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SOUS LA PREMIÈRE RACE

celte veilleux et du surnaturel était avideoient accueilli par cet historien.

Les coutumes barbares des Francs triomphèrent bientôt des institutions romaines. Deux peuples habitaient la Gaule . les vainqu* urs et les vaincus : les premiers conservèrent leurs usages : on laissa aux seconds les lois romaines pour leur servir de règle dans les discussions relatives à leurs transactions particulière- : concession de tolérance ou phitot d'ignorance, faibles Umites que le pouvoir absolu renversait au premier caprice. Ces lois se soutenaient sans garantie, existaient parce qu'elles avaient existé, parce que les Francs étaient incapables de les remplacer. Quanta 1 état civil des vaincus, il reposait sur des bases très mobiles ; tous les droits de li société, les droits même les plus sacres do la nature '-taient ratconnus . transgressés par les vaimiueurs. qui n'aN aient quelque respect que pour leurs coutumes; encore s'en écarta irnt-ils souvent.

Les ordres municipaux des villes, seules institutions populaires (Ij. avilis, outragés, cessèrent d'exister : aux décurions ou sénateurs qui les composaient suc'?édèrent des scabins ou rachimbourg^, as-^sseurs qui, de concert avec le comte, jugeaient les procès. Paris eut son comte et ses scabins, dont le nom a été changé en celui d'échevins.

Nous aurions une idée peu avantageuse de la manière dont se rendait la

(1) Ces iastitutioTia n'étaient pas aussi populaires que le prétend Dulaure, du moins 61 Ton prend cette épithète dans son acception la pins large. 1^ d'3npotisme impérial ue les aurait pas souffertes dans un pays de conquête. Les fonctions municipales étaient, il est vrai , exercées dans chaque ville par les citoyens aisés ; mais ce n'tUait pas là une garantie de bonne administration ; car leur pouvoir était fort restreint ; il consistait principalement à lever et à percevoir les impôts sons la responsabilité de leurs propres biens, à administrer les revenus de la ville, et à pounr'oir eux-mêmes à ses besoins en cas d'insufnsance de ses revenus. On voit que ces fonctions n'étaient que des charges très pénibles pour les administrateurs municipaux, quij placés entre leur propre ruine et les exigences du pouvoir central, ue se faisaient pas faute de pressurer leurs concitoyens. Si ces institutions étaient populaires, elles ne l'étaient que par la forme. (B.j

justice, si nous en jugions d'après ce que (lit Grégoire de Tours du comte de Leu- (laste, qui, lorsqu'il siégeait sur son tribunal, entrait en fureur contre ceux qui vc^naient lui exposer leurs affaires conlentieusos, les accablait d'injures, faisait jiialtraiter les prêtres, frapper de verges les militaires, et exerçait sur les plaideurs toutes sortes de cruautés (i).

Nous aurions une idée très défavorable de la probité de ces comtes , si le portrait que cet historien nous a laissé d'Audon, comte de Paris, est fidèle : il était unconrussionnaire, le vil satellite et le complice des fureurs de l'exécrable Frédégonde (2). On pourra aussi juger de la jurisprudence de ces tribunaux par cette constitution qu'en l'an 560 donna le roi Clotaire : « Si quelqu'un est accusé d'un cri- " me, il ne faut pas le condamner sans K l'entendre : 7ion condemnetur penitus « inauditus {?>). » Ce principe, dont la justice est évidente à tous les yeux, et qui honore celui qui le remit en vigueur, était donc méconnu, puisqu'on est obligé de le rappeler aux juges.

Veut-on connaître la condition des habitants de Paris et des- campagnes environnantes, et la tyrannie des rois francs iMivers leurs sujets ? Le fait suivant va nous instruire.

En août o84, des ambassadeurs du roi d'Espagne vinrent demander à Ghilpéric sa fiUe^Rigonthe en mariage. « Ghilpéric, « dit Grégoire de Tours , rentra aussitôt « dans Paris, et ordonna qu'un grand '» nombre de familles, des maisons de son « fisc, seraient enlevées de leur demeure '. et placées dans des chariots. La plupart K de ces malheureux pleuraient et refu- •< .saient de se rendre aux ordres du roi ; .. il les fit traîner en prison, afin de pou- « voir plus facilement les faire partir avec .< sa fille. On dit que quelque-uns , déses- .< pérés de se voir séparés de leurs pro- •< ches parents, dans l'excès de leur cha- « grin, se donnèrent la mort. Le fils était « arraché des bras de son père, la fille de « ceux de sa mère ; leur séparation était « accompagnée de gémissements, de plain- « tes amères et de malédictions contre le « tyran. La désolation était si grande dans

(1) Greg. Tur. Hist., lib. 5, cap. 49. ;2) Idem, lib. 7, cap. 15.

(3) Capitul. Balvzii, t. I, col. 7^ art. 3; coi. 24, art. 22.

IlISTOIiŒ DE PARIS

Paris, qu'on pouvait la comparer à ce

'< de l'Egypte. Plusieurs de ces malheureux « forcés de s'expatrier étaient dune nais- •< sance distinguée ; ils disposaient de leur^ « biens, les donnaient aux églises, et de- « mandaient que leur testament fiît ou- « vert dès qu'on aurait appris l'entrée de « la jeune princesse en Espagne. Ils con- « sidéraient ce départ comme le terme de '( leur vie (\). »

Ces personnes, enlevées pour satisfaire la vanité de Ghilpéric et donner plus de pompe au cortège de sa fille, n'étaient point de condition serve. Leur résistance, leur excessive douleur, sa manifestation publique, suffiraient pour faire présumer qu'elles jouissaient de la liberté civile ; mais tous les doutes se dissipent , lorsque Grégoire de Tours nous les présente comme des propriétaires léguant leurs biens par testament, et qu'il nous apprend que plusieurs pouvaient se prévaloir d'une naissance distinguée (multivero meliore.s natn).

Ainsi les hommes de condition libre appartenaient à Ghilpéric; il les traitait comme des esclaves , et disposait de leur personne comme d'un meuble.

Ghilpéric, prince féroce comme tous ceux de sa race, répandait partout la terreur, et n'était contenu par aucun frein. « Il •< prenait plaisir à dévaster les cam pâte gnes, à incendier les habitations. Lors- « qu'il intimait des ordres aux agents de •< son fisc , il était en usage d'employer « cette formule : Si quelqu'un s'écarte '< de mes ordonnances, qu'on lui arra- " che les yeux (2). »

On conçoit de quelle manière, sous des rois de cette espèce, les personnes et les. propriétés devaient être respectées.

Dans la plupart des supplices ou exécutions dont Paris fut le théâtre , et que les rois ou les reines ordonnèrent, je vois bien des assassins, des tourmenteurs, des bourreaux ; je n'y vois pas de juges. '

Si la justice s'exerçait sans principes, sans règles, les autres branches administratives n'étaient pas mieux ordonnées.

GoMMERCE DE Paris. Favorisé par une navigation commode, le commerce de cette ville, établi sous la domination romaine, se maintint sous celle des Francs. Gomme tous les barbares, ceux-ci, passionnés pour

(1) Greg. Tur. Hisl.,

(2) Greg. Tw. Hist.

lib. 6, cap. 45.

, lib. 6, cap. 46.

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