque sera tenu » de les accepter; si ces officiers sont convaincus par ces témoins, ils seront » rendus à notre prévôt, comme s'ils étaient convaincus par le duel. Si ces •) officiers ravisseurs et meurtriers ne sont point pris en flagrant délit, s'ils >' n'avouent point leur crime, et si quelqu'un se présente pour les convaincre »> par le duel, le duel aura lieu dans la cour de l'évèque; et s'ils sont convaincus » par le duel dans cette cour, nous ferons la justice et nous aurons tous les » meubles. Nous avons aussi dans le bourg de Saint-Germain, dans la culture » de l'évèque et dans le Clos-Bruneau, Vexercitum (6) et equitattonem (ou chevau- » chée) (7), ou la taille levée à ce sujet, et le guet comme sur le commun de » Paris. Nous avons aussi la tailU., toutes les fois que nous faisons nos fils nou- " veaux chevaliers, quand nous marions nos filles et que nous nous rachetons » si nous sommes pris à la guerre; mais nous ne pouvons pas, pour d'autres » causes, lever de taille sur cesdits lieux sans le consentement de l'évèque. En » outre, nous avons sur cesdits lieux la justice sur les marchands pour ce qui » concerne la marchandise. Nous y avons aussi des crieurs pour les mesures du

(1) Prestation en monn;iic perçue sur les voitures qui conduisaient des denrées.

(2) Étrangers établis dans la juridiction de l'évèque.

(3) Hahilants domiciliés de Paris et non bourgeois.

('») La culture de l'évèque est représentée par le quartier de la Fille-VÉi'éque, faubourg Saint- Honoré.

(5) Le Clos-Hruneau était situé entre la rue des Noyers et la place Cambrai.

(0) Ce droit féodal consistait à faire partir à la guerre les habitants d'un lieu, ou à leur faire payer une somme arbitraire pour s'en exempter.

(7) Les chevauchées étaient un vrai brigandage. Le seigneur faisait des tournées dans sa seigneurie, enlevait dans les maisons des habitants les meubles, les denrées et l'argent qui s'y trouvaient.

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» vin. Quant aux mesures de blé, voici ce qui est convenu : noire prévôt de '> Paris les fera tailler ; l'évOque paiera le tiers de la dépense de leur fabrication, » et se servira de ces mesures dans sa banlieue. Nous avons aussi, dans le vieux » bourg de Saint-Germain, 60 sous pour la taille du pain et du vin, de trois » ans en trois ans, comme nous l'avons eue jusqu'à présent. Dans le bourg de >' Saint-Germain , dans la culture de révt>quc et dans le clos Bruneau , l'évô- .. que a V homicide et toute autre justice, ainsi que les biens des condamnés

• trouvés dans la terre de Tévéque, comme cela se pratique à Paris, excepté .. te rapt et le meurtre, qui nous appartiennent (1). L'évoque aura la justice des .' voleurs et des homicides pris dans lesdits lieux. Il pourra les faire exécuter » à Saint-Cloud ou dans quelque autre de ses terres , hors de la banlieue de •> Paris, et y punir les coupables qui doivent être mutilés. Pour ce qui est des " halles des Champeaux (^2), elles resteront à nous et à nos successeurs à perpé- » tuité. L'évéque y percevra les coutumes de sa banlieue, et ni lui ni le cha- ') pitre de Notre-Dame ne pourront , à cet égard , intenter aucun procès à " nous ni à nos successeurs. 11 en sera de même du fief de la Ferté-Alès (3).... » Nous sommes tenu de rendre à l'évêque sous chaque année pour le cierge •> du par ledit fief, et pour les cierges de Corbeilet de Montihéri , et pour le » service du portage du nouvel évêque par trois chevaliers (4). <> L'évoque et le chapitre de Paris cèdent à nous et à nos successeurs le Monceau Saint- » Gervais, par suite d'un échange, L'évêque, pour recevoir les rentes de » sa banlieue , aura ses boîtes dans nos maisons du Grand-Pont et du Petit- » Pont (5), où nos rentes sont reçues, etc. — Dans la rue iSeuve-Notre-Dame, » située devant l'église de la bienheureuse Marie, l'évêque a la justice, à '» l'exception du rapt et du meurtre , hors des maisons de ladite rue jusqu'à

• la grande voie du Petit-Pont; et nous et nos successeurs nous avons " toute justice dans l'intérieur des maisons de ladite rue. — Pour dédommager » l'évêque et le chapitre des pertes qu'ils ont faites par l'établissement del'en- » ceinte du château du Louvre et de ses dépendances , de l'enceinte du château » du Petit-Pont (Petit-Chàtelet) et de ses dépendances, par la cession des halles

» et du fief de la Ferlé de Aies, qu'ils cédèrent à nous et .à nos successeurs, ,^ >' nous leur donnons et assignons vingt livres chaque année sur notre pré- •' voté, à percevoir à la Toussaint; de plus, 25 livres dont l'évêque avait » joui auparavant surjla même prévôté; enfin 100 sous au chapitre de Paris, '► à prendre chaque année, à la même époque, pour notre anniversaire, qui •) sera célébré à'perpétuité dans l'église de Paris. — Nous avons toute la justice

(1) Les seigneurs se partageaient la punition des crimes, à cause des profits de cette punition. On met ici une difîérence entre Xhomicide. et le meurtre : le premier était la suite d'une querelle ou même d'un accident, et le second un assassinat,

(.2] Philippe-Auguste fit ccmstruiie des halles dans le territoire de Champeaux. Voyez Halles.

(;}; Il parait que ce liof consistait dans l'emplacement de l'abbaye Saint-Victor, comprenait ceux de l'entrepôt des vinSj'du .lardin-des-lMantos, etc. Une petite rue qui communiquait à cette abbaye portait encore, avant la construction de l'entrepôt, le nom de rue (ÏÂ/ès.

(4) Il paraît par ce passage que, lors de l'inauguration des nouveaux évêques de Paris, trois chevaliers les portaient sur leurs épaules. 1

(5) C/esl-à-dire au Grand et au Petit-Châtelet.

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.. dans la voirie située entre la terre de l'évêque et la maison que Henri, autre- » fois archevêque de Heims , fit bâtir près du Louvre jusqu'au pont de Charelle, » et depuis la voie publique, à partir de Téglise de Saint-Honoré, tant que s'étend .» la terre de l'évêque, jusqu'au pont du Roule, et dans toutes les autres par- >. ties de la terre de l'évêque en deçà du Marais, et dans ces limites : pour ce » qui est des autres parties de cette terre, l'évêque a la voirie et toute justice, » excepté le rapt et le meurtre. Si l'évêque fait construire un village ou un » bourg nouveau dans sa terre et dans ses limites, il y aura toute justice, ex- » cepté le rapt et le meurtre que nous nous réservons, comme dans le bourg » de Saint-Germain; en outre, nous y jouirons de toutes les coutumes dont » nous jouissons dans la culture de l'évêque. Fait à Melun en lSi22, l'année 44*' » de notre règne. » f *f(Ul

Quelle complication d'intérêts, de juridictions! que de sources de divisions et d'injustices dans ce misérable régime de la féodalité!

TABLEAU MORAL DE PABTS

Les vices, les erreurs, les calamités des périodes précédentes se maintiennent encore pendant celle-ci; mais le régime féodal et la barbarie, sources de ces maux, commencent à s'alTaiblir. La royauté devient plus puissante; plusieurs villes, jouissant du droit de commune, peuvent se défendre elles-mêmes contre les brigandages de la noblesse. Le champ où cette dernière exerçait ses ravages, commettait ses crimes, devient plus circonscrit; mais la plupart des habitants des bourgs, et tous ceux des campagnes, restent toujours en proie à ses exactions et à ses cruautés.

L'étude, plus protégée et plus active, introduit des lumières vraies ou fausses dans des parties du corps social où, depuis plusieurs siècles, il n'en pénétrait point; mais la corruption est Uop ^v nérale pour que de si faibles innovations puissent corriger l'un et purifier l'autre.

Sous ces deux règnes, le clergé n'était pas plus qu'auparavant réglé dans ses mœurs; sa cupidité, bien plus que de saines doctrines, dirigeait sa conduite. Il faisait considérer ses personnes , ses propriétés, ses reliques, ses pratiques et cérémonies, les olVrandes faites à l'église, comme les bases de la religion. Les prêtres, les évêques, ainsi qu'ils avaient fait dans les siècles passés, allaient à la guerre; mais les plus timorés d'entre eux, interprétant stupidement les canons de l'Église cpii défendent aux ecclésiastiques de verser le sang humain, se croyaient à l'abri de la censure en se servant de massue au lieu d'épée, en assommant les hommes au lieu de les percer. Tel fut Philippe de Dreux, évêque de Reauvais, issu du sang royal, guerrier redouté, fameux par ses brigandages et ses cruautés, qui voulut, à la bataille de Rouvines, donner une preuve de sa modération en ne tuant les hommes qu'à coup de massue.

Les mœurs de la noblesse n'étaient pas plus édifiantes que celles du clergé. Une foule de témoignages prouvent que les i)rinces et les seigneurs considéraient encore les habitants de la France comme une propriété exploitable ,

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comme des ennemis récemmenl vaincus, qu'ils pouvaient dépouiller et torturer î\ leur volonté.

Tandis qu'au dehors de Paris le régime féodal faisait sentir son pouvoir destructeur, cette ville était troublée par des désordres d'une autre espèce. Eu 1200, un gentilhomme allemand, étudiant à Paris, envoya son domestique dans un cabaret pour y acheter du vin. Ce domestique y fut malti'aité; les écoliers allemands vinrent au secours de leur compatriote, et frappèrent si rudement le maichand de vin, qu'ils le laissèrent à demi mort. Les bourgeois accoururent en armes à leur tour pour venger ce marchand. Le gentilhomme allemand et cinq écoliers de cette nation furent tués. Le prévôt de Paris, nommé Thomas, était à la tête des Parisiens dans cette expédition. Les maîtres des écoles s'en plaignirent au roi Philippe, qui fit arrêter ce prévôt et plusieurs de ses adhérents, fit abattre leurs maisons, arracher leurs vignes, leurs arbres fruitiers. En même temps, il condamna le prévôt de Paris, Thomas, pour avoir autorisé ou n'avoir pas empêché le désordre, à une prison perpétuelle. Cependant il lui laissa la faculté de prouver publiquement son innocence par Vépreuve de l'cav, avec cette étrange condition que si la culpabilité résultait de cette épreuve, il serait puni; et que s'il arrivait, au contraire, qu'il fût trouvé innocent, il serait déclaré incapable de remplir les fonctions de prévôt à Paris et de bailli dans tout autre lieu de son royaume. Cette ordonnance est de l'an 1200; elle contient, en faveur des étudiants, d'autres dispositions qui sont rapportées cidessus, à l'article des Écoles de Paris.

En 1221, les écoliers de l'Université, forts de ces dispositions, se livraient à tous les excès; ils enlevaient les femmes, commettaient de.> adultères, des vols, des meurtres. L'évêque GuHIaume de Seignelay déclara excommuniés ceux qui marcheraient de nuit ou de jour avec des armes. Cette excommunication produisit peu d'effet : l'évêque alors fit emprisonner les plus séditieux, et chassa les autres de la ville; la tranquillité se rétablit.

C'est ainsi que l'historien des évêques d'Auxerre nous raconte cet événement; mais un autre écrivain nous le présente sous une face différente. « En » 1223, dit-il , il s'éleva entre les écoliers et les habitants une querelle violente. » Trois cent vingt clercs (ou élud'iRuls) furent tués et jetés dans la Seine. Des pro- » fesseurs se rendirent auprès du pape pour se plaindre d'une persécution si » cruelle; quelques-uns se retirèrent avec leurs écoliers hors de la capitale. On •' interdit Paris; et ses écoles, si supérieures à celles des autres villes de France '« restèrent vides d'écoliers et de professeurs, et furent fermées. » ~ En 1225 les écoliers signalèrent encore leur inclination à la révolte; voici en quelle occasion. Le légat du pape ayant brisé un sceau que l'Université s'était fait faire au détriment du chapitre de Notre-Dame, les écoliers, irrités par cet acte , armés d'épées,de bâtons, s'attroupent et assiègent la maison du légat. Les domestiques de celui-ci s'apprêtent à la défense; les écoliers donnent plusieurs assauts ; les portes sont enfoncées; plusieurs individus, de part et d'autre, sont blessés, sont tués. La personne du légat était fort exposée, et son titre ne l'aurait pas préservé de la fureur des assaillants, si le roi, qui vint fort à propos, ne reût

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